Confirmation 21 novembre 2024
Confirmation 22 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 22 nov. 2024, n° 24/05438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05438 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 20 novembre 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 22 NOVEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05438 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLHZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 novembre 2024, à 11h25, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. X se disant [T] [G]
né le 27 août 1997 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 21 novembre 2024 à 15h08, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Informé le 21 novembre 2024 à 15h08, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 20 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par Monsieur le préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le n° RG 24/00645 et celle introduite par M. X se disant [T] [G] enregistrée sous le n° RG 24/00647, sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. X se disant [T] [G], déclarant la décision prononcée à l’encontre de M. X se disant [T] [G] régulière, ordonnant en conséquence le maintien en rétention de M. X se disant [T] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, sur la prolongation de la mesure de rétention : rejetant les deux moyens d’irrecevabilité ou de nullité, déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur le préfet de la Seine-Saint-Denis recevable, déclarant la procédure diligentée à l’encontre de M. X se disant [T] [G] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [T] [G] pour une durée de vingt six jours à compter du 20 novembre 2024 dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et rappelant à l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.744-11 al 1er du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel interjeté le 20 novembre 2024, à 14h30, par M. X se disant [T] [G] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 peut être rejeté sans convocation préalable des parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En effet l’attestation d’hébergement qui est produite pour les besoins de l’appel ne constitue pas une garantie suffisante puisqu’un tel hébergement à titre gratuit n’offre aucune stabilité dans le logement, l’intéressé occupant les lieux sans droit ni titre et pouvant à tout moment quitté les lieux 'à la cloche de bois''.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution. L’assignation à résidence concernant un étranger qui s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français en vigueur, d’une interdiction de retour sur le territoire français en vigueur, d’une interdiction de circulation sur le territoire français en vigueur, d’une interdiction administrative du territoire en vigueur, d’une mesure de reconduite à la frontière en vigueur, d’une interdiction du territoire dont il n’a pas été relevé, ou d’une mesure d’expulsion en vigueur doit faire l’objet d’une motivation spéciale.
Le défaut de passeport justifie à lui seul un refus d’assignation à résidence en vertu des dispositions de l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Cass. 1re civ., 9 mars 2011, n° 71-71.475. – Cass. 2e civ., 24 juin 1998, Préfet de police de [Localité 3] c/ S : Bull. civ. 1998, II, n° 123. – Cass. 2e civ., 11 juin 1997, Préfet du Val-de-Marne c/ H. : Bull. civ. 1997, II, n° 178).
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel ne peut être considérée comme recevable.
En effet, contrairement aux affirmations assertives de M. [T] [G], l’examen de la procédure ne met en exergue aucune irrégularité de nature à emporter la mainlevée de la mesure de rétention, le procureur ayant été correctement avisé de la mesure, le local de rétention administrative n’étant qu’une structure pour passage provisoire M. [T] [G] a pu faire valoir ses droits dès son arrivée au centre de rétention administrative, notamment par une contestation de l’arrêté de placement en rétention qui a pu être traité devant le juge du tribunal judiciaire d’Evry. Les diligences ont été dument effectuées avec la saisine des autorités consulaires algériennes.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 22 novembre 2024 à 10h03,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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