Infirmation 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 5 févr. 2026, n° 26/00634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00634 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 3 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 05 FEVRIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00634 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMVJE
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 février 2026, à 14h38, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Nathalie Rubio, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [R] [O] [Z]
né le 1er janvier 2001 à [Localité 1], de nationalité egyptienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
assisté de Me Jenny Lamy, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de M. [W] [L], interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 4]
représenté par Me Isabelle Zerad, du cabinet Jean-Paul Tomasi, avocat au barreau de Lyon, présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [2], plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 03 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la demande de mise en liberté présentée par M. [R] [O] [Z] ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 04 février 2026, à 10h48, par M. [R] [O] [Z] ;
— Vu la pièce complémentaire reçue le 05 février 2026 à 11h05 par l’association présente au centre de rétention administrative du [2] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [R] [O] [Z], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 5], plaidant par visioconférence, tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
Monsieur [R] [O] [Z], placé au centre de rétention administrative du [2], depuis le 23 décembre 2025 en exécution d’une obligation de quitter le territoire du même jour.
Son maintien au centre de rétention a été prolongé à trois reprises.
Monsieur [R] [O] [Z] a saisi par voie de requête, le juge des libertés et de la détention d’une demande de mise en liberté le 2 février 2026, fondée sur l’absence de réponse à ses diverses sollicitations du médecin de l’office pour que soit vérifiée la compatibilité de son maintien au centre de rétention.
Monsieur [R] [O] [Z] justifie d’une saisine écrite de l’OFII le 13 janvier 2026 et de plusieurs relances notamment le 2 février 2026.
Il justifie être atteint de schizophrénie, de ce que son état de santé a antérieurement, été considéré médicalement, par le médecin du centre, comme étant non compatible avec son maintien en rétention.
Le préfet de police conclut au rejet de la demande et à la confirmation du jugement, au motif qu’il convient de laisser le temps au médecin de l’OFII d’examiner la situation, à l’instar de ce qu’a considéré le premier juge.
Sur ce,
Ainsi que le rappelle l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative – organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues » les droits des personnes malades et des usagers du système de santé tels que définis par le code de la santé publique s’appliquent aux personnes placées en rétention, notamment le droit à la protection de la santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l’accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concernent, le droit à l’information, le principe du consentement aux soins et le droit de refuser de recevoir un traitement.
L’incompatibilité médicalement établie de l’état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d’attente est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d’attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014 / jurinet).
S’il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction ne dispose d’aucune compétence médicale et ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.
Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative, habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement précitée du 11 février 2022, laquelle tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale.
Si l’étranger produit dans le cadre de sa rétention un certificat médical faisant état de l’incompatibilité de l’état de santé avec la rétention (certificat qui ne lie pas l’administration) ou si une autorité invite la préfecture à produire une information sur l’état de santé de la personne retenue, il appartient donc à la préfecture de prendre toute mesure qu’elle juge utile, en particulier pour saisir un autre médecin afin d’infirmer ou confirmer la compatibilité de l’état de santé de la personne avec son maintien en rétention.
Lorsque le juge ne dispose pas d’éléments lui permettant de s’assurer que le droit à la santé est garanti au sein du centre de rétention, il lui appartient d’en tirer toutes conséquences au regard de l’ensemble des éléments de preuve produits au dossier.
L’administration n’avait pas fait procéder à un examen à la date de la présente audience, en dépit des multiples demandes de Monsieur [R] [O] [Z], de sorte qu’il n’est pas possible de s’assurer que l’état de santé de l’intéressé est compatible avec son maintien en rétention ni que Monsieur [R] [O] [Z] reçoit durant sa rétention les soins adaptés à son état puisque l’administration n’a pas fait procéder à un examen médical.
Dans ces conditions il y a lieu de constater une atteinte au droit à la protection de la santé de l’intéressé et d’ordonner la mainlevée de la mesure.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de rétention administrative de Monsieur [R] [O] [Z],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 05 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
L’avocat de l’intéressé L’interprète
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cartes ·
- Mentions ·
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Incapacité ·
- Vie sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Trouble
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Adresses ·
- Lotissement ·
- Nationalité française ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Résidence ·
- Erreur matérielle ·
- Cahier des charges ·
- Clerc ·
- Autorisation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Mutuelle ·
- Audit ·
- Siège ·
- Qualités ·
- Architecte ·
- Syndic ·
- Société d'assurances ·
- Désistement ·
- Assureur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Air ·
- Prime ·
- Pacs ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Restaurant d'entreprise ·
- Indemnité ·
- Vacation ·
- Contrat de travail ·
- Salarié
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Isolement ·
- Consentement ·
- Santé ·
- Cliniques ·
- Audience ·
- Psychiatrie ·
- Avis ·
- Siège
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Ceinture de sécurité ·
- Protection du conducteur ·
- Véhicule ·
- Prime ·
- Assureur ·
- Indemnisation ·
- Sinistre ·
- Victime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Facture ·
- Préjudice économique ·
- Préjudice moral ·
- Liberté ·
- Détention provisoire ·
- L'etat ·
- Indemnisation ·
- Relaxe ·
- Ministère public ·
- Contentieux
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Dominique ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moyen nouveau
- Contrats ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Diligences ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Intimé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Carte grise ·
- Cession ·
- Certificat ·
- Entrepreneur ·
- Enseigne ·
- Destruction ·
- In solidum ·
- Déclaration
- Demande en paiement du solde du compte bancaire ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque ·
- Canal ·
- Société générale ·
- Associé ·
- Taux d'intérêt ·
- Créance ·
- Prêt ·
- Dette ·
- Action ·
- Calcul
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Donner acte ·
- Désistement d'instance ·
- Acceptation ·
- Réserve ·
- Appel ·
- Action ·
- Acte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.