Confirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 14 janv. 2026, n° 26/00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 janvier 2026, N° 25/04043 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 14 JANVIER 2026
(n°17, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00017 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMQRA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Janvier 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/04043
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 12 Janvier 2026
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Bertrand GELOT, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [O] [S] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 28 juin 1999 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [W] [M]
non comparant représenté par Me Christina DIRAKIS, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [W] [M]
non comparant, non représenté,
TIERS
Monsieur [K] [S]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame ABBASSI BARTEAU, substitut général,
Non comparante, ayant transmis un avis écrit le 9 janvier 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [O] [S] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 24 décembre 2025 à la demande d’un tiers, en l’espèce son père.
Le certificat médical initial indique que le patient a été hospitalisé pour troubles du comportement au domicile dans un contexte de décompensation délirante, en rupture de traitement et de suivi.
Par requête enregistrée le 29 décembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 2 janvier 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète aux fins de stabilisation du patient sur le plan clinique.
M. [O] [S] a interjeté appel de cette ordonnance le 8 janvier 2026.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 janvier 2026.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
L’avocat de M.[O] [S] soutient que les certificats et notamment celui du 12 janvier 2026 ne parlent pas de motifs médicaux, et, soulignant l’absence de son client tant devant le premier juge qu’à l’audience d’appel, déclare que conformément à la jurisprudence, l’isolement n’est pas un motif médical dispensant de la présentation du patient à l’audience.
Le ministère public, aux termes de son avis écrit du 9 janvier 2026, conclut à la confirmation de la décision autorisant la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement, dès lors qu’il résulte du dernier certificat médical de situation que l’état de santé de l’intéressé demeure fragile et que les soins psychiatriques sans consentement sont indispensables jusqu’à la mise en place d’un traitement médicamenteux adapté à son état.
Le représentant de l’établissement, partie intimée, n’a pas comparu.
Le certificat médical de situation du 9 janvier 2026 décrit un patient qui semble avoir un bon insight de ses troubles, qui peut davantage critiquer les symptômes et a une bonne adhésion aux soins, mais conclut que les soins psychiatriques sont à maintenir en la forme.
Le second certificat médical de situation du 12 janvier 2026 précise notamment que M. [S] verbalise uniquement une demande de sortie, qu’il est anosognosique des troubles, que l’adhésion aux soins est très fragile et que devant ce tableau clinique, le patient n’est pas audionnable devant la cour d’appel.
Il est mentionné en conclusion que les soins psychiatriques sont à maintenir en la forme.
MOTIFS :
Sur le droit de la personne d’être entendue :
Aux termes du I de l’article L 3211-12-2 du code de la santé pub1ique, lorsqu’il est saisi en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1, le juge, après débat contradictoire, statue publiquement. Il peut décider que les débats ont lieu ou se poursuivent en chambre du conseil s’il doit résulter de leur publicité une atteinte à l’intimité de la vie privée, s’il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice ou si l’une des parties le demande. Il est fait droit à cette demande lorsqu’elle émane de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques.
A l’audience, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office. Si, au vu d’un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat dans les conditions prévues au présent alinéa.
En l’espèce, il convient d’examiner les motifs justifiant l’absence de M. [S] d’une part lors de l’audience devant le magistrat du diège du tribunal judiciaire de Paris, d’autre part lors de l’audience devant la cour.
Lors de l’audience du 2 janvier 2026, l’absence du patient a été justifiée par l’établissement par un avis médical motivé délivré le 31 décembre 2025, aux termes duquel il est notamment précisé que l’état du patient nécessite un isolement thérapeutique car il reste imprévisible, et qu’il est non auditionnable.
Il en résulte que les motifs médicaux faisant obstacle à son audition sont précisés, et non la seule situation de l’isolement thérapeutique.
Lors de l’audience du 12 janvier 2026, l’absence du patient a été justifiée par l’établissement par un certificat médical de situation reçu avant l’audience, aux termes duquel il est fait de divers constats médicaux et de la conclusion selon laquelle, « devant ce tableau clinique, le patient n’est pas auditionnable devant la cour d’appel ».
Au vu du caractère motivé et actualisé de ce document, le caractère non auditionnable de M. [S] est justifié au regard de l’article L 3211-12-2 susvisé.
Dès lors, il est en l’espèce justifié que des motifs médicaux ont fait obstacle, dans son intérêt, à l’audition de M. [S] en première instance et devant la cour, étant précisé que ce dernier a été représenté par un avocat lors de ces audiences.
En l’absence d’une violation des prescriptions de l’article L 3211-12-2 du code de la santé pub1ique, le moyen doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance critiquée ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 14 JANVIER 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
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