Confirmation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 20 févr. 2026, n° 22/07941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/07941 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 25 mai 2021, N° 19/03774 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SURAVENIR ASSURANCES *, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A. SURAVENIR ASSURANCES, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 20 FEVRIER 2026
N° 2026/32
N° RG 22/07941 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQBV
[W] [G]
C/
S.A. SURAVENIR ASSURANCES*
Etablissement CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laurent LEVY
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 25 mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/03774.
APPELANTE
Madame [W] [G]
née le [Date naissance 1] 1988
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurent LEVY de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMÉES
S.A. SURAVENIR ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me François SANTINI, avocat au barreau de NICE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
sise [Adresse 3]
Signification de la DA et des conclusions le 09/08/2022 : à personne habilitée
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Marianne FEBVRE, présidente chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente rapporteure,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026, prorogé au 20 février 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 février 2026,
Signé par Marianne FEBVRE, présidente, et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 21 janvier 2013, M. [A] [G] a souscrit, par l’intermédiaire de la société de courtage Novella, filiale du groupe Arkea, auprès la société Suravenir Assurances, filiale du même groupe, un contrat d’assurance automobile pour un véhicule de marque Renault, modèle Clio III, immatriculé [Immatriculation 1] offrant notamment au conducteur une garantie dite « protection du conducteur » couvrant, en cas d’accident, les dommages corporels sur la base d’un capital plafonné à 500 000 euros.
Au titre des conditions particulières, il était mentionné que les conducteurs étaient M. [A] [G], né le [Date naissance 2] 1956 et Mme [V] [G], née le [Date naissance 3] 1943, et que le lieu de garage du véhicule se situait à [Localité 1], Bouches du Rhône.
Le 14 août 2017, alors qu’elle conduisait ce véhicule, Mme [W] [G] – fille de M. et Mme [G] – a été victime sur la commune d'[Localité 2] (Haute-Corse) d’un grave accident, dans lequel elle était seule en cause.
Par un courrier du 11 décembre 2017, invoquant que le véhicule était utilisé habituellement par la fille des conducteurs désignés et que celle-ci résidait en Corse, la société Suravenir Assurances a fait valoir une omission de déclaration. Et elle a proposé :
— une réduction de 50% du plafond de garantie, ramené à 250 000 euros,
— un abattement de 25% sur les prestations contractuellement dues, du fait de l’absence du port de la ceinture de sécurité.
A défaut d’accord amiable, Mme [W] [G] a assigné la société Suravenir assurances le 21 mars 2019 pour obtenir l’indemnisation de l’intégralité de ses préjudices dans les limites du capital initialement garanti.
Par jugement en date 25 mai 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— dit que le plafond de la garantie protection du conducteur sera ramené de 500 000 euros à 250 000 euros en raison des omissions commises par la victime et par le souscripteur du contrat,
— débouté la société Suravenir Assurances de sa demande en réduction de 25% de l’indemnité due à la victime en raison de l’absence du port de la ceinture de sécurité,
— condamné la société Suravenir Assurances à payer à Mme [W] [G] la somme de 3 735 euros en réparation de son préjudice matériel,
Avant-dire droit :
— ordonné une expertise médicale de Mme [W] [G] et désigné pour y procéder le docteur [A] [H],
— condamné la société Suravenir Assurances à payer à Mme [W] [G], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, la somme de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
— condamné la société Suravenir Assurances à payer à Mme [W] [G] la somme de 1 300 euros au titre de d’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamné la société Suravenir Assurances aux entiers dépens.
La cour est saisie de l’appel formé par Mme [W] [G] le 2 juin 2022 par une déclaration intimant :
— la société Suravenir Assurances, qui a formé appel incident aux termes de ses premières et uniques conclusions,
— la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône, qui n’a pas constitué avocat malgré la signification de la déclaration d’appel et des premières conclusions par un acte délivré le 9 août 2022 et remis à personne habilitée à le recevoir.
Vu les uniques conclusions notifiées le 5 août 2022 pour Mme [W] [G], qui demande en substance à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— dit que le plafond de la garantie protection du conducteur sera ramené de 500 000 euros à 250 000 euros (soit une réduction de 50%) en raison des omissions commises par la victime et par le souscripteur du contrat,
— condamné la société Suravenir assurances à lui payer la somme de 3 735 euros en réparation de son préjudice matériel,
Statuant de nouveau,
— dire que son droit à indemnisation ne souffre d’aucune limitation ou réduction du capital contractuel fixé à hauteur de la somme de 500 000 euros et qu’elle sera indemnisée sur cette base,
— dire que le préjudice matériel résultant du fait accidentel litigieux sera indemnisé intégralement,
— condamner la compagnie Suravenir Assurances au paiement de la somme de 6 385 euros au titre du préjudice matériel,
A titre infiniment subsidiaire,
— appliquer une réduction de 5% sur le capital souscrit au regard de la nature des omissions reprochées et du comportement de la victime, et qu’elle sera indemnisée sur la base d’un capital de 475 000 euros,
— condamner la compagnie Suravenir Assurances à lui payer la somme de 6 150 euros au titre du préjudice matériel après application de cette réduction de 5% sur l’indemnisation de son préjudice matériel,
En tout état de cause,
— condamner la compagnie Suravenir Assurances au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Vu les uniques conclusions notifiées le 4 novembre 2022 pour la société Suravenir Assurances aux fins de voir :
— infirmer le jugement dont il forme appel incident en ce qu’il a reconnu l’application de la garantie contractuelle et – plus précisément – des chefs suivants : réduction du plafond de la garantie protection du conducteur de 500 000 euros à 250 000 euros en raison des omissions commises par la victime et par le souscripteur du contrat ; condamnations à payer à Mame [W] [G] les sommes de 3 735 euros en réparation de son préjudice matériel, 30 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel et 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Mme [W] [G] de l’ensemble de ses demandes, dont l’indemnisation des dommages subis lors de son accident survenu en Corse le 14 août 2017 sur le fondement du contrat d’assurance automobile du 21 janvier 2013,
Subsidiairement,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ramené le plafond de la garantie protection du conducteur de 500 000 euros à 250 000 euros en raison des omissions commises par la victime et par le souscripteur du contrat,
— infirmer ce jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en réduction de 25 % de l’indemnité due à la victime en raison de l’absence du port de la ceinture de sécurité,
— appliquer cet abattement sur le montant de l’indemnisation,
En tout état de cause,
— condamner Mme [W] [G] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
L’ordonnance de clôture date du 23 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience du 21 novembre 2025, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 23 janvier 2026 par mise à disposition au greffe. Elles ont été informées par le greffe du prorogé du délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conditions d’application de la garantie contractuelle
Mme [G] demande à voir infirmer le jugement qui a réduit de 50% son droit à indemnisation au visa de l’article L113-4 du code des assurances qui dispose que :
« En cas d’aggravation du risque en cours de contrat, telle que, si les circonstances nouvelles avaient été déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, l’assureur n’aurait pas contracté ou ne l’aurait fait que moyennant une prime plus élevée, l’assureur a la faculté soit de dénoncer le contrat, soit de proposer un nouveau montant de prime [']
Toutefois, l’assureur ne peut plus se prévaloir de l’aggravation des risques quand, après en avoir été informé de quelque manière que ce soit, il a manifesté son consentement au maintien de l’assurance, spécialement en continuant à recevoir les primes ou en payant, après un sinistre, une indemnité ['] ».
L’appelante soutient que la compagnie Suravenir Assurances était informée qu’elle faisait un usage habituel du véhicule de ses parents puisque l’assureur avait indemnisé un précédent sinistre déclaré alors qu’elle était déjà la conductrice du véhicule, en date du 10 avril 2014.
Elle produit le constat amiable établi à cette occasion faisant ressortir qu’elle demeurait à [Localité 3] à l’adresse de ses parents à l’époque.
Ce seul élément ne permet pas d’établir que l’assureur était informé qu’elle était devenue la conductrice habituelle du véhicule de ses parents et qu’il avait donc manifesté son consentement au maintien de l’assurance en continuant de percevoir les primes au taux réduit de 50% en vertu du bonus dont M. [G] pouvait bénéficier et en payant après ce premier sinistre une indemnité.
Au contraire, il est justifié par la compagnie d’assurance qu’à l’occasion du premier sinistre dans lequel Mme [W] [G] était impliqué, elle avait accepté d’actionner les stipulations contractuelles relatives au « prêt de volant auto » de l’article 3.13.2 des conditions générales, en appliquant la franchise prévue à cet effet en cas d’accident dans lequel est impliqué un conducteur non désigné dans le contrat et utilisant le véhicule 'à titre exceptionnel', ce dont l’assuré avait été formellement informé par un courrier du 14 janvier 2015 précisant ceci :
« Au moment de l’accident, le conducteur de votre véhicule n’était pas désigné au contrat.
Cette omission nous oblige à faire application d’une franchise de 150,00 euros (') ».
En l’état et comme justement constaté par le premier juge, il ne peut donc être déduit de la prise en charge de ce premier sinistre que l’assureur avait consenti à garantir Mme [W] [G] en tant que conductrice habituelle du véhicule.
Sans compter que cette dernière demeurait en Corse lors de la survenance du second accident, ce dont la compagnie n’avait pas été informée, alors pourtant que les conditions particulières du contrat mentionnent un lieu de garage du véhicule à [Localité 3], et que les conditions générales du contrat stipulent que :
« Les garanties que vous avez choisies s’exercent :
En France Métropolitaine, (')
Le souscripteur déclare pouvoir justifier d’une adresse principale fixe en France métropolitaine, hors Corse, DOM TOM, principauté de [Localité 4], conforme à ses déclarations figurant sur les Conditions Particulières du véhicule assuré. »
Le lieu de garage du véhicule ainsi que le conducteur habituel ayant été modifiés unilatéralement par l’assuré, en contravention directe avec les stipulations contractuelles et sans aucune information à l’assureur, ce dernier n’avait pu consentir à ses modifications.
C’est donc à juste titre que le tribunal a réduit de 50% le droit à indemnisation de Mme [W] [G] par application des dispositions de l’article L113-9 du code des assurances qui, en cas d’omission ou de déclaration inexacte de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie et, « dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés », cela après avoir constaté que :
— M. [A] [G] bénéficiait d’une réduction de sa prime de 0,50 compte tenu d’un crédit bonus de trois ans et plus,
— Mme [W] [G] ne pouvait bénéficier de cette réduction et aurait donc dû payer la prime en totalité.
A cet égard, l’exemple jurisprudentiel cité par l’appelante n’est pas de nature à remettre en cause l’appréciation du montant de cette réduction, lequel correspond exactement à la différence entre le taux de primes appliqué en fonction du crédit-bonus accordé à M. [G] et celui dont elle aurait pu bénéficier sans aucun bonus.
Le jugement dont appel sera donc confirmé de ce chef.
Sur l’application de la réduction de l’indemnité pour absence de port de la ceinture de sécurité
Dans le cadre de son appel incident, la compagnie Suravenir Assurances soutient que les témoignages des personnes présentes dans le dossier d’enquête constituent ainsi un faisceau d’indices tendant à démontrer que Mme [W] [G] ne portait pas de ceinture de sécurité au moment de l’accident.
Or, à l’instar du tribunal et en dépit de réponse de la part de l’appelante aux prétentions de l’intimée dans le cadre de cet appel incident, la cour constate qu’il ne peut être déduit du fait qu’à l’arrivée des pompiers, la ceinture de sécurité n’était pas attachée qu’au moment de l’accident, la victime n’en était pas porteuse, alors qu’il ressort des déclarations de M. [I] [Y] ' sapeur-pompier intervenu sur les lieux de l’accident le 14 août 2017 – que 5 à 6 personnes se trouvaient sur les lieux de l’accident : Si les trois témoins entendus déclarent n’avoir touché à rien, il n’est pas exclu que la ceinture ait été décrochée par une autre des personnes présentes sur les lieux. Le procès-verbal de synthèse établi par la compagnie de gendarmerie de [Localité 5] indique d’ailleurs ceci, en page 3 : « Equipement sécurité ' Existence : ceinture, utilisation équipement : oui ».
Surabondamment, la cour observe que l’article 3.8.1 des conditions générales du contrat invoqué par l’assureur stipule que « le montant versé à titre d’indemnisation ou d’avance sur recours est réduit de 25 % s’il existe un lien de causalité entre la non-utilisation de la ceinture et les lésions subies ».
Or en l’occurrence, il est établi que tous les airbags du véhicule avaient déclenché côté conducteur (cf. audition de M. [Y]) – ce que n’avaient d’ailleurs observé aucune des autres personnes entendues, dont le témoignage est donc sujet à caution concernant le fait qu’ils n’avaient rien touché dans le véhicule, notamment au niveau de la ceinture de sécurité -, tandis que la société Suravenir Assurances n’offre pas de prouver l’existence d’un lien de causalité entre la non-utilisation de la ceinture invoquée et les lésions subies par Mme [W] [G].
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef également.
Sur les autres demandes
L’appel ne porte pas sur l’organisation de la mesure d’expertise, qui ne fait pas l’objet de discussion.
Mme [W] [G] qui succombe dans l’appel principal qu’elle a régularisé sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel ainsi qu’à payer une indemnité de 1 000 euros à la compagnie d’assurances qu’elle a intimée.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe, et dans les limites de sa saisine,
— confirme le jugement rendu le 25 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— condamne Mme [W] [G] à payer à la société Suravenir Assurances une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne Mme [W] [G] aux dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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