Infirmation partielle 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 2 oct. 2025, n° 24/02176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02176 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 mai 2024, N° 23/00336 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02176 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JHXM
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 13]
15 mai 2024
RG :23/00336
MADAME [V] [W]
C/
[Adresse 9]
Grosse délivrée le 02 OCTOBRE 2025 à :
— Me MULLER-KAPP
— La [11]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 13] en date du 15 Mai 2024, N°23/00336
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 Octobre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [W] MADAME [V] [W]
née le 27 Mars 1960 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante ni représentée, ayant pour conseil Me MULLER-KAPP, dispensée de comparaître à l’audience
INTIMÉE :
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante ni représentée, valablement convoquée
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 02 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par courrier du 14 décembre 2022, Mme [V] [R] a formulé une demande auprès de la [10] ([11]) de l’Ardèche tendant à l’octroi de la carte mobilité inclusion (CMI) mention 'invalidité'.
Par décision du 1er juin 2023, le président du conseil départemental a rejeté la demande de Mme [V] [R] portant sur la CMI mention 'invalidité’ au motif que son taux d’incapacité est inférieur à 80%. Il indiquait qu’elle ne pouvait pas non plus prétendre à la CMI mention 'priorité’ dans la mesure où elle ne présentait pas une pénibilité à la station debout ayant des effets sur sa vie sociale.
Par requête du 07 novembre 2023, Mme [V] [R] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Privas contre la décision rendue par la [6] ([5]) de l’Ardèche du 08 septembre 2023 qui a rejeté sa demande tendant à l’octroi de la CMI mention 'invalidité'.
Par jugement du 15 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas a:
— débouté Mme [V] [R] de ses demandes,
— condamné Mme [V] [R] aux dépens,
— rappelé que Mme [V] [R] est bénéficiaire sans limitation de durée de la carte mobilité inclusion (sic).
Par déclaration par voie électronique en date du 25 juin 2024, Mme [V] [R] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 27 mai 2024.
Par conclusions écrites, déposées, régulièrement notifiées et auxquelles elle entend se reporter à l’audience, Mme [V] [R] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Privas pôle social le 15 mai 2024,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et l’a condamnée aux dépens,
— juger et dire qu’elle remplit les conditions pour bénéficier d’une carte handicapée à un taux de 80% et plus,
— faire injonction à la défenderesse et intimée de lui délivrer une carte handicapée au taux de 80% et plus dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt qui sera rendu ;
Subsidiairement,
— ordonner, avant dire droit, une expertise médicale ayant pour objet de déterminer son taux d’invalidité ;
Dans tous les cas :
— lui accorder un montant de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mettre les dépens à la charge de la [12].
Mme [V] [R] soutient que :
— l’ensemble de la procédure devant le tribunal n’a pas été menée de façon équitable et respectueuse des règles de droit,
— le tribunal aurait dû, dès la première audience fixée, lui reconnaître un taux d’invalidité égal ou supérieur à 80% sur la seule base des éléments et arguments qu’elle apportait,
— elle souffre de troubles neuro-musculaires qui ont un retentissement important dans sa vie quotidienne,
— la [12] n’a effectué aucune expertise avant de lui refuser la carte sollicitée,
— elle remplit les conditions lui permettant de bénéficier d’un taux d’incapacité de 80% ou plus.
La [Adresse 8] ([11]) de l’Ardèche régulièrement convoquée par courrier recommandé dont elle a accusé réception le 19 décembre 2024 ne comparaît pas ni personne pour elle.
Par courriels des 12 et 13 mai 2025, Mme [V] [R] a sollicité une dispense de comparution, qui lui a été accordée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures adressées à la cour.
L’affaire a été fixée à l’audience du 14 mai 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour observe que si Mme [V] [R] estime que l’ensemble de la procédure devant le premier juge n’a pas été menée de façon équitable et respectueuse des règles de droit, elle ne tire aucune conséquence dans son dispositif.
Sur la demande de la CMI mention 'invalidité’ :
L’article L.241-3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige, dispose que :
'I.- La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ;
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente ;
3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.
Par dérogation au premier alinéa du présent I, les organismes utilisant un véhicule destiné au transport collectif des personnes handicapées peuvent se voir délivrer la carte « mobilité inclusion » avec la mention « stationnement pour personnes handicapées » par le représentant de l’État dans le département.
La mention « stationnement pour personnes handicapées » permet à son titulaire ou à la tierce personne l’accompagnant d’utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Toutefois, les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement peuvent fixer une durée maximale de stationnement qui ne peut être inférieure à douze heures. Cette mention permet, dans les mêmes conditions, de bénéficier des autres dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées par les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement.
Les mêmes autorités peuvent également prévoir que, pour les parcs de stationnement disposant de bornes d’entrée et de sortie accessibles aux personnes handicapées depuis leur véhicule, les titulaires de cette mention sont soumis au paiement de la redevance de stationnement en vigueur.
II.-Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, la carte « mobilité inclusion » portant les mentions « invalidité » et « stationnement pour personnes handicapées » est délivrée à titre définitif aux demandeurs et aux bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 232-1 classés dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2, au vu de la seule décision d’attribution de l’allocation.
III.-Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, le président du conseil départemental peut délivrer la carte « mobilité inclusion » portant les mentions « priorité » et « stationnement pour personnes handicapées » aux demandeurs et bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 232-1, au vu de l’appréciation de l’équipe médico-sociale mentionnée à l’article L. 232-6.
IV.-Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, pour les personnes relevant du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre qui remplissent les conditions mentionnées au 3° du I, le représentant de l’État dans le département délivre une carte de stationnement après instruction par le service départemental de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre de leur lieu de résidence.
V.-Les démarches de demande initiale et de duplicata de la carte « mobilité inclusion » peuvent être effectuées par voie dématérialisée.
V bis.-Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte.
Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte.
VI.-Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de protection des données à caractère personnel et de sécurisation de la carte, ainsi que les modalités spécifiques d’instruction et d’attribution de la carte pour les bénéficiaires de l’allocation mentionnée à l’article L. 232-1.'
L’article R241-12-1 du code de l’action sociale et des familles précise que :
'I.-La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l’article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer sa capacité de déplacement.
II.-Pour l’attribution de la mention ' priorité pour personnes handicapées ' ou de la mention ' invalidité ' :
1° Le taux d’incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au présent code ;
2° La pénibilité à la station debout est appréciée par l’équipe pluridisciplinaire en fonction des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours.
III.-La mention ' invalidité ' de la carte mobilité inclusion est surchargée de la sous-mention ' besoin d’accompagnement ' :
1° Pour les enfants ouvrant droit au troisième, quatrième, cinquième ou sixième complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé mentionnée à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ;
2° Pour les adultes qui ouvrent droit ou qui bénéficient de l’élément ' aides humaines ' de la prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles ou qui perçoivent, d’un régime de sécurité sociale, une majoration pour avoir recours à l’assistance d’une tierce personne ou la prestation complémentaire de recours à une tierce personne mentionnée aux articles L. 355-1 ou L. 434-2 du code de la sécurité sociale, ou qui perçoivent l’allocation personnalisée d’autonomie mentionnée à l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles, ou qui bénéficient de l’allocation compensatrice pour tierce personne.
Cette sous-mention ' besoin d’accompagnement ' atteste de la nécessité pour la personne handicapée d’être accompagnée dans ses déplacements, tel qu’il est prévu à l’article L. 241-3.
La sous-mention ' cécité ' est également apposée dès lors que la vision centrale de la personne handicapée est inférieure à un vingtième de la normale.
IV.-Pour l’attribution de la mention ' stationnement pour personnes handicapées ', un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur.
V.-Après instruction de la demande, l’appréciation portée par la commission des droits et de l’autonomie mentionnée aux articles L. 146-9 et L. 241-6 est transmise au président du conseil départemental, qui délivre la carte sollicitée.'
Il ressort du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles que :
'les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée ;
— se repérer dans le temps et les lieux ;
— assurer son hygiène corporelle ;
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
— manger des aliments préparés ;
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement)'.
En l’espèce, le 1er juin 2023, le président du conseil départemental de l’Ardèche a rejeté la demande de Mme [V] [R] portant sur la CMI mention 'invalidité’ au motif que son taux d’incapacité est inférieur à 80%.
Il a été reconnu à Mme [V] [R] un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%.
Mme [V] [R] conteste le taux d’incapacité qui lui est reconnu et fait valoir qu’elle souffre de troubles neuro-musculaires, qui ont de très graves répercussions sur la motricité de ses membres supérieurs et inférieurs et constituent une entrave majeure dans sa vie quotidienne.
La cour relève en premier lieu que plusieurs des documents médicaux versés par Mme [V] [R] sont soit antérieurs de plus de deux ans, soit postérieurs de plus d’un an à la date de la demande de la CMI 'invalidité’ effectuée le 14 décembre 2022. La cour devant se placer à la date de la demande pour apprécier le pourcentage d’incapacité, ces documents ne seront pas pris en considération.
Les pièces contemporaines à la date de la demande de la CMI 'invalidité', soit:
— le compte-rendu de consultation du 20 septembre 2022 : 'Mme [V] [R] présente des acouphènes bilatéraux dans un contexte de bruxisme et de sommeil léger. Il existe par ailleurs une dette de sommeil. Elle a bénéficié d’une prise en charge auprès du Dr [O]. Par ailleurs elle va bénéficier d’une prise en charge pour les douleurs chroniques notamment avec l’utilisation de patchs de Qutenza, de la Ketamine à la demande sur les périodes douloureuses. Le problème actuel est un sommeil très erratique avec un réveil précoce à 3h30 dans un contexte de troubles de l’humeur persistant malgré l’essai de plusieurs anti-dépresseurs. Je lui prescris pour ma part de la Melatonine afin de stabiliser au moins la période de sommeil véritable afin de la rendre plus continue. Il est à mon avis nécessaire de traiter les troubles de l’humeur sous-jacents. Elle va bénéficier d’une consultation auprès du Dr [B] dans ce sens. …',
— le certificat médical établi par le Dr [I] le 30 septembre 2022 qui indique que Mme [V] [R] 'présente des douleurs invalidantes des extrémités des membres dans le cadre de séquelles douloureuses de chimiothérapie au taxol. Ces douleurs sont aggravées par les gestes fins et les chocs.',
— la prescription de prélèvement sanguin en date du 1er octobre 2022, l’ordonnance en date du 23 mars 2023, les prescriptions relatives au traitement de l’affection de longue durée reconnue en date des 03 octobre, 03 décembre 2022, et 20 septembre 2023, les prescriptions médicamenteuses en date des 14 octobre 2022 et 31 mai 2023, la prescription médicale de transport du 11 janvier 2023,
— les bulletins d’hospitalisation du 17 janvier et 22 février 2023,
— le certificat médical établi par le Dr [I] le 04 avril 2023 : 'cette patiente présente des douleurs invalidantes des extrémités des membres dans le cadre des séquelles douloureuses de chimiothérapie au taxol. Ces douleurs sont aggravées par les gestes fins et chocs',
— le certificat médical établi par le Dr [D] [X] le 12 juin 2023 qui indique que Mme [V] [R] 'présente des difficultés à la station debout prolongée et à la réalisation de gestes de la vie quotidienne et des gestes fins du membre supérieur, qui entraînent un retentissement sur sa vie sociale. Ces troubles sont en rapport avec sa neuropathie des membres, séquelles de sa chimiothérapie au Taxol. De ce fait son état nécessite l’obtention d’aide humaine pour ses démarches administratives informatiques et pour les activités ménagères de la vie quotidienne',
— le certificat médical établi le 20 septembre 2023 par le Dr [F] [P] qui atteste que 'l’état de santé de Mme [V] [R] justifie d’un accompagnement humain, voire logistique (accompagnant lors de la marche, taxi) lors de ses déplacements au quotidien',
ne permettent pas de remettre sérieusement en cause la décision du président du conseil départemental de l’Ardèche qui a estimé que le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [V] [R] est inférieur à 80%. Elles n’apportent aucune information ou indication sur la nécessité de fixer ce taux à au moins 80%.
Il ressort du certificat médical initial joint à la demande d’attribution de la CMI 'invalidité’ que Mme [V] [R] réalise avec ou sans difficulté mais sans aide humaine les actes élémentaires de la vie quotidienne (toilette, alimentation, habillage…) à l’exception des déplacements à l’extérieur, de la préhension de la main dominante, des tâches ménagères.
Le besoin d’aide humaine évoqué par les Dr [D] [X] et [F] [P] se limite également aux tâches ménagères, aux déplacements à l’extérieur et aux activités de motricité fine.
Il apparaît ainsi que, si les pathologies dont souffre Mme [V] [R] sont à l’origine d’une gêne notable dans la vie courante, elles ne constituent pas, pour autant, des troubles graves qui ont pour conséquence une entrave majeure dans sa vie quotidienne.
C’est donc par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont débouté Mme [V] [R] de sa demande tendant à l’octroi de la CMI mention 'invalidité'.
Sur les dépens
Mme [V] [R] , partie perdante, supportera les dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme [V] [R], ayant perdu son procès et ayant été condamnée aux dépens de l’instance, il convient de rejeter sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Privas le 15 mai 2024, sauf à préciser que Mme [V] [R] est bénéficiaire sans limitation de durée de la carte mobilité inclusion 'mention priorité et stationnement',
Déboute Mme [V] [R] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne Mme [V] [R] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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