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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 20 janv. 2026, n° 25/03546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/03546 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 28 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03546
N° Portalis DBVM-V-B7J-MZZ5
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SARL PY CONSEIL
Me Philippe NUGUE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
ARRÊT RECTIFIANT UNE ERREUR MATÉRIELLE
DU 20 JANVIER 2026
Requête en rectification d’erreur matérielle du 15 octobre 2025
d’un arrêt rendu le 23 septembre 2025 (N° RG 24/1834)
par la cour d’appel de Grenoble faisant suite à une déclaration d’appel du 7 mai 2024 sur une décision rendue le 28 mars 2024 par le tribunal judiciaire de GRENOBLE
DEMANDEURS
Mme [P] [M] épouse [S]
née le 14 novembre 1957 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
M. [L] [S]
né le 31 janvier 1958 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
M. [F] [I]
né le 19 octobre 1954 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Mme [U] [H]
née le 05 septembre 1954 à [Localité 14] Roumanie
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Mme [D] [W] épouse [G]
née le 13 juillet 1943 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
M. [J] [T]
né le 09 juillet 1945 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
M. [B] [A]
né le 06 novembre 1961 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentés par Me Aurélien PY de la SARL PY CONSEIL, avocat au barreau
de [Localité 12] postulant
DEFENDERESSES
S.A.R.L. GILLES TRIGNAT RÉSIDENCES prise en la personne de son
représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 6]
S.A.R.L. ATY prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentées par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE postulant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
M. Jean – Yves Pourret, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 décembre 2025, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
Vu l’arrêt RG 24/1834 rendu le 23 septembre 2025 par la chambre civile section A de la cour d’appel de céans,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée le 15 octobre 2025 par les consorts [O] [K]-[V]-[A] sollicitant que soit rectifié l’arrêt en ce qu’il «'Ordonne à la société Aty et à la société Gilles Trignat Résidences ou de toute personne pouvant se substituer pour l’exécution des permis de construire initial PC 038229 1510019 et modificatif PC 038 229 15 [Localité 1] M01, de reprendre les travaux objet de ces autorisations d’urbanisme en tant que celles-ci sont contraires au cahier des charges du lotissement «lotissement [Adresse 20] » encore appelé « [Localité 17] [Localité 11] », dans un délai d’une semaine suivant signification du présent arrêt'», par la formule exacte «'de ne pas reprendre les travaux'»
Vu l’avis de fixation de la requête en rectification d’erreur matérielle adressé le 31 octobre 2025 aux parties et l’absence d’observations de la SASU Gilles Trignat Résidences et la SARL Aty.
MOTIFS
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée.Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune'; il peut aussi se saisir d’office.
Il y a lieu de faire droit à la requête en rectifiant le dispositif de l’arrêt précité du 23 septembre 2025, en ce que, par l’effet d’une erreur purement matérielle, il a été ordonné à la société Aty et à la société Gilles Trignat Résidences ou de toute personne pouvant se substituer pour l’exécution des permis de construire initial PC 038229 1510019 et modificatif PC 038 229 15 10019 M01, «'de reprendre'» les travaux objet de ces autorisations d’urbanisme au lieu de «'de ne pas reprendre les travaux'» comme dit clairement dans les motifs de l’arrêt.
Les dépens de la présente instance sont à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Vu l’article 462 du code de procédure civile modifié par l’article 15 du décret 2010-165 du 1er octobre 2010,
Rectifiant l’arrêt RG 24/01834 rendu le 23 septembre 2025,
Dit que dans le dispositif ,il y a lieu de remplacer':
«'Ordonne à la société Aty et à la société Gilles Trignat Résidences ou de toute personne
pouvant se substituer pour l’exécution des permis de construire initial PC 038229 1510019 et modificatif PC 038 229 15 10019 M01, de reprendre les travaux objet de ces autorisations d’urbanisme en tant que celles-ci sont contraires au cahier des charges du lotissement «lotissement [Adresse 20] » encore appelé « [Localité 18] », dans un délai d’une semaine suivant signification du présent arrêt'»
par l’énonciation rectifiée':
«'Ordonne à la société Aty et à la société Gilles Trignat Résidences ou de toute personne
pouvant se substituer pour l’exécution des permis de construire initial PC 038229 1510019 et modificatif PC 038 229 15 10019 M01, de ne pas reprendre les travaux objet de ces autorisations d’urbanisme en tant que celles-ci sont contraires au cahier des charges du lotissement «lotissement [Adresse 20] » encore appelé « [Adresse 19] », dans un délai d’une semaine suivant signification du présent arrêt,'»
Dit que le présent arrêt sera, conformément à l’article 462 du code de procédure civile, mentionné sur la minute et les expéditions de l’ arrêt rectifié et notifié comme celle-ci,
Laisse les dépens de l’instance rectificative à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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