Confirmation 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, cidp, 29 août 2025, n° 24/04103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DÉCISION
N° 17
Copies certifiées conformes
M. [P] [V]
M. L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Mme la Substitute générale près la Cour d’Appel d’AMIENS
Copies exécutoires
Me Guillaume [Localité 7]
COUR D’APPEL D’AMIENS
JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT
STATUANT EN MATIÈRE DE RÉPARATION
DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 29 AOUT 2025
*********************************************************************
A l’audience publique du 20 Juin 2025 tenue par Monsieur Vincent ADRIAN, magistrat désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel d’Amiens en date du 19 Décembre 2024 et saisi en application des articles 149-1 et suivants du code de procédure pénale,
Assisté de Madame Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffière,
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 24/04103 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JGKM du rôle général.
Après communication du dossier et avis de la date d’audience au Ministère public.
ENTRE :
Monsieur [P] [V]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 8]
de nationalité Française
Domicilié au cabinet de son avocat Me [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Guillaume COMBES, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
MONSIEUR L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Ministère du budget, Direction des affaires juridiques
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Adresse 15]
[Localité 4]
Représenté par Me Christèle VANDENDRIESSCHE, avocat au barreau d’AMIENS.
EN PRÉSENCE DE :
Mme Fanny SIALI, Substitute générale près la Cour d’Appel d’AMIENS.
L’affaire a été mise en délibéré conformément à la Loi et renvoyée à l’audience publique du 29 Août 2025.
A l’audience publique du 29 Août 2025, Monsieur le Président a rendu la décision suivante :
Le 3 mars 2020, M. [P] [V] a été placé en garde à vue dans le cadre d’une enquête pour trafic de stupéfiants. Le 4 mars 2020, il était placé en détention provisoire et incarcéré à la maison d’arrêt de [Localité 11]. Il a été transféré à la maison d’arrêt d'[Localité 6] le 3 juillet 2020.
M. [V] a été remis en liberté le 28 octobre 2020.
Par jugement du 15 avril 2024, le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Senlis a relaxé M. [V].
La période de détention provisoire a duré 239 jours, ainsi que le confirme la fiche pénale.
Par requête déposée le 22 octobre 2024 auprès du premier président de la cour d’appel d’Amiens, M. [V] a sollicité l’indemnisation du préjudice subi du fait de son incarcération provisoire.
Il sollicite :
— 48.000 € au titre du préjudice moral,
— 20.000 € au titre du préjudice économique résultant de la perte de chance d’obtenir un emploi,
— 1.800 € pour les frais exposés pour assurer sa défense,
— 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 23 janvier 2025, l’agent judiciaire de l’Etat a pris position sur ces demandes, il :
— rappelle que la détention est de 239 jours,
— propose une somme de 15.000 € en indemnisation du préjudice moral, compte-tenu, notamment, que M. [V] avait déjà connu une période de détention entre le 5 mars et le 17 mai 2016 au centre pénitentiaire de [Localité 12], de ce qu’il a dû faire l’objet d’un transfert en raison des menaces et violences qu’il subissait par d’autres détenus, et de ce qu’il ne justifie pas de son rôle d’aidant auprès de sa mère,
— invite à rejeter la demande faite au titre du préjudice économique, M. [V] ne justifiant pas de la perte de chance alléguée,
— propose une somme de 250 € au titre des honoraires versés, seule la facture datée du 8 juin 2020 semble, pour moitié, concerner le contentieux de la liberté,
— propose une somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, M. [V] produisant une facture de son conseil.
Le Ministère public, par conclusions du 14 février 2025, invite la juridiction de céans à admettre la recevabilité de la requête et à y faire droit dans les limites proposées par l’agent judiciaire de l’état.
Le conseil de M. [V], le conseil de l’agent judiciaire de l’état et le représentant du Ministère public se sont présentés à l’audience du 20 juin 2025.
La décision est mise en délibéré au 29 août 2025.
SUR CE,
1 ' Sur la recevabilité de la requête.
La Cour se réfère à l’article 149 et à l’article R.26 du code de procédure pénale.
La recevabilité de la requête, intervenue moins de six mois après que le jugement de relaxe du 15 avril 2024 soit devenu définitif, est admise par l’agent judiciaire de l’état et par le Ministère public. Elle sera retenue.
2 ' Sur l’indemnisation du préjudice moral.
Le préjudice moral au sens de l’article 149 du code de procédure pénale résulte du choc carcéral ressenti, au regard des éléments relatifs à sa personnalité et à son mode de vie, par une personne injustement privée de liberté. Ce choc carcéral correspond à l’émotion violente et inattendue provoquée par la perturbation physique et psychique éprouvée par une personne écrouée dans un établissement pénitentiaire.
Ce préjudice peut, en outre, être aggravé, notamment par une séparation familiale et des conditions d’incarcération particulièrement difficiles en raison de la fragilité de l’intéressé et peut être minoré lorsque l’intéressé avait déjà connu la prison auparavant.
M. [V] fait valoir qu’il s’est trouvé, pour la première fois de sa vie, privé de liberté alors qu’il était aidant de sa mère, atteinte de cécité.
En détention, il a été victime de violences carcérales, nécessitant son transfert.
Il sollicite au titre de son préjudice moral une somme de 48.000 €.
M. [V] omet de préciser que son casier judiciaire est bien fourni, huit mentions, et qu’il a été incarcéré entre le 5 mars et le 17 mai 2016.
Par ailleurs, il ne justifie nullement de son rôle d’aidant auprès de sa mère.
Toutefois, il a dû faire l’objet d’un transfert en raison des menaces et violences qu’il subissait par d’autres détenus.
Il y a donc bien eu un préjudice moral, mais sa gravité ne doit pas être exagérée.
Au regard de ces éléments, la juridiction estime que la proposition faite par l’agent judiciaire de l’Etat de 15.000 €, soit environ 62.76 € par jour, est adaptée ; elle sera suivie.
3 ' Sur l’indemnisation du préjudice économique.
M. [V] sollicite 20.000 € au titre d’un préjudice économique.
Il expose avoir perdu la chance d’obtenir un emploi et verse aux débats une attestation de la société [13] indiquant qu’il devait intégrer l’entreprise en qualité de vendeur polyvalent à l’ouverture du magasin initialement prévu en septembre 2020 puis décalée en décembre 2020.
Non seulement M. [V] ne justifie pas de la perte de chance alléguée mais il résulte de l’attestation produite que l’ouverture du magasin dont il est question est intervenue en décembre 2020, alors que M. [V] avait retrouvé sa liberté puisque la fin de sa détention est intervenue le 28 octobre 2020.
Il n’y a en fait aucune démonstration de la réalité d’un préjudice économique lié à la détention elle-même.
Comme l’y invite l’agent judiciaire du Trésor, la demande doit être rejetée.
4 ' Sur les frais d’avocat liés à la détention.
Il est de jurisprudence (CNR détention 21 janvier 2008, CNR détention 7 décembre 2009, n°09CRD037 P, et la jurisprudence citée note 30 sous l’article 149 du code de procédure pénale Dalloz) que les honoraires d’avocat déboursés par la personne détenue peuvent être indemnisés, mais ne sont pris en compte que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et à son contentieux, ce dont l’intéressé doit justifier.
L’agent judiciaire de l’état, sans contester le principe de l’indemnisation, reprend les factures produites par le requérant pour justifier des frais d’avocat exposés pour sa défense et propose un discernement selon les factures en cause, pour fixer sa proposition à la somme de 250 €.
La facture du 5 mars 2020 de 500 € TTC, qui concerne la garde à vue de M. [V], ne peut être retenue.
La facture du 8 juin 2020 d’un montant de 500 € TTC du 8 juin 2020 concerne l’audition devant le juge d’instruction de [Localité 14] du 5 juin 2020 et la rédaction et le dépôt [9] du 7 juin 2020. Seule une partie de la facture concerne le contentieux de la détention provisoire. Il conviendra de la prendre en compte pour moitié soit 250 € TTC.
La facture du 15 avril 2024 d’un montant de 800 € TTC a pour objet : « préparation de dossier, audience, diligences diverses, tribunal correctionnel Senlis du 15 avril 2024 ». Il n’est pas possible de tenir compte de la facture concernant l’audience de relaxe du 15 avril 2024, M. [V] était déjà remis en liberté.
Il sera alloué une somme de 250 € de ce chef.
5 ' Sur les frais irrépétibles
L’équité invite à allouer à M. [V] une somme de 900 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d’appel d’Amiens, statuant publiquement par décision susceptible de recours devant la Commission nationale de réparation des détentions,
Déclare la requête de M. [P] [V] recevable,
Alloue à M. [P] [V] les sommes de :
— 15.000 € en réparation de son préjudice moral,
— 250 € en réparation du préjudice de défense,
— 900 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes contraires,
Rappelle que la présente décision est assortie, de plein droit, de l’exécution provisoire,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
FAIT ET PRONONCE à l’audience publique tenue par Monsieur Vincent ADRIAN, magistrat désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel d’Amiens en date du 19 Décembre 2024, siégeant au Palais de Justice de ladite ville, le 29 Août 2025, assisté de Madame Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffière,
La Greffière, Le Président,
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