Infirmation partielle 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 18 févr. 2026, n° 24/08345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08345 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villeurbanne, 10 octobre 2024, N° 12-24-000045 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/08345 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P7J5
Décision du Tribunal de proximité de Villeurbanne en référé du 10 octobre 2024
RG : 12-24-000045
[C]
C/
[X]
[A]
[B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 18 Février 2026
APPELANT :
M. [F] [C]
né le 02 Avril 1994 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Adleine BOUDJEMAA, avocat au barreau de LYON, toque : 3743
INTIMÉS :
M. [J] [X]
né le 05 Janvier 1985 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Solenne MORIZE de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 3061
M. [T] [A]
né le 01 Mai 2000 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Ordonnance de caducité partielle du 8 janvier 2025
Défaillant
M. [W] [B]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Ordonnance de caducité partielle du 8 janvier 2025
Défaillant
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 14 Janvier 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Janvier 2026
Date de mise à disposition : 18 Février 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Faisant suite à une annonce publiée sur le site internet «'le bon coin'» pour la vente d’un véhicule Audi modèle A3 mis pour la première fois en circulation en 2008 avec un kilométrage de 234'500 parcouru au prix de 3'400 €, M. [J] [X] a, le 27 mars 2023, acquis ledit véhicule auprès de M. [T] [A]. Les parties ont signé un certificat de cession le 27 mars 2023 indiquant que le véhicule d’occasion était immatriculé [Immatriculation 1] et que le kilométrage était de 244'639 parcouru.
Lors de cet achat, M. [X] s’est vu remettre un procès-verbal de contrôle technique du 29 décembre 2022, un certificat de situation administrative détaillée daté du 27 mars 2023, ainsi qu’une carte grise barrée du véhicule mentionnant M. [U] [K] comme en étant le titulaire et supportant les mentions manuscrites suivantes':
«'vendu le 01/12/2021 15h54'», mention suivie du tampon (peu lisible) d’une entreprise,
«'vendu le 12/12/2021 à 11h29'», mention suivie du tampon (peu lisible) d’une entreprise,
«'vendu pour EXPORT 18/04/2022 10h30'».
M. [X] a entrepris des démarches auprès de l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS) afin de faire établir le certificat d’immatriculation du véhicule à son nom mais, par un message électronique du 4 mai 2023, cette agence lui a adressé un demande d’actions à réaliser ainsi libellée':
«'Bonjour,
'1/M. [C] doit faire son changement de titulaire.
2/ Le garage VIP Cars doit inscrire son achat.
3/Votre vendeur [A] [T] n’est pas le titulaire et il doit faire son chgt de titulaire avant de vous le céder.
4/ Et ainsi débloquer votre demande de chgt de titulaire.
Cdt'».
Prétendant que les mises en demeure adressées aux trois derniers propriétaires étaient demeurées vaines, M. [X] a, par exploits des 3, 6 et 8 avril 2024, fait assigner M. [F] [C], M. [W] [B], exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne VIP Cars, et M. [T] [A] devant la formation de référé du tribunal de proximité de Villeurbanne.
Assignés selon des procès-verbaux de recherches infructueuses, M. [T] [A] et M. [W] [B] n’ont pas comparu et M. [C], comparant en personne, a expliqué avoir eu un accident avec le véhicule, l’avoir vendu à l’enseigne VIP Cars pour destruction, ignorer comment cette société a pu le revendre, affirmer recevoir des amendes et ne pas vouloir «'remettre la voiture à son nom'».
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 10 octobre 2024, le président du Tribunal de proximité de Villeurbanne a':
Déclaré l’action de M. [X] recevable,
Condamné M. [C], M. [A] et M. [B], exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne Vip Cars, in solidum, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance, à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires à la délivrance d’un certificat d’immatriculation au nom de M. [X] concernant le véhicule Audi A3 immatriculé [Immatriculation 1], soit la déclaration de cession du véhicule et le changement de titulaire de la carte grise,
Condamné M. [A] à payer à M. [X] la somme de 1'513,50 € à titre d’indemnité provisionnelle, à valoir sur la réparation des préjudices,
Condamné M. [C], M. [A] et M. [B], exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne Vip Cars in solidum, à payer à M. [X] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [C], M. [A] et Mme [B], exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne Vip Cars in solidum, aux entiers dépens de l’instance,
Rejeté toutes les autres demandes,
Rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire de plein droit.
Par déclaration en date du 31 octobre 2024, M. [F] [C] a relevé appel de cette décision à l’encontre de toutes les parties et en ceux de ses chefs le concernant et, par avis de fixation du 21 novembre 2024 pris en vertu des articles 906 et suivants du code de procédure civile, l’affaire a été fixée à bref délai.
Par ordonnance du 8 janvier 2025, le président de la chambre saisie a prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel à défaut pour M. [C] de l’avoir fait signifier dans les délais requis à M. [W] [B], exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne VIP Cars, et à M. [T] [A], tous deux intimés non-constitués.
Par ordonnance de référé du 24 décembre 2025, la juridiction du premier président a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par l’appelant, lequel a été condamné à payer à M. [X] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 20 janvier 2025 (conclusion d’appelant), M. [F] [C] demande à la cour':
Réformer l’ordonnance de référé rendue le 10 octobre 2024 par le tribunal de proximité de Villeurbanne en ce qu’il a :
Condamné M. [C], M. [A] et M. [B], exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne Vip Cars, in solidum, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance, à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires à la délivrance d’un certificat d’immatriculation au nom de M. [X] concernant le véhicule Audi A3 immatriculé [Immatriculation 1], soit la déclaration de cession du véhicule et le changement de titulaire de la carte grise,
Condamné M. [C], M. [A] et M. [B], exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne Vip Cars in solidum, à payer à M. [X] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [C], M. [A] et Mme [B], exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne Vip Cars in solidum, aux entiers dépens de l’instance,
En conséquence et statuant à nouveau,
Constater que M. [C] n’a pas qualité ou responsabilité en droit ou en fait pour procéder aux démarches liées à la cession de véhicule Audi A3 immatriculé [Immatriculation 1], ni à l’établissement du certificat d’immatriculation au profit de M. [X],
Décharger M. [C] de toute obligation liée à la délivrance d’un certificat d’immatriculation ou à la déclaration de cession du véhicule précité à l’encontre de M. [X],
Condamner M. [X] à verser 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à M. [C],
Condamner M. [X] aux entiers dépens,
Débouter M. [X] de l’intégralité de ses autres demandes, fins et conclusions.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 14 mars 2025 (conclusions d’intimé n°1), M. [J] [X] demande à la cour':
Confirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance du tribunal de proximité de Villeurbanne en date du 10 octobre 2024 en ce qu’elle a :
Déclaré l’action de M. [X] recevable,
Condamné M. [C], M. [A] et M. [B], exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne Vip Cars, in solidum, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance, à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires à la délivrance d’un certificat d’immatriculation au nom de M. [X] concernant le véhicule Audi A3 immatriculé [Immatriculation 1], soit la déclaration de cession du véhicule et le changement de titulaire de la carte grise,
Condamné M. [C], M. [A] et M. [B], exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne Vip Cars in solidum, à payer à M. [X] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [C], M. [A] et Mme [B], exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne Vip Cars in solidum, aux entiers dépens de l’instance,
Et statuant sur l’appel,
Débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes,
Condamner M. [C] à verser à M. [X] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [C] aux entiers dépens.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour «'constater'» et «'décharger'» lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la demande de condamnation sous astreinte à effectuer des démarches administratives :
Le juge de première instance a retenu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le véhicule Audi A3 a été vendu le 18 avril 2022 par M. [C] à la société VIP Cars, laquelle l’a revendue à M. [A]. Il a estimé que M. [X] justifie que ces trois propriétaires successifs antérieurs à son achat n’ont pas déclaré la cession du véhicule à l’ANTS et n’ont pas effectué le changement de titulaire de carte grise. Il en a conclu que l’impossibilité qui en résulte pour M. [X] d’obtenir un certificat d’immatriculation à son nom constitue un trouble manifestement illicite et que l’action est recevable. Il a condamné les défendeurs in solidum à effectuer les démarches nécessaires à la délivrance du certificat d’immatriculation à M. [X]
M. [C] critique l’analyse retenu par le premier juge qui omet le fait que la cession qu’il a faite n’est pas une vente classique mais une vente pour destruction auprès d’un centre VHU agréé, en l’occurrence la société VIP Cars. Il fait valoir qu’il lui est juridiquement et matériellement impossible de procéder aux démarches administratives demandées qui incombent exclusivement à la société VIP Cars qui a volontairement omis de déclarer l’achat pour destruction et qui a procédé illégalement à la revente du véhicule auprès d’un particulier.
M. [X] fonde son action sur l’obligation de délivrance du vendeur qui s’étend, en application de l’article 1615 du code civil, aux accessoires de la chose vendue que constituent les documents administratifs relatifs à un véhicule automobile et sur l’article R.322-4 du code de la route selon lequel l’ancien propriétaire doit effectuer une déclaration de cession dans les quinze jours. Il expose avoir découvert, à l’occasion de ses démarches pour obtenir une carte grise à son nom, que le vendeur, M. [A], n’avait pas procéder aux démarches administratives nécessaires auprès de l’ANTS, mais que les trois derniers propriétaires du véhicule antérieurs ne l’avaient pas fait non plus. Il considère que M. [C] est à l’origine du problème lors de la revente du véhicule le 18 avril 2022 à la société VIP Cars.
Il relève que le dernier propriétaire a avoir fait les démarches est M. [K], au nom duquel est le certificat d’immatriculation. Il conteste l’argumentation de l’appelant qui incrimine le défaut de démarche de la société VIP Cars puisque, d’une part, la défaillance de cette société n’est pas contestée et a fait l’objet d’une condamnation in solidum en première instance, et d’autre part, M. [C] ne justifie, ni qu’il avait régularisé la carte grise lors de son achat auprès de M. [K], ni qu’il ait procédé à la déclaration de cession dans les quinze jours de la cession pour destruction. Il considère que la faute du centre agréé est sans lien avec la faute initiale de l’appelant et que ce dernier ne rapporte pas la preuve de l’impossibilité d’immatriculer le véhicule pour permettre à M. [X] de pouvoir l’utiliser.
Il rappelle qu’il est lui-même tenu de faire immatriculer le véhicule à son nom dans le délai d’un mois de la cession, ce qui suppose que le vendeur ait préalablement déclaré la cession dans les quinze jours et lui ait remis divers documents au vu desquels l’ANTS délivre un code cession lui permettant d’entamer ses démarches. Or, il déplore que faute de disposer du code cession, ses démarches sont impossibles et qu’il ne peut pas utiliser le véhicule acheté en mars 2023.
Sur ce,
Le premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile énonce que le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le second alinéa de ce texte prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut, lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire, en ordonner l’exécution forcée.
Aux termes de l’article 1615 du code civil, l’obligation de délivrance du vendeur la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
Le vendeur d’un véhicule d’occasion doit, en vertu de l’article R.322-4 du code de la route, effectuer une «'déclaration de cession'» dans les quinze jours de la vente et l’acheteur doit, en vertu de l’article R.322-5, faire établir un certificat d’immatriculation à son nom (opération communément désignée «'mutation de carte grise'») dans le délai d’un mois. Toutefois, le changement de titulaire de la carte grise ne s’impose pas lorsque l’acheteur est un professionnel du commerce de l’automobile qui n’est toutefois pas dispensé de toute démarche puisqu’il doit effectuer une «'déclaration d’achat'». Même en cas de cession aux fins de destruction, vendeur et acheteur sont tenus de formalités prévues à l’article R.322-9 et en particulier, le vendeur doit se faire remettre l’attestation de destruction du véhicule par le centre agréé et la faire enregistrer en ligne par l’ANTS dans les quinze jours.
En l’espèce, dès lors que M. [X] fonde son action sur l’obligation de délivrance du vendeur appliquée aux accessoires de la chose vendue, en l’occurrence les démarches administratives associées à la vente d’un véhicule d’occasion, il ne demande pas seulement au juge des référés des mesures de remise en état pour faire cesser un trouble manifestement illicite mais il sollicite également l’exécution d’obligations de faire à la charge des propriétaires successifs du véhicule d’occasion de marque Audi qu’il a acheté le 27 mars 2023.
Ainsi entendue, cette action est d’abord bien fondée puisqu’il est exact que l’exécution des déclarations et démarches prévues par les articles R.322-4 et suivants du code de la route constituent un accessoire du véhicule automobile d’occasion vendu, nécessaire à son utilisation. D’ailleurs, ces déclarations et démarches administratives étant pénalement sanctionnées, elles constituent des obligations de faire qui ne sont pas sérieusement contestables.
Il n’est ensuite pas contesté que M. [C], comme c’est également le cas des deux intimés non-constitués, a été l’un des propriétaires successifs antérieurs du véhicule acheté par M. [X] de sorte que l’intéressé était tenu de démarches, tant lors de son achat qui est intervenu à une date inconnue, que lors de sa revente qui est intervenue le 18 avril 2022.
Concernant son achat, force est de constater que M. [C] ne justifie pas avoir fait établir la carte grise à son nom. En réalité, l’inexécution de son obligation à cet égard est confirmée par le rapport établi par l’expert d’assurance que l’appelant verse lui-même aux débats. En effet, le véhicule Audi A3 ayant été accidenté le 2 avril 2021 alors que M. [C] en était le conducteur comme consigné sur le constat amiable qu’il produit, l’expert mandaté par l’assureur Pacifica a établi un rapport le 12 avril 2022 aux termes duquel il déclare le véhicule économiquement irréparable. Si seule la première page de ce rapport est produite, elle comporte notamment la mention suivante': «'Nous déposons notre rapport d’expertise en l’état. En effet, la carte grise n’a pas été mutée dans les délais impartis. Il appartient à l’assuré de prendre les dispositions nécessaires …'». Ainsi, le manquement de M. [C] à une obligation non-contestable d’opérer la mutation de la carte grise est établi avec l’évidence requise devant le juge des référés.
Concernant la revente de ce véhicule, le certificat de cession produit par l’appelant démontre que cette transaction a eu lieu au profit de l’entreprise VIP Cars pour destruction, la case correspondante du formulaire étant cochée. Pour autant, M. [C] n’est pas en mesure de justifier, ni de la remise par l’acheteur d’un certificat de destruction, ni qu’il a fait déclarer cette destruction dans les quinze jours auprès de l’ANTS. Là encore, le manquement de M. [C] à une obligation non-sérieusement contestable d’opérer une déclaration de cession, fusse une déclaration de cession pour destruction, est établi avec l’évidence requise devant le juge des référés.
En réalité, si M. [C] n’est effectivement pas en mesure d'«'effectuer l’ensemble des démarches nécessaires à la délivrance d’un certificat d’immatriculation au nom de M. [X] concernant le véhicule Audi A3 immatriculé [Immatriculation 1]'» selon la formulation retenue par le premier juge pour le condamner sous astreinte aux côtés de MM. [B] et [A], cette condamnation doit s’entendre comme imposant aux intéressés de régulariser, chacun pour la part le concernant, les déclarations et démarches prévues par les articles R.322-4 et suivants du code de la route afin, soit de permettre à M. [X] de régulariser une mutation de carte grise, soit d’établir que le véhicule ne remplit pas les conditions pour sa remise en circulation. En effet, cette dernière hypothèse ne peut pas être exclue compte tenu des règles prévues par le code de la route pour la remise en circulation d’un véhicule déclaré économiquement irréparable et quoi qu’il en soit, M. [C] ne démontre pas qu’une régularisation a posteriori de ses obligations comme acquéreur et vendeur d’un véhicule automobile d’occasion serait impossible.
Sous le bénéfice d’une reformulation pour plus de clarté, l’ordonnance attaquée, en ce qu’elle a condamné sous astreinte M. [C], in solidum aux côtés de MM. [B] et [A], à régulariser les déclarations et démarches prévues par les articles R.322-4 et suivants du code de la route, chacun pour celles de ces déclarations et démarches le concernant, est confirmée.
Enfin, dès lors que les déclarations et démarches administratives inexécutées par M. [C], ainsi que par les intimés non-constitués, sont pénalement sanctionnées à titre de contraventions mais surtout que figure au dossier de M. [X] un «'certificat de situation administrative détaillée'» daté du 27 mars 2023 qui lui aurait été remis par M. [A] dont il y a tout lieu de questionner l’authenticité, de ce fait susceptible de recevoir une qualification pénale délictuelle, le présent arrêt est transmis au procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Lyon pour éventuelle suite à donner en application de l’article 40 du code de procédure pénale.
Sur les demandes accessoires':
La cour d’appel confirme la décision attaquée qui a condamné M. [C], partie perdante, aux côtés de MM. [B] et [A], aux dépens de première instance et à payer à M. [X] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [C], partie perdante, est condamné aux dépens à hauteur d’appel et il est débouté de sa demande d’indemnisation de ses frais irrépétibles.
La cour d’appel condamne en outre à hauteur d’appel M. [C] à payer à M. [X] la somme de 1'500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance de référé rendue le 10 octobre 2024 par le Président du Tribunal de proximité de Villeurbanne en toutes ses dispositions critiquées, sauf à préciser pour plus de clarté que la condamnation «'à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires à la délivrance d’un certificat d’immatriculation au nom de M. [X] concernant le véhicule Audi A3 immatriculé [Immatriculation 1], soit la déclaration de cession du véhicule et le changement de titulaire de la carte grise'» s’entend comme une condamnation «'à régulariser les déclarations et démarches prévues par les articles R.322-4 et suivants du code de la route, chacun pour celles de ces déclarations et/ou démarches le concernant lors de son achat et de la revente du véhicule Audi A3 immatriculé [Immatriculation 1]'»,
Y ajoutant,
Dit qu’une copie du présent arrêt sera transmis par les soins du greffe au procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Lyon en vertu de l’article 40 du code de procédure pénale pour éventuelle suite à donner,
Condamne M. [F] [C] aux dépens de l’instance d’appel,
Rejette la demande présentée par M. [F] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [F] [C] à payer à M. [J] [X] la somme de 1'500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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