Confirmation 25 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 15, 25 mars 2026, n° 25/06934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 15
ORDONNANCE DU 25 MARS 2026
(n° 21, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 25/06934 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLF4W
Décision déférée : Procès-verbal de visite en date du 08 avril 2025 clos à 17H25 pris en exécution de l’ordonnance rendue le 7 avril 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribinal judiciaire de, [Localité 1]
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, Karima ZOUAOUI, Présidente de chambreà la Cour d’appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l’article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l’article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;
Assistée de Mme Véronique COUVET, greffier lors des débats et de la mise à disposition ;
Après avoir appelé à l’audience publique du 03 décembre 2025 :
SOCIÉTÉ INTELLIGENCE NEXT OÜ, société de droit estonien
Prise ne la personne de Monsieur, [D], [M]
Elisant domicile au cabinet ROUSSEAU & SUSSMANN
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Alice ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : J007
REQUERANTE
et
LA DIRECTION NATIONALE D’ENQUETES FISCALES
,
[Adresse 2]
,
[Adresse 3], [Localité 3]
,
[Localité 4]
Représentée par Me Jean DI FRANCESCO de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137
INTIMÉE
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 03 décembre 2025, l’avocat de la requérante et l’avocat de l’Administration fiscale ;
Les débats ayant été clos avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 25 Février 2026 pour mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour puis prorogée au 25 mars suivant, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Avons rendu l’ordonnance ci-après :
FAITS ET PROCEDURE
1. Le 7 avril 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a rendu, en application des articles L.16B et R. 16B-1 du Livre des Procédures Fiscales (ci-après, « LPF »), une ordonnance d’autorisation d’opérations de visite et de saisie à l’encontre de la société de droit estonien Intelligence Next OÜ.
2. L’ordonnance a autorisé les opérations de visite et de saisie dans les locaux et dépendances sis, [Adresse 4].
3. L’ordonnance a fait droit à la requête de la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales (ci-après, « DNEF ») en date du 25 mars 2025 au motif que les éléments recueillis par l’administration fiscale permettaient d’établir des présomptions selon lesquelles la société de droit estonien INTELLIGENCE NEXT OÜ exercerait sur le territoire national une activité commerciale de prestations de services dans le domaine des services d’ingénierie commerciale de prestations de services dans le domaine des services d’ingénierie logiciel, de l’intelligence artificielle et du conseil en la matière sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes, et, ainsi, omettrait de passer ou de faire passer les écritures comptables y afférentes.
4. L’ordonnance retient que la société de droit estonien INTELLIGENCE NEXT OÜ est présumée s’être soustraite et/ou se soustraire à l’établissement et au paiement des impôts sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires, en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des impôts (articles 54 et 209-I pour l’IS et 286 pour la TVA).
5. Les opérations de visite et de saisie se sont déroulées le 18 avril 2025 dans les locaux et dépendances susvisés.
6. Le 18 avril 2025, la société de droit estonien INTELLIGENCE NEXT OÜ a interjeté appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 7 avril 2025.
7. Par déclaration du même jour, la société de droit estonien INTELLIGENCE NEXT OÜ a formé un recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie du 18 avril 2025.
8. Par ordonnance du 10 décembre 2025, le délégué du premier président a constaté que l’appel de la société INTELLIGENCE NEXT OÜ était non soutenu et confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
9. L’affaire a été audiencée pour être plaidée le 3 décembre 2025.
Sur le recours contre les opérations de visite et de saisie du 18 avril 2025 (RG n° 25/06934)
10. Par conclusions déposées au greffe de la cour d’appel de Paris le 3 décembre 2025 puis actualisées à l’audience, la société de droit estonien INTELLIGENCE NEXT OÜ demande au délégué du Premier président de la cour d’appel de Paris de :
— annuler les saisies informatiques qui sont sans lien avec la fraude présumée de la société de droit ESTONIEN INTELLIGENCE NEXT OU, à savoir les :
— pièces INTNEXT n° 4-2-1 à 4-2-393 (recensées dans la Pièce INTNEXT n° 4-2);
— pièce INTNEXT n° 7-2-125 (recensées dans la Pièce INTNEXT n° 7-2) ;
— ordonner la destruction de toute copie sous quelque forme que ce soit des documents dont la saisie est annulée ;
— juger que l’administration fiscale sera rétroactivement réputée ne jamais avoir détenu les pièces saisies ;
— condamner la Direction Nationale d’Enquêtes Fiscales à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
11. Par conclusions déposées au greffe de la cour d’appel de Paris le 3 décembre 2025, la Direction Nationale d’Enquêtes Fiscales en réplique demande au délégué du Premier président de la cour d’appel de Paris de :
— lui donner acte de ce qu’elle accepte l’annulation des pièces adverses des pièces adverses n°5-2 ; 6-2 ; 7-2-1 à 7-2-65 ; n°7-2-66 à 7-2-124 ; 7-2-126 à 7-2-209 ; 8 et 9-2 ;
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions ;
— condamner l’appelante au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le recours contre les opérations de visite et de saisie du 18 avril 2025 dans les locaux et dépendances sis, [Adresse 4]
Moyens des parties
12. A l’appui de sa demande d’annulation des opérations de visite et de saisie susvisées et autorisées par ordonnance du 7 avril 2025 rendue par le juge des libertés et de la détention de, [Localité 1], la société de droit estonien INTELLIGENCE NEXT OÜ, requérante, fait valoir que des pièces informatiques ont été saisies hors du champ de l’ordonnance.
13. Elle argue de ce que les documents, figurant en « Pièce INTNEXT n°4 », dont elle sollicite l’annulation, sont sans lien avec la société visitée.
14. S’agissant des documents recensés au sein de la pièce n°4-2 ' factures de la SAS LUNA', elle soutient qu’il résulte de la jurisprudence que « le fait pour une société étrangère d’avoir des clients en France ne signifie pas qu’elle réalise son activité depuis le territoire national, et partant, cette circonstance est impropre à établir une présomption de fraude ».
15. Elle fait valoir qu’il est incohérent que l’administration fiscale acquiesce à l’annulation de la pièce n°4-2-126 " déclaration de revenus de, [D], [M] " qui fait état d’un salaire versé par la SAS LUNA mais refuse d’annuler ses fiches de paie et contrat de travail précités, ainsi que des factures émises par la SAS LUNA.
16. La société INTELLIGENCE NEXT OÜ demande également l’annulation des documents recensés dans la pièce n°7-2-125.
17. La DNEF, à l’audience et dans ses écritures du 30 mai 2025, fait valoir d’une part, s’agissant des documents recensés au sein de la pièce n°4-2, que la SAS LUNA est intégralement détenue et dirigée par Monsieur, [D], [M] et qu’elle est la principale cliente de la société INTELLIGENCE NEXT OÜ. Elle s’oppose en conséquence à l’annulation de la saisie de cette pièce.
18. D’autre part, s’agissant des documents recensés dans la pièce n°7-2-125, la DNEF soutient qu’elle s’apparente à « une note personnelle de type mémo » rédigée par, [D], [M], dans laquelle il est écrit de « modifier le numéro de la fiche de paie, la date de la période et la date du virement, ajuster les infos de CP pris et acquis, ensuite utiliser acrobat reader pro pour ajuster ma déclaration de revenu » et s’oppose à l’annulation de cette saisie.
Sur ce, le magistrat délégué :
19. L’article L.16B du livre des procédures fiscales dispose 'Lorsque l’autorité judiciaire, saisie par l’administration fiscale, estime qu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires ou souscrit des déclarations inexactes en vue de bénéficier de crédits d’impôt prévus au profit des entreprises passibles de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l’administration des impôts, ayant au moins le grade d’inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s’y rapportant sont susceptibles d’être détenus ou d’être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu’en soit le support.
II. ' Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter…..
La visite et la saisie de documents s’effectuent sous l’autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. A cette fin, il donne toutes instructions aux agents qui participent à ces opérations. Il désigne le chef du service qui nomme l’officier de police judiciaire chargé d’assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement.
Lorsqu’elles ont lieu en dehors du ressort de son tribunal judiciaire, il délivre une commission rogatoire, pour exercer le contrôle mentionné au treizième alinéa du présent II, au juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel s’effectue la visite.
Le juge peut, s’il l’estime utile, se rendre dans les locaux pendant l’intervention.
A tout moment, il peut décider la suspension ou l’arrêt de la visite…..
III. ' La visite, qui ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une heures, est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d’impossibilité, l’officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l’administration des impôts.
Les agents de l’administration des impôts mentionnés au I peuvent être assistés d’autres agents des impôts habilités dans les mêmes conditions que les inspecteurs. Les agents des impôts habilités, l’occupant des lieux ou son représentant et l’officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.
L’officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 56 du code de procédure pénale ; l’article 58 de ce code est applicable….
IV. ' Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l’opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents de l’administration des impôts. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé s’il y a lieu. Le procès-verbal et l’inventaire sont signés par les agents de l’administration des impôts et par l’officier de police judiciaire ainsi que par les personnes mentionnées au premier alinéa du III ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
Si l’inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents saisis sont placés sous scellés. L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister à l’ouverture des scellés qui a lieu en présence de l’officier de police judiciaire ; l’inventaire est alors établi.
IV bis. ' Lorsque l’occupant des lieux ou son représentant fait obstacle à l’accès aux pièces ou documents présents sur un support informatique, y compris distant, à leur lecture ou à leur saisie, mention en est portée au procès-verbal.
Les agents de l’administration des impôts peuvent alors procéder à la copie de ce support et saisir ce dernier, qui est placé sous scellés. Ils disposent de quinze jours à compter de la date de la visite pour accéder aux pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, à leur lecture et à leur saisie, ainsi qu’à la restitution de ce dernier et de sa copie. Ce délai est prorogé sur autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention.
A la seule fin de permettre la lecture des pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, les agents de l’administration des impôts procèdent aux opérations nécessaires à leur accès ou à leur mise au clair. Ces opérations sont réalisées sur la copie du support.
L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister à l’ouverture des scellés, à la lecture et à la saisie des pièces et documents présents sur ce support informatique, qui ont lieu en présence de l’officier de police judiciaire.
Un procès-verbal décrivant les opérations réalisées pour accéder à ces pièces et documents, à leur mise au clair et à leur lecture est dressé par les agents de l’administration des impôts. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé, s’il y a lieu.
Le procès-verbal et l’inventaire sont signés par les agents de l’administration des impôts et par l’officier de police judiciaire ainsi que par l’occupant des lieux ou son représentant; en son absence ou en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
Il est procédé concomitamment à la restitution du support informatique et de sa copie. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’administration accomplit alors sans délai toutes diligences pour les restituer.
V. ' Les originaux du procès-verbal et de l’inventaire sont, dès qu’ils ont été établis, adressés au juge qui a autorisé la visite ; une copie de ces mêmes documents est remise à l’occupant des lieux ou à son représentant. Une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’auteur présumé des agissements mentionnés au I, nonobstant les dispositions de l’article L. 103.
Les pièces et documents saisis sont restitués à l’occupant des locaux dans les six mois de la visite ; toutefois, lorsque des poursuites pénales sont engagées, leur restitution est autorisée par l’autorité judiciaire compétente.
Le procès-verbal et l’inventaire mentionnent le délai et la voie de recours.
Le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès-verbal, soit de l’inventaire, mentionnés au premier alinéa. Ce recours n’est pas suspensif……
L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.'
20. Les opérations de visite et de saisie autorisées par le juge des libertés et de la détention se sont déroulées le 18 avril 2025 dans les locaux et dépendances sis, [Adresse 4].
21. En l’espèce, la société requérante INTELLIGENCE NEXT OÜ demande l’annulation de la saisie des documents recensés au sein de la pièce n°4-2 denommée « factures de la SAS LUNA » et des documents recensés dans la pièce n°7-2-125.
22. Il convient de souligner qu’il est de jurisprudence constante qu’il appartient aux parties exerçant un recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie de produire aux débats les pièces sur lesquelles elles fondent leur contestation et de démontrer en quoi, pour chacune d’entre elle, ces pièces sont sans lien avec les soupçons de fraude ou couvertes par le secret professionnel (Com. 11 juin 2013, n°12-18.306).
23. Il convient ainsi de rappeler que les pièces, dont la saisie est contestée, doivent donc être produites aux débats, en en expliquant les motifs pour chacune, l’absence de production rendant impossible de les identifier notamment comme bénéficiant du secret professionnel de l’avocat. Cette nécessité de produire et de justifier des motifs d’annulation des documents contestés est rappelée par la Cour Européenne des Droits de l’Homme dans son arrêt du 2 avril 2015 (CEDH 2 avril 2015 Vinci Construction et GTM génie civil).
24. De plus, l’article L.16B n’impose pas qu’il puisse être vérifié, à la seule lecture de l’inventaire, que les pièces appréhendées entrent ou non dans le cadre de l’autorisation donnée, le contrôle prévu à cet effet par le premier président, en cas de contestation, s’exerçant in concreto par la confrontation de l’ordonnance d’autorisation avec chacune des pièces saisies dont l’annulation est demandée (Com. 18 janv. 2011, no 09-70.39).
25. S’agissant de la pièce n°4-2, il convient de constater qu’elle est constituée de documents n°4-2-1 à n°4-2-232 et que la requérante, se borne à soutenir que « le fait pour une société étrangère d’avoir des clients en France ne signifie pas qu’elle réalise son activité depuis le territoire national, et partant, cette circonstance est impropre à établir une présomption de fraude ».
Ainsi, la société requérante INTELLIGENCE NEXT OÜ ne démontre pas, pour chacun des documents saisis, en quoi ils seraient sans lien avec les soupçons de fraude, ce d’autant que les documents précités se rapportent à la société SAS LUNA dont Monsieur, [D], [M], dirigeant de la société visitée, est l’associé unique et dirigeant.
26. Au surplus, il convient de souligner qu’il n’est pas contesté par la société INTELLIGENCE NEXT OÜ que la SAS LUNA est sa principale cliente.
27. La saisie de la pièce n°4-2 effectuée dans le cadre des opérations régulièrement autorisées comportant les documents n°4-2-1 à n°4-2-232 sera donc déclarée régulière.
28. S’agissant de la pièce n°7-2-125, il convient de relever que la requérante se borne à en solliciter l’annulation au motif que cette pièce serait sans lien avec la présomption de fraude à son égard.
En effet, elle déclare que 'le fait que la SAS LUNA soit la cliente principale de la société INTELLIGENCE NEXT OÜ, en l’absence de tout autre élément, ne justifie pas en soi, la saisie des documents et seuls les documents en lien avec les présomptions de fraude de la la société de droit estonien INTELLIGENCE NEXT OÜ peuvent être saisis'.
Elle ajoute qu''ainsi les virements réalisés par la SAS LUNA à destination de Monsieur, [M] ne permettent pas d’établir un lien quelconque avec la fraude prétendument réalisée par la société de droit estonien INTELLIGENCE NEXT OÜ'.
Dès lors, au vu de ces affirmations alors même que la société INTELLIGENCE NEXT OÜ et la SAS LUNA ont le même actionnaire unique et le même dirigeant en la personne de Monsieur, [D], [M] et que la société INTELLIGENCE NEXT OÜ ne conteste pas que la SAS LUNA est sa principale cliente, il convient de constater que la société requérante ne démontre pas en quoi cette pièce serait sans lien avec les soupçons de fraude.
29. La saisie de la pièce n°7-2-125 effectuée dans le cadre des opérations régulièrement autorisées sera donc déclarée régulière.
29. Enfin, il convient de constater que la DNEF accepte l’annulation des pièces adverses n°5-2 ; 6-2 ; 7-2-1 à 7-2-65 ; n°7-2-66 à 7-2-124 ; 7-2-126 à 7-2-209 ; 8 et 9-2.
30. En conséquence et sans qu’il ne soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés par les parties, qui sont inopérants, les opérations de visite et saisie effectuées le 18 avril 2025 dans les locaux sis, [Adresse 4] seront déclarées régulières, à l’exception des pièces visées par la société requérante pour lesquelles la DNEF acquiesce à leur annulation.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
31. Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de condamner la société de droit estonien INTELLIGENCE NEXT OÜ à payer la somme de 2.000 euros à la DNEF au titre de ses frais irrépétibles et non compris dans les dépens.
Sur les dépens
32. La société de droit estonien INTELLIGENCE NEXT OÜ, succombant en ses prétentions, est tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclarons régulières les opérations de visite et de saisie effectuées dans les locaux et dépendances sis, [Adresse 4] ;
Constatons que la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales acquiesce l’annulation des pièces numérotées par la société la société de droit estonien INTELLIGENCE NEXT OÜ : 5-2 ; 6-2 ; 7-2-1 à 7-2-65 ; n°7-2-66 à 7-2-124 ; 7-2-126 à 7-2-209 ; 8 et 9-2 ;
Annulons en conséquence la saisie des pièces numérotées par la société de droit estonien INTELLIGENCE NEXT OÜ : 5-2 ; 6-2 ; 7-2-1 à 7-2-65 ; n°7-2-66 à 7-2-124 ; 7-2-126 à 7-2-209 ; 8 et 9-2 ;
Ordonnons la restitution à la société de droit estonien INTELLIGENCE NEXT OÜ de toutes lesdites pièces annulées,
Disons que la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales sera rétroactivement réputée ne jamais avoir détenu lesdites pièces saisies et annulées,
Disons que la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales ne pourra utiliser d’une quelconque manière lesdites pièces saisies et annulées de manière directe ou indirecte,
Rejetons la demande d’annulation des pièces numérotées par la société de droit estonien INTELLIGENCE NEXT OÜ n° 4-2 (4-2-1 à 4-2-393) et n° 7-125 ;
Rejetons le surplus de toutes les autres demandes ;
Condamnons la société INTELLIGENCE NEXT OÜ, société de droit estonien, enregistrée sous le numéro 14828760, à payer à la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales la somme de DEUX MILLE EUROS (2000 euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société INTELLIGENCE NEXT OÜ, société de droit estonien, enregistrée sous le numéro 14828760, aux dépens.
LE GREFFIER
Véronique COUVET
LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
Karima ZOUAOUI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prime ·
- Salarié ·
- Entreprise ·
- Client ·
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Usage ·
- Contrat de travail ·
- Avenant ·
- Montagne
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Passeport ·
- Carte d'identité ·
- Validité ·
- Adresses ·
- Violence conjugale ·
- Droit d'asile
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Méditerranée ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Dépense de santé ·
- Préjudice corporel ·
- Sociétés ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Etablissements de santé ·
- Délais ·
- Contrôle ·
- Établissement ·
- Cliniques
- Contrats ·
- Vice caché ·
- Véhicule ·
- Vendeur ·
- Procédure civile ·
- Enseigne ·
- Contrôle technique ·
- Demande ·
- Non contradictoire ·
- Expertise ·
- Immatriculation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Magistrat ·
- Ressources humaines ·
- Profession ·
- Associations ·
- Procédure ·
- Lien ·
- Rôle ·
- Intimé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Voie de fait ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Exécution provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Mineur
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- In solidum ·
- Compensation ·
- Concept ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Radiation du rôle ·
- Co-obligé ·
- Bois ·
- Construction
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Appel ·
- Légalité ·
- Santé ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Centre commercial ·
- Demande ·
- Bailleur ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Résiliation ·
- Clause ·
- Taxes foncières
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Violence ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Délivrance ·
- Absence
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Tribunaux de commerce ·
- Indivisibilité ·
- Connexité ·
- Sociétés ·
- Exception d'incompétence ·
- Demande ·
- Juridiction ·
- Amende civile ·
- Sinistre ·
- Litige
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.