Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 17 févr. 2026, n° 26/00866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00866 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 17 FEVRIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00866 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMXRI
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 février 2026, à 10h31, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [L] [M]
né le 15 juillet 2006 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Mhadjou Djamal Abdou Nassur, avocat au barreau de Paris et de Mme [A] [R] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Caterina Barberi, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 16 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l’exception de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [L] [M], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu’au 13 mars 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 16 février 2026, à 13h18, par M. [L] [M] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [L] [M], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [L] [M], né le 15 juillet 2006 à [Localité 1], de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative par arrêté du 12 février 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 24 mois, datées du même jour.
Le 15 février 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 16 février 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [M] pour une durée de vingt-six jours, au motif que l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence.
Le conseil de M. [M] a interjeté appel de cette décision le 16 février 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs suivants :
— défaut d’indication de la cause d’indisponibilité de l’interprète lors de la notification de ses droits en garde à vue ;
— défaut de mention de l’identité et de la signature de l’agent notificateur de la copie du registre ;
— défaut de mention de l’identité et de la signature de l’agent notificateur de l’information de demandeur d’asile ;
— irrecevabilité de la requête du préfet en l’absence d’un registre actualisé.
MOTIVATION
Sur l’indication de l’indisponibilité de l’interprète :
Aux termes de l’avant-dernier alinéa de l’article 706-71 du code de procédure pénale, en cas de nécessité, résultant de l’impossibilité pour un interprète de se déplacer, l’assistance de l’interprète au cours d’une audition, d’un interrogatoire ou d’une confrontation peut également se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunications.
En l’espèce, il est établi par procès-verbaux qu’après l’interpellation de M. [M], les services de police ont recherché un interprète en langue arabe et ont expliqué ne pas avoir trouvé de personne pouvant servir d’interprète.
Il est par ailleurs expliqué que M. [X] [D], interprète, a précisé ne pouvoir se transporter immédiatement dans les services de police, en l’espèce à [Localité 4].
En conséquence, sans ajouter au texte invoqué des conditions qu’il ne prévoit pas, il est bien précisé, conformément à l’article 706-71 susvisé, que l’interprète était dans l’impossibilité de se déplacer et que ce dernier a bien assisté l’interessé par voie téléphonique.
Dès lors, le moyen doit être rejeté.
Sur les défauts de mention de l’identité et de la signature de l’agent notificateur de la copie du registre et de l’agent notificateur de l’information de demandeur d’asile :
Si l’administration est tenue de justifier de la notification à l’intéressé de ses droits en rétention, de la copie du registre de rétention et le cas échéant de la demande d’asile, la mention de l’agent notificateur ne figure pas parmi les formalités imposées par la loi.
Il n’en est différemment que si une irrégularité de la notification est de nature à porter substantiellement atteinte aux droits de l’intéressé.
En l’espèce, les deux documents litigieux comportent :
— la mention des droits en langue française et en langue arabe, la date et l’heure et la signature de M. [M] pour le placement en rétention ;
— l’information en langue arabe sur la demande d’asile, la date et l’heure et la signature de M. [M].
Ce dernier n’allègue aucune irrégularité de ces notifications de nature à porter substantiellement atteinte à ses droits.
Le moyen sera écarté.
Sur la recevabilité de la requête du préfet au regard de l’actualisation du registre :
Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
En l’espèce, si la copie du registre telle qu’envoyée par le préfet au soutien de sa requête ne mentionne pas le recours de l’intéressé devant le tribunal administratif à l’encontre de la décision d’OQTF, ce dernier est daté du vendredi 13 février 2026 à 16 h 51, alors que la requête préfectorale a été reçue le dimanche 15 février 2026 à 16 h 01.
Compte tenu des contraintes techniques et du calendrier et du bref délai séparant le recours de l’envoi du dossier par la préfecture, le grief de la non-actualisation du registre ne peut être en l’espèce retenu.
Le moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 17 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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