Confirmation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 11 mars 2026, n° 26/00387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00387 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WVFH
Minute électronique
Ordonnance du mercredi 11 mars 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [V] [A]
né le 28 Septembre 1999 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Valentine DEVILLE, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office et de M. [M] [X] interprète en langue arabe, présent en salle d’audience à Coquelles
INTIMÉ
M. [K]
dûment avisé, absent représenté par Fabien STORME, avocat (cabinet CENTAURE, avocats au barreau de PARIS)
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mercredi 11 mars 2026 à 14 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mercredi 11 mars 2026 à 14 H 45
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 10 mars 2026 rendue à 11h57 notifiée à 12h10 à M. [V] [A] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [V] [A] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 10 mars 2026 à 16h07 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu les observations de M. le préfet du pas de [Localité 4] reçues le 11 mars 2026 à 11 h 00 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [A] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Pas-de-[Localité 4] le 9 janvier 2026 notifié à 17h30 pour l’exécution d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français sans délai délivrée dans la même décision.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 10 mars 2026 à 11h57 autorisant une troisième prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours.
Vu la déclaration d’appel de M. [V] [A] du 10 mars 2026 à 16h07 sollicitant la réformation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée de la mesure de rétention.
Au soutien de son appel, l’appelant soulève les moyens tirés de la violation de l’article L814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L911-1 du code de la justice adminitrative ainsi que l’absence d’éléments probants de la requête pour prolonger la rétention.
Le conseil représentant M le Préfet du Pas-de-[Localité 4] demande oralement le rejet des moyens et la confirmation de l’ ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la violation des articles L814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L911-1 du code de la justice adminitrative
Il ressort de l’article L814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « L’autorité compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu ».
Aux termes de l’article L911-1 du code de la justice administrative 'Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution.'
Conformément au principe de séparation des ordres juridictionnels judiciaire et administratif posé par la Loi des 16 et 24 août 1790, les juges judiciaires français ne peuvent intervenir dans les matières propres à l’action de l’administration. (cf décision du Conseil constitutionnel du 23 janvier 1987 n° 86-224).
La retenue d’un passeport ou d’un document de voyage constitue une mesure administrative prise par l’administration, de sorte que les litiges concernant leur restitution relèvent de la compétence du juge administratif.
Ce moyen doit donc être déclaré irrecevable.
Sur la prolongation de la rétention
L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025 art 4 (V) dispose que : "Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours."
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et concerne une demande de troisième prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu’il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l’administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement, et qu’il soit démontré que ces diligences n’avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l’état requérant, pour que l’autorité judiciaire autorise la troisième prolongation du placement en rétention administrative.
En l’espèce la requête préfectorale fonde sa demande de troisième prolongation sur l’attente de la délivrance du document de voyage par les autorités consulaires algériennes .
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents que le premier juge a ordonné la troisième prolongation de la rétention après avoir relevé qu’une relance avait été effectuée auprès des autorités algériennes en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire par courriel du 4 mars 2026 transmis à 15h30, étant rappelé que l’exigence d’une délivrance à bref délai de ce document n’est pas requise et qu’aucune obligation de relance du consulat n’est mise à la charge de l’ administration.
La prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le moyen doit donc être rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [V] [A] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
La greffière
La présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le mercredi 11 mars 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.
Le greffier
N° RG 26/00387 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WVFH
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 11 Mars 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [V] [A]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [V] [A] le mercredi 11 mars 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. [K] et à Maître [G] [O] Maître [R] [E] le mercredi 11 mars 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le mercredi 11 mars 2026
N° RG 26/00387 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WVFH
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