Confirmation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 15 avr. 2025, n° 23/02893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02893 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, 15 juin 2023, N° 21/00548 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02893
N° Portalis DBVM-V-B7H-L5OE
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP MONTOYA & DORNE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 15 AVRIL 2025
Appel d’un Jugement (N° R.G. 21/00548)
rendu par le tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU
en date du 15 juin 2023
suivant déclaration d’appel du 28 Juillet 2023
APPELANTS :
M. [X] [E]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 10]
Mme [J] [H] épouse [E]
née le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 10]
M. [P] [E]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
Mme [C] [T] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
S.A.R.L. [14] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 10]
S.A.R.L. [16] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentés par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Marie BRISWALDER de la SELARL AKLEA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.E.L.A.S. [13] [Localité 15] [13] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Maïté ROCHE, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
Assistées lors des débats de Mme Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 mars 2025, Mme Clerc a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 9 décembre 2006, M. [X] [E] et Mme [J] [H] épouse [E] ont créé la société [14].
Le 15 janvier 2007, M. [X] [E] a apporté à la société 150 actions qu’il détenait au capital de la société [7]. En contrepartie, il a reçu 460.000 parts sociales pour une valeur de 500.000'. La plus-value réalisée lors de cette opération (497.713') a été placée sous le régime du sursis d’imposition prévu par l’article 150 0 B du code général des impôts.
Le 9 décembre 2006, M. [P] [E] et Mme [C] [T] épouse [E] ont créé la société [16].
Le 15 janvier 2007, M. [P] [E] a apporté à la société [16] 150 actions qu’il détenait au capital de la société [7]. En contrepartie, il a reçu 460.000 parts sociales pour une valeur de 500.000'. La plus-value réalisée lors de cette opération (497.713') a été placée sous le régime du sursis d’imposition prévu par l’article 150 0 B du code général des impôts. Mme [V] [E] a cédé l’intégralité de ses parts à M. [P] [E], devenu seul actionnaire de cette société.
En 2017, ayant le projet de réduire le capital social de leurs sociétés respectives, MM. [X] et [P] [E] ont consulté la société [13] [Localité 15] (le cabinet [13])'; le 28 avril 2017, le cabinet [13] leur a adressé deux mémorandum proposant une stratégie fiscale consistant à procéder à une réduction du capital social de chacune des sociétés à hauteur de 350.000' et à verser aux associés la somme de 350.000' analysable en une restitution de leur apport, à due concurrence de celui-ci, et une distribution de dividendes imposables pour le surplus.
Le cabinet [13] a mis en 'uvre les opérations nécessaires à la réduction du capital social.
Les déclarations simplifiées n°2777 souscrite par les société [14] et [16] mentionnaient un revenu distribué imposable à hauteur de 64.839' euros pour les associés de la société [14] de 25.210' pour les associés de la société [16]'; ces sommes ont été soumises au prélèvement forfaitaire unique sur les revenus distribués et aux prélèvements sociaux (soit un taux d’imposition global de 30%).
A la suite d’un contrôle sur pièces, MM. [X] et [P] [E] ont reçu chacun le 17 janvier 2020 une proposition de rectification de l’administration fiscale concernant leur impôt sur le revenu de l’année 2017 à hauteur de 209.372 ' pour le premier et 214.624' pour le second, en principal, droits sociaux, intérêts de retard et majorations, au motif que la somme correspondant à la différence entre la somme qui leur avait été remboursée de 350.000' et le montant des apports initialement consentis aux sociétés devait être considérée comme un revenu distribué et en tant que tel, soumise au barème progressif de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers après abattement de 40'% en application des dispositions combinées des articles 109 1-°, 112-1, 120-3° et 158 3-2° du code général des impôts, s’en suivant en conséquence un réhaussement en base de 347.713' dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers éligible à l’abattement de 40'% au titre de l’année 2017.
Après avoir saisi l’administration fiscale d’une contestation, MM. [E] ont adressé des courriers de mise en demeure avec AR les 28 février 2020, 2 et 30 mars 2020 au cabinet [13] pour le voir reconnaître sa responsabilité professionnelle du chef d’un défaut de conseil et les indemniser de leur préjudice.
L’administration fiscale, par courriers du 6 avril 2021 a partiellement fait droit aux contestations des consorts [E] en réduisant le montant des pénalités, portant ainsi le redressement fiscal de M. [P] [E] à la somme de 156.308' et celui de M. [X] [E] à celle de 133.228'.
Par assignation du 21 avril 2021, M. [X] [E], Mme [J] [E], M. [P] [E], Mme [C] [T] épouse [E], la SARL [14] et la SARL [16] ont assigné le cabinet [13] devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu en responsabilité contractuelle et subsidiairement en responsabilité délictuelle et en indemnisation.
Par jugement contradictoire du 15 juin 2023, le tribunal précité a':
— déclaré être compétent,
— débouté M. [X] [E], Mme [J] [E], M. [P] [E], Mme [C] [E], la SARL [14] et la SARL [16] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné solidairement les mêmes à lui payer la somme de 2.000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter, in solidum, les dépens avec distraction au profit de la SCP Garnier-Baele sur son affirmation de droit.
La juridiction a retenu en substance que':
— elle est territorialement compétente en raison du statut d’auxiliaire de justice du cabinet [13],
— les mémos transmis aux sociétés [14] et [16] ne comportaient pas de réserve sur un risque de redressement fiscal,
— le fait que le cabinet [13] n’a pas souhaité participer aux contrôles fiscaux en cours ne vaut pas reconnaissance par ce dernier du non-respect de ses obligations professionnelles,
— le cabinet [13] a légitimement pu ignorer l’évolution jurisprudentielle sur la possibilité de limiter le champ d’application de l’article 112 1° du code général des impôts'; il n’était pas tenu d’évoquer un risque de redressement ou d’émettre des réserves sur ce point, ni de procéder à une analyse des textes ou de la jurisprudence disponibles lesquels ne concernaient pas les titres en sursis d’imposition,
— en avril 2017, le cabinet [13] avait bien respecté son obligation d’information et de conseil.
Par déclaration déposée le 28 juillet 2023, M. [X] [E], Mme [J] [E], M. [P] [E], Mme [C] [E], la SARL [14] et la SARL [16] ont relevé appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 30 janvier 2025 sur le fondement des articles 1103, 1104, 1231-1, 1231-2, 1240 et 1315 (dans leur version applicable conformément à l’ordonnance du 10 février 2016) du code civil, et des articles 47 et 700 du code de procédure civile, M. [X] [E], Mme [J] [E], M. [P] [E], Mme [C] [E], la SARL [14] et la SARL [16] (les consorts [E] et leurs sociétés) demandent à la cour de':
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu la compétence du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu,
— infirmer ce jugement en ce qu’il':
— les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes,
— les a condamnés solidairement à payer au cabinet [13] la somme de 2.000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les a condamnés in solidum aux dépens distraits au profit de la SCP Garnier-Baele sur son affirmation de droit.
et statuant à nouveau,
à titre principal, sur la responsabilité professionnelle contractuelle au cabinet [13],
— constater que le cabinet [13] a procédé à la rédaction de l’ensemble de la documentation juridique des opérations de réduction de capital des sociétés [14] et [16] intervenues le 19 mars 2017,
— juger que le cabinet [13] a commis une faute en ne les informant pas du risque de redressement suite aux opérations de réduction de capital social et de remboursement des apports aux associés des sociétés [14] et [16],
— juger que le cabinet [13] a commis une faute en déterminant le montant imposable du produit de la réduction du capital social de la valeur nominale des actions de la société [14] en le limitant à 64.839',
— juger que le cabinet [13] a commis une faute en déterminant le montant imposable du produit de la réduction du capital social de la valeur nominale des actions de la société [16] en le limitant à 25.210',
— juger que le cabinet [13] a manqué à son devoir de conseil et d’information envers eux,
— constater que la Direction Générale des Finances Publiques a engagé une procédure de redressement fiscal à l’encontre de M. [X] [E] et de Mme [J] [E] à hauteur de 209.372' du fait des manquements du cabinet [13],
— constater que la Direction Générale des Finances Publiques a limité le redressement fiscal à l’encontre de M. [X] [E] et de Mme [J] [E] à hauteur de 133.228',
— constater que la Direction Générale des Finances Publiques a engagé une procédure de redressement fiscal à l’encontre de M. [P] [E] et de Mme [C] [E] à hauteur de 214.624' du fait des manquements du cabinet [13],
— constater que la Direction Générale des Finances Publiques a limité le redressement fiscal à l’encontre de M. [P] [E] et de Mme [C] [E] à hauteur de 156.308',
— juger qu’ils ont perdu une chance d’utiliser des dispositions fiscales plus favorables du fait des manquements du cabinet [13],
— juger qu’ils ont subi un préjudice moral du fait des manquements du cabinet [13],
en conséquence,
— condamner le cabinet [13] à verser la somme de 133.228' à M. [X] [E] et de Mme [J] [E] à titre de dommages et intérêts ou à tout le moins les relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre au titre du redressement fiscal,
— condamner le cabinet [13] à verser la somme de 156.308' à M. [P] [E] et de Mme [C] [E] à titre de dommages et intérêts ou à tout le moins les relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre au titre du redressement fiscal,
— condamner le cabinet [13] à verser la somme de 100.000' à la SARL [14] à titre de dommages et intérêts,
— condamner le cabinet [13] à verser la somme de 100.000' à la SARL [16] à titre de dommages et intérêts,
— rejeter toute demandes, fins et conclusions contraires du cabinet [13] à ce titre,
à titre subsidiaire, sur la responsabilité délictuelle du cabinet [13],
— constater que le cabinet [13] a procédé à la rédaction de l’ensemble de la documentation juridique des opérations de réduction de capital des sociétés [14] et [16] intervenues le 19 mars 2017,
— juger que le cabinet [13] a commis une faute en ne les informant pas du risque de redressement suite aux opérations de réduction de capital social et de remboursement des apports aux associés des sociétés [14] et la SARL [16],
— juger que le cabinet [13] a commis une faute en déterminant le montant imposable du produit de la réduction du capital social de la valeur nominale des actions de la société [14] en le limitant à 64.839',
— juger que le cabinet [13] a commis une faute en déterminant le montant imposable du produit de la réduction du capital social de la valeur nominale des actions de la société [16] en le limitant à 25.210',
— juger que le cabinet [13] a manqué à son devoir de conseil et d’information envers eux,
— constater que la Direction Générale des Finances Publiques a engagé une procédure de redressement fiscal à l’encontre de M. [X] [E] et de Mme [J] [E] à hauteur de 209.372' du fait des manquements du cabinet [13],
— constater que la Direction Générale des Finances Publiques a limité le redressement fiscal à l’encontre de M. [X] [E] et de Mme [J] [E] à hauteur de 133.228',
— constater que la Direction Générale des Finances Publiques a engagé une procédure de redressement fiscal à l’encontre de M. [P] [E] et de Mme [C] [E] à hauteur de 214.624' du fait des manquements du cabinet [13],
— constater que la Direction Générale des Finances Publiques a limité le redressement fiscal à l’encontre de M. [P] [E] et de Mme [C] [E] à hauteur de 156.308',
— juger qu’ils ont perdu une chance d’utiliser des dispositions fiscales plus favorables du fait des manquements du cabinet [13],
— juger qu’ils ont subi un préjudice moral du fait des manquements du cabinet [13],
en conséquence,
— condamner le cabinet [13] à verser la somme de 133.228' à M. [X] [E] et de Mme [J] [E] à titre de dommages et intérêts ou à tout le moins les relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre au titre du redressement fiscal,
— condamner le cabinet [13] à verser la somme de 156.308' à M. [P] [E] et de Mme [C] [E] à titre de dommages et intérêts ou à tout le moins les relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre au titre du redressement fiscal,
— condamner le cabinet [13] à verser la somme de 100.000' à la société [14] à titre de dommages et intérêts,
— condamner le cabinet [13] à verser la somme de 100.000' à la société [16] à titre de dommages et intérêts,
— rejeter toute demandes, fins et conclusions contraires du cabinet [13],
en tout état de cause,
— condamner le cabinet [13] à verser la somme de 20.000' à M. [X] [E], Mme [J] [E], M. [P] [E], Mme [C] [E] au titre de la résistance abusive,
— condamner le cabinet [13] à verser la somme de 20.000 'à M. [X] [E], Mme [J] [E], M. [P] [E], Mme [C] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens,
— rejeter toute demandes, fins et conclusions contraires du cabinet [13].
Les appelants font valoir en substance que':
— le cabinet [13] a manqué à son obligation d’information en produisant une analyse très affirmative qui ne aucune mention des risques'; il ne rapporte pas la preuve d’avoir rempli ses obligations professionnelles,
— le cabinet [13] ne les a pas informés du revirement de jurisprudence possible ou ne leur a fait d’autres projets d’opération,
— ils ont perdu la chance de pouvoir utiliser des dispositions fiscales plus favorables, et ont subi un préjudice à hauteur du redressement litigieux'; le montant des impôts qui devront être payés est futur mais certain,
— il y a lieu de les indemniser des intérêts et pénalités de retard,et de la majoration de 40%,
— ils ont subi un préjudice moral car ils ont dû entamer des démarches auprès de l’administration fiscale et ont été soumis aux différentes contraintes que suppose un tel redressement,
— à défaut de voir engager la responsabilité contractuelle du cabinet [13] il sera possible d’engager sa responsabilité délictuelle,
— du fait de l’inertie du cabinet [13], ils ont été contraints d’agir en justice'; ils ont été privés d’une chance de ne pas agir en justice et d’en assumer les coûts.
Dans ses uniques conclusions déposées le 26 janvier 2024 au visa des articles 150-0 A, 109, 112 du code général des impôts, et 9, 1231-1, 1240 et 1315 du code civil, le cabinet [13] entend voir la cour':
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a considéré que les conditions pour engager sa responsabilité professionnelle n’étaient pas réunies et en ce qu’il a débouté les consorts [E] et leurs sociétés de l’ensemble de leurs demandes et les a condamnés solidairement à lui payer une somme de 2.000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
à titre principal,
— juger qu’il n’a pas manqué à son devoir de conseil, ni commis une quelconque faute professionnelle,
— juger qu’il ne peut être lui reproché l’évolution légale ou jurisprudentielle à venir,
— juger qu’il n’a commis aucune faute en ce que la position du Conseil d’Etat en 2019 ne pouvait être anticipée à la date de rédaction des actes litigieux (2017),
par conséquent,
— débouter intégralement les appelants de leurs prétentions,
à titre subsidiaire,
— juger qu’aucun préjudice ne peut résulter d’un impôt légalement constitué,
— juger que la perte de chance ne peut jamais équivaloir à l’avantage qu’elle aurait procuré si elle s’était réalisée,
— juger que les consorts [E] n’apportent pas la preuve qu’ils auraient pu et voulu opter pour un montage alternatif,
— juger que les intérêts et pénalités de retard constituent la compensation de la trésorerie dont le contribuable a bénéficié tout le temps où il ne s’est pas acquitté de son impôt et ne peuvent donc constituer un préjudice indemnisable,
— juger que les consorts [E] et leurs sociétés n’apportent pas la preuve d’un préjudice moral ni dans son principe, ni dans son quantum, d’une part, ni d’une résistance abusive, d’autre part,
par conséquent,
— débouter intégralement les consorts [E] et leurs sociétés de leurs demandes, fins et prétentions,
en tout état de cause,
— rejeter toutes les demandes, fins et conclusions des consorts [E] et de leurs sociétés formulées à son encontre,
— condamner les mêmes à lui verser, in solidum, la somme de 6.000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SCP Montoya et Dorne, avocat sur son affirmation de droit, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’intimé répond que':
— les éléments nécessaires à engager sa responsabilité civile professionnelle (faute, préjudice, lien de causalité) ne sont pas réunis,
— les conseils fournis l’étaient en conformité du droit positif de l’époque, il n’avait pas à prendre en compte la possibilité d’évolutions futures du droit et de la jurisprudence, il a fait preuve de toutes les diligences nécessaires au bon déroulé de ce dossier,
— il n’existe aucun préjudice indemnisable': l’impôt payé est légalement institué, l’indemnisation de la perte de chance ne peut équivaloir à l’avantage qu’elle aurait procuré si elle s’était réalisée, les intérêts et pénalités de retard ainsi que la majoration de 40% ne constituent pas un préjudice indemnisable,
— les préjudices invoqués par les éléments sont surestimés ou inexistants,
— les consorts [E] n’auraient pas opté pour une autre option qui leur aurait été moins favorable,
— il n’a pas résisté de façon abusive.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 février 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé d’une part que les demandes de «'constater'» et «'juger'» ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour, d’autant lorsque celles ci développent en réalité des moyens, d’autre part que la cour n’est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes et enfin qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Le jugement querellé
Sur la responsabilité contractuelle du cabinet [13]
Tout avocat fiscaliste, est tenu d’une obligation particulière d’information vis-à-vis de son client, laquelle comporte le devoir de s’informer de l’ensemble des conditions de l’opération pour laquelle son concours est demandé; il est tenu d’un devoir de conseil et d’information visant à fournir une information objective, pertinente et adaptée aux besoins du cocontractant et se doit notamment d’informer son client sur les risques fiscaux raisonnablement concevables s’il encourt.
Il lui appartient de rapporter la preuve de l’exécution de son obligation de conseil et d’information par tout moyen.
Sont communiqués les deux memos’du 28 avril 2017 adressés par le cabinet [13] aux deux sociétés sous le timbre «'confidentiel'», définissant:
l’objet, à savoir notamment que «'chaque société justifie d’une trésorerie excédentaire d’environ 350.000' qui ne trouve donc pas à s’investir, dès lors, il est envisagé de restituer aux associés une part de leur apports au moyen d’une réduction de capital à hauteur de ces 350.000','»
assorti d’ une «'nota'» disant que':
«la plus-value en sursis d’imposition à ce jour est égale à la différence entre le coût d’acquisition pour M. [E] des titres de la société et par exemple leur prix de cession à ce jour'; 'l’opération d’apport aux sociétés est donc neutre du point de vue fiscal, l’opération de réduction de capital par voie de remboursement d’apport n’aura pas d’influence sur le calcul d’une éventuelle plus-value': la part de remboursement des apports ne sera pas opposable à l’administration fiscale pour le calcul d’une plus-value à venir et ce même pour la part qualifiée de distribution de dividende'(cf.ci-après); si bien que pour l’avenir, cette part taxée aujourd’hui dans le cadre de la réduction de capital, sera, dans l’absolue (sic) , à nouveau taxée dans le cadre d’une plus-value à venir (en revanche elle ne sera pas de nouveau taxée en cas de sa distribution).
Evidemment, cet effet est un peu théorique dans la mesure où la plus-value éventuelle à venir devrait tenir compte de l’appauvrissement connu par la société du fait de la réduction de capital (…)'»
les moyens permettant de réaliser cette réduction de capital par réduction du nominal et en conséquence, remboursement partiel des apports, ce paragraphe contenant les calculs subséquents (le capital s’élève à ce jour à 461.000 ' divisé en 461.000 parts de 1' de nominal chacune, toutes libérées ; il est proposé de ramener le capital de 461.000' à 111.000' qui sera dès lors divisé en 461.000 parts au nominal non mentionné (environ 0,24' par part)'; d’un point de vue fiscal, l’opération s’analyse en un remboursement partiel (n’est pas qualifié de partage partiel) des apports à hauteur cependant de sa part excédant les réserves sociales, soit au vu du bilan au 31 décembre 2016'(284.773' pour la société [14]) (324.402' pour la société [16])'; pour le solde, (65.227'': société [14] et 25.598''; société [16]) l’opération sera qualifiée de distribution de dividendes soumise donc à imposition, à savoir approximativement (suivent les calculsCSG /CRDS et IR) avec l’indication, «'a priori , M. [E] de relève pas de la contribution exceptionnelle au haut revenu'»'; et l’information': «'nos fiscalistes se tiennent à votre disposition pour un calcul précis'».
une «'nota'» disait y avoir lieu, avant de faire l’opération, d’imputer sur les réserves sociales, le résultat négatif existant dans les comptes au 31 décembre 2016, et une «'remarque'» disait que l’opération peut se dérouler au moment de l’approbation des comptes 2016 de la société et développant le fait que la réduction de capital, sauf contreordre des sociétés, ne sera pas subordonnée à l’absence d’opposition de leurs créanciers,
le dernier paragraphe étant consacré aux débours et honoraires de la société [13].
Les consorts [E] et leurs sociétés n’établissent pas avoir régularisé avec le cabinet [13] une lettre de mission définissant leurs attentes, leurs objectifs et fixant le cadre de son intervention.
En conséquence, aucune critique ne peut être retenue comme pertinente quant à l’éventuelle incomplétude de la prestation réalisée par le cabinet [13] sous la forme de ce mémorandum («'memo '») qui se présente comme une note d’information ; en particulier, rien n’autorise à considérer que le cabinet [13] avait reçu mission de rechercher d’autres solutions alternatives au plan fiscal, ou encore avait reçu pour instruction d’établir une étude exhaustive aux lieu et place de ces memorandum se présentant sous forme de notes simplifiées, non exhaustives ainsi qu’en atteste la proposition de celui-ci («'nos fiscalistes se tiennent à votre disposition pour un calcul précis'»).
Il doit être en conséquence admis que le cabinet [13] a rempli la mission d’information dans les limites qui lui avaient été données.
Selon l’article 112 1° du code général des impôts dans sa version applicable à la date de ces memos du 28 avril 2017, n’étaient pas considérés comme revenus distribués (donc comme revenus imposables), les répartitions présentant pour les associés ou actionnaires le caractère de remboursements d’apports ou de primes d’émission. Toutefois, une répartition n’est réputée présenter ce caractère que si tous les bénéfices et les réserves autres que la réserve légale ont été auparavant répartis.'»
Ce texte ne règlait pas le sort des apports par échange de titres en sursis d’imposition comme ceux en cause au cas d’espèce en 2017, et pas davantage la jurisprudence, l’arrêt du conseil d’État du 9 avril 1974 dont excipent les appelants ne s’était prononcé sur ce point ni d’ailleurs la doctrine administrative qui ne distinguait pas à l’époque des mémorandum du 28 avril 2017 selon la nature des apports en numéraires ou en par échange de titres en report d’imposition.
La circonstance qu’un jugement a été rendu le 31 mai 2016 par le tribunal administratif de Strasbourg décidant que les sommes distribuées aux associés en cas d’échange de titres en report d’imposition ne pouvaient pas être des remboursements d’apports non constitutifs de revenus distribués ne permet pas de retenir à l’encontre du cabinet [13] une faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles d’information et de conseil, le premier juge ayant parfaitement stigmatisé que ce jugement n’avait été publié qu’en 2017 sans que la doctrine s’en fasse écho'; ensuite, l’arrêt infirmatif de la cour administrative de Nancy ayant quant à lui ouvert le débat sur la notion d’apports non constitutifs de revenus distribués (donc non imposables) est intervenu bien après l’intervention du cabinet [13], le 16 novembre 2017.
De plus fort, l’arrêt du conseil d’État du 7 mars 2019 ayant dit que «'si la société bénéficiaire de l’apport procède à une réduction de son capital social, non motivé par des pertes, par réduction de la valeur nominale de ses titres, les sommes mises en conséquence à la disposition d’un associé qui a acquis ces titres en rémunération de l’apport de titres d’une autre société ne peuvent constituer des remboursements d’apports non constitutifs de revenus distribués, au sens du 1° de l’article 112 du code général des impôts et sous réserve du respect des conditions auxquelles ces dispositions subordonnent leur application, que dans la limite des apports initialement consentis par cet associé à la société dont il a apporté les titres'» a été rendu très postérieurement aux actes litigieux du 28 avril 2017 de sorte qu’il ne peut aucunement être fait grief au cabinet [13] de ne pas avoir avisé les consorts [E] et leurs sociétés de difficultés d’interprétation de l’article 112 1° précité qui ont été mises à jour ultérieurement.
Les appelants ne peuvent pas sérieusement conclure que le cabinet [13] aurait du, sauf à mettre à sa charge une mission divinatoire qui échappe à sa sphère d’intervention, «'en tout état de cause anticiper l’évolution de la jurisprudence'»'alors même qu’à l’époque de son intervention, aucun débat doctrinal ni aucune jurisprudence publiée n’avait contesté l’application de l’article 112 1°du code général des impôts aux apports par échange de titres en sursis d’imposition, ce qui l’aurait alors fait obligation d’informer ses clients sur les risques fiscaux raisonnablement concevables’qu’ils encouraient notamment du fait d’évolutions jurisprudentielles et/ ou doctrinales.
Il doit être en effet rappelé que si l’avocat fiscaliste doit s’informer de l’ensemble des conditions de l’opération pour laquelle son concours est demandé, 'les éventuels manquements de l’avocat à ses obligations professionnelles s’apprécient au regard du droit positif existant à l’époque de son intervention et il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir anticipé une évolution postérieure et non prévisible du droit ou de la jurisprudence.
En réalité, les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents, exhaustifs et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
En conséquence , sans plus ample discussion, le jugement querellé est confirmé en ce qu’il a débouté les consorts [E] et leurs sociétés de leur action en responsabilité contractuelle à l’encontre du cabinet [13].
La confirmation s’impose tout autant du chef du rejet de l’action en responsabilité délictuelle, aucune faute du cabinet [13] n’étant caractérisée sur le terrain de l’article 1240 du code civil.
Sur les mesures accessoires
Succombant dans leur recours, les consorts [E] et leurs sociétés sont condamnés aux dépens d’appel et conservent la charge de leurs frais irrépétibles exposés devant la cour'; ils sont condamnés in solidum (la solidarité ne se présumant pas) à verser à l’intimé une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Les mesures accessoires de première instance sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Condamne in solidum M. [X] [E] et Mme [J] [H] épouse [E], M. [P] [E] et Mme [C] [T] épouse [E], la SARL [14] et la SARL [16] à verser à la société [13] [Localité 15] une indemnité de procédure de 4.000' pour l’instance d’appel,
Condamne in solidum M. [X] [E] et Mme [J] [H] épouse [E], M. [P] [E] et Mme [C] [T] épouse [E], la SARL [14] et la SARL [16] aux dépens d’appel avec recouvrement par la SCP Montoya et Dorne, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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