Infirmation partielle 3 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 3 févr. 2026, n° 25/16651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/16651 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 23 septembre 2025, N° 2025P01059 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SG BAT c/ L' URSSAF ILE DE FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 3 FÉVRIER 2026
(n° / 2026 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/16651 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMCPO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 septembre 2025 -Tribunal de commerce de BOBIGNY – RG n° 2025P01059
APPELANTE
S.A.R.L. SG BAT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 534 231 931,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Camille BOILLET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0010,
Assistée de Me Julie PATRY, avocate au barreau de PARIS, toque : P0010,
INTIMÉS
L’URSSAF ILE DE FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Située [Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Vincent DONY de l’AARPI ARKE Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : B 0005,
S.E.L.A.R.L. ASTEREN, prise en la personne de Me [T] [H], ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 981 863 103,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-Marie HYEST de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311,
Assistée de Me Frédéric DUBERNET de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311,
Madame LE PROCUREUR GÉNÉRAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 4]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente, et de Madame Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
Madame Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Isabelle ROHART dans le respect des conditions prévues à l’article 805 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
MINISTERE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Christophe DELATTRE, avocat général , qui a fait connaître son avis le 12 janvier 2026 et ses observations orales à l’audience.
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La société SG Bat est une SARL au capital de 8.000 euros qui exerce une activité d’entreprise générale de bâtiment et plus précisément de réalisation de chantiers d’envergure dans le cadre de contrats de sous-traitance.
Par jugement réputé contradictoire du 23 septembre 2025, le tribunal de commerce de Bobigny, statuant sur assignation de l’URSSAF d’Île-de-France qui se prévalait d’une créance impayée de 44.975,66 euros dont 10.412 euros de parts salariales, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société SG Bat, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 10 mai 2024 et désigné la SELARL Asteren prise en la personne de Me [D] [H] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration du 3 octobre 2025, la société SG Bat a relevé appel de cette décision en intimant l’URSSAF d’Île-de-France, la SELARL Asteren ès qualités et le ministère public.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 janvier 2026, la société SG Bat demande à la cour d’infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 23 septembre 2025 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de juger qu’elle est en état de cessation des paiements et que son redressement apparaît possible et, en conséquence, d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire à son profit, de fixer la date de cessation des paiements, de désigner les organes de la procédure et d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 16 décembre 2025, la SELARL Asteren ès qualités demande à la cour de prendre acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice quant à l’infirmation du jugement d’ouverture et l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 décembre 2025, l’URSSAF d’Île-de-France demande à la cour de déclarer la société SG Bat mal fondée en son appel et l’en débouter, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 23 septembre 2025, de condamner la société SG Bat au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit concernant les dépens.
Aux termes de son avis notifié par voie électronique du 12 janvier 2025, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement du 23 septembre 2025 sauf à ce que l’appelante verse devant la cour un prévisionnel établi par un expert-comptable.
A l’audience, compte tenu des derniers éléments versés au débat, il demande l’infirmation du jugement et l’ouverture d’un redressement judiciaire en lieu et place de la liquidation judiciaire.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Moyens des parties
La société SG Bat ne conteste pas son état de cessation des paiements mais demande l’ouverture d’un redressement judiciaire en lieu et place de la liquidation judiciaire.
Elle fait valoir qu’elle a la trésorerie nécessaire pour assurer le financement de sa période d’observation et la relance de son activité en ce que :
— le 8 janvier 2026, elle a reçu un ordre de virement de 17.066,56 euros de la société Demathieu & Bard et il existe une instance est en cours devant le tribunal de commerce de Créteil pour la condamnation de la société Demathieu & Bard au paiement de la somme de 58.208,70 euros ;
— elle a des propositions de chantiers dont notamment un projet de la société Kepyr, qui doit débuter courant février 2026, pour un montant de 229.000 euros selon un devis de novembre 2025, ainsi que des demandes de devis de la société CPE IDF et de la société Demathieu & Bard ;
— le prévisionnel de trésorerie établi par le cabinet d’expert-comptable Financial Audit et Conseil, versé aux débats par la société SG Bat par ses dernières conclusions, fait apparaitre une trésorerie positive sur les six premiers mois ;
— M. [Y], actionnaire, pourra apporter un soutien financier si cela s’avère nécessaire.
Elle soutient qu’elle est en mesure d’apurer son passif au moyen d’un plan de redressement échelonné sur dix années en ce que :
— le passif déclaré, estimé à 123.967,66 euros, n’est composé que de créances sociales et fiscales et il n’y a ni passif fournisseur, ni passif bancaire ;
— les résultats réalisés au cours des trois dernières années sont compris entre 10.000 et 15.000 euros, démontrent la capacité de la société SG Bat à se redresser.
La SELARL Asteren ès qualités indique que le passif déclaré, s’élève à la somme de 123.967,66 euros dont 30.000 à titre provisionnel et que les deux seuls créanciers sont l’URSSAF détenant une créance échue de 59.975,66 euros et une créance provisionnelle de 30.000 euros et PRO BTP, organisme de protection sociale, détenant une créance échue de 33.992 euros.
Elle souligne que les résultats des trois derniers exercices de la société SG Bat sont bénéficiaires, que le résultat net pour l’exercice 2024 a été de 15.127 euros, que la société SG Bat dispose de capitaux propres en constante augmentation (101.596 euros pour l’année 2024) et d’un chiffre d’affaires stable (294.908 euros pour l’année 2024), qu’elle détient une créance d’un montant de 58.208,70 euros à l’égard de la société Demathieu & Bard correspondant au solde de prestations effectuées sur un chantier et qu’elle justifie de demandes de devis permettant d’envisager une poursuite d’activité.
Elle en conclut que, bien que les résultats soient relativement faibles en considération du montant du passif à apurer, le montant des capitaux propres et du chiffre d’affaires n’exclut pas un possible redressement.
L’URSSAF Île-de-France soutient que sa créance déclarée, composée de cotisations dues pour des périodes s’étalant de février 2020 à septembre 2025, s’élève à la somme de 89.975,66 euros, qu’elle a diligenté une saisie-mobilière en juin 2024 qui s’est avérée infructueuse, que la société SG Bat n’a jamais été en mesure de régulariser sa dette et qu’elle n’apporte que des éléments lapidaires sur ses potentiels chantiers et projets, lesquels ne permettent pas de démontrer qu’un redressement ne serait pas manifestement impossible.
Réponse de la cour
Selon l’article L.640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
En l’espèce, la société débitrice qui ne conteste pas être en état de cessation des paiements, démontre qu’elle va réaliser un chiffre d’affaires important puisque des commandes lui ont été passées (commande pour 229.800 euros) et des devis lui ont été demandés (pièces 12 et 13). Elle a dégagé des résultats positifs les dernières années et a fait établir un prévisionnel de trésorerie démontrant qu’elle est capable de financer la période d’observation et qu’elle pourra établir un plan de redressement de nature à rembourser son passif qui a été déclaré à hauteur de la somme de 123.967,66 euros dont 30.000 à titre provisionnel.
Il s’ensuit que son redressement n’apparaît pas manifestement impossible.
Il convient en conséquence, infirmant le jugement, d’ouvrir à l’égard de la société SG Bat une procédure de redressement judiciaire en lieu et place de la procédure de liquidation judiciaire.
Les premiers juges ont fixé la date de cessation des paiements au 10 mai 2024, date de la signification de la contrainte.
La cour constate que les cotisations URSSAF sont impayées depuis 2024 et que l’URSSAF a fait procéder à une saisie attribution par acte du 25 juin 2024 qui est demeurée infructueuse, démontrant qu’à cette date elle ne pouvait pas faire face à son actif disponible avec son passif exigible. Cependant, la cour ouvrant une nouvelle procédure, il y a lieu de fixer une date de cessation des paiements qui ne sera pas remonter à plus de 18 mois antérieurement au présent arrêt. En conséquence, la date de cessation des paiements sera fixée au 4 août 2024.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Aucune considération ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a constaté l’état de cessation des paiements de la société SG Bat,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Ouvre l’égard de la société SG Bat une procédure de redressement judiciaire en lieu et place de la procédure de liquidation judiciaire,
Fixe la date de cessation des paiements au 4 août 2024,
Renvoie les parties devant le tribunal de commerce de Bobigny pour les suites de la procédure et la désignation des autres organes,
Fixe la durée de la période d’observation à 3 mois à compter du présent arrêt,
Désigne la SELARL Asteren prise en la personne de Me [D] [H] en qualité de mandataire judiciaire,
Fixe à 6 mois à compter de la publication au Bodacc le délai pour établir la liste des créances mentionnée à l’article L.622-6 du code de commerce,
Fixe le délai au terme duquel la procédure devra être examinée à 12 mois,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Constance LACHEZE,
Conseillère,
faisant fonction de présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Condition suspensive ·
- Prêt ·
- Clause pénale ·
- Mer ·
- Immobilier ·
- In solidum ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Compromis ·
- Acquéreur ·
- Financement
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Ambulance ·
- Chèque ·
- Banque populaire ·
- Vigilance ·
- Sociétés ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Faute ·
- Préjudice ·
- Prescription ·
- Fait
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Incident ·
- Électronique ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Sociétés ·
- Rôle ·
- Procédure civile ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime d'ancienneté ·
- Concept ·
- Rémunération ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Temps de travail ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Lieu de travail ·
- Métallurgie
- Liquidation judiciaire ·
- Transport ·
- Sociétés ·
- Plan ·
- Créanciers ·
- Caducité ·
- Ès-qualités ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Saisine ·
- Commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Radiation ·
- Rôle ·
- Dépens ·
- Saisine ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Profit ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Erreur matérielle ·
- Indexation ·
- Sociétés ·
- Mentions ·
- Dispositif ·
- Taux légal ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Réparation ·
- Date
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Vitre ·
- Licenciement ·
- Service ·
- Faute grave ·
- Qualités ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Tribunal du travail ·
- Matériel ·
- Chef d'équipe
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Épouse ·
- In solidum ·
- Lot ·
- Accord transactionnel ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Protocole d'accord ·
- Astreinte ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Hypothèque ·
- Consorts ·
- Successions ·
- Cadastre ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Notaire ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Microprocesseur ·
- Compétitivité ·
- Convention de forfait ·
- Marché mondial ·
- Employeur ·
- Actions gratuites
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Siège
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.