Infirmation partielle 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 6 janv. 2026, n° 24/01834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/01834 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 6 février 2024, N° 21/00443 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01834 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PQKO
Décision du
Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE
Au fond
du 06 février 2024
RG : 21/00443
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 06 Janvier 2026
APPELANTE :
Mme [M] [S] [H] veuve [U]
née le [Date naissance 6] 1942 à [Localité 23] (69)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1547
ayant pour avocat plaidant Me Elodie LEGROS de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMES :
Mme [C] [U]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 21]
[Adresse 12]
[Localité 8]
M. [B] [U]
né le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 16]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentés par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1106
ayant pour avocat plaidant Me Sarah BRIGHT THOMAS de la SELARL BRIGHT AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 18 Septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Octobre 2025
Date de mise à disposition : 16 Décembre 2025 prorogée au 06 Janvier 2026
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un des membres de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [H] et [I] [J] [U] se sont mariés sous le régime de la séparation de bien, le [Date mariage 1] 1983 à [Localité 19].
[I] [U] était divorcé en premières noces de Mme [A] [X] [T], avec laquelle il a eu deux enfants :
— M. [B] [U] né le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 16] (Loire),
— Mme [C] [U], née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 21].
Par acte authentique reçu le 11 juin 1993, par Me [D], notaire à [Localité 20] (Loire), Mme [H] et [I] [U] ont acquis une propriété sise à [Localité 14] (Loire), dénommée « [17] », pour une somme de 2.500.000 francs (381.122 euros) selon les modalités suivantes:
— acquisition de la nue-propriété pour la somme de 2.000.000 francs par Mme [H],
— acquisition de l’usufruit pour la somme de 500.000 francs par [I] [U].
[I] [U] est décédé le [Date décès 7] 2013.
Par acte du 18 mars 2014, M. [B] [U] et Mme [C] [U] (ci-après les consorts [U]) ont fait assigner Mme [H] devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne, aux fins de la voir condamner à leur payer la somme de 316.497,26 euros, ordonner l’inscription de l’hypothèque définitive à la conservation des hypothèques, la condamner, en cas de vente du « [17] », au paiement de la différence de prix entre le prix de vente et la somme de 542.566,73 euros à eux-mêmes, enfin la condamner à leur régler à chacun la somme 50.000 euros pour préjudice moral ainsi que leur verser 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 26 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne a :
— dit que Mme [H] devra réintégrer une créance d’un montant de 140.000 euros à l’actif de la succession de [I] [U],
— dit que cette créance devra être partagée entre les trois héritiers en proportion de leur part dans la succession de [I] [U],
— rejeté le surplus des demandes formées par les consorts [U] contre Mme [H],
— rejeté les demandes formées par les consorts [U] contre la SCP Da Silva Benoist Maubert-Delamoriniere,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
— rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande d’exécution provisoire.
Les consorts [U] ont interjeté appel du jugement.
Par arrêt du 19 juin 2018, la cour d’appel de Lyon a :
— confirmé la décision du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, sauf en ce qui concerne le montant de la créance que Mme [H] devra rapporter à la succession,
Statuant à nouveau et y rajoutant,
— dit que Mme [H] devra réintégrer à la succession de [I] [U] une créance d’un montant de 259.000 euros,
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
— laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Les consorts [U] ont fait inscrire une hypothèque judiciaire définitive sur la nue-propriété du « [17] » situé à [Localité 14] en vertu de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 19 juin 2018, pour un montant total de 310.800 euros.
Par acte des 28 janvier et 1er février 2021, Mme [H] a fait assigner les consorts [U] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins principales de voir ordonner la radiation et la main levée de l’inscription d’hypothèque judiciaire du 19 mars 2020 pour une somme de 310.800 euros, et subsidiairement de voir juger excessive cette inscription et voir ordonner sa réduction à la somme de 0 euro et si besoin de voir ordonner la main levée pour ce qui excède.
Par ordonnance du 7 septembre 2023, le juge de la mise en état a notamment condamné Mme [H] sous astreinte de 20 euros par jour à compter du délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce, pendant un délai de 2 mois, à communiquer l’acte liquidatif de son régime matrimonial avec [I] [U], décédé le [Date décès 7] 2013 ou justificatif des diligences effectuées en vue de l’établissement de cet acte liquidatif.
Par jugement contradictoire du 6 février 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
— débouté Mme [H] de sa demande de radiation et main levée de l’inscription d’hypothèque judiciaire du 19 mars 2020 – volume 2020 V n°593, prise sur le bien situé [Adresse 15] (figurant au cadastre section AC n°[Cadastre 11]) au profit des consorts [U] contre Mme [H] en vertu d’un arrêt de la cour d’appel de Lyon du 19 juin 2018, pour une somme de 310.800 euros,
— débouté Mme [H] de sa demande de voir juger excessive l’inscription de l’hypothèque judiciaire datée du 19 mars 2020 – volume 2020 V n°593, prise sur le bien sis [Adresse 15] (figurant au cadastre section AC n°[Cadastre 11]) au profit des consorts [U] contre Mme [H] en vertu d’un arrêt de la cour d’appel de Lyon du 19 juin 2018 pour une somme de 310.800 euros,
— débouté Mme [H] de sa demande d’ordonner la réduction à la somme de 0 euro l’inscription d’hypothèque judiciaire du 19 mars 2020 – volume 2020 V n°593, prise sur le bien sis [Adresse 15] (figurant au cadastre section AC n°[Cadastre 11]) au profit des consorts [U] contre Mme [H] et d’ordonner si besoin la main levée pour ce qui excède,
— débouté Mme [H] de sa demande que lui soient remises les sommes séquestrées,
— condamné Mme [H] à payer la somme de 2.500 euros à chacun des consorts [U] à titre de dommages et intérêts,
— condamné Mme [H] à payer la somme de 2.000 euros aux consorts [U] en application de 1'article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [H] aux entiers dépens,
— déclaré n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision,
— dit que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me Sarah Bright Thomas pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Par déclaration du 4 mars 2024, Mme [H] a interjeté appel.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 décembre 2024, Mme [M] [H] demande à la cour de :
— réformer le jugement du 6 février 2024 du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
A titre principal :
— ordonner la radiation et la main levée de l’inscription d’hypothèque judiciaire du 19 mars 2020 – volume 2020 V n°593, prise sur le bien situé [Adresse 15] (figurant au cadastre section AC n°[Cadastre 11]) au profit des consorts [U] contre elle en vertu d’un arrêt de la cour d’appel de Lyon du 19 juin 2018, pour une somme de 310.800 euros,
A titre subsidiaire :
— juger excessive l’inscription de l’hypothèque judiciaire du 19 mars 2020 – volume 2020 V n°593, prise sur le bien sis [Adresse 15] (figurant au cadastre section AC n°[Cadastre 11]) au profit des consorts [U] contre elle en vertu d’un arrêt de la cour d’appel de Lyon du 19 juin 2018 pour une somme de 310.800 euros,
— ordonner la réduction à la somme de 0 euro, l’inscription d’hypothèque judiciaire du 19 mars 2020 – volume 2020 V n°593, prise sur le bien sis [Adresse 15] (figurant au cadastre section AC n°[Cadastre 11]) au profit des consorts [U] contre elle et ordonner si besoin la main levée pour ce qui excède,
En toutes hypothèses
— déclarer que le séquestre établi dans le cadre de la vente du bien sis [Adresse 15], contre la main levée de l’hypothèque susvisée par les consorts [U], est donc sans objet et sans cause,
— ordonner la remise à son profit des sommes séquestrées par l’office notarial sise [Adresse 9] prélevées sur le prix de vente du bien sis [Adresse 15] (soit au total la somme de 310.800 euros),
— condamner les consorts [U] à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner les consorts [U] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter l’intégralité des demandes formulées par les consorts [U],
— déclarer que les frais de radiation, mainlevée débours seront supportés solidairement, intégralement et exclusivement par les consorts [U],
— condamner les consorts [U] aux entiers dépens de 1re instance et d’appel.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 24 juillet 2025, M. [B] [U] et Mme [C] [U] demandent à la cour de :
— débouter Mme [H] de son appel comme particulièrement infondé ainsi que de l’intégralité de ses demandes
— confirmer le jugement du 6 février 2024 du tribunal judiciaire de Saint-Etienne en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
— condamner Mme [H] à leur payer la somme de 10.000 euros à chacun à titre de dommages et intérêts,
— condamner Mme [H] à leur payer la somme de 10.000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [H] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demande de radiation, mainlevée et réduction de l’hypothèque judiciaire
Mme [H] fait valoir que :
— le mandat de mainlevée d’hypothèque a été signé par les consorts [U] et non par elle, et par ailleurs, il ne lui interdit pas de solliciter la radiation ou la main levée de l’hypothèque judiciaire,
— aucune condamnation à son encontre en faveur des consorts [U] n’a été prononcée, ils ne bénéficient donc d’aucune créance contre elle,
— ni le tribunal de Saint-Etienne ni la cour d’appel ne l’ont condamné à rapporter une somme à la succession, le dispositif commençant par la mention « dit »,
— le bien immobilier litigieux lui appartient en propre, depuis le décès de [I] [U].
Les consorts [U] répliquent que :
— en signant le mandat de mainlevée d’hypothèque, Mme [H] a accepté la séquestration des sommes dans l’attente du règlement de la succession de [I] [U], ainsi elle demande à être autorisée à ne pas respecter ses engagements et sollicite de la cour qu’elle viole les dispositions de l’article 1103 du code civil,
— en tant qu’héritiers ils sont créanciers de la succession de leur père et Mme [H] ayant été condamnée à ramener à la succession la somme de 295.000 euros, en est débitrice, or l’article 1341-1 du code civil autorise le créancier, lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet ses droits, à les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne,
Réponse de la cour
Selon l’article 2412 du code civil dans sa version applicable à la cause, 'l’hypothèque judiciaire résulte des jugements soit contradictoires, soit par défaut, définitifs ou provisoires, en faveur de celui qui les a obtenus'.
Le tribunal a considéré que Mme [H] avait été condamnée à ramener la somme de 295.000 euros à la succession, de sorte qu’elle était débitrice de la succession alors que M. et Mme [U] en sont créanciers.
Il est constant que le notaire Maître [E], a sollicité le 9 mars 2020 l’inscription d’une hypothèque judiciaire à effet jusqu’au 12 mars 2030 en vertu de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 19 juin 2018 au profit des consorts [B] et [C] [U] contre Mme [K] [H] sur la nue-propriété des biens et droits immobiliers sis à [Adresse 15] pour sûreté d’une créance d’un montant de 258.000 euros outre intérêts et accessoires, l’hypothèque portant sur la somme de 310.000 euros.
Mme [H] soutient que l’hypothèque ne repose sur aucun titre.
Il est exact qu’aucune condamnation à l’encontre de Mme [H] et en faveur des consorts [U] n’a été prononcée par cette décision de sorte que les intimés ne pouvaient effectivement se prévaloir personnellement à son encontre d’une créance définitive, contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, la somme litigieuse portée au dispositif de l’arrêt du 19 juin 2018 étant un montant que Mme [H] doit réintégrer à la succession en raison d’une donation déguisée et non payer directement aux intimés et les opérations successorales étant toujours en cours, aucun état liquidatif n’ayant été dressé.
Ainsi, aucune hypothèque ne pouvait être prise par les consorts [U] en exécution de l’arrêt du 19 juin 2018 mais les demandes de Mme [H] aux fins de radiation, mainlevée et diminution de l’hypothèque sont devenues sans objet en raison de la vente du bien immobilier qui est intervenue en cours de procédure. Le jugement est donc infirmé en ce sens.
Sur la demande des restitutions de sommes séquestrées
Les intimés se prévalent de leur pièce 11 qui serait selon eux un mandat de mainlevée les liant à Mme [H]. Il s’agit de deux mandats donnés par [B] [U] et [C] [U] au notaire et dans lequel il est porté :
« Aux termes d’un arrêt rendu par la Cour d’Appel de Lyon, le 19 Juin 2018, dans le cadre de la succession de Monsieur [I] [J] [U], décédé le [Date décès 7] 2013, Madame [M] [U] a été condamnée à réintégrer à la succession de Monsieur [I] [U], une créance d’un montant de 259 000 euros.
A la garantie de la bonne réintégration de ladite somme par Madame [M] [U], et du règlement définitif de la succession de Monsieur [I] [U], les parties ont expressément convenu de séquestrer entre les mains du Notaire associé soussigné, la somme totale de TROIS CENT DIX MILLE HUIT CENTS EUROS (310.800,00 EUR), correspondant au montant en principal et accessoires de l’inscription (l’hypothèque judiciaire publiée au service de la publicité foncière de [Localité 21] (Loire), 1er bureau (anciennement au service de la publicité foncière de [Localité 18]), le 19 Mars 2020, volume 2020V numéro 593, sur le bien objet des présentes.
Cette somme sera séquestrée entre les mains du Notaire associé soussigné, jusqu’au règlement définitif et complet de la succession de Monsieur [I] [J] [U] susnommé, et ne pourra pas être remise à Madame [M] [U], sans l’accord préalable de Monsieur [B] [U] et Madame [C] [U].
La mainlevée de l’inscription ci-dessus visée, donnée sous réserve du présent engagement de séquestre, sera réalisée par le Notaire associé soussigné, ce jour, postérieurement aux présentes.
Pour sûreté de l’engagement qu’il a pris, le VENDEUR affecte spécialement à titre de gage et nantissement au profit de Monsieur [B] [U] et Madame [C] [U], la somme séquestrée, et ce jusqu’à 1'exécution de l’engagement pris ci-dessus ».
Les intimés se prévalent en conséquence de ce que Mme [H] s’est engagée par convention notariée à séquestrer la somme de 310.800 euros et qu’elle violerait désormais ses engagements contractuels, qu’en tout état de cause, elle ne demanderait pas que les sommes séquestrées lui soient reversées si elle avait réellement l’intention de coopérer et de faire avancer les opérations de liquidation de la succession alors que le bien est vendu depuis 3 ans.
Il apparaît cependant que Mme [H] n’est pas intervenue à ces actes de sorte qu’un non respect de ses engagements pris dans le mandat de mainlevée d’hypothèque ne peut lui être opposé, n’étant pas justifié concrètement par les intimés qu’elle ait pris expressément un tel engagement.
Par contre, pour obtenir la restitution des sommes actuellement en dépôt chez le notaire dans le cadre du règlement d’une succession encore en cours, il appartient à Mme [H] de prouver que les fonds doivent effectivement lui revenir.
Or, comme vu supra, les opérations de compte, liquidation et partage de la succession sont toujours en cours et aucune créance ne se dégage à ce stade en faveur de l’un ou l’autre des héritiers faute de pièces le démontrant.
En conséquence, Mme [H] ne rapporte pas non plus la preuve d’une créance du montant des sommes en séquestre chez le notaire ni même d’une fraction d’entre elles.
La cour confirme donc le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de remise des sommes séquestrées.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Mme [H] échouant à obtenir la restitution des fonds provenant de la vente du bien immobilier sis à [Adresse 15] et ne démontrant pas par ailleurs faire le moindre acte positif pour parvenir à un règlement rapide de la succession, le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages intérêts.
Les intimés présentent également une demande en paiement de dommages intérêts en cause d’appel, sollicitant également la confirmation de la somme fixée en première instance, le premier juge ayant retenu que Mme [H] bloquait le règlement de la succession par son comportement.
Or, ils se sont mépris sur les termes de l’arrêt de 2018 et ils ne démontrent pas non plus faire avancer utilement les opérations successorales.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré en ce que Mme [H] a été condamnée à leur payer des dommages intérêts et de les débouter de leurs demandes à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de ce qui précède, aucune des parties n’obtenant totalement satisfactions sur ses prétentions, chacune d’elles supportera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme [H] tendant à mettre à la charge de Mme [C] [U] et de M. [B] [U] au titre des frais de radiation, mainlevée, débours faute du moindre justificatif ni chiffrage de tel frais.
Il est en outre équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent litige.
Le jugement est en conséquence infirmé sur ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Mme [H] de sa demande de remise des sommes séquestrées auprès de Maître [P], notaire associé, à [Adresse 22], et de sa demande en paiement de dommages intérêts,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que les demandes de Mme [H] aux fins de radiation, mainlevée et diminution de l’hypothèque sont devenues sans objet en raison de la vente du bien immobilier sis à [Adresse 15],
Déboute Mme [C] [U] et M. [B] [U] de leurs demandes en paiement de dommages intérêts.
Déboute Mme [M] [H] de sa demande tendant à mettre à la charge de Mme [C] [U] et de M. [B] [U] au titre des frais de radiation, mainlevée, débours.
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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