Infirmation partielle 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 11 juin 2025, n° 23/02035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02035 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 8 mars 2023, N° F21/01001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 11 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02035 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PZKT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 MARS 2023
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – RG N°F 21/01001
APPELANTE :
S.A.S. SEWAN
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Cyrille FRANCO de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [V] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me GROS avocat qui substitue Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 30 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Février 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats aont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 30 avril 2025 à celle du 11 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à durée déterminée de professionnalisation du 27 juillet 2018, la société SEWAN a recruté [V] [J] en qualité d’opérateur front office jusqu’au 12 juillet 2019. Par acte du 15 juillet 2019, le salarié était engagé par contrat à durée indéterminée en qualité de technicien réseau et télécom.
Par acte du 30 avril 2021, la société SEWAN a convoqué [V] [J] à un entretien préalable à une éventuelle sanction le 18 mai 2021. Le salarié était licencié pour cause réelle et sérieuse le 27 mai 2021.
Invoquant l’absence de notification du licenciement, le salarié s’est présenté sur site le 28 mai 2021 et s’est vu opposer un refus de travail par l’employeur.
Par acte du 10 septembre 2021, [V] [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier en contestation de la rupture et en paiement de créances de nature salariale ou indemnitaire.
Par jugement du 8 mars 2023, le conseil de prud’hommes a jugé que le licenciement pour cause réelle et sérieuse n’était pas justifié, que les conditions de l’annonce du licenciement étaient vexatoires, que la procédure de licenciement était irrégulière et a condamné l’employeur au paiement des sommes suivantes :
7200 euros nette à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
200 euros nette à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
2399,40 euros brute au titre de l’irrégularité de procédure de licenciement,
1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
a ordonné la délivrance des documents de fin de contrat conformes à la décision ainsi que la régularisation auprès des organismes sociaux avec astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 30e jour de la notification de la décision,
a débouté les parties de leurs autres demandes et a condamné l’employeur aux dépens.
Après notification du jugement le 17 mars 2023, la société SEWAN a interjeté appel des chefs du jugement le 17 avril 2023.
Par conclusions du 24 octobre 2023, la société SEWAN demande à la cour d’infirmer le jugement, débouter le salarié de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions du 4 septembre 2023, [V] [J] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur à des dommages et intérêts pour violation de la procédure légale de licenciement, l’infirmer pour le surplus et condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
12 000 euros nette à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3000 euros nette à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
94,68 euros brute à titre de rappel de salaire pour la journée du 18 mars 2021 outre la somme de 9,47 euros brute à titre de congés payés y afférents,
1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2025.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse :
L’article 1235-1 du code du travail prévoit que le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement fait état des éléments suivants: « dans le prolongement de cet entretien, nous sommes au regret de vous informer de notre décision de vous licencier en raison de la fréquence de vos manquements dans l’exécution des missions qui vous sont imparties.
Tout d’abord, vous n’êtes pas sans savoir que dans le cadre de vos missions, vous devez respecter la procédure intitulée « les bonnes manières dans le traitement d’un ticket ». Celle-ci indique le caractère obligatoire du « first call », procédure interne qui consiste à initier le premier contact vers le client/partenaire par téléphone dans le cas d’un incident et qui précise bien que : « le first call » est obligatoire pour tout nouveau ticket d’incident (') or, nous déplorons entre le mois de mars et le mois d’avril six incidents liés au non-respect de cette procédure (')
En outre, il a été également constaté un temps de traitement des tickets anormalement élevé. De nombreuses plaintes de clients (notamment les sociétés AKSYS, A2POINTS et MIDI INFORMATIQUE) sont remontées du fait du non-respect des délais impartis dans le traitement des dossiers ce qui a un impact négatif sur l’image de la société.
Dès le mois de mars, nous constatons que les tickets des clients GROUPE DES INDUSTRIES METALLURGIQUES-GIM (20210318 104 340 96), ENVOYE SPECIAL HOLDING (2021 0311 041 521), TELECOM ET VOUS (20210415 104 445 117), GESTION PROFESSIONNELLE DES SERVICES DE L’ASSURANCE (20210309 104 302 43) qui vous sont attribués ne sont pas suivis et traités jusqu’à leur terme. Ceci a eu pour conséquence de réorganiser leur traitement entraînant des déséquilibres dans la répartition de la charge de travail au sein de votre équipe et de dégrader la qualité du service.
Du fait de la fréquence de ces retards de traitement et du non-respect des procédures spécifiques à votre poste, votre manager vous a notifié vos manquements mais vous n’en avez pas tenu compte. Il vous a pourtant expliqué les répercussions néfastes que cela avait pour notre entreprise.
Votre attitude à ne pas respecter les règles internes s’est également manifestée dans le cadre d’absences injustifiées. En effet, celles du 18 au 23 mars 2021 n’ont fait l’objet d’aucune justification de votre part et ce malgré la relance du service RH.
Votre comportement nuit à l’ensemble de l’activité du service auquel vous appartenez et constitue un manquement à l’exécution de votre contrat de travail et au non-respect du règlement intérieur de l’entreprise ».
Au vu des reproches formulés par l’employeur dans la lettre de licenciement, celui-ci est disciplinaire en l’état des manquements reprochés au salarié à ses obligations contractuelles. Le moyen soulevé par le salarié tendant à voir juger que le licenciement a été prononcé pour insuffisance professionnelle sera rejeté.
S’agissant du non-respect de la procédure « first call », l’employeur produit les courriers électroniques de la supérieure hiérarchique du salarié de [B] [E] se plaignant du non-respect de cette procédure ce qui est contesté au fond par le salarié. En l’absence de tout autre élément objectif relatif aux cas évoqués par l’employeur, les allégations de la supérieure hiérarchique sont insuffisantes à caractériser la faute du salarié d’autant que ce dernier n’avait plus accès au serveur professionnel à compter du 28 mai 2021 pour apporter ses propres moyens en contestation.
Il en est de même pour les autres reproches formulés par l’employeur qui se borne à fournir des listings produits par lui pour en déduire les fautes du salarié à l’exception de trois clients mécontents qui ont formulé eux-mêmes des critiques sur le défaut de suivi le 16 juin 2020, le 12 octobre 2020 et le 27 janvier 2021.
En outre, l’employeur ne justifie pas avoir informé le salarié de la procédure à suivre selon les hypothèses.
Plus précisément s’agissant du temps de traitement des tickets anormalement élevé, l’employeur ne produit aucune plainte des sociétés concernées imputable au salarié qui fait valoir avoir traité les incidents de manière conforme notamment eu égard à sa charge de travail. Aucun référentiel de temps n’est produit par l’employeur permettant de caractériser un temps moyen auquel est tenu le salarié pour un ticket sans spécificité. Pas davantage, n’est établi le défaut de suivi des dossiers par le salarié. Il en résulte qu’il n’est pas établi que le salarié a manqué à son obligation de suivi et de traitement des dossiers jusqu’à leur terme et ce notamment lorsqu’il était en arrêt de travail pour trois jours à compter du 19 mars 2021.
S’agissant des absences injustifiées du 18 au 23 mars 2021, il n’est finalement pas contesté que le salarié a travaillé le 18 mars 2021, qu’il s’est blessé ce jour et qu’il a été en arrêt de travail 19 au 23 mars 2021 soit pendant 3 jours de travail. Sa supérieure hiérarchique a reconnu qu’elle avait été informée de son absence du 19 mars 2021 par mail du 12 avril 2021 même si le salarié ne produit cependant pas d’arrêt de travail délivré par un médecin.
Au vu de ces éléments produits par les parties, il en résulte que le licenciement n’est pas pourvu d’une cause réelle et sérieuse. Ce chef de jugement sera confirmé.
Sur les indemnités de licenciement :
S’agissant d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’indemnité pour licenciement irrégulier de l’article L.1235-2 alinéa 5 du code du travail n’est pas due. La demande du salarié tendant à être indemnisé pour ne pas avoir été convoqué à l’entretien préalable auquel il n’a pu se défendre efficacement, sera rejetée. Ce chef de jugement qui avait condamné l’employeur sera infirmé.
Le salaire brut de référence du salarié est de 2399,40 euros.
S’agissant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail, il apparaît qu’en considération de la situation particulière du salarié, son âge pour être né le 20 mai 1994, les circonstances de la rupture, sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, il convient de condamner l’employeur au paiement de la somme de 2399,40 x 3 = 7200 euros brute à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse. Ce chef de jugement qui avait condamné l’employeur au paiement de la somme de 7200 euros nette sera infirmé.
S’agissant de l’indemnité au titre d’un licenciement vexatoire, l’article L.1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Le caractère vexatoire de la rupture du contrat de travail peut résulter des conditions dans lesquelles le licenciement est intervenu et des circonstances qui l’ont entouré. Il est admis que la date de la rupture se situe au jour où l’employeur envoie la lettre de licenciement. En l’espèce, il n’est pas contesté par le salarié que, par courrier du 27 mai 2021, l’employeur lui notifiait son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Le salarié fait valoir s’être rendu sur son lieu de travail le 28 mai 2021 au motif qu’il n’avait pas encore reçu la lettre de licenciement, prenait son service et se connectait à son poste de travail alors qu’il était informé, à 9h30, que compte tenu de son licenciement, ses accès seraient coupés le jour même, qu’il était dispensé d’exercer son préavis qui lui sera payé. À midi, il s’est vu refuser la possibilité de saluer ses collègues de travail. Ainsi, alors que la lettre de licenciement a été envoyée la veille, l’employeur était en droit de s’opposer à la venue du salarié dans l’entreprise. Le principe même d’un préavis non exécuté ne peut constituer en lui-même une faute dommageable de l’employeur au titre d’un licenciement brutal et vexatoire. Par conséquent, la demande en indemnisation du salarié sera rejetée. Ce chef de jugement sera infirmé.
Sur le rappel de salaire de la journée du 18 mars 2021 :
S’agissant de la journée du 18 mars 2021 qui n’a pas été payée au salarié, il résulte du propre mail de sa supérieure hiérarchique qu’il était présent ce jour, son absence ayant commencé le 19 mars 2021. Par conséquent, l’employeur sera condamné à payer au salarié la somme de 94,68 euros brute à titre de rappel de salaire pour la journée du 18 mars 2021 outre celle de 9,47 euros brute à titre de congés payés y afférents.
Ce chef de jugement sera infirmé.
Sur les autres demandes :
La partie appelante succombe à la procédure, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’intimé, l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’employeur devra tenir à disposition du salarié les documents de fin de contrat rectifiés sans astreinte.
L’employeur devra régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux sans astreinte.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Confirme le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement disciplinaire sans cause réelle et sérieuse et qu’il a condamné l’employeur au paiement des frais irrépétibles et aux dépens.
Infirme le jugement pour le surplus.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société SEWAN à payer à [V] [J] les sommes suivantes :
7200 euros brute à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
94,68 euros brute à titre de rappel de salaire pour la journée du 18 mars 2021 outre celle de 9,47 euros brute à titre de congés payés y afférents.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Y ajoutant,
Condamne la société SEWAN à payer à [V] [J] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société SEWAN aux dépens.
La GREFFIERE Le PRESIDENT
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