Confirmation 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 17 oct. 2024, n° 23/13950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/13950 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, 24 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 octobre 2024 |
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/13950 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CID6K
Décision déférée à la Cour : Décision du 24 Juillet 2023 -Conseil de l’ordre des avocats de PARIS
DEMANDEUR AU RECOURS :
Monsieur [J] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant
DÉFENDEUR AU RECOURS :
LE CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DE PARIS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Arnaud GRIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
INVITE A FAIRE DES OBSERVATIONS :
LE BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DE PARIS EN QUALITE DE REPRESENTANT DE L’ORDRE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Arnaud GRIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
AUTRE PARTIE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE PARIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
— Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
— M. Marc BAILLY, Président de chambre
— Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre
— Mme Estelle MOREAU, Conseillère
— Mme Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Florence LIFCHITZ, qui a fait connaître son avis oralement à l’audience.
DÉBATS : à l’audience tenue le 12 Septembre 2024, ont été entendus :
— Me Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l’Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l’Ordre, en ses observations ;
— Mme Florence LIFCHITZ, substitute du Procureur Général, en ses observations ;
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 17 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * *
Vu l’arrêté en date du 24 juillet 2023 rendu par le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris siégeant en sa formation administrative ayant prononcé l’omission de M. [J] [F] du tableau pour défaut de paiement des cotisations ordinales et assurances et des cotisations du conseil national des barreaux, en application des dispositions de l’article 105 2° et 3° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 et P73.1.1 et P73.1.2 du règlement intérieur national ;
Vu le recours exercé par M.[F] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 22 août 2023 ;
Vu l’audience du 12 septembre 2024, à laquelle M. [F], régulièrement convoqué par lettre recommandée du 4 avril 2024 dont l’accusé de réception est daté du 5 avril 2024 et signé, n’a pas comparu ;
Vu les observations du conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris et du bâtonnier du barreau de Paris en qualité de représentant de l’ordre des avocats du barreau de Paris sollicitant oralement, en l’absence de conclusions écrites, la confirmation de la décision ;
Vu l’avis oral du ministère public, qui n’a pas conclu par écrit, tendant aux mêmes fins ;
SUR CE
Vu les articles 16, 105 et 108 du décret du 27 novembre 1991 ;
Compte tenu du caractère oral de la procédure, du défaut de soutien du recours et de l’absence de moyen permettant de remettre en cause l’exacte appréciation du conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris, la décision déférée est confirmée en toutes ses dispositions.
Les dépens de l’appel sont mis à la charge de l’appelant.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision dont appel en toutes ses dispositions,
Condamne M. [J] [F] aux dépens.
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
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