Infirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 29 janv. 2026, n° 26/00492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00492 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 29 JANVIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00492 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMT4I
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 janvier 2026, à 12h29, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [K] [D]
né le 18 août 1985 à [Localité 4], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 3] 1
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [1], plaidant par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 27 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [K] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, à compter du 26 janvier 2026 soit jusqu’au 21 février 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 27 janvier 2026, à 16h32, par M. [K] [D] ;
— Vu les pièces transmises par le conseil du préfet le 28 janvier 2026 à 23h04, à 23h19 et le 29 janvier 2026 à 00h23 ;
— Vu les pièces transmises par le conseil de M. [K] [D] le 29 janvier 2026 à 06h24 et à 11h04 ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [K] [D], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
L’article 3 de la CEDH indique que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants »
L’article 66 de notre Constitution mentionne que « Nul ne peut être arbitrairement détenu.
L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi ».
En l’espèce, il échet de juger, contrairement au premier juge, que la circonstance, constante, que l’intéressé a été invité à embarquer sur un vol vers [Localité 2] en étant muni de son seul passeport périmé est constitutive d’une violence morale inadmissible qui ne saurait qu’être sanctionnée par le juge judiciaire conformément à sa mission constitutionnelle.
Ainsi, il échet, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par l’étranger, de mettre fin à la rétention et d’infirmer l’ordonnance entreprise
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [K] [D],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 29 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
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