Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 25 sept. 2025, n° 24/12796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/12796 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYGT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 février 2024 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] – RG n° 11-23-000768
APPELANTE
FLOA, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal en cette qualité audit siège
N° SIRET : 434 130 423 00446
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Chiara TRIPALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0913
INTIMÉS
Madame [L] [Y]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 6] (BRUNEI)
[Adresse 1]
[Localité 5]
DÉFAILLANTE
Monsieur [G] [O]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 8] (ZIMBABWE)
[Adresse 1]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 19 février 2020, la société Banque du Groupe Casino nouvellement dénommée société Floa a consenti à M. [G] [O] et à Mme [L] [Y] engagés solidairement, un prêt personnel d’un montant de 30 000 euros remboursable en 84 mensualités de 515,90 euros chacune avec assurance au taux d’intérêts annuel de 5,56 %, le TAEG étant de 5,70 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Floa a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.
Saisi le 11 août 2023 par la société Floa d’une demande tendant principalement à la condamnation solidaire des emprunteurs au paiement de la somme de 29 316,30 euros outre intérêts contractuels au titre du solde du crédit avec capitalisation des intérêts, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sucy-en-Brie, par un jugement réputé contradictoire rendu le 29 février 2024 auquel il convient de se reporter, a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, a débouté la société Floa de sa demande en paiement et de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et a condamné la société Floa aux dépens.
Le juge a considéré par référence à l’article L. 312-16 du code de la consommation, que le prêteur n’avait pas vérifié suffisamment la solvabilité des emprunteurs puisqu’il ne produisait aucune pièce justifiant de leurs ressources et charges, s’étant fié aux déclarations des intéressés. Il a déploré l’absence de justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement (FICP) pour l’un des co-emprunteurs et a également relevé que plusieurs paragraphes de l’offre comportaient des lignes d’une hauteur inférieure à trois millimètres en violation de l’article L. 312-28 du code de la consommation de sorte que le prêteur encourait la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Il a considéré que le décompte produit qui ne distinguait pas les « débits », « crédits » et « soldes » ne permettait pas de calculer le montant de la créance. Il a relevé que le montant des échéances y figurant ne correspondait pas au tableau d’amortissement.
Par une déclaration enregistrée le 12 juillet 2024, la société Floa a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions remises le 25 septembre 2024, l’appelante demande à la cour :
— de déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté et y faisant droit,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, rejeté ses demandes et l’a condamnée aux dépens,
— en conséquence, et statuant à nouveau,
— à titre principal, de condamner solidairement les emprunteurs à lui payer la somme arrêtée au 29 août 2024 de 31 789,54 euros outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
— à titre subsidiaire,
— de prononcer la résiliation du crédit et de les condamner solidairement à lui payer la somme arrêtée au 29 août 2024 de 31 789,54 euros outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
— à titre très subsidiaire si par extraordinaire la déchéance du droit aux intérêts du prêteur devait être confirmée,
— de les condamner solidairement au paiement de la somme de 20 659,43 euros correspondant au montant du capital emprunté, déduction faite des remboursements effectués, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 novembre 2022,
— en tout état de cause, d’ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— de condamner in solidum les emprunteurs à payer et porter à la société Floa la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— de dire que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un Huissier de Justice, le montant des sommes retenues par le commissaire de justice, en application de l’article R. 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
Elle conteste la déchéance du droit aux intérêts. Elle affirme que la FIPEN a été remise aux emprunteurs et est versée aux débats ainsi que la liasse contractuelle transmise constituée de l’exemplaire de chacune des pièces destinées à être conservée par l’impétrant. Elle note que la liasse contient 32 pages numérotées et comprend notamment en pages 1 et 2/32 la FIPEN, et qu’en signant le contrat et en le renvoyant, les emprunteurs ont bien eu remise d’une FIPEN. Elle rappelle la jurisprudence actuelle de la cour d’appel de Paris sur ce point.
Elle fait valoir que les pièces versées aux débats permettent de constater qu’elle a obtenu tous les justificatifs nécessaires à l’évaluation de la solvabilité des futurs emprunteurs, qu’elle verse à cet égard les bulletins de salaires des deux emprunteurs et des avis d’imposition ainsi qur la fiche de dialogue présentant les charges et ressources des emprunteurs conformément aux propres renseignements fournis par ceux-ci. Elle estime qu’il est de jurisprudence tout aussi constante qu’immuable que chaque partie a l’obligation de coopérer loyalement à la formation du contrat, ce qui oblige l’emprunteur à donner des informations exactes sur sa situation et qu’ainsi, si l’emprunteur a travesti la réalité de ses ressources et de ses dépenses, il ne peut ensuite reprocher à l’établissement de crédit, qui est en droit de se fier aux informations transmises, d’avoir consenti un concours à partir de données incomplètes ou erronées.
Elle indique communiquer les consultations FICP effectuées pour les deux emprunteurs en conformité avec la réglementation applicable et antérieurement ou concomitamment au déblocage des fonds.
Elle ajoute avoir respecté les dispositions des articles L. 312-17, L. 312-18, L. 312-19, L. 312 21, L. 312-24, L. 312-25, L. 312-28, L. 312-29 du code de la consommation. Elle affirme que le non-respect du corps 8 n’est pas visé par la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où seul un défaut de l’une des informations contenues notamment à l’article L. 312-28 pourra être sanctionné de la sorte et qu’en tout état de cause, la taille des caractères répond bien aux prescriptions de l’article R. 312-10 en ce que chaque lettre mesure précisément 3 millimètres. Elle souligne que le corps 8 ne correspond pas à une norme d’imprimerie, que la jurisprudence est contradictoire, et qu’il n’existe pas de définition juridique ou réglementaire du corps huit de telle sorte que seule une référence aux usages professionnels en vigueur en France pourrait être utile concernant la norme, et seuls les outils agréés par l’administration des poids et mesures pourraient être opposables à la société’ exposante s’agissant des instruments de référence.
Elle estime être bien fondée en ses demandes et rappelle avoir prononcé la déchéance du terme du contrat de manière parfaitement régulière au vu des impayés. A défaut, elle demande la résiliation du contrat.
A titre subsidiaire, elle fait observer que l’historique de compte fait apparaître au crédit du compte (colonne de droite), et pour chaque mensualité appelée, la part correspondant au seul montant dû au titre du capital, au débit du compte (colonne de gauche), les mensualités impayées, le montant inscrit correspondant alors à la somme de la part de capital et des intérêts due sur le mois concerné, que le tableau d’amortissement produit corrobore les données reprises sur cet historique de compte, par exemple pour le mois d’avril 2020, la part de capital appelé en paiement étant bien de 292,99 euros et le montant de l’échéance intérêts et assurance compris étant de 570,27 euros. Elle explique que lorsque le crédit est correctement exécuté, l’historique de compte ne fait pas apparaître les sommes appelées et réglées au titre des intérêts et que lors de la survenance d’un impayé, l’historique doit mentionner, immédiatement après l’inscription de l’appel de l’échéance concernée au titre du seul capital, non seulement cette même part de capital impayée, mais également les intérêts dus. Elle précise que les débiteurs ont règlé la première mensualité de 570,27 euros suivie de 17 échéances de 515,90 euros soit un total de 9 340,57 euros de sorte qu’en cas de déchéance du droit à percevoir les intérêts contractuels, la créance est parfaitement déterminable.
Régulièrement assignés par actes délivrés le 23 août 2025 dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, M. [O] et Mme [Y] n’ont pas constitué avocat. Les conclusions de la société Floa leur ont été signifiées par actes délivrés le 1er octobre 2024 selon les mêmes modalités.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2025 pour être mise en délibéré au 25 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Au vu de la date du contrat, il convient de faire application des dispositions du code de la consommation dans leur version postérieure à l’entrée en vigueur au 1er juillet 2016 de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Sur la recevabilité de l’action du prêteur
Conformément à l’article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable en la cause, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai, ce que n’a pas fait le premier juge.
En l’espèce, les récapitulatifs des mouvements du compte qui constituent les pièces 7 et 8 de la banque ainsi que le relevé des échéances en retard établissent que les échéances du crédit, prélevées en conformité avec les stipulations contractuelles et notamment le tableau d’amortissement du crédit, sont demeurées impayées à compter de l’échéance du 15 février 2022.
En assignant le 11 août 2023, soit moins de deux années plus tard, la société Floa doit être reçue en son action.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
1- Sur la vérification de la solvabilité
Selon l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 333-4, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
L’article L. 312-17 du même code prévoit que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est remise par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur et comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude. Si le montant du crédit accordé est supérieur à 3 000 euros, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Aux termes de l’article L. 341-2 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations.
Le contrat a été conclu en agence. L’article L. 312-17 du même code ne trouve donc pas à s’appliquer et la banque ne saurait donc être déchue du droit aux intérêts du seul fait qu’elle n’a pas réclamé aux emprunteurs des pièces attestant de leurs ressources et charges, étant observé qu’elle produit la copie de leur pièce d’identité, de leurs bulletins de paie de décembre 2019 et de janvier 2020, de leurs avis respectifs d’imposition sur les revenus de 2018 et d’une facture d’un fournisseur d’énergie attestant de leur domicile outre un avis de taxe foncière.
La fiche de dialogue remplie par les intéressés mentionne des ressources de 4 725 euros pour monsieur et de 1 967 euros pour madame conformes aux pièces produites sans aucune charge de loyer, le couple se déclarant propriétaire.
Il est démontré que le prêteur a bien consulté le fichier des incidents de remboursement des crédits avant déblocage des fonds pour chacun des emprunteurs.
Le prêteur justifie ainsi avoir rempli ses obligations à ce titre de sorte que le premier juge est allé au-delà des exigences textuelles en privant la banque de son droit à intérêts. Le jugement doit être infirmé sur ce point.
2- Sur le respect de la taille des caractères
Aux termes de l’article R. 312-10 du code de la consommation auquel renvoie l’article L. 312-28, le contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit et ce à peine de déchéance totale du droit aux intérêts conformément aux dispositions de l’article L. 341-4 du code de la consommation.
La cour rappelle que le corps 8 correspond à 3 mm en points Didot. S’il est exact qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne définit précisément le corps 8 ou n’exclut le point PICA, pour autant, lorsque le législateur français a légiféré le 24 mars 1978 dans le domaine du droit de la consommation, il s’est référé implicitement à la norme typographique française et donc au point Didot. Il ne peut être laissé aux seuls établissements bancaires le soin de déterminer quel point et quelle police permettrait de considérer que l’offre de prêt est suffisamment lisible alors qu’il s’agit d’appliquer des textes d’ordre public ayant trait à la protection des consommateurs. Le corps huit correspond à 3 mm en points Didot. Le point de référence à multiplier par 8 reste le point Didot (soit 0,375), d’où une police de caractères d’au moins trois millimètres (car : 0,375x8 = 3 mm). Par ailleurs, la taille de la police doit être considérée comme la hauteur maximale occupée par le dessin de tous les caractères, donc du bas des lettres descendantes au haut des lettres ascendantes y compris avec signes diacritiques), à laquelle s’ajoutent les talus de tête et de pied. Il suffit, pour s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l’espèce, cette vérification conduite sur le paragraphe 4.3 relatif au délai de rétractation, permet de constater que le bloc est d’une hauteur de 30 millimètres et qu’il concentre 12 lignes dont chacune occupe 2,5 millimètres (30/12).
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.
À l’appui de sa demande, l’appelante produit également aux débats l’offre de prêt dotée d’un bordereau de rétractation, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées signée et paraphée, la notice d’information relative à l’assurance, le tableau d’amortissement et un décompte de créance.
Sur le montant des sommes dues
En l’espèce la déchéance du terme a été valablement prononcée, le contrat comportant une clause de déchéance du terme et la banque ayant préalablement mis M. [O] et Mme [Y] en demeure par lettres du 3 août 2022 de régulariser l’arriéré à peine de déchéance du terme sous 10 jours avant de prendre acte de cette déchéance par courrier du 24 novembre 2022.
La société Floa justifie donc d’une déchéance du terme régulière et de l’exigibilité des sommes dues.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 30 000 euros la totalité des sommes payées pour 9 340,57 euros sans qu’il y ait lieu de faire droit au paiement des mensualités d’assurance, la banque ne justifiant pas d’un mandat pour ce faire.
M. [O] et Mme [Y] doivent donc être condamnés solidairement au paiement de la somme de 20 659,43 euros.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation. La banque doit donc être déboutée sur ce point.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts'
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan) ce que tant le premier juge que la cour peut faire, ceci ne relevant pas de la seule compétence du juge de l’exécution.
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêts annuel fixe de 5,56 %.
Les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal sont significativement inférieurs à ce taux conventionnel mais que tel ne serait plus le cas en cas de majoration de cinq points du taux légal. Il convient en conséquence de dire que la condamnation portera intérêts au taux légal mais qu’il ne sera en revanche pas fait application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due de 20 659,43 euros portera intérêts au taux légal non majoré à compter du présent arrêt.
La société Floa ne poursuit plus à hauteur d’appel de demande de capitalisation des intérêts, le jugement devant être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la société Floa aux dépens de première instance mais confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société Floa sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les intimés doivent être tenus in solidum aux dépens de première instance. La banque qui succombe doit conserver la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, rejeté la demande de capitalisation des intérêts et celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Floa recevable en sa demande ;
Dit que la clause de déchéance du terme du contrat a pu jouer valablement ;
Condamne solidairement M. [G] [O] et à Mme [L] [Y] à payer à la société Floa une somme de 20 659,43 euros au titre du solde du contrat avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Écarte l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Condamne M. [G] [O] et Mme [L] [Y] in solidum aux dépens de première instance ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Floa ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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