Infirmation 10 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 10 avr. 2024, n° 23/03111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/03111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A., S.A.S. ANTOL exerçant sous l' enseigne ' Mc DONALD, S.A.S. ANTOL c/ MMA IARD, S.A. MMA IARD agissant, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-150
N° RG 23/03111 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TZLG
S.A.S. ANTOL
C/
S.A. MMA IARD
Infirme la décision
déférée : renvoi devant le tribunal de commerce de NANTES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 AVRIL 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Février 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. ANTOL exerçant sous l’enseigne 'Mc DONALD’ agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Fany BAIZEAU de la SELARL ORID, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A. MMA IARD agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Maxime SEGOUIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
La société Antol exploite un restaurant à l’enseigne McDonald’s et a introduit une instance à l’encontre de la société MMA Iard, afin qu’il soit statué sur la garantie des pertes d’exploitation stipulée dans la police d’assurance souscrite auprès de la société MMA Iard par la société McDonald’s France Services pour le compte des sociétés d’exploitation des restaurants de l’enseigne McDonald’s, dont fait partie la société Antol.
Il est précisé qu’il existe deux polices MMA sur lesquelles sont répartis les 1 470 restaurants McDonald’s exploités en France (n°127117909 et n°127117910). Ces deux polices sont identiques, à l’exception du montant de la limite contractuelle d’indemnité, plus élevée dans l’une des deux polices, qui est destinée à assurer les restaurants McDonald’s les plus importants.
Par jugement statuant sur la compétence du 15 mai 2023, le tribunal de commerce de Nantes a :
— débouté la société MMA Iard de sa demande de jonction,
— débouté la société MMA Iard de sa demande de renvoi pour indivisibilité,
— renvoyé l’instance, en l’état, devant le tribunal de commerce de Paris au motif de la connexité entre les instances,
— dit qu’à défaut d’appel dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, le dossier est transmis par l’un des greffiers associés du tribunal au greffier du tribunal de commerce de Paris,
— débouté la société Antol de ses autres demandes,
— débouté la société MMA Iard du surplus de ses demandes,
— réservé la charge des dépens dont les frais de greffe liquidés à 142,90 euros toutes taxes comprises.
Le 31 mai 2023, la société Antol a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 17 août 2023, elle demande à la cour de :
— la recevoir en son appel, le dire bien fondé et y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions et particulièrement en ce qu’il :
* a renvoyé l’instance, en l’état, devant le tribunal de commerce de Paris au motif de la connexité entre les instances,
* a dit qu’a défaut d’appel dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, le dossier est transmis par l’un des greffiers associés du tribunal au greffier du tribunal de commerce de Paris,
* l’a déboutée de ses autres demandes,
Et statuant à nouveau :
— dire n’y avoir lieu à connexité,
— juger que le tribunal de commerce de Nantes saisi par le requérant est seul compétent territorialement pour trancher le litige,
— renvoyer l’affaire et les parties devant le tribunal de commerce de Nantes,
— débouter la société MMA Iard de toute demande contraire aux présentes.
En tout état de cause,
— condamner la société MMA Iard à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
Par dernières conclusions notifiées le 17 janvier 2024, la société MMA Iard demande à la cour de :
À titre principal,
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de réformation du jugement du tribunal de commerce de Nantes du 15 mai 2023 s’étant déclaré incompétent,
— statuer ce que de droit,
En tout état de cause,
— débouter la société Antol de ses demandes de dommages et intérêts et d’amende civile fondées sur sa prétendue résistance abusive,
— débouter la société Antol de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— et la condamner aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SAS Antol expose que :
— elle est une société indépendante exploitant un unique restaurant à enseigne McDonald’s,
— elle exerce son activité de façon libre et autonome sans lien capitalistique avec la société McDonald’s France,
— elle a choisi une assurance et reçu des conditions particulières actant de sa qualité d’assuré et du lien contractuel direct et personnel avec la société MMA Iard, et cette assurance lui permet d’agir directement contre la société MMA Iard.
Elle explique que la société MMA Iard a refusé tout soutien lors de la pandémie en ne répondant pas à sa demande d’indemnisation de ses pertes d’exploitation, que l’assureur a cherché à la priver de son droit d’agir en justice et de lui nuire en retardant artificiellement le cours de la procédure.
Elle précise que la police cadre souscrite par la société McDonald’s France est une police à adhésion libre, et que cette société McDonald’s France n’a pas pour mission de souscrire une assurance à son nom et pour son compte.
La SAS Antol avance qu’elle bénéficie des garanties de la police cadre du fait de la signature des conditions particulières.
Devant le refus de garantie opposé par la société MMA Iard, elle soutient qu’elle a été contrainte d’assigner l’assureur devant le seul tribunal compétent en application de l’article R. 114-1 du code des assurances, soit le tribunal du lieu de son domicile.
Elle conteste le fait que le présent litige puisse être rattaché aux litiges d’autres restaurateurs, que le présent litige puisse ne constituer qu’une partie d’un seul et même litige indivisible.
La SAS Antol rappelle que l’indivisibilité ne peut résulter que d’une impossibilité juridique d’exécution simultanée de deux décisions qui seraient contraires et que le jugement devant être rendu par le tribunal sera parfaitement exécutable quelle que soit l’analyse retenue par d’autres juridictions s’agissant de l’application de garanties. Elle signale qu’elle demande l’indemnisation de son sinistre et non d’un sinistre commun.
La société appelante écrit que le sinistre n’est pas la survenance d’un ordre de fermeture administrative mais la perte et/ou le dommage qui en est la conséquence.
Elle fait référence aux litiges sériels concernant les restaurateurs et la société Axa France Iard.
Elle conteste le fait que le plafond de garantie de 300 000 euros soit un plafond commun globalisé à tous les restaurants à l’enseigne McDonald’s.
La SAS Antol considère qu’il n’existe pas de lien de connexité entre les dossiers des différents restaurants à l’enseigne McDonald’s puisqu’il n’y a pas identité des parties, ni identité des demandes s’agissant de la demande de l’indemnisation d’un dommage qui est personnel.
Elle affirme que la société MMA Iard a refusé tout échange constructif, a complexifié un dossier simple, a tenté de faire pression sur ses assurés pour qu’ils abandonnent leurs prétentions.
En réponse, la société MMA Iard explique que la société McDonald’s France Services agit dans le cadre d’une stipulation pour autrui au bénéfice des restaurateurs à l’enseigne McDonald’s dans le cadre d’une assurance pour compte.
Elle signale que le document signé par l’appelante ne constitue pas une police d’assurances, et que seules les deux polices d’assurances souscrites par la société McDonald’s France Service forment la seule base contractuelle applicable. Pour elle, son seul contractant est la société McDonald’s France Services.
L’assureur déclare que, à supposer la garantie acquise, un plafond de
300 000 euros pour l’ensemble des restaurateurs serait applicable. Il signale que 1 470 exploitants de restaurants McDonald’s ont saisi les juridictions commerciales du lieu de leur siège pour demander un montant cumulé d’environ 810 000 000 euros de pertes d’exploitation.
La société MMA Iard estime que l’instance devant le tribunal de commerce de Nantes n’est qu’une facette d’un contentieux indivisible qui s’est noué initialement devant le tribunal de commerce de Paris.
À titre principal, elle s’en rapporte à justice sur la demande de l’appelant sur la compétence du tribunal de commerce de Nantes au regard de l’évolution de la jurisprudence.
Elle conteste tout comportement abusif ou manoeuvres dilatoires de sa part.
La cour rappelle qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de donner acte qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise de moyens développés dans le corps des conclusions qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
En application de l’article R. 114-1 alinéa 1er du code des assurances, dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur est assigné devant le tribunal du domicile de l’assuré, de quelque espèce d’assurance qu’il s’agisse, sauf en matière d’immeubles ou de meubles par nature, auquel cas le défendeur est assigné devant le tribunal de la situation des assurés.
Ainsi que le soutient l’appelante, la règle de compétence territoriale prescrite par ce texte est d’ordre public.
Il doit être rappelé que chaque société d’exploitation de restaurant à l’enseigne McDonald’s assurée est une personne morale juridiquement distincte, indépendante, qui exerce son activité de façon libre et autonome, sans lien capitalistique avec la société McDonald’s France, ni relation avec les autres sociétés assurées auprès de la société MMA Iard. Les sociétés assurées sont distinctes juridiquement et elles revendiquent toutes un, voire plusieurs préjudices distincts (mise en jeu de la garantie, dommages et intérêts), dans le cadre d’un droit à agir qui leur est propre.
Quelle que soit l’analyse retenue par les juridictions saisies concernant l’application de la garantie dite de pertes d’exploitation sans dommages invoquée par les assurés, ou du plafond de garantie que leur oppose la société MMA Iard, celle-ci ne démontre pas qu’il sera impossible juridiquement d’exécuter simultanément les décisions en découlant, rendues en sens contraire dans le cadre d’un litige sériel.
C’est par une juste appréciation que le premier juge a débouté la société MMA Iard sur le fondement de l’indivisibilité.
De même, il ne peut être dérogé aux dispositions de l’article R 114-1 du code des assurances, même si les conditions de l’article 101 du code de procédure civile sont réunies et qu’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
Le présent litige est initié par une personne morale disposant d’un droit propre à demander l’indemnisation de son dommage qui ne peut être commun à toutes les sociétés à l’enseigne McDonald’s, quand bien même le tribunal de commerce de Paris serait déjà saisi d’une demande analogue par une autre personne morale sur la base d’un contrat d’assurance équivalent puisque les parties sont différentes et que les demandes présentées sont également différentes et personnalisées.
En outre en l’espèce, les motifs qui ont conduit le premier juge à ne pas joindre les 21 instances pendantes devant lui sont des motifs qui auraient dû le conduire à ne pas retenir l’existence d’une connexité entre la présente affaire et les autres instances dont le tribunal de commerce de Paris a été saisi.
Il convient d’infirmer le jugement critiqué et de dire que le tribunal de commerce de Nantes est le seul compétent pour connaître de la présente affaire.
— Sur les mesures accessoires.
La cour constate que l’appelante n’a pas expressément critiqué dans sa déclaration d’appel le chef du dispositif du jugement déféré ayant dit n’y avoir lieu d’octroyer des dommages-intérêts et d’amende civile à l’encontre de MMA Iard et que le dispositif de ses conclusions ne contient aucune prétention tendant à la condamnation de l’intimée à lui verser des dommages-intérêts ou à payer une amende civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel doivent être supportés par la société MMA Iard, ceux de première instance étant réservés et leur sort devant être apprécié lors du jugement à intervenir au fond.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il est alloué à la société Antol la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement déféré dans les limites de l’appel en ce qu’il a :
— fait droit à la demande de la société MMA Iard sur la connexité de l’instance avec les instances pendantes devant le tribunal de commerce de Paris,
— renvoyé les parties devant le tribunal de commerce de Paris,
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à connexité ;
Renvoie les parties devant le tribunal de commerce de Nantes, seul compétent pour connaître du présent litige ;
Y ajoutant,
Condamne la SA MMA Iard aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et à payer à la société Antol la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
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