Infirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 23 janv. 2025, n° 20/09861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/09861 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 29 septembre 2020, N° F19/00272 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 23 JANVIER 2025
N° 2025/
PR/FP-D
Rôle N° RG 20/09861 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGMND
S.A.S. A.T.A. AMATO
C/
[L] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
23 JANVIER 2025
à :
Me Corinne GROS, avocat au barreau de TARASCON
Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 29 Septembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00272.
APPELANTE
S.A.S. A.T.A. AMATO, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Corinne GROS, avocat au barreau de TARASCON,
et par Me Mireille GOUTAILLER, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIME
Monsieur [L] [K], demeurant [Adresse 2] [Adresse 1]
représenté par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Paloma REPARAZ, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée Monsieur [L] [K] (le salarié) a été embauché par la SAS AMATO TRANSPORT AFFRETEMENT (l’employeur ou la société AMATO) à compter du 7 avril 2015 en qualité de conducteur routier, groupe 6, coefficient 138M, moyennant en dernier lieu un salaire mensuel brut d’un montant de 2 025, 56 euros.
La relation de travail a été régie par la convention collective des transports routiers, IDDC 16, Brochure JO n°3085.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 janvier 2019 l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable au licenciement, fixé au 28 janvier 2019, avec mise à pied conservatoire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 février 2019, l’employeur a notifié au salarié son licenciement dans les termes suivants:
Monsieur,
Par courrier expédié le 18 janvier2019 nous vous avons convoqué à un entretien préalable fixé au 28 janvier 2019 afin de vous exposer les motifs nous ayant amenés à envisager votre licenciement.
Après avoir entendu vos explications, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants :
Pendant vos congés, nous avons eu des problèmes de démarrage du tracteur immatriculé EA 859 BS qui vous est affecté. Les batteries neuves ayant été récemment changées, nous avons fait intervenir notre prestataire Renault qui a découvert que les batteries Renault initialement installées avaient été retirées et remplacées par des batteries de moindre qualité.
Après contrôle de l’ensemble de notre parc, nous avons pu confirmer que tous nos autres tracteurs sont bien équipés de batteries Renault.
Afin de trouver une explication, nous avons analysé votre chronotachygraphe qui enregistre une coupure d’alimentation le 28 décembre 2018, alors que vous étiez chez un de nos clients, la société [Localité 4] à [Localité 6].
Vous nous avez affirmé ne pas savoir ce qui s’est passé. Après nous avoir indiqué que vous étiez resté en permanence dans votre cabine, vous nous avez indiqué que vous étiez descendu prendre un café.
Or, dans ce cas, lorsque vous avez repris le véhicule, votre chronotachygraphe a nécessairement affiché un message qui ne pouvait être effacé que par une validation de votre part. Vous aviez donc parfaitement connaissance de la coupure d’alimentation.
Dans ces conditions, vous seul pouvez être l’auteur de ce changement de batteries. Vous avez donc détourné volontairement du matériel de l’entreprise. Ce comportement étant assimilable à du vol, nous ne pouvons envisager la poursuite de nos relations contractuelles.
Vos agissements étant constitutifs d’une faute grave, la rupture de votre contrat prend effet dès la date d’envoi du présent courrier.
Nous vous adresserons dans les meilleurs délais vos certificats de travail, solde de tout compte et imprimé Pôle Emploi.
Nous vous signalons également que vous pouvez bénéficier de la portabilité de vos droits en matière de prévoyance et mutuelle « frais de santé », dans les conditions prévues au courrier annexé à la présente.
Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans un délai de 15 jours à compter de. la première présentation de la lettre de licenciement, par tout moyen.
Nous avons la faculté d’y donner suite dans un délai de 15 jours après réception de cette demande par recommandé avec accusé de réception.
Nous pouvons également, le cas échéant, prendre l’initiative d’apporter des précisions à ces motifs dans un délai de 15 jours après la notification du licenciement.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.
Par requête reçue le 10 avril 2019 M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Martigues aux fins de contester le licenciement dont il avait fait l’objet et obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 29 septembre 2020 le conseil de prud’hommes de Martigues a :
Dit et juge Monsieur [L] [K] bien fondé en son action,
Dit son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamné la SAS AMATO (ATM) prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des sommes suivantes :
1552,93 euros (mille cinq cent cinquante-deux euros et quatre-vingt-treize cents) salaires mise à pied période de janvier et février 2019
155,29 euros (cent cinquante-cinq euros et vingt-neuf cents) à titre d’incidence congés payés afférents
4051,12 euros (quatre mille cinquante et un euros et douze cents) à titre d’indemnité de préavis
405,11 euros ( quatre cent cinq euros et onze cents) à titre d’incidence congés payés sur préavis
202,56 euros (deux cent deux euros et cinquante-six cents) à titre d’indemnité de licenciement,
Dit que ces montants sont assortis de l’exécution provisoire de plein droit en application des dispositions combinées des articles R 1454-14 et R 1454-18 du code du travail, fixe la moyenne à la somme de 2025,56 euros.
En outre, aux sommes de :
10127,80 euros (dix mille cent vingt-sept euros et quatre-vingt cents) à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
1500,00 euros (mille cinq cents euros) à titre d’indemnité pour frais de procédure,
Dit que la société défenderesse devra établir un bulletin de salaire contenant les sommes fixées judiciairement afin de régularisation auprès des organismes sociaux,
Dit devoir rejeter la demande pour frais de procédure sollicitée par la société défenderesse qui succombe dans la présente espèce,
Dit que les intérêts légaux seront calculés à compter du 09 avril 2019, avec capitalisation, en application des articles 1231-7 et 1343-2 du Code Civil.
Vu les articles 695 et 696 du code de procédure civile,
Mis les entiers dépens à la charge de la SAS AMATO.
L’employeur a interjeté appel de cette décision le 14 octobre 2020.
Par ses conclusions régulièrement remises au greffe le 12 janvier 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société AMATO demande à la cour d’appel de :
INFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de MARTIGUES en toutes ses dispositions;
STATUER A NOUVEAU :
DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [L] [K] repose sur une cause réelle et sérieuse constitutive d’une faute grave ;
DIRE ET JUGER que Monsieur [L] [K] ne justifie pas ses demandes, ni dans leur principe, ni dans leur quantum.
PAR CONSEQUENT :
DEBOUTER Monsieur [L] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER Monsieur [L] [K] au paiement de 3.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses conclusions régulièrement remises au greffe le 11 janvier 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [K] demande à la cour d’appel de:
Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Condamner la SAS AMATO TRANSPORTS AFFRETEMENT au paiement de la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la SAS AMATO TRANSPORTS AFFRETEMENT aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le licenciement pour faute grave
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l’employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement pour faute grave, dont les termes ont été restitués ci-dessus, que la société reproche au salarié d’avoir remplacé le 28 décembre 2018 la batterie neuve du véhicule qui lui avait été affecté par une batterie de moindre qualité.
L’employeur fait valoir que le salarié a occupé les fonctions de conducteur routier avec la classification la plus élevée correspondant à un conducteur hautement qualifié et disposant de compétences mécaniques indéniables.
Il expose que les batteries du tracteur, immatriculé EA 859 BS et affecté à M. [K], ont été changées par le prestataire Renault le 13 décembre 2018 suite à une panne et que lorsqu’il a eu besoin de déplacer le tracteur pendant l’absence pour congés de M. [K] le véhicule n’a pas démarré. Il ajoute que le prestataire Renault est intervenu et a constaté que le défaut de démarrage était lié à une problématique des batteries car le véhicule n’était plus équipé des batteries qui venaient d’être posées mais d’une marque inconnue.
Il explique qu’en application des dispositions europénnes sa flotte est intégralement munie de tachygraphes numériques permettant notamment de suivre l’activité du conducteur, les saisies manuelles, les interventions sur le véhicule, la vitesse et la distance ainsi que toute anomalie. Il précise que les tachygraphes fonctionnent avec les batteries ce qui implique que lorsque le véhicule n’a pas de batterie l’appareil de contrôle n’est plus alimenté.
Il soutient avoir procédé à l’analyse de l’ensemble de ses véhicules et appareils de contrôle ce afin d’identifier les anomalies intervenues au cours de l’année 2018 ce qui a permis de constater que l’anomalie « interruption de l’alimentation électrique » s’affichait au moment où le tachygraphe n’était plus alimenté par la batterie.
Il a comparé les anomalies ce de type, affichées sur les véhicules d’autres salariés, avec celles du véhicule de M. [K] et a conclu que le 13 et 28 décembre 2018 il y a eu interruption de l’alimentation du véhicule affecté à M. [K].
S’agissant de l’anomalie du 13 décembre 2018, il explique que cela correspond au changement des batteries par Renault alors que le 28 décembre 2018 M. [K] avait pour mission de retirer un conteneur à [Localité 5] chez Novatrans et de le livrer à [Localité 6] chez le client [Localité 4].
Il précise que l’analyse comparative du rapport de géolocalisation, de la liste d’anomalies du véhicule affecté à M. [K], du tachygraphe et de la lettre de voiture du 28 décembre 2018 permet de dire :
qu’il y a eu une interrruption de l’alimentation du tachygraphe de 10h02 à 10h09, soit pendant 7 minutes, lorsque le salarié s’est mis en repos.
que M. [K] est arrivé chez le client [Localité 4] à 8h14 et que le véhicule a été libéré, après la livraison, à 9h45 ;
que le véhicule a quitté les locaux du client [Localité 4] à 10h38.
Il conclut que l’anomalie d’interruption de l’alimentation est apparue lorsque M. [K] avait la garde du véhicule et qu’il s’est mis en repos.
L’employeur indique avoir fait analyser le fichier numérique de l’enregistrement des temps réalisés par M. [K] sur le mois de décembre 2018 par la société COSTE qui indique que la période de repos sur la carte de Monsieur [K] entre 10h02 et 10h07 s’explique par la coupure de l’alimentation électrique, le tachygraphe ne pouvant alors plus rien enregistrer.
Il soutient qu’il ressort de l’analyse de la notice technique du tachygraphe que M. [K] n’a pu ignorer l’existence de cette anomalie car lorsqu’il a repris la période de conduite il a reçu un message d’avertissement auquel il a répondu par un OK. Il aoute que ces constatations sont corroborées par l’attestation de la société TSE qui indique sur un chronotachygraphe numérique dès qu’une rupture d’alimentation survient ; celui-ci l’enregistre dans la mémoire et l’affiche sur l’écran (rupture d’alimentation).
Le chauffeur, avant de mettre sa carte, doit effacer le message sur l’écran en validant OK ; bien que ce message restera dans la mémoire du tachygraphe.
Il soutient que M. [K], conducteur aguerri, avait été formé sur l’utilisation du tachygraphe pendant 35 heures tel qu’il ressort du programme de formation.
Il précise que le changement de batterie n’a pu être fait après le 28 décembre 2018 car il ressort du rapport de géolocalisation et de l’extrait d’évenements et d’anomalies du véhicule que le tracteur affecté à M. [K] n’a plus rouler jusqu’au 7 janvier 2019.
En réponse aux moyens développés par le salarié, l’employeur indique que :
— le coût des deux batteries de ce type de véhicule est de 680,40 euros ce qui représente un gain non négligeable ;
— le salarié a pu changer seul les batteries pendant le laps de temps au cours duquel il s’est mis en repos, soit 7 minutes, car c’est exactement le temps qu’il a fallu à Renault pour les changer le 13 décembre 2018 tel qu’il ressort de l’extrait d’évenement et d’anomalies du véhicule du mois de décembre 2018 ;
— qu’il n’est pas nécessaire d’utiliser le matériel de levage pour changer les batteries car le prestataire Renault a procédé au changement des battéries le 13 décembre 2018 dans les locaux de la société AMATO ;
— que Renault n’a pu poser d’autres batteries non conformes car d’une part, cette non-conformité est visible à l''il nu et d’autre part, que Renault a effectué un contrôle le 12 janvier 2019 sur l’ensemble du part de véhicules de la société AMATO et a relevé que tous véhicules avaient des batteries conformes de marque Renault ;
— que la proposition de transaction qui a été faite au salarié correspond à la volonté de l’employeur de terminer au plus vite avec le différend mais qui ne remet pas en cause le bien-fondé de la rupture du contrat ;
— que le compte-rendu de M. [K], document non manuscrit et non signé, ne donne aucune explication concrète sur les faits reprochés à savoir l’interruption de l’alimentation du véhicule du 10h02 à 10h09 le 28 décembre 2018.
L’employeur conclut en disant que face à la pénurie de conducteurs routiers il aurait préféré ne pas devoir licencier M. [K] mais que le faute commise par ce dernier rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Au soutien des faits qu’il invoque, l’employeur produit notamment :
la facture d’intervention de Renault pour l’achat de nouvelles batteries pour le tracteur de M. [K] ;
le détail des congés de M. [K] de fin d’année 2018 ;
une atttestation de Renault et de la société COSTE ;
les rapports de géolocalisation, les factures, les extraits d’anomalies de plusieurs véhicules ;
la liste d’anomalies du mois de décembre 2018 ;
l’extrait d’évenement et anomalies du véhicule affecté à M. [K] ;
le contrat Novatrans,
la lettre de voiture du 28 décembre 2018 de M. [K] ;
le rapport de géolocalisation du véhicule affecté à M. [K] ;
la carte de qualification de M. [K] et le programme de formation suivie par le salarié ;
un article portant sur la pénurie de conducteurs routiers de 2017 à 2019.
Le salarié considère que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse.
Il conteste avoir été l’auteur du vol et fait valoir que l’employeur procède par supputations alors que personne ne l’a vu procéder au remplacement des batteries, que la coupure n’est pas forcément à l’origine de l’enlèvement de la batterie et que ce n’est pas parce qu’il y a eu une coupure que quelqu’un a dérobé la batterie.
Il soutient qu’il est impossible pour lui de procéder à l’échange de la batterie en 7 minutes de temps car la batterie pèse 57 kg et qu’elle est positionnée à un mètre de hauteur.
Il prétend n’avoir aucun d’intérêt à procéder à cet échange lors d’une déchargement chez un client, placé sous vidéosurveillance, et aurait pu être vu.
Il indique que sa rémunération était des plus décentes et que le prix de la batterie neuve est de 270 euros mais qu’il n’aurait pu obtenir que 160 euros car sa valeur aurait été moindre ne sachant pas si elle avait déjà été utilisée.
Il déclare qu’il est tout à fait possible que les batteries installées par Renault le 13 décembre 2018 ne soient pas conformes à celles qui ont été facturées.
Il conclut en disant que l’employeur est peu convaincu de la pertinence de sa thèse selon laquelle il a proposé au salarié une transaction avant le licenciement.
Au soutien des faits qu’il invoque, il produit les documents suivants :
Le prix d’une batterie ;
Un courrier dans lequel il explique notamment :
Ne pas avoir été au courant de la panne de son véhicule pendant ses congés ;
avoir toujours été exemplaire dans son travail ;
que la batterie pèse 56,79kg et est protégée par un cache de protection en plastique ;
qu’il est difficile de changer une batterie sans être vu ;
que le changement de la batterie doit se faire à deux ou avec du matériel de levage ;
que l’employeur lui a proposé dans un premier temps une rupture conventionnelle qu’il a accepté mais qu’ensuite l’employeur a changé d’avis et a proposé une rupture pour faute grave pour vol.
Le projet de transaction.
En l’espèce, la cour observe qu’il est constant que le 13 décembre 2018 les batteries du tracteur, immatriculé [Immatriculation 3] et affecté à M. [K], ont été changées par la société Renault et que ce prestataire a constaté lors de son intervention du 4 janvier 2019 que le véhicule ne démarrait pas et qu’il n’était pas équipé des battéries Renault qui avaient été montées le 13 décembre 2018.
La cour relève, après avoir analysé l’ensemble des pièces produites par les parties et plus particulièrement les documents techniques relatifs aux tachygraphes, les rapports d’intervention et factures de Renault, les rapports résultant de la géolocalisation du véhicule affecté à M. [K], le courrier produit par le salarié et les extraits évenement et anomalies du véhicule, que l’intervention du 13 décembre 2018 par laquelle la société Renault a changé les batteries du tracteur affecté à M. [K] s’est traduite par une anomalie affichée interruption de l’alimentation electrique et que cette même anomalie apparaît également le 28 décembre 2018 entre 10h02 et 10h09 alors que le véhicule était dans les locaux du client [Localité 4], sous la garde de M. [K] et pendant que ce dernier était en repos.
La cour note d’une part que M. [K] ne conteste pas avoir été le seul conducteur à conduire le véhicule immatriculé EA- 859-BS le 28 décembre 2018 et avoir suivi une formation axée sur l’utilisation du tacygraphe de 35 heures.
D’autre part, le salarié confirme dans le courrier dactylographié qu’il produit en pièce numéro 9 avoir reçu le 28 décembre 2018 un avertissement du véhicule affichant une anomalie correspondant à une interruption de l’alimentation électrique et explique avoir accepté ladite anomalie en répondant par un Ok.
La cour note qu’il ressort de l’analyse de l’extrait des evenements et anomalies du véhicule que cet affichage est intervenu lorsque le salarié a repris son activité à 10h09 alors qu’il se trouvait dans les locaux du client [Localité 4].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’employeur rapporte la preuve que M. [K] a procédé le 28 décembre 2018, sur le véhicule qui était placé sous sa garde par son employeur, au remplacement des batteries neuves qui avaient été installées le 13 décembre 2018 par des batteries de qualité inférieure.
La cour dit que ces faits constituent un manquement du salarié à ses obligations découlant du contrat de travail et que ce manquement rend impossible son maintien dans l’entreprise, même pendant la durée limitée du préavis.
Le licenciement pour faute grave notifié au salarié est donc fondé.
Le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [K] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société AMATO au paiement au salarié des sommes suivantes :
1552,93 euros salaires mise à pied période de janvier et février 2019 ;
155,29 euros à titre d’incidence congés payés afférents ;
4051,12 euros à titre d’indemnité de préavis ;
405,11 euros à titre d’incidence congés payés sur préavis ;
202,56 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
10127,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Ordonné à la société AMATO d’établir un bulletin de salaire contenant les sommes fixées judiciairement afin de régularisation auprès des organismes sociaux ;
Dit que les intérêts légaux seront calculés à compter du 09 avril 2019, avec capitalisation.
La cour rejette la demande de voir juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, les demandes financières au titre d’un licenciement pour faute grave et la demande de remise de documents de fin de contrat rectifiés.
2. Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a mis à la charge de la société AMATO les dépens de première instance et l’a condamnée au versement à M. [K] de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
La cour condamne, M. [K], succombant aux dépens en première instance et en cause d’appel.
La cour condamne M. [K] au versement à la société AMATO de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et en cause d’appel.
La cour rejette la demande formée par M. [K] au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement rendu, entre les parties le 29 septembre 2020, par le conseil de prud’hommes de Martigues en toutes ses dispositions.
STATUANT de nouveau sur les chefs infirmés ;
DIT que le licenciement pour faute grave de M. [K] est justifié ;
DEBOUTE M. [K] de sa demande au titre de rappel de salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire et congés payés afférents.
DEBOUTE M. [K] de sa demande au titre d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ;
DEBOUTE M. [K] de sa demande au titre d’indemnité de licenciement ;
DEBOUTE M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTE M. [K] de sa demande de remise de documents rectifiés ;
DEBOUTE M. [K] de sa demande au titre des intérêts et de leur capitalisation ;
CONDAMNE M. [K] aux dépens de première instance et en cause d’appel ;
CONDAMNE M. [K] au versement à la société AMATO TRANSPORT AFFRETEMENT de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et en cause d’appel ;
DEBOUTE M. [K] de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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