Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 15 janv. 2026, n° 24/01172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01172 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 1 février 2024, N° 23/00118 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 JANVIER 2026
N° RG 24/01172 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WPDW
AFFAIRE :
S.A.S. [6]
C/
[7]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 23/00118
Copies exécutoires délivrées à :
Me Anne-laure DENIZE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [6]
[8]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D276, substituée par Me David BODSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881
APPELANTE
****************
[7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocate au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Pauline DURIGON, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 mars 2022, M. [V] [R] (la victime), exerçant en qualité de coffreur boiseur bancheur au sein de la société [6] (la société), a déclaré à la [7] (la caisse) une maladie professionnelle au titre d’un 'canal carpien’ sur la base d’un certificat médical initial établi le 21 mars 2022.
Le 18 août 2022, la caisse a pris en charge la maladie déclarée par la victime sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles 'Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail'.
Sollicitant l’inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles lequel par un jugement du 1er février 2024 a :
— débouté la société de son recours;
— déclaré opposable à la société la décision de la caisse du 18 août 2022 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [V] [R]: canal carpien droit.
— condamné la société [5] aux dépens.
La société a interjeté appel de la décision par une déclaration du 15 avril 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 février 2025, date à laquelle l’audience a été renvoyée au 18 novembre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel;
sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie du 11 janvier 2021:
— d’infirmer le jugement du 1er février 2024 et statuant à nouveau:
— de déclarer inopposable à la société la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de la maladie du 11 janvier 2021;
En tout état de cause :
— de débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— de confirmer le jugement du 1er février 2024 en toutes ses dispositions;
En conséquence:
— de débouter la société de toutes ses demandes;
— de condamner la société en tous les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère contradictoire de la procédure :
La société soutient que la caisse n’a pas diligenté une instruction contradictoire en ne lui ayant pas laissé un délai de trente jours francs pour compléter le questionnaire employeur lorsqu’elle lui a transmis.
Elle affirme qu’elle n’a reçu le questionnaire employeur à compléter que le 21 juin 2022 et qu’il ne lui a été laissé qu’un délai de huit jours au lieu des trente jours francs réglementaires pour le renvoyer.
Elle fait valoir que la caisse ne justifie pas lui avoir transmis le courrier contenant le code de déblocage permettant de se connecter au site 'questionnaire-risque pro’ ainsi que le questionnaire employeur par la voie postale par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
Enfin elle indique qu’en ne l’informant pas qu’elle disposait d’un délai de trente jours francs pour retourner le questionnaire lorsqu’elle l’a transmis, la caisse a manqué à son obligation d’information et de loyauté.
La caisse expose que la société n’a pas souhaité créer de compte via la plate-forme QRP et donc remplir son questionnaire en ligne, qu’elle n’a pas effectué de diligences et qu’en conséquence l’enquêtrice a transmis le questionnaire par voie postale le 3 juin 2022 puis par courriel le 21 juin 2022.
Elle soutient qu’elle n’est pas tenue d’informer l’employeur du délai dans lequel celui-ci doit lui retourner le questionnaire, qu’aucune inopposabilité ne peut être retenue tirée du défaut d’information. Elle affirme que la mention d’un délai de huit jours par l’enquêtrice est indicative, et que ce délai n’est assorti d’aucune sanction.
Sur ce :
L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dispose que:
I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
La société ne conteste pas avoir reçu le 25 mai 2022 le courrier l’informant de la réception de la déclaration de maladie professionnelle accompagnée du certificat médical initial et lui indiquant qu’elle disposait d’un délai de trente jours pour compléter un questionnaire mis à sa disposition sur le site dédié.
Or il ressort des pièces produites que d’une part la caisse avait adressé un questionnaire par mail le 21 juin 2022 et d’autre part que la société n’a fait part à la caisse de son refus d’utiliser le télé-service 'questionnaire risque pro’ que le 27 juin 2022.
La société a donc attendu l’expiration du délai de 30 jours pour demander à la caisse de lui préciser les modalités de consultation du dossier et celles permettant d’émettre des observations alors qu’il lui appartenait d’informer la caisse le plus tôt possible. Dès lors c’est à bon droit que le premier juge a rejeté le moyen tiré du non-respect du délai de 30 jours pour retourner le questionnaire en retenant que la société ne saurait ' de bonne foi se plaindre de n’avoir reçu le questionnaire que par courriel et non par voie postale, seulement le 21 juin 2022 ( avant même cependant sa lettre du 27 juin 2022) étant alors invitée à compléter ledit questionnaire dans un délai de huit jours pour ne pas retarder les délais contraints de l’enquête.'
Le moyen relatif au délai insuffisant pour retourner le questionnaire est donc inopérant.
Sur l’absence de communication du certificat médical du 11 janvier 2021 ayant permis de fixer la date de première constatation médicale de la maladie:
La société fait valoir que le certificat médical établissant la date de première constatation médicale de la maladie doit figurer au dossier au sens de l’article R. 441-1 du code de la sécurité sociale et n’est pas couvert par le secret médical puisqu’il détermine le point de départ des prestations susceptibles d’être versées à l’assuré.
Elle affirme que la charge de la preuve du premier constat médical de la maladie pèse sur la caisse dans ses rapports avec l’employeur et elle ne pourra se retrancher derrière l’avis du médecin conseil au travers des mentions du colloque médico-administratif qui n’a pas en soi de valeur probante, et doit être corroboré par des éléments objectifs.
En défense la caisse fait valoir que la date de première constatation médicale a été fixée au 11 janvier 2021 en référence à la date mentionnée par le médecin rédacteur du certificat médical initial comme étant la date de première constatation médicale.
Elle soutient que l’employeur a été informé de la possibilité de consulter les pièces du dossier parmi lesquels figuraient le colloque médico-administratif sur lequel il était indiqué la date de première constatation médicale ainsi que l’élément médical extrinsèque sur la base duquel elle avait été fixée.
Sur ce :
Il résulte des articles L. 461-1, L. 461-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l’exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie.
La fixation de la date de première constatation médicale relève des prérogatives du médecin conseil. Il a retenu la date du 11 janvier 2021 qui est la même date que celle fixée par le médecin rédacteur du certificat médical initial. Elle est cohérente avec la réalisation d’un électroneuromyogramme le 10 mars 2021 et figure sur la fiche de colloque médico-administratif mise à la disposition de la société dont les éléments sont par conséquent corroborés par des éléments médicaux extérieurs.
Le moyen tiré de l’absence de communication des éléments ayant permis de fixer la date de première constatation médicale au 11 janvier 2021 est inopérant.
Sur la preuve de la réunion des conditions du tableau:
La société fait valoir qu’elle n’a pas pu compléter le questionnaire employeur durant l’instruction du dossier de sorte que la caisse s’est fondée uniquement sur les déclarations de l’assuré et n’a diligenté aucune enquête.
La caisse rétorque que l’ensemble des conditions du tableau sont remplies et que la société se contente d’affirmer ne pas avoir eu le temps de renvoyer son questionnaire sans apporter d’éléments démontrant que les conditions ne seraient pas remplies.
Sur ce:
Ce moyen recoupe le premier auquel il a déjà été répondu s’agissant de l’absence du questionnaire employeur. Il appartenait à la société si elle entendait contester les éléments du dossier de faire preuve de diligence pour faire valoir ses observations. La caisse démontre par la production du questionnaire assuré et de la fiche de concertation médico-administrative qu’elle a bien diligenté une enquête et que les conditions du tableau sont réunies.
En outre, au cours de la procédure contentieuse, la société n’apporte aucun élément justifiant qu’une des conditions du tableau n° 57 des maladies professionnelles n’était pas remplie.
Le moyen est inopérant.
La décision doit donc être confirmée dans son intégralité.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La société, qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Condamne la société [6] aux dépens d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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