Infirmation partielle 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 17 déc. 2025, n° 25/00067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Troyes, 17 décembre 2024, N° F24/00141 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 17/12/2025
N° RG 25/00067
FM/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 17 décembre 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 17 décembre 2024 par le Conseil de Prud’hommes de TROYES, section Commerce (n° F 24/00141)
L’AGS CGEA d'[Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par la SCP X.COLOMES S.COLOMES MATHIEU ZANCHI THIBAULT, avocats au barreau de l’AUBE
INTIMÉS :
SCP B & M
prise en la personne de Me [E] [F]
en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [6] [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Défaillante
Monsieur [W] [T] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par M. [O] [N], défenseur syndical
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 novembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, avancée au 17 décembre 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [W] [T] [I] a été embauché par la société [6] [Localité 1] le 22 février 2023.
Il indique qu’aucun contrat de travail écrit n’a été établi.
Il produit un planning hebdomadaire, ne comprenant aucune date, faisant état d’une durée de travail de 20 heures réparties du lundi au vendredi.
M. [W] [T] [I] précise également que la société [6] [Localité 1] a fait l’objet d’une fermeture administrative le 20 février 2024.
La société [6] [Localité 1] a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte le 14 avril 2024 et convertie en liquidation judiciaire le 30 avril 2024.
M. [W] [T] [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Troyes de diverses demandes.
Par un jugement du 17 décembre 2024, le conseil a :
— dit M. [W] [T] [I] recevable et bien fondé en ses réclamations,
— constaté que M. [W] [T] [I] n’a pas été licencié pour motif économique par Maître [E] [F], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [6] [Localité 1],
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [W] [T] [I] aux torts de la SAS [6] [Localité 1],
— fixé la créance de M. [W] [T] [I] au passif de la SAS [6] [Localité 1] en liquidation judiciaire, représentée par Maître [E] [F], es qualité de liquidateur judiciaire, aux sommes suivantes :
. 25 586,61 euros brut à titre de paiement des salaires des mois d’octobre 2023 au 17 décembre 2024
. 2 558,66 euros brut à titre de congés payés afférents
. 1 709,32 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis
. 170,93 euros brut à titre de congés payés afférents
. 239,33 euros brut à titre de paiement de jours fériés
. 2 500,00 euros à titre des dommages et intérêts
. 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que les intérêts au taux légal sont dus à compter de l’introduction de la demande pour les créances salariales et à compter du jugement pour les dommages et intérêts,
— ordonné à Maître [E] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [6] [Localité 1], de remettre à M. [W] [T] [I] les bulletins de salaire de septembre 2023 à décembre 2024, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter du 15ème jour suivant la notification de la présente décision, astreinte que le conseil se réserve le pouvoir de liquider ;
— déclaré les créances opposables à l’AGS CGEA d'[Localité 5] dans les limites des articles L3253-6 et suivants du code du travail,
— ordonné l’exécution provisoire,
— fixé les dépens au passif de la SAS [6] [Localité 1] en liquidation judiciaire.
Par des conclusions remises au greffe le 16 avril 2025, l’AGS CGEA d'[Localité 5] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 17 décembre 2024 par le Conseil de prud’hommes de TROYES, en ce qu’il a :
' dit M. [W] [T] [I] recevable et bien fondé en ses réclamations,
' constaté que M. [W] [T] [I] n’a pas été licencié pour motif économique par Maître [E] [F], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [6] [Localité 1],
' prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [W] [T] [I] aux torts de la SAS [6] [Localité 1],
' fixé la créance de M. [W] [T] [I] au passif de la SAS [6] [Localité 1] en liquidation judiciaire, représentée par Maître [E] [F], es qualité de liquidateur judiciaire, aux sommes suivantes :
o 25 586,61 euros brut à titre de paiement des salaires des mois d’octobre 2023
au 17 décembre 2024,
o 2 558,66 euros brut à titre de congés payés afférents,
o 1 709,32 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
o 170,93 euros brut à titre de congés payés afférents,
o 239,33 euros brut à titre de paiement de jours fériés,
o 2 500,00 euros à titre des dommages et intérêts,
o 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' rappelé que les intérêts au taux légal sont dus à compter de l’introduction de la demande pour les créances salariales et à compter du jugement pour les dommages et intérêts,
' déclaré les créances opposables à l’AGS CGEA d'[Localité 5] dans les limites des articles L3253-6 et suivants du code du travail.
Y substituant,
— à titre principal, débouter M. [W] [T] [I] de ses demandes injustifiées,
— à titre subsidiaire, dire que le CGEA ne sera tenu à garantie des sommes auxquelles l’entreprise pourrait être condamnée que dans les limites, conditions et modalités prévues par les articles L.3253-6 et suivants du Code du travail,
— dire notamment que la garantie du CGEA ne pourra s’appliquer sur les sommes dues au-delà des quinze jours suivant le jugement de liquidation, les dommages et intérêts, l’astreinte, l’article 700 du CPC.
Par des conclusions remises au greffe le 3 juillet 2025, M. [W] [T] [I] demande à la cour de confirmer le jugement.
La SCP B & M, représentée par Maître [E] [F], liquidateur judiciaire de la société [6] Troyes, n’a pas constitué avocat, malgré la signification de la déclaration d’appel à personne le 20 mars 2025 et la signification des conclusions à personne le 24 avril 2025.
Motifs :
Sur la qualification de la relation de travail
En application de l’article L 1242-12 du code du travail, le contrat de travail doit être considéré à durée indéterminée dans la mesure où M. [W] [T] [I] indique qu’aucun contrat écrit n’a été signé et qu’aucun élément du dossier ne conduit à retenir, à l’opposé, qu’un contrat écrit aurait été conclu.
La relation de travail est par ailleurs à temps complet.
L’AGS CGEA D'[Localité 5] ne le conteste pas.
Sur la rupture du contrat de travail
Aucun élément du dossier ne conduit à retenir que M. [W] [T] [I] aurait été licencié antérieurement ou postérieurement à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Le jugement a :
— constaté que M. [W] [T] [I] n’a pas été licencié pour motif économique par Maître [E] [F], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [6] [Localité 1],
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [W] [T] [I] aux torts de la société [6] [Localité 1].
L’AGS CGEA D'[Localité 5] indique s’en rapporter à ce sujet, sans développer aucun moyen contraire.
Le jugement est donc confirmé de ces chefs.
Il est également confirmé en ce qu’il a fixé au passif la somme de 1 709,32 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis et celle de 170,93 euros brut à titre de congés payés afférents, dans la mesure où l’AGS CGEA d'[Localité 5] indique également s’en rapporter sur cette demande, sans développer aucun moyen.
Sur le paiement des salaires
Le jugement a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [6] [Localité 1] les sommes suivantes :
. 25 586,61 euros brut à titre de paiement des salaires des mois d’octobre 2023 au 17 décembre 2024 (date du prononcé du jugement),
. 2 558,66 euros brut à titre de congés payés afférents.
Le jugement a essentiellement retenu que M. [W] [T] [I] soutient ne plus avoir été payé à compter du mois de septembre 2023, qu’il travaillait sept heures par jour du lundi au vendredi, et que les salaires impayés lui sont dus compte tenu de la résiliation judiciaire jusqu’à la date du prononcé du jugement.
L’AGS CGEA D'[Localité 5] répond à titre principal que M. [W] [T] [I] produit des bulletins de paie faisant état d’une rémunération de 1 709,32 euros brut pour 151,67 heures mensuelles, qu’il produit un prétendu planning mentionnant 20 heures par semaine, qu’il produit des relevés bancaires incomplets et qu’il doit être débouté. A titre subsidiaire, elle indique que puisque la société [6] [Localité 1] a été fermée administrativement le 20 février 2024 puis liquidée le 30 avril 2024, M. [W] [T] [I] n’a plus travaillé au-delà de cette seconde date, de sorte qu’il ne peut pas prétendre à un rappel de salaire au-delà.
M. [W] [T] [I] demande la confirmation du jugement, sans s’expliquer sur le bien-fondé de sa demande postérieurement à la date de la liquidation judiciaire.
Dans ce cadre, la cour retient que dans la mesure où M. [W] [T] [I] indique lui-même que la liquidation judiciaire a été prononcée le 30 avril 2024 et qu’il indique être resté sans travail fourni par l’employeur mais qu’il n’allègue pas être resté à sa disposition, il y a lieu de fixer la créance de rappel de salaire à la somme de 12 195,78 euros pour les seuls mois d’octobre 2023 à avril 2024 ainsi qu’à la somme de 1 219,57 euros de congés payés, dès lors que la preuve de leur paiement n’est pas rapportée.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a fixé les sommes de 25 586,61 euros brut à titre de paiement des salaires des mois d’octobre 2023 au 17 décembre 2024 et de 2 558,66 euros brut à titre de congés payés afférents.
Sur la demande au titre des jours fériés
Le jugement a fixé au passif la somme de 239,33 euros brut à titre de paiement de jours fériés, au motif que M. [W] [T] [I] a travaillé le 1er mai 2023.
Le jugement est confirmé de ce chef, dès lors qu’aucun élément du dossier ne démontre que l’employeur a payé cette journée de travail et que l’AGS CGEA d'[Localité 5] ne développe aucun moyen critiquant le jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le jugement a fixé au passif la somme de 2 500,00 euros à titre des dommages et intérêts, au motif que M. [W] [T] [I] a subi un préjudice car son employeur a cessé de payer en septembre 2023 le loyer du salarié, comme il le faisait auparavant.
Le jugement est confirmé de ce chef, dès lors que l’AGS CGEA d'[Localité 5] ne développe aucun moyen pour le critiquer.
Sur les intérêts
En application des articles L 641-3 et L 622-8 du code de commerce qui prévoit l’arrêt du cours des intérêts par le jugement d’ouverture, le jugement est infirmé en ce qu’il a rappelé que les intérêts au taux légal sont dus à compter de l’introduction de la demande pour les créances salariales et à compter du jugement pour les dommages et intérêts.
Sur les documents sociaux
Le jugement est infirmé en ce qu’il a ordonné à Maître [E] [F], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [6] [Localité 1], de remettre à M. [W] [T] [I] les bulletins de salaire de septembre 2023 à décembre 2024, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter du 15ème jour suivant la notification de la présente décision, astreinte que le conseil se réserve le pouvoir de liquider.
Il est ordonné au liquidateur judiciaire de remettre à M. [W] [T] [I], sans astreinte, un bulletin de paie récapitulatif conforme au dispositif de cet arrêt.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A hauteur d’appel, M. [W] [T] [I] ne demande aucune somme à ce titre.
Sur les dépens
Le jugement est infirmé au titre des dépens.
Les dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
Sur la garantie de l’AGS CGEA d'[Localité 5]
Le jugement est confirmé en ce qu’il a déclaré les créances opposables à l’AGS CGEA d'[Localité 5] dans les limites des articles L3253-6 et suivants du code du travail, sans qu’il soit nécessaire de fournir la liste de ces limites.
Dans la mesure où de telles précisions n’auraient aucune portée juridique puisque les termes de la loi s’imposent en eux-mêmes, il n’est dès lors pas nécessaire de faire droit à la demande de l’AGS CGEA d'[Localité 5] tendant à ce qu’il soit précisé que sa garantie ne pourra s’appliquer sur les sommes dues au-delà des quinze jours suivant le jugement de liquidation, les dommages et intérêts, l’astreinte, et l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement par un arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [6] [Localité 1] les sommes suivantes : 25 586,61 euros brut à titre de paiement des salaires des mois d’octobre 2023 au 17 décembre 2024 et 2 558,66 euros brut à titre de congés payés afférents ;
— fixé les dépens au passif de la société [6] [Localité 1] en liquidation judiciaire ;
— rappelé que les intérêts au taux légal sont dus à compter de l’introduction de la demande pour les créances salariales et à compter du jugement pour les dommages et intérêts ;
— ordonné à Maître [E] [F], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [6] [Localité 1], de remettre à M. [W] [T] [I] les bulletins de salaire de septembre 2023 à décembre 2024, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter du 15ème jour suivant la notification de la présente décision, astreinte que le conseil se réserve le pouvoir de liquider ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [6] [Localité 1] les sommes suivantes au bénéfice de M. [W] [T] [I] :
— 12 195,78 euros de rappel de salaire pour les mois d’octobre 2023 à avril 2024 ;
— 1 219,57 euros de congés payés afférents ;
Ordonne à la SCP B & M, représentée par Maître [E] [F], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [6] Troyes, à M. [W] [T] [I] un bulletin de paie récapitulatif conforme au dispositif de cet arrêt ;
Juge que les dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire ;
Rejette le surplus des demandes formées par les parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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