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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 17 oct. 2023, n° 22/04789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/04789 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béthune, 19 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ORDONNANCE DU 17/10/2023
*
* *
N° de MINUTE :
N° RG 22/04789 – N° Portalis DBVT-V-B7G-URCN
Jugement du tribunal judiciaire de Béthune du 19 mai 2022
DEMANDERESSE A L’INCIDENT-INTIMÉE
Madame [H] [T]
née le 21 mai 1962 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nicolas Nef Naf, avocat au barreau de Lille, avocat constitué.
DEFENDEURS A L’INCIDENT-APPELANTS
Monsieur [S] [L]
né le 15 octobre 1941 à [Localité 5]
et
Madame [Z] [V] épouse [L]
née le 24 août 1942 à [Localité 5]
demeurant ensemble [Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Gérald Vairon, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué.
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Céline Miller
GREFFIER : Delphine Verhaeghe
DÉBATS : à l’audience du 19 septembre 2023
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023
***
M. [S] [L] et Mme [Z] [V], son épouse, ont interjeté appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Béthune en date du 19 mai 2022, lequel les a déboutés de l’ensemble de leurs prétentions dirigées à l’encontre de Mme [H] [T], a débouté celle-ci de ses demandes reconventionnelles et a condamné les époux [L] aux entiers dépens et à payer à Mme [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident déposées le 16 septembre 2023, Mme [H] [T] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, d’ordonner la radiation du rôle de la présente affaire jusqu’à ce que les époux [L] justifient de l’exécution de la décision attaquée, de les condamner aux dépens de l’incident et de les débouter de leurs demandes.
Aux termes de leurs conclusions de défense à incident déposées le 11 septembre 2023, les époux [L] demandent au conseiller de la mise en état de dire n’y avoir lieu à incident, de ne pas ordonner la radiation de l’appel et de condamner Mme [T] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir à cet effet qu’ils ont exécuté en totalité la condamnation de première instance, le décompte d’huissier versé aux débats montrant qu’ils ont exposé 2 202,37 euros au total pour des frais irrépétibles d’un montant de 1'500 euros et que l’exécution est allée bien au delà de leur dette, un crédit de 450 euros apparaissant même à leur profit.
Pour le détail de l’argumentation des parties, il sera référé à leurs écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de radiation
Aux termes des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la
décision.
Il résulte des dispositions de l’article 514 du même code, applicable à compter du 1er janvier 2020, que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le jugement déféré, exécutoire de droit, a débouté les appelants de l’ensemble de leurs prétentions dirigées à l’encontre de Mme [H] [T] et les a condamnés aux entiers dépens et à payer à celle-ci la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’analyse du décompte de la Selarl Astucio, huissiers de justice associés, en date du 17 juillet 2023, relatif à l’exécution de la condamnation des époux [L] susmentionnée, montre que c’est à tort que dans leur argumentaire, les époux [L] confondent la colonne des débits avec celle des crédits et allèguent avoir versé la somme de 2 202,87 euros, aboutissant à un excédent de 450 euros alors qu’il résulte du décompte qu’ils ont procédé à neuf règlements mensuels de 50 euros depuis le 9 novembre 2022, pour un total de 450 euros, et que le solde restant du, sur la somme de 2 202,87 euros incluant les frais d’huissiers, est de 1 752,87 euros.
S’ils produisent leur avis d’imposition sur le revenu, ils ne soutiennent pas que l’exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’ils seraient dans l’impossibilité de l’exécuter alors que l’échéancier mis en place avec l’huissier de justice montre au contraire qu’ils sont en mesure d’exécuter cette décision de manière échelonné.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de radiation jusqu’à ce que les époux [L] justifient de l’exécution complète de la décision
Sur les autres demandes
Les époux [L] seront tenus aux entiers dépens de l’incident et déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire en application de l’article 524 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’affaire pourra être remise au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision ;
Condamnons M. [S] [L] et Mme [Z] [V], son épouse aux dépens de l’incident ;
Les déboutons de leur demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Delphine Verhaeghe Céline Miller
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