Infirmation partielle 20 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 20 juin 2024, n° 21/09205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09205 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 21 octobre 2021, N° 21/00139 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 20 juin 2024
(n° 2024/ , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09205 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CETXO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Octobre 2021 -Conseil de Prud’hommes de BOBIGNY – RG n° 21/00139
APPELANTE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant, ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel BOUTTIER, avocat au barreau de PARIS, toque G544
INTIME
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Monoharinee QUADER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-José BOU, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 mars 2015, M. [C] [Z] a été engagé par la société Checkport Sûreté, ci-après la société, par contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’agent de sûreté aéroportuaire. Par avenant du 1er juillet 2019, il a été promu coordinateur superviseur site.
Lors des élections du 27 septembre 2019, il a été élu en qualité de membre suppléant de la délégation du personnel au comité social et économique de la société, ci-après le CSE.
Par avenant du 1er octobre 2019, il a été promu chef d’équipe.
Par lettre du 13 janvier 2020, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave, fixé au 22 janvier suivant, puis s’est vu notifier, par lettres du 16 janvier 2020, sa mise à pied à titre conservatoire et une nouvelle convocation à un entretien préalable à sanction fixé au 23 janvier 2020.
Le 22 janvier 2020, la société a adressé une convocation en vue d’une réunion extraordinaire du CSE portant sur le projet de licenciement de M. [Z], précisant qu’il lui était reproché la production de faux documents, la volonté de nuire à l’entreprise, sa mise en danger, celle d’autrui, le dénigrement de l’entreprise et un harcèlement. Lors de sa réunion du 23 janvier 2020, le CSE s’est prononcé en faveur du licenciement.
Par lettre datée du 24 janvier 2020, réceptionnée le 27 janvier 2020, la société a saisi la direccte d’une demande d’autorisation aux fins de licenciement de M. [Z].
Par courriel du 20 avril 2020, la société a informé M. [Z] qu’en raison de la crise sanitaires, les services de l’inspection du travail avaient prolongé la durée de l’enquête puis, suivant courriel du 16 juillet 2020, la direccte a avisé la société que la demande avait fait l’objet d’une décision implicite de rejet le 9 juillet 2020.
Suivant courriel du 22 juillet 2020 et deux lettres des 7 et 31 août 2020, le conseil de M. [Z] a demandé à la société de lui payer les salaires dus depuis le 16 janvier 2020.
Par lettre du 8 septembre 2020 enregistrée le 10 septembre suivant, la société a saisi la Ministre d’un recours hiérarchique, conduisant la direccte à convoquer les parties pour le 6 octobre suivant.
Le 8 octobre 2020, la société a adressé à M. [Z] un planning mentionnant notamment son affectation sur le site Fedex de [4] en qualité d’agent de sûreté du 14 au 30 octobre 2020.
Par courriel du 12 octobre 2020, M. [Z] a souligné que cette affectation ne correspondait pas au poste occupé avant sa mise à pied, ni à un poste équivalent et indiqué qu’il ne souhaitait pas être réintégré dans les effectifs de la société. Celle-ci a répondu le 14 octobre 2020 qu’elle prenait acte de sa démission. M. [Z] a immédiatement fait savoir à son employeur qu’il n’avait pas eu la volonté de démissionner. La société a maintenu sa position.
Par lettre du 28 novembre 2020, M. [Z] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à l’employeur de ne pas l’avoir réintégré dans ses fonctions, de ne pas lui avoir versé ses salaires depuis sa mise à pied, d’avoir interprété son refus de revenir à un poste qui n’était pas le sien en démission et d’avoir entravé l’exercice de son mandat en ne le convoquant pas à des réunions du CSE.
Le 8 mars 2021, la Ministre a décidé que :
— la décision implicite de rejet du recours hiérarchique née le 11 janvier 2021 était retirée ;
— la décision implicite de rejet de l’inspecteur du travail née le 9 juillet 2020 était annulée ;
— le licenciement de M. [Z] était refusé.
C’est dans ce contexte que M. [Z] a saisi le conseil de Prud’hommes de Bobigny, lequel, par jugement du 21 octobre 2021 auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
— dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par M. [Z] produit les effets d’un licenciement nul en raison de son statut protecteur ;
— condamné la société à lui payer les sommes suivantes :
* 13 073,64 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul ;
* 65 368,20 euros au titre de l’indemnité pour violation du statut protecteur ;
* 3 797,36 euros au titre de l’indernnité de licenciement ;
* 5 360,98 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 536 euros au titre des congés payés sur préavis ;
* 23 255,59 euros au titre du rappel de salaires du 16 janvier 2020 au 30 novembre 2020 ;
* 2 307,96 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
et la somme de 1 200 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [Z] du surplus de ses demandes ;
— rappelé que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de jugement, soit le 19 janvier 2021, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ;
— ordonné à la société de remettre à M. [Z] l’attestation Pôle emploi, le certificat de travail et le solde de tout compte conformes au jugement ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit pour le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° alinéa de l’article R 1454-14, dans la limite des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail ;
— ordonné à la société de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié (du jour du licenciement au jour du prononcé) dans la limite de deux mois ;
— débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration transmise le 2 novembre 2021 par voie électronique, la société Checkport sûreté a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions transmises par le RPVA le 26 juillet 2022, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
y faisant droit,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
. dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par M. [Z] produit les effets d’un licenciement nul en raison de son statut protecteur ;
. condamné la société à lui payer les sommes suivantes :
* 13 073,64 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul ;
* 65 368,20 euros au titre de l’indemnité pour violation du statut protecteur ;
* 3 797,36 euros au titre de l’indernnité de licenciement ;
* 5 360,98 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 536 euros au titre des congés payés sur préavis ;
* 23 255,59 euros au titre du rappel de salaires du 16 janvier 2020 au 30 novembre 2020 ;
* 2 307,96 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
et la somme de 1 200 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile ;
. rappelé que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de jugement, soit le 19 janvier 2021, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal a compter du jour du prononcé du jugement ;
. ordonné à la société de remettre à M. [Z] l’attestation Pôle emploi, le certificat de travail et le solde de tout compte conformes au jugement ;
. rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit pour le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° alinéa de l’article R 1454-14, dans la limite des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail ;
. ordonné à la société de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié (du jour du licenciement au jour du prononcé) dans la limité de deux mois ;
. débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. condamné la société aux entiers dépens de l’instance ;
et statuant à nouveau :
— rejeter l’ensemble des demandes indemnitaires formées par M. [Z]; le débouter de toutes ses demandes ;
— le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel et dire que ceux d’appel seront recouvrés directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises le 12 décembre 2023 par le RPVA, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [Z] demande à la cour de :
à titre principal,
— déclarer la société mal fondée en son appel ;
— la débouter de l’intégralité de ses demandes ;
— déclarer M. [Z] recevable et bien fondé en son appel incident ;
— confirmer le jugement dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnité au titre de l’attitude vexatoire de l’employeur et de sa demande d’indemnité au titre du préjudice moral ;
— infirmer le jugement des chefs susmentionnés,
et statuant à nouveau,
— condamner la société à lui payer les sommes de :
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’attitude vexatoire de l’employeur * 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
à titre subsidiaire,
— requalifier la démission de M. [Z] en une prise d’acte de rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement nul ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société à lui payer :
o 13 073,64 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul ;
o 65 368,20 euros au titre de l’indemnité pour violation du statut protecteur ;
o 3 797,36 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
o 5 360,98 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
o 536 euros au titre des congés payés sur préavis ;
o 23 255,59 euros au titre de rappel de salaires pour la période du 16 janvier 2020 au 30 novembre 2020 ;
o 2 307,96 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
o 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné à la société de lui remettre l’attestation Pôle emploi, le certificat de travail et le solde de tout compte conformes au jugement du 21 octobre 2021 ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnité au titre de l’attitude vexatoire de l’employeur et de sa demande d’indemnité au titre du préjudice moral ;
et statuant à nouveau,
— condamner la société à payer à M. [Z] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’attitude vexatoire de l’employeur et la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
en tout état de cause,
— condamner la société à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rupture du contrat de travail
Sur la démission
La société soutient que M. [Z] a démissionné de façon expresse et dépourvue d’ambiguïté, qu’il ne pouvait se rétracter et qu’il ne cherche qu’à voir requalifier sa démission en prétendant que celle-ci n’aurait été qu’un refus de réintégrer l’entreprise dans les conditions demandées par elle qui étaient conformes à son contrat de travail. Elle invoque l’absence de prise d’acte en raison de la démission préalable du salarié.
M. [Z] affirme n’avoir jamais fait part d’une quelconque intention de démissionner. A titre subsidiaire, si la cour retenait qu’il a démissionné, il prétend que sa démission doit être requalifiée en prise d’acte compte tenu des circonstances dans lesquelles elle est intervenue.
La démission est l’acte par lequel le salarié fait connaître à son employeur sa décision de résilier son contrat de travail. Elle doit résulter d’une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail et ne peut se présumer.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que :
— le 8 octobre 2020, la société a adressé à M. [Z] un planning mentionnant son affectation sur une formation à [4] le 13 octobre 2020 et sur le site Fedex de [4] en qualité d’agent de sûreté du 14 au 30 octobre 2020 ;
— par courriel du 9 octobre 2020, M. [Z] a demandé à la société de lui confirmer que sa réintégration était immédiate en tant qu’agent de sûreté ;
— par courriel du 12 octobre 2020, M. [Z] a indiqué que son mail du 9 octobre 2020 était resté sans réponse, que comme évoqué précédemment, il n’avait reçu aucun mail ni courrier l’informant de manière expresse de sa réintégration, seul le planning du 8 octobre 2020 mentionnant son affectation comme agent de sûreté sur le site Fedex lui ayant été envoyé, que celle-ci ne correspondait pas au poste occupé avant sa mise à pied ni à un poste équivalent et que n’ayant pas eu de réponse et étant planifié dès le lendemain pour une formation, il l’informait de ce qu’il ne désirait pas être réintégré dans les effectifs Checkport, ajoutant qu’il priait la société de revenir vers lui afin d’envisager les suites à donner à cette procédure ;
— le 14 octobre 2020, la société lui a répondu qu’à la suite de son absence en formation et de la réception de son mail du 12 octobre 2020, elle prenait acte de sa démission ;
— le même jour, M. [Z] a protesté, disant n’avoir jamais eu l’intention de démissionner et rappelant les termes de son courriel du 12 octobre 2020 où il faisait valoir que le poste proposé d’agent de sûreté ne correspondait pas au poste occupé avant, à savoir celui de chef d’équipe.
Il ne ressort pas de ces éléments une volonté claire et non équivoque de démissionner. En effet, c’est uniquement en réponse à l’envoi par son employeur d’un planning le positionnant sur un poste d’agent de sûreté ne correspondant pas au poste occupé avant sa mise à pied (chef d’équipe) ou à un poste équivalent que le salarié a indiqué ne pas désirer être réintégré dans les effectifs de la société. Autrement dit, il s’agit uniquement de l’expression d’un refus de reprendre son travail dans les conditions arrêtées par l’employeur. La volonté de mettre fin au contrat de la part du salarié est d’autant moins avérée que dans le même courriel, il a demandé à la société de revenir vers lui pour la suite et qu’à réception du mail de l’employeur prenant acte de sa démission, il a immédiatement contesté toute volonté de démission. Son absence à la formation prévue le 13 octobre 2020 ne révèle pas non plus une volonté de démission.
Dès lors, M. [Z] ne saurait être considéré comme démissionnaire. A défaut de démission préalable, le contrat de travail a été rompu par la prise d’acte notifiée par lettre du 28 novembre 2020.
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
La société conteste les manquements invoqués. Elle rappelle avoir pris une mesure de mise à pied conservatoire et soutient avoir respecté ses obligations de consultation du CSE et de demande d’autorisation administrative de licenciement, justifiant l’absence de rémunération versée à M. [Z] tant que l’autorité administrative n’avait pas rendu son avis définitif. Elle fait valoir qu’elle ne saurait être tenue responsable du retard pris par celle-ci résultant notamment de la crise sanitaire, qu’elle s’est abstenue d’instruire le dossier et n’a convoqué les parties pour une audition que le 6 octobre 2020, sans jamais avoir rendu de décision formelle. Elle prétend qu’elle a proposé à M. [Z] de reprendre son travail, se prévalant du planning du 8 octobre 2020, et que le changement de poste en résultant s’imposait au salarié en vertu de son contrat de travail prévoyant qu’il acceptait tout changement sur l’Ile-de-France. Elle soutient que sa réintégration au poste de chef d’équipe était impossible au regard de la gravité des faits reprochés à M. [Z] qui avait falsifié des documents, faisant croire à l’inspection d’un avion qui n’avait pas eu lieu, et qui faisait l’objet d’accusations de harcèlement, ajoutant qu’il ne disposait plus des certifications indispensables à son activité du fait de son refus de se présenter à la formation obligatoire en matière de sûreté aéroportuaire.
M. [Z] fait valoir que les manquements de l’employeur à ses obligations justifient la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail. Il invoque le non-paiement de ses salaires à la suite du rejet de la demande d’autorisation de licenciement intervenue le 9 juillet 2020, son absence de réintégration dans son emploi dès cette décision alors que la société ne prouve pas l’impossibilité de réintégration alléguée, la modification par l’employeur de ses fonctions résultant du planning du 8 octobre 2020 qui s’assimilait à une rétrogradation et l’entrave à l’exercice de son mandat par l’employeur qui a cessé de le convoquer aux réunions du CSE.
Lorsqu’un salarié titulaire d’un mandat électif ou de représentation prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement nul pour violation du statut protecteur lorsque les faits invoqués par le salarié la justifiaient, soit, dans le cas contraire, les effets d’une démission. Le juge saisi par un représentant du personnel d’un tel litige né en suite de la prise d’acte à son initiative de la rupture de la relation de travail aux torts de l’employeur apprécie les manquements reprochés à celui-ci compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution du mandat dont il est investi. Sauf dans les cas où le régime probatoire est inversé à raison du manquement allégué, il appartient au salarié de rapporter la preuve des manquements allégués. L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail ne fixe pas les limites du litige.
Il convient d’examiner les manquements invoqués par M. [Z].
— sur le non-paiement des salaires :
En application de l’article L. 2421-3 du code du travail, en cas de faute grave, l’employeur peut prononcer la mise à pied immédiate du membre élu à la délégation du personnel au CSE titulaire ou suppléant dans l’attente de la décision définitive et si le licenciement est refusé, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
Le silence de l’administration pendant plus de deux mois vaut décision implicite de rejet.
En cas de refus d’autorisation de licenciement, le salarié doit être réintégré dans son emploi même en cas de recours hiérarchique, celui-ci n’étant pas suspensif, et a droit au paiement des salaires dont il a été privé.
En l’espèce, en application de l’ordonnance du n°2020-306 du 25 mars 2020 modifiée par l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020, l’autorité administrative, saisie le 27 janvier 2020 de la demande d’autorisation de licenciement, avait jusqu’au 8 juillet 2020 pour rendre sa décision.
Dès lors, ainsi que la direccte l’a expressément indiqué dans un courriel du 16 juillet 2020 adressé à l’employeur, cette demande d’autorisation a fait l’objet d’une décision implicite de rejet le 9 juillet 2020, ce que la société a admis en formant précisément le 8 septembre 2020 un recours hiérarchique contre cette décision du 9 juillet 2020.
A partir du moment où l’autorisation administrative de licenciement a été implicitement refusée le 9 juillet 2020, M. [Z] devait percevoir de manière rétroactive les salaires correspondant à la période de mise à pied, peu important que l’employeur ait formé un recours devant la Ministre le 8 septembre suivant. Or, non seulement la société n’a pas spontanément procédé au versement des salaires en dépit du courriel du 16 juillet 2020 mais elle n’a pas non plus satisfait à son obligation malgré les relances de l’avocat du salarié par mail du 22 juillet 2020 et par lettres recommandées qu’elle a réceptionnées les 10 août et 4 septembre 2020.
— sur l’absence de réintégration dans l’emploi :
Comme indiqué ci-dessus, en cas de refus d’autorisation de licenciement, le salarié doit être réintégré dans son emploi même en cas de recours hiérarchique, celui-ci n’étant pas suspensif.
En raison de la protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun dont bénéficient les salariés investis de fonctions représentatives, dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, seule une impossibilité absolue peut libérer l’employeur de l’obligation de réintégrer le salarié à son poste de travail, avec maintien de ses conditions de travail antérieures, à la suite du refus d’une autorisation administrative de licenciement.
En l’espèce, à partir du moment où l’autorisation administrative a été implicitement refusée le 9 juillet 2020, M. [Z] devait être réintégré dans son emploi. Or, comme il le fait valoir, la société ne l’a pas invité à reprendre son travail mais a même établi à la fin des mois de juillet, août et septembre 2020 des plannings mensuels portant respectivement sur les mois d’août, septembre et octobre 2020 indiquant qu’il était toujours mis à pied.
Ce n’est que le 8 octobre 2020 que la société a adressé à M. [Z] un nouveau planning pour octobre 2020 le positionnant en formation contrôle sûreté au fret à [Localité 5] le 13 octobre 2020 puis sur le site Fedex en qualité d’agent de sûreté du 14 au 30 octobre 2020.
Ainsi, pendant environ deux mois, la société n’a pris aucune initiative pour réintégrer M. [Z] en le désignant à tort comme étant toujours mis à pied.
La cour relève que l’envoi du planning le 8 octobre 2020 a été fait à M. [Z] sans autre explication ou précision de la part de l’employeur.
En toute hypothèse, il ne s’agit pas d’une proposition de réintégration dans l’emploi ou le poste de travail de l’intéressé puisque le planning l’affecte comme agent de sûreté alors qu’en dernier lieu, avant la mise à pied, il avait des fonctions et la qualification de chef d’équipe. C’est en vain que la société se prévaut de l’article 8 du contrat de travail intitulé 'lieu de travail et mobilité’ prévoyant que M. [Z] s’engage à accepter tout changement de poste sur les départements d’Ile-de-France sans que ce changement puisse s’analyser comme une modification du contrat. En effet, M. [Z] se plaint des fonctions sur lesquelles il a été programmé en vertu du planning du 8 octobre 2020 et la clause précitée qui s’analyse en une clause de mobilité concernant le lieu de travail ne saurait autoriser l’employeur à modifier unilatéralement la qualification du salarié concerné, étant de surcroît relevé que l’obligation de réintégrer le salarié protégé à son poste de travail suppose le maintien de ses conditions de travail antérieures.
La société prétend que la réintégration du salarié au poste de chef d’équipe était impossible.
Au soutien de l’allégation selon laquelle M. [Z] aurait commis des faits graves de falsification mettant en danger les passagers et équipage d’un avion de sorte que sa réintégration aurait fait courir un risque particulièrement important à la sécurité aérienne et à sa responsabilité, la société verse aux débats :
— un courriel du 16 janvier 2020 mentionnant comme objet 'attestation', adressé par Mme [E] à la société, rédigé comme suit : 'Comme demander Mr [Z] m’a ordonner de signer une feuille de route Etihad alors que nous avons pas réaliser la fouille du EY038" ;
— une attestation datée du 2 octobre 2020 de cette même personne, indiquant exercer la profession d’agent de sûreté, rédigée dans des termes similaires au courriel.
Cependant, la cour relève le caractère très succinct des déclarations de cette salariée qui n’indique pas le jour où les faits seraient survenus, ni d’autres circonstances, le fait que le courriel commence par les termes 'Comme demander', ce qui signifie qu’il a été sollicité par la direction, et que l’attestation constitue quasiment un copier-coller des termes dactylographiés du courriel. Il n’est versé aux débats aucun autre élément de nature à corroborer les faits comme une attestation d’un autre salarié (Mme [E] indiquant 'nous’ n’avons pas réalisé la fouille). Les faits graves dont se prévaut l’employeur ne sont pas établis et l’existence d’un risque en termes de sécurité en cas de réintégration de M. [Z] dans son poste n’est donc pas avérée. L’impossibilité de réintégration invoquée de ce chef n’est pas justifiée.
Au soutien des allégations de harcèlement moral commis par M. [Z], la société produit :
— un courriel adressé le 16 janvier 2020 par Mme [O] [U] à la société se plaignant que la veille, lors de son service, son chef d’équipe , Momo, l’a menacé, lui parlant haut et fort devant les agents, voulant 'à la limite’ la frapper et la montrant à plusieurs reprises du doigt, provoquant la réaction de deux personnes qui sont venues la voir pour s’inquiéter du comportement menaçant et agressif de celui-ci ;
— une déclaration de main courante effectuée par Mme [U] le 16 janvier 2020 à raison des mêmes faits.
Comme le fait valoir la société, l’employeur est tenu à une obligation de sécurité à l’égard de ses salariés. A ce titre, il doit prévenir les agissements de harcèlement moral et en protéger les salariés.
Cependant les deux pièces versés aux débats n’évoquent qu’un acte isolé imputable à M. [Z], ce qui ne suffit pas à caractériser un harcèlement moral supposant des agissements répétés. En outre, le courriel et la main courante ne sont que des éléments déclaratifs qui émanent de la victime supposée et qui ne sont corroborés par aucun élément objectif. La cour note en particulier que la société n’invoque et ne communique aucune enquête interne qui aurait été menée à la suite de la dénonciation faite par Mme [U]. De plus, la société ne démontre pas que cette dernière était toujours au même poste lors de l’envoi du planning du 8 octobre 2020, près de 10 mois après le prétendu fait commis par M. [Z]. L’impossibilité de réintégration fondée sur des faits de harcèlement dénoncés contre lui n’est pas justifiée.
La société invoque enfin qu’en vertu du point 11.2.3.9 du Règlement UE 2015/1998, un salarié ne peut intégrer le poste qui lui a été attribué faute de justifier d’une formation valide et que M. [Z] n’avait plus des certifications valides du fait de son refus de se présenter à la formation de sûreté aéroportuaire.
Il résulte du paragraphe 11.2.3.9 de l’annexe du Règlement d’exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en 'uvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile que la formation des personnes qui effectuent, sur le fret et le courrier, des contrôles de sûreté autres que l’inspection/filtrage doit permettre d’acquérir un certain nombre de compétences.
Cependant, rien ne justifie que M. [Z] ne disposait plus, lorsqu’il devait être réintégré, des certifications nécessaires à l’exercice de ses fonctions de chef d’équipe et que la formation sur laquelle il était programmé le 13 octobre 2020 était indispensable à sa réintégration dans cet emploi. Les explications de la société sont d’autant moins crédibles que son affectation en qualité d’agent de sûreté a été décidée avant même qu’il n’annonce qu’il n’irait pas à la formation.
L’impossibilité de réintégration alléguée par la société n’est donc pas justifiée.
— sur la modification du contrat de travail de M. [Z] :
Dès lors que la société a adressé à M. [Z] un planning l’affectant jusqu’à la fin du mois d’octobre 2020 en qualité d’agent de sûreté alors qu’engagé initialement sous cette qualification, il avait été promu coordinateur superviseur site, puis, par avenant du 1er octobre 2019 antérieur à sa mise à pied, chef d’équipe, elle a modifié la qualification et les fonctions de M. [Z] sans son accord. Celui-ci se plaint à juste titre d’avoir été ce faisant rétrogradé.
Les manquements ci-dessus retenus, à savoir le non-paiement des salaires de manière rétroactive depuis le début de la mise à pied conservatoire, l’absence de réintégration du salarié sans justification d’une impossibilité de le faire et la modification de son contrat de travail, constituent des manquements suffisamment graves de la part de l’employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail, justifiant sa rupture. Celle-ci produit les effets d’un licenciement nul pour violation du statut protecteur. Le jugement est confirmé de ce chef sans qu’il soit besoin d’examiner le dernier manquement invoqué tenant à l’entrave à l’exercice du mandat de M. [Z] résultant du défaut de convocation de ce dernier aux réunions du CSE des 27 août et 7 octobre 2020.
Sur les demandes chiffrées de M. [Z]
Sur l’indemnité pour violation du statut protecteur
La société conclut au rejet de cette demande aux motifs notamment que dès le 8 octobre 2020, elle a offert sa réintégration à M. [Z] qui l’a refusée et qu’elle l’a convoqué à la réunion de janvier 2020.
M. [Z] conclut à la confirmation du jugement.
M. [Z], dont la prise d’acte produit les effets d’un licenciement nul, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération brute qui aurait dû être perçue entre la date de la rupture du contrat de travail et l’expiration de la période de protection.
Le mandat du salarié a débuté le 27 septembre 2019 pour une durée de 4 ans. Le dernier avenant conclu par les parties fixe la rémunération brute mensuelle du salarié à 2 178,94 euros. Au vu de ces éléments, le jugement est confirmé en ce qu’il a alloué de ce chef à M. [Z] la somme de 13 073,64 euros non critiquée en son montant par la société.
Sur l’indemnité pour licenciement nul
M. [Z] a droit en plus à une indemnité pour licenciement nul. En application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, l’indemnité ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Compte tenu de l’ancienneté du salarié, de son âge (né en 1988), du montant des salaires des six derniers mois et de ce qu’il justifie de sa situation postérieure à sa prise d’acte (aucun élément n’étant produit à cet égard), le jugement est confirmé en ce qu’il lui a alloué la somme de 13 073,64 euros à ce titre.
Sur l’indemnité de licenciement
M. [Z] est également fondé à prétendre à une indemnité de licenciement. Le jugement est confirmé en ce qu’il lui a alloué la somme de 3 797,36 euros non contestée en son montant par la société.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité compensatrice des congés payés afférents
M. [Z] est également fondé à prétendre à une indemnité compensatrice du préavis dont il a été privé. Le jugement est confirmé en ce qu’il lui a alloué la somme de 5 360,98 euros et celle de 536 euros au titre des congés payés afférents, ces montants n’étant pas contestés par la société.
Sur le rappel de salaire pour la période du 16 janvier 2020 au 30 novembre 2020
Comme indiqué supra, à partir du moment où l’autorisation administrative de licenciement a été implicitement refusée le 9 juillet 2020, M. [Z] devait percevoir de manière rétroactive les salaires correspondant à la période de mise à pied. Il devait aussi être réintégré dans son emploi et payé en contrepartie, ce jusqu’à la date de la rupture du contrat de travail. Le jugement est confirmé en ce qu’il a alloué de ce chef à M. [Z] la somme de 23 255,59 euros, montant non critiqué par la société.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
La société ne développant aucun moyen à l’encontre de la disposition du jugement l’ayant condamnée en application de l’article L. 3141-28 du code du travail à payer au salarié une indemnité compensatrice de congés payés de 2 307,96 euros, le jugement est aussi confirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour attitude vexatoire de l’employeur
Appelant incident de ce chef, M. [Z] réclame une indemnisation à hauteur de 10 000 euros pour attitude vexatoire de l’employeur auquel il reproche d’avoir entrepris de le licencier sans motif valable, ni élément probant, d’avoir tout mis en oeuvre pour que le CSE vote en faveur de son licenciement et de l’avoir accusé de travailler pour un autre employeur. Il fait valoir que cette attitude a porté atteinte à son honneur et l’a affecté.
La société conclut au rejet de la demande faute de preuve d’un préjudice.
Il résulte des énonciations précédentes que les faits de falsification et d’utilisation de faux reprochés à M. [Z] dans le cadre de la procédure de licenciement ne sont pas établis et que ceux de harcèlement ne reposent que sur des déclarations de la supposée victime sans que la société ait mené la moindre enquête pour vérifier leur réalité. Ainsi, la procédure de licenciement apparaît avoir été initiée sans motif réel, ni vérifications minimales, alors que les faits qui étaient imputés à M. [Z] étaient graves et de nature à porter atteinte à son honneur.
M. [Z] justifie aussi qu’en vue de l’information et de la consultation sur le projet de licenciement pour faute grave le concernant, les membres du CSE ont été convoqués le 22 janvier 2020 à 13h56 pour une réunion fixée moins de 48 heures après, le 24 janvier 2020 à 10h30, soit de manière relativement précipitée, et que la direction a, lors de la réunion du CSE, déclaré qu’une plainte avait été déposée contre lui auprès de la gendarmerie, ce qui était inexact, seule une déclaration de main courante ayant été enregistrée.
Enfin, M. [Z] prouve que par courriel du 14 octobre 2020, la société a, à l’occasion de l’échange de mails portant sur sa réintégration et sa prétendue démission, soutenu qu’il travaillait pour un autre employeur, cette accusation apparaissant purement gratuite et mensongère à défaut du moindre élément de nature à étayer son bien-fondé.
L’ensemble de ces agissements est fautif et caractérise une attitude vexatoire de la part de l’employeur. Il en est résulté un préjudice pour M. [Z] qui sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral
M. [Z] sollicite la somme de 5 000 euros à titre d’indemnisation en réparation de son préjudice moral. Il invoque le caractère brutal, attentatoire à son honneur et infondé des reproches de la société, la privation de salaire qu’il a subie en conséquence de sa mise à pied puis ensuite et l’absence d’exécution spontanée du jugement par la société qui a contesté la saisie-attribution pratiquée à son encontre.
Cependant, M. [Z] ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de ceux réparés par les sommes allouées par le présent arrêt et par les intérêts moratoires de sa créance. La cour note par ailleurs que le seul fait de contester une mesure de saisie pour finir parun accord des parties devant le juge de l’exécution ne caractérise aucun abus fautif. Le jugement est confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
La société ne développant aucun moyen à l’encontre des dispositions du jugement portant sur le remboursement des indemnités de chômage sauf à contester l’absence de prise d’acte et son défaut de manquement, ce qui a été écarté, le jugement est aussi confirmé sur ce point.
Sur la remise de documents de fin de contrat
Le jugement est confirmé en ce qu’il a ordonné la remise de documents de fin de contrat conformes à cette décision.
Sur les intérêts au taux légal
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux intérêts sauf à préciser que l’indemnité de 3 000 euros allouée par le présent arrêt emporte intérêts au taux légal à compter de ce jour.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile. La société est condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. [Z] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, étant déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour attitude vexatoire ;
Statuant à nouveau de ce chef et ajoutant :
Condamne la société Checkport sûreté à payer à M. [Z] les sommes de :
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour attitude vexatoire,
— 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute les parties de toute autre demande ;
Condamne la société Checkport sûreté aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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