Confirmation 23 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 23 janv. 2026, n° 26/00403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 23 JANVIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00403 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMS6E
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 janvier 2026, à 14h39, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [B] [D]
né le 18 avril 1979 à [Localité 1], de nationalité portugaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
Informé le 22 janvier 2026 à 12h12, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 22 janvier 2026 à 12h12, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 21 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l’ exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [B] [D], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu’au 16 février 2026 ;
— Vu l’appel interjeté le 22 janvier 2026, à 10h53, par M. [B] [D] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l’espèce, la déclaration d’appel relève que M. [B] [D] est un ressortissant portugais. Il considère que les éléments du dossier ne sont pas suffisant sur le registre et sur les diligences depuis le 17 janvier 2026.
Aux termes de l’article L. 742-4 les conditions de la prolongation sont les suivantes :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours."
M. [B] [D] ne peut contester les motifs de l’arrêté de placement, qui ne poiuvaient être contestés que dans le délai de 96 heures en application de l’article L. 741-1 du code précité.
S’agissant de la situation de M. [B] [D], il est rappelé que l’éloignement, comme la fixation du pays de renvoi, ne relèvent pas de la compétence du juge judiciaire. Ainsi, il résulte d’une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).
Dès lors que la durée d’un mois de rétention est de nature à permettre un éloignement et que les critiques ne visent que cet éloignement lui-même, deux arguments qui ne relèvent pas de la compétence du juge judiciaire, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel peut être rejetée sur le fondement de l’article R. 743-14 du code précité.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 23 janvier 2026 à 09h35
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cameroun ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Asile ·
- Siège ·
- Magistrat ·
- Courriel ·
- Administration ·
- Contrôle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Manquement ·
- Cliniques ·
- Contrat de travail ·
- Santé ·
- Mission ·
- Conditions de travail
- Relations avec les personnes publiques ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Renvoi ·
- Adresses ·
- Conseil ·
- Audience ·
- L'etat ·
- Recours ·
- État ·
- Fins
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Assurance maladie ·
- Désistement ·
- Côte ·
- Sociétés ·
- Courrier électronique ·
- Acquiescement ·
- Formule exécutoire ·
- Appel ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Solde ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- International ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Préavis ·
- Objectif ·
- Indemnité ·
- Reclassement
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Contrat de franchise ·
- Franchiseur ·
- Location de véhicule ·
- Liquidateur ·
- Réseau ·
- Restitution ·
- Chiffre d'affaires ·
- Nullité du contrat ·
- Marches
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Plan de redressement de l'entreprise ·
- Saisine ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Désistement ·
- Services financiers ·
- Plan de redressement ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Appel
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Caution ·
- Tribunaux de commerce ·
- Capital ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Crédit-bail ·
- Demande ·
- Arrêt de travail ·
- Prêt
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Sanction ·
- Adresses ·
- Force majeure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Médecin du travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis motivé ·
- Victime ·
- Avis du médecin ·
- Travail ·
- Reconnaissance ·
- Professionnel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Diffusion ·
- Travail ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Salaire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Agrément ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.