Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 22 mai 2025, n° 25/04239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04239 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 20 février 2025, N° 24/18199 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/04239 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK5Z4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de caducité en date du 20 février 2025, rendu par le Conseiller de la mise en état de la Cour d’Appel de PARIS Pôle 4- Chambre 3- RG n°24/18199
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
Madame [T] [B]
née le 26 janvier 1965 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : R99
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ
S.A. D’HLM [Localité 5] HABITAT
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 541 720 488
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173, substitué par Me Tien LY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre à la 4-4
Greffier, lors des débats : Madame Caroline GAUTIER
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel PAGE, conseillère, pour la Présidente de chambre empêchée et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’appel interjeté le 25 octobre 2024 par Mme [T] [B] d’un jugement contradictoire rendu le 9 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif qui a ainsi statué :
Condamne [B] [T] à verser à Valdevy Office Public de l’Habitat la somme de 38.145,04 euros, selon décompte arrêté au 30 juin 2024 ;
Autorise [B] [T] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 23 mensualités de 1 000 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette ;
Précise que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
Prononce la résiliation du contrat de bail conclu le 2 novembre 2009 entre Valdevy Office Public de l’Habitat et [B] [T], uniquement pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception ;
Dans l’hypothèse de cette résiliation,
Condamne [B] [T] à payer à Valdevy Office Public de l’Habitat le solde de la dette locative ;
Autorise Valdevy Office Public de l’Habitat, à défaut pour [B] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, à faire procéder à son expulsion de l’appartement du [Adresse 3], ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
Condamne [B] [T] à verser à Valdevy Office Public de l’Habitat une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
Et en tout état de cause,
Condamne [B] [T] à verser à Valdevy Office Public de l’Habitat la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [B] [T] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire.
Vu l’ordonnance du 20 février 2025 du magistrat chargé de la mise en état qui a ainsi statué:
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel.
Vu la requête en déféré remise au greffe le 5 mars 2025 par Mme [T] [B] demandant à la cour de :
JUGER recevable la présente requête et la dire bien fondée ;
Et y faisant droit,
INFIRMER l’ordonnance 'sur incident’ déférée du 20 février 2025 enrôlée sous le RG n°24/18199 en toutes ses dispositions ;
Par conséquent,
ETENDRE le délai permettant à Madame [T] [B] de procéder au dépôt de ses conclusions d’appelant auprès du greffe de la cour d’appel,
STATUER ce que de droit quant aux dépens.
Vu les dernières écritures déposées au greffe le 27 mars 2025 par [Localité 5] Habitat – OPH, venant aux droits de Valdevy Office Public de l’Habitat demandant à la cour de :
La recevoir en ses demandes,
Les déclarer bien fondées,
En conséquence :
CONFIRMER l’ordonnance (RG n°24/18199) rendue par le Conseiller de la mise en état le 20 février 2025 prononçant la caducité de la déclaration d’appel de Madame [B] n°24/20677 en date du 25 octobre 2024 ;
CONDAMNER Madame [B] au paiement de la somme de 500 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont remises au greffe et à l’ordonnance déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du déféré
Selon l’article 516 du code de procédure civile : "Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l’instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l’appel.
La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l’article 57 et à peine d’irrecevabilité, l’indication de la décision déférée ainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit.
Les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l’irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent également être déférées à la cour dans les conditions des alinéas précédents."
En l’espèce, l’ordonnance entreprise rendue le 20 février 2025 ayant mis fin à l’instance, la requête en déféré formée par Mme [T] [B] le 5 mars 2025, soit dans le délai de quinze jours, est recevable.
Sur la caducité de la déclaration d’appel
A l’appui de sa requête en déféré, Mme [B] fait valoir qu’elle a notifié ses conclusions à l’intimé par RPVA le 2 janvier 2025 et qu’elle 'était persuadée d’avoir déposé ses conclusions d’appelante auprès du greffe de la cour d’appel dans le délai imparti', ajoutant que le message adressé le 2 janvier 2025 à son contradicteur fait référence à cet envoi. Elle indique que c’est en prenant connaissance de l’avis de caducité adressé par le conseiller de la mise en état qu’elle a déposé le 2 février 2025 ses conclusions au greffe 'qui étaient prêtes depuis déjà fort longtemps'. Elle précise avoir alors sollicité l’allongement du délai de l’article 908 du code de procédure civile auprès du conseiller de la mise en état. Elle conclut qu’elle a été condamnée au paiement d’un surloyer pour une somme totale de 38.145,04 euros, et qu’elle comptait produire ses justificatifs de ressources devant la cour pour les soumettre à son appréciation, de sorte qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’infirmer l’ordonnance entreprise. Elle sollicite que soit 'étendu le délai permettant à Mme [T] [B] de procéder au dépôt de ses conclusions d’appelant auprès du greffe de la cour d’appel'.
[Localité 5] Habitat sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise, en faisant valoir que rien ne justifie l’octroi de délais supplémentaires, de surcroît a posteriori, l’appelante n’ayant pas régularisé ses conclusions auprès du greffe dans le délai de trois mois, et n’invoquant aucun cas de force majeure qui l’en aurait empêchée.
L’article 908 du code de procédure civile dispose 'qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre les conclusions au greffe'.
Selon l’article 911, dans sa rédaction issue du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, applicable en l’espèce :
'Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire (…).
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article'.
En l’espèce, Mme [B] n’a pas déposé ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois de la déclaration d’appel du 25 octobre 2024 ; elle ne les a adressées que le 2 février 2025, en réponse à la demande d’observations sur la caducité adressée par le conseiller de la mise en état le 28 janvier 2025.
Le fait qu’elle produise un courriel adressé à son contradicteur le 2 janvier 2025 indiquant 'je vous signifie par le présent message mes conclusions d’appelant déposées à la cour avant votre constitution', message qui ne figure pas au RPVA, ne saurait permettre de pallier l’absence de remise de ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois de la déclaration d’appel.
S’agissant de l’allongement du délai pour conclure sollicité par Mme [B], le conseiller de la mise en état a exactement considéré que celui-ci ne peut être accordé que si le délai de l’article 908 n’a pas expiré, sauf à admettre que la partie concernée puisse rétroactivement échapper à la sanction prévue par le texte, ce qui n’est pas l’intention du législateur.
La cour ajoute que Mme [B] n’allègue ni a fortori ne démontre aucun cas de force majeure qui justifierait que la cour écarte l’application de la sanction prévue à l’article 908 du code de procédure civile.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance entreprise ayant prononcé la caducité de la déclaration d’appel, et de débouter Mme [B] de sa demande tendant à 'étendre le délai permettant à Mme [T] [B] de procéder au dépôt de ses conclusions d’appelant auprès du greffe de la cour d’appel'.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Mme [B], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance déférée du conseiller de la mise en état,
Y ajoutant,
Déboute Mme [T] [B] de sa demande tendant à 'étendre le délai permettant à Mme [T] [B] de procéder au dépôt de ses conclusions d’appelant auprès du greffe de la cour d’appel',
Condamne Mme [T] [B] aux dépens,
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER, P/ LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE,
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