Infirmation partielle 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 24 mars 2025, n° 23/00963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/00963 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 20 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
GB/LP
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°50 DU VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
AFFAIRE N° : N° RG 23/00963 – N° Portalis DBV7-V-B7H-DTSD
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes de Pointe-à-Pitre – section activités diverses – du 20 Septembre 2023.
APPELANTE
Madame [B]-[Y] [W] [U]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Chantal BEAUBOIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
S.A. [4] EXPLOITANT LA CLINIQUE [4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Claude CHRISTON, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 3 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
M. Guillaume MOSSER, conseiller.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 24 mars 2025
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [U] [B] [Y] a été embauchée par la SA [4], qui exploite la clinique éponyme, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 octobre 2009, en qualité d’infirmière coordinatrice.
Par avis du 27 janvier 2020, le médecin du travail prononçait l’inaptitude de Mme [U], précisant que la dispense de reclassement était fondée sur le fait que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Par lettre du 4 février 2020, l’employeur refusait la demande de rupture conventionnelle formulée par la salariée par lettre réceptionnée le 16 janvier 2020.
Par lettre du 20 février 2020, faisant suite à un entretien qui s’est tenu le 17 février 2020, l’employeur notifiait à la salariée son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Mme [U] saisissait le 22 février 2021 le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de voir :
— juger que la société a manqué à ses obligations contractuelles,
— juger que la société a manqué à son obligation de sécurité,
— juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
— condamner la clinique [4] à lui verser les sommes suivantes :
* 15000 euros à titre de dommages et intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail,
* 32835,72 euros à titre de dommages et intérêts découlant du manquement à son obligation de sécurité,
* 60198,82 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— dire que la décision sera soumise à intérêt au taux légal,
— débouter la clinique [4] de l’intégralité de ses demandes.
Par jugement rendu contradictoirement le 20 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a :
— reçu la requête de Mme [U] [B] [Y] et l’a déclarée fondée,
— constaté que la procédure de licenciement de Mme [U] [B] [Y] était régulière,
— constaté que la société [4] n’avait pas manqué à ses obligations contractuelles,
— constaté que la société [4] n’avait pas manqué à son obligation de sécurité,
— dit que le licenciement de Mme [U] [B] [Y] était parfaitement régulier et bien fondé,
— débouté Mme [U] [B] [Y] de sa demande de condamnation de la société [4] de l’ensemble de ses demandes,
— jugé que le montant total de l’indemnité à verser à Mme [U] [B] [Y] ne pouvait excéder la somme de 30099,52 euros,
— donné acte à la société [4] d’avoir déjà payé à Mme [U] [B] [Y] la somme de 14166,10 euros et qu’il restait dû la somme de 15933,42 euros et l’y a condamnée en tant que de besoin,
— débouté Mme [U] [B] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société [4] du surplus de ses demandes.
Par déclaration du 6 octobre 2023, Mme [U] formait régulièrement appel dudit jugement en ces termes : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués et notamment : sur la modification unilatérale du contrat de travail et la demande de dommages et intérêts afférente, sur le manquement à l’obligation de sécurité et la demande de dommages et intérêts afférente, sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement justifié par une inaptitude résultant d’un manquement de l’employeur et la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse afférente, sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile'.
Par ordonnance du 12 décembre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et renvoyé la cause à l’audience du lundi 6 janvier 2025 à 14h30. L’affaire a ensuite été renvoyée à l’audience du lundi 3 février 2025 à 14h30.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 janvier 2024 à la société [4], Mme [U] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ses dispositions sur la modification du contrat, sur le manquement à l’obligation de sécurité et sur le bien-fondé du licenciement pour inaptitude,
— juger que la société a manqué à ses obligations contractuelles,
— juger que la société a manqué à son obligation de sécurité,
— juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
— condamner la clinique [4] à lui verser les sommes suivantes :
* 15000 euros à titre de dommages et intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail,
* 32835,72 euros à titre de dommages te intérêts découlant du manquement à l’obligation de sécurité,
* 60198,82 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la clinique [4] à lui verser la somme de 4500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer la décision du conseil pour le surplus,
— dire que la décision sera soumise à intérêt au taux légal,
— débouter la clinique [4] de l’intégralité de ses demandes.
Elle soutient que :
— elle a subi deux modifications unilatérales de son contrat de travail,
— la société a manqué à son obligation de sécurité,
— son inaptitude est d’origine professionnelle,
— son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, dès lors qu’il est en lien avec la dégradation de ses conditions de travail, imputable à l’employeur,
— ses demandes indemnitaires sont justifiées.
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 11 juin 2024 à Mme [U], la société [4] de mande à la cour de :
— constater que la procédure de licenciement de la salariée est régulière,
— constaté qu’elle n’a pas manqué à ses obligations contractuelles,
— constaté qu’elle n’a pas manqué à son obligation de sécurité,
— dire que le licenciement est parfaitement régulier et bien-fondé,
— débouter Mme [U] [B] [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— juger que le montant de total l’indemnité à verser à Mme [U] [B] [Y] ne peut excéder la somme de 30099,52 euros,
— donner acte à la société d’avoir déjà payé à Mme [U] [B] [Y] la somme de 14166,10 euros et qu’il lui reste dû la somme de 15933,42 euros,
— débouter Mme [U] [B] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [U] [B] [Y] au paiement de la somme de 2000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La société expose que :
— aucune mission ou tâche sortant du cadre des fonctions conventionnelles n’a été demandée à la salariée,
— l’employeur s’est conformé à son obligation de sécurité,
— la salariée souhaitait quitter l’entreprise et contraindre l’employeur à accepter son projet de rupture conventionnelle,
— il résulte des pièces du dossier que le licenciement est lié à l’inaptitude de la salariée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur le manquement aux obligations contractuelles :
La modification du contrat de travail requiert l’accord exprès du salarié contrairement au changement des conditions de travail qui relève du pouvoir de direction de l’employeur et peut, à ce titre, être imposé au salarié.
L’employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut changer les conditions de travail d’un salarié ; la circonstance que certaines tâches données à un salarié soient différentes de celles qu’il exécutait antérieurement, dès l’instant ou elles correspondent à sa qualification, ne caractérise pas une modification du contrat de travail.
En l’espèce, le contrat de travail de la salariée prévoit le détail suivant de ses fonctions, mentionnées dans sa fiche de poste :
Mission générale :
Travaille en collaboration étroite et sous la responsabilité du cadre de santé coordonnateur et gestionnaire ainsi qu’avec le médecin coordonnateur. Collabore avec l’ensemble des intervenants de la structure d’Hospitalisation à domicile de la Clinique [4].
Elle est chargée de la coordination des soins, des relations avec les IDEL (Infirmier Diplômé d’Etat Libéral) qui assurent les soins aux patients. Elle assure les visites d’inclusion des patients.
Missions spécifiques :
— assure une organisation sécuritaire permettant la continuité des soins,
— identifie les besoins de la personne soignée,
— participe à l’évaluation de la prise en soins des malades en HAD,
— donne un avis lors des entrées et des sorties de malades,
— favorise la communication entre malade, famille et acteurs de soins,
— dispense l’information entre les différents acteurs,
— contrôle le personnel soignant sur délégation placé au chevet du patient et rend compte au cadre responsable dans le but d’évaluer la qualité de la prise en charge,
— anime sur délégation et en absence du cadre, les réunions de coordination des aides soignantes,
— veille au respect des règles éthiques, professionnelles et des droits des malades,
— gère la bonne utilisation des ressources,
— facilite les activités de recherche en soins,
— initie au besoin l’élaboration de protocoles et contrôle leur mise en application après validation par le cadre de santé et le médecin coordonnateur,
— aide à la détermination des besoins en formation des IDEL afin de permettre leur mise à niveau,
— assure les astreintes, planifiées par le cadre et nécessaires à la continuité des soins.
En cas d’absence du cadre de santé (congés), est autorisée à valider les factures des prestataires après contrôle des dates et de l’exécution des prestations et établit le planning des aides soignantes et du coursier.
Peut, en cas d’extrême urgence ou situation exceptionnelle (grève défaillance IDEL…) effectuer les soins infirmiers à domicile.
Il résulte des pièces du dossier qu’au cours de l’année 2018, l’employeur a proposé à la salariée des missions portant sur la qualité, dans le cadre de la préparation à la visite de certification. Cette situation a amené l’employeur à recruter un autre IDE à mi-temps et de manière temporaire pour remplacer la salariée, qui était, pour partie détachée de des fonctions d’infirmière coordinatrice. La salariée précise d’ailleurs dans ses écritures qu’elle continuait à exercer celles-ci, lors des astreintes de week-end et de nuit, que la direction lui avait demandé de poursuivre.
A partir du mois de mars 2019, la salariée a pris l’initiative d’exercer à nouveau ses anciennes fonction d’infirmières coordinatrice.
L’examen des pièces versées aux débats, en particulier le plan d’action élaboré par la salariée et sa lettre du 20 décembre 2018 adressée à l’employeur, mettent en évidence que, durant le détachement précité, elle a défini et formalisé les actions à mener en matière d’amélioration de la qualité des soins, sensibilisé, informé et formé le personnel à cette démarche. Dans un courriel adressé à l’employeur le 15 février 2019, Mme [U] a proposé une fiche de poste concernant de nouvelles fonctions, intitulées 'chargé de mission gestion de la qualité des soins en HAD’ ou 'coordinateur qualité des soins en HAD', consistant principalement en l’élaboration et la mise en oeuvre de la politique et du plan d’action défini.
Il résulte des éléments repris ci-dessus que la salariée a exercé, durant sa période de détachement, des missions visant à élaborer et mettre en place un plan d’action axé sur l’amélioration de la qualité au sein de la structure HAD, proches de celles de supervision des équipes et des pratiques professionnelles figurant dans son contrat de travail.
Il n’est ni allégué, ni établi que ses principales responsabilités aient été changées, de même que sa qualification et sa rémunération. Dans ces conditions, les changements invoqués ne constituent qu’un simple aménagement de ses fonctions dans le cadre de la procédure de certification précitée.
S’agissant de la période postérieure à celle précitée, Mme [U] précise qu’elle exerçait, en sus de ses fonctions d’infirmière coordinatrice, des actes au domicile des malades. D’une part, il résulte de la lettre en réponse de l’employeur du 4 févier 2020 à sa demande de rupture conventionnelle qu’une nouvelle organisation avait été mise en place avec des nouveaux aménagements, décidés sur proposition et en concertation avec les médecins, les IDE coordinateurs (trices) et les cadres de santé du service, point non contesté par la salariée. D’autre part, sa fiche de poste prévoyait cette possibilité dans des circonstances particulières et il n’est pas davantage établi qu’elle bouleversait l’économie fonctionnelle du contrat de travail.
Par suite, c’est à juste titre que les premiers juges n’ont pas retenu l’existence d’une modification du contrat de travail de la salariée et l’ont déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour méconnaissance par l’employeur de ses obligations contractuelles.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité :
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Selon l’article L. 4121-2 du même code, l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
En application de ces dispositions, il est établi que ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Il résulte des pièces du dossier que Mme [U] a, en 2012, sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail par lettre du 20 septembre 2012, puis exprimé auprès de son employeur au mois de novembre 2012 son insatisfaction relative à la collaboration avec une autre collègue et à ses conditions de travail. Il résulte de sa fiche d’évaluation non signée de l’année 2014, qu’elle a subi une altercation avec cette collègue, entraînant une fatigue relevée par son supérieur hiérarchique. L’employeur ne s’explique pas sur les mesures prises à cette époque pour pallier les difficultés rencontrées, en particulier par la salariée avec sa collègue de travail.
Il appert toutefois que l’employeur énumère, dans sa lettre du 4 février 2020, les mesures adoptées depuis l’année 2008 en vue d’améliorer les conditions de travail des salariés, en particulier le déménagement dans des locaux plus appropriés et l’augmentation des effectifs, y compris des soignants, alors que le nombre de patients était demeuré stable.
Il souligne également la démarche actuelle de recherche de nouveaux locaux tenant compte des problématiques de stationnement et de sécurisation des véhicules de service.
Mme [U] ne saurait se prévaloir de ce que sa situation d’exercice de missions afférentes à la qualité l’aurait déstabilisée, en l’absence de toute formalisation et d’accompagnement, dès lors, ainsi qu’il vient d’être analysé, que celle-ci ne s’apparente pas à une modification du contrat de travail nécessitant un avenant et entre dans le cadre de ses fonctions. Elle ne peut davantage invoquer une dégradation de ses conditions de travail au regard des modalités d’exécution de ses fonctions d’IDE à l’issue de ses missions relatives à la qualité, imputable à l’employeur, alors qu’une nouvelle organisation avait été décidée en concertation avec le personnel et les acteurs de santé, étant observé que, contrairement à ce qu’elle soutient, ses missions étaient conformes à celles énumérées dans sa fiche de poste. Il convient également de relever que l’employeur n’est pas contredit dans son assertion, figurant dans la lettre du 4 février 2020, relative au fait que la salariée a décidé de sa propre initiative de réintégrer ses fonctions initiales, sans attendre l’évaluation de son travail sur la qualité avant toute prise de décision ou engagement sur un nouveau poste.
Il résulte des éléments analysés ci-dessus que Mme [U] ne saurait reprocher à l’employeur un manquement à son obligation de sécurité par manque de formalisation de ses missions relatives à la qualité, un défaut d’accompagnement dans le cadre de l’exercice de ses anciennes fonctions d’infirmière coordinatrice ou une charge de travail exorbitante et des missions non conformes à sa fiche de poste.
La circonstance qu’elle ait été placée en arrêt de travail du 29 juillet 2019 au 24 janvier 2020 ne permet pas davantage de retenir un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
En revanche, elle est fondée à se prévaloir d’un tel manquement de l’employeur de 2012 à 2014, notamment dans le cadre de relations conflictuelles de travail, pour lesquelles il n’est pas établi qu’il ait pris de mesures spécifiques.
En l’absence de précisions relatives au préjudice subi par la salariée, il sera fait une juste appréciation de celui-ci en lui allouant la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande.
Sur le licenciement :
En ce qui concerne le bien-fondé du licenciement :
Le licenciement pour inaptitude d’un salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’ inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 20 février 2020, qui fixe les limites du litige, précise : 'Suite à notre entretien qui s’est déroulé le 17 février 2020, nous vous informons de notre décision de vous licencier en raison de votre inaptitude à occuper votre emploi constatée le 27 janvier 2020 par le médecin du travail en raison de l’impossibilité de vous reclasser, compte tenu de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à votre santé.
Votre contrat de travail prendra fin à la date de notification de votre licenciement soit dès la première présentation de ce courrier à votre domicile. Vous n’effectuerez pas de préavis'.
Mme [U] se prévaut de ce que son inaptitude découlerait des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité durant plusieurs années.
Il appert toutefois que, seul un manquement de l’employeur a été relevé de 2012 à 2014 et que ce n’est qu’à partir de l’avis du médecin du travail du 30 juillet 2019, que la reprise de son travail était contre-indiquée pour burn out.
La salariée n’établit ni que cette seule situation aurait été à l’origine de son inaptitude plusieurs années plus tard, ni que l’employeur aurait manqué à des obligations dans l’intervalle ayant concouru à la dégradation de son état de santé.
Il appert, en outre, que son licenciement repose bien sur un avis d’inaptitude en date du 27 janvier 2020 émanant du médecin du travail et précisant l’impossibilité de la reclasser, tout maintien de la salariée dans l’emploi étant gravement préjudiciable à sa santé.
Par suite, Mme [U] n’est pas fondée à se prévaloir d’un licenciement d’origine professionnelle dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En ce qui concerne l’indemnité de licenciement :
L’employeur propose dans ses écritures de verser une indemnité de licenciement d’un montant égal au double de celle prévue par l’article L. 1234-9 du code du travail, alors que l’inaptitude de Mme [U] n’est pas d’origine professionnelle.
Dans ces conditions, il convient de condamner la société [4] à verser à Mme [U] la somme de 15933,42 euros, correspondant à l’indemnité de licenciement d’un montant de 30099,52 euros dont il est déduit celle de 14186,10 euros mentionnée sur le bulletin de paie du mois de mars 2020 et dont il n’est pas allégué qu’elle n’aurait pas été perçue.
Le jugement sera réformé sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
La cour rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l’arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et que la capitalisation est de droit conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Compte tenu de l’issue du présent litige, il convient d’infirmer le jugement et de condamner la Sa [4] à verser à Mme [U] [B]-[Y] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la Sa [4].
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 20 septembre 2023 entre Mme [U] [B] [Y] et la Sa [4], sauf en ce qu’il a :
— débouté Mme [U] [B] [Y] de sa demande de versement de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— jugé que le montant total de l’indemnité à verser à Mme [U] [B] [Y] ne pouvait excéder la somme de 30099,52 euros,
— donné acte à la société [4] d’avoir déjà payé à Mme [U] [B] [Y] la somme de 14166,10 euros et qu’il lui restait dû la somme de 15933,42 euros et l’y a condamné en tant que de besoin,
— débouté Mme [U] [B] [Y] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
Infirmant et statuant à nouveau sur ces chefs de demandes,
Condamne la Sa [4] à verser à Mme [U] [B] [Y] les somme suivantes :
— 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 15933,42 euros à titre d’indemnité de licenciement,
Y ajoutant,
Rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l’arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et que la capitalisation est de droit conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la Sa [4] à verser à Mme [U] [B] [Y] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Déboute la Sa Nouvelle les Eaux marine de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sa [4] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, La présidente,
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