Infirmation partielle 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 29 avr. 2025, n° 22/04134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/04134 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 18 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 25/353
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 29 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/04134
N° Portalis DBVW-V-B7G-H6PA
Décision déférée à la Cour : 18 Octobre 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [X] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Caroline HAMANN-BECK, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A.S. [K] DIFFUSION (VODIFF AUTOMOBILES)
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 423 859 222
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Arnaud HOUSSAIN de la SCP RACINE STRASBOURG CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de STRASBOURG
Substitué par Me Coralie BARRAUX, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DORSCH, Président de Chambre, et M. LE QUINQUIS, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WOLFF
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme WOLFF, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée du 15 septembre 2014, M. [X] [Z] a été embauché par la S.A.S. [K] DIFFUSION en qualité de cadre technique d’atelier à compter du 1er octobre 2014.
Par courrier du 17 octobre 2020, la société [K] DIFFUSION a convoqué M. [Z] à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 04 novembre 2020, la société [K] DIFFUSION a notifié à M. [Z] son licenciement pour faute grave.
Le 04 février 2021, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg pour contester le licenciement.
Par jugement du 18 octobre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement reposait sur une faute grave,
— débouté M. [Z] de ses demandes au titre de la partie variable de la rémunération et des heures supplémentaires,
— débouté la société [K] DIFFUSION de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné M. [Z] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] a interjeté appel le 09 novembre 2022.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 novembre 2024. L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 28 janvier 2025 et mise en délibéré au 29 avril 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 05 novembre 2024, M. [Z] demande à la cour d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société [K] DIFFUSION de sa demande de dommages et intérêts et, statuant à nouveau, de :
— dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société [K] DIFFUSION au paiement des sommes suivantes :
* 13 173,95 euros brut à titre de rappels de salaires sur rémunération variable, outre 1 317,40 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 57 439,82 euros brut à titre de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées, outre 5 743,98 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 27 625,68 euros brut au titre de la contrepartie obligatoire en repos, outre 2 762,56 euros au titre des congés payés afférents,
* 51 387,72 euros net au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 15 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 13 025,36 euros net, subsidiairement 10 412,26 euros net, au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 25 693,86 euros brut, subsidiairement 20 539,26 euros brut, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 2 569,39 euros brut au titre des congés payés afférents, subsidiairement 2 053,92 euros brut,
* 59 952,34 euros net à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement 47 924,94 euros net,
* 1 958,04 euros brut à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire du 17 octobre et le 4 novembre 2020, outre 195,80 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, subsidiairement du jugement à intervenir,
— condamner la partie intimée à délivrer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, les bulletins de paie et l’attestation Pôle emploi rectifiés en fonction des condamnations,
— se réserver le droit de liquider l’astreinte,
— débouter la société [K] DIFFUSION de ses demandes,
— condamner la société [K] DIFFUSION aux dépens, y compris les éventuels frais d’exécution du jugement à intervenir.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 08 novembre 2024, la société [K] DIFFUSION demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter M. [Z] de ses demandes et de le condamner aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande en paiement d’un rappel d’heures supplémentaires
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
À l’appui de sa demande, M. [Z] fait valoir qu’il devait être présent tous les jours de 7h35 à 12h30 et de 13h30 à 19h00, ce qui représentait selon lui un temps de travail de 52 heures par semaine au lieu de 39 heures rémunérées. Il ajoute qu’il travaillait au minimum deux samedis par mois pendant 4 heures. Il sollicite le paiement d’heures supplémentaires calculées sur la base de ces horaires de travail pour les années 2018 à 2020. Ces éléments apparaissent suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre utilement.
Pour démontrer la réalité de ses horaires de travail, M. [Z] produit un courriel daté du 14 août 2017 dans lequel le gérant lui demande d’être présent le matin à 7h35 pour préparer l’arrivée des clients et organiser le travail au sein du service après vente qui ouvre à 7h45.
La société [K] DIFFUSION conteste ces éléments en faisant valoir que le service après vente dont dépendait M. [Z] était ouvert en semaine de 08h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 et que le service commercial assurait une permanence entre 12h00 et 13h30 ainsi que la fermeture de l’entreprise à 19h00. Elle ajoute également que le courriel du 14 août 2017, relatif au début de la journée de travail du salarié, ne constituait pas une directive permanente mais qu’elle correspondait à une demande ponctuelle, alors que de nombreux autres salariés étaient en congés. Des salariés attestent témoignent en outre du fait que M. [Z] démarrait son travail vers 08h00.
Elle fait valoir que M. [Z] était libre d’organiser ses horaires de travail, ce qui résulte de différents courriels produits par l’employeur. Le 27 août 2020, M. [Z] demande ainsi au gérant s’il peut ne pas être présent le lundi suivant, ce à quoi le gérant répond : « moi je te dis oui mais je pense que tu connais le planning mieux que moi comment s’organise les réceptions lundi matin ' ».
Il résulte en revanche des messages et des courriels produits par le salarié que celui-ci pouvait être sollicité par l’employeur en dehors des heures d’ouverture de l’entreprise.
Il soutient par ailleurs que l’employeur organisait des réunions pendant ses temps de pause mais les courriels qu’il produit montrent que ces réunions étaient organisées à 12h00, pendant les heures de travail que M. [Z] déclare avoir respecté. Il justifie uniquement que, de manière ponctuelle, la durée annoncée de ces réunions était susceptible d’empiéter sur son temps de pause.
M. [Z] fait enfin valoir que l’employeur ne démontre pas qu’il respectait son obligation de décompte du temps de travail. La société [K] DIFFUSION produit en effet uniquement un relevé du système de contrôle des accès à l’entreprise entre le 21 juillet et le 13 octobre 2020. Ce système ne s’apparente toutefois nullement à un outil de décompte du temps de travail, M. [Z] faisant valoir au surplus qu’il existe d’autres accès qui ne sont soumis à aucun contrôle et aucun élément ne permet d’établir un lien entre les heures de passage de M. [Z] et son temps de travail effectif. Par ailleurs la liberté d’organisation dont bénéficiait le salarié selon l’employeur ne dispensait pas ce dernier de contrôler son temps de travail effectif.
Au vu du décompte produit par le salarié, qui doit être corrigé après prise en compte des observations de l’employeur et des pièces produites par ce dernier, la cour est en mesure de fixer à 10 000 euros brut le montant dû à M. [Z] au titre des heures supplémentaires effectuées outre 1 000 euros brut au titre des congés payés afférents. Le jugement sera par ailleurs infirmé en ce qu’il a débouté M. [Z] de ces demandes.
Sur le travail dissimulé
En application de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Aux termes de l’article L. 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours dans les conditions prévues à l’article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 a droit à une indemnité égale à six mois de salaire.
M. [Z] ne fait état d’aucun élément à l’appui de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé. La condamnation au paiement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires impayées est en toute hypothèse insuffisant pour démontrer à elle seule le caractère intentionnel exigé par les dispositions précitées.
Sur la contrepartie en repos
Vu l’article L. 3121-30 du code du travail,
Compte tenu du montant retenu au titre des heures supplémentaires, la cour est en mesure de fixer à 2 000 euros brut le montant dû à M. [Z] au titre de la privation de la contrepartie obligatoire en repos, outre 200 euros brut au titre des congés payés afférents, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur la rémunération variable
Le contrat de travail prévoit qu’en plus de la rémunération mensuelle fixe et d’un treizième mois, M. [Z] se verra attribuer une prime d’objectifs mensuelle en fonction des résultats du service.
La société [K] DIFFUSION produit une attestation du prestataire informatique qui a mis en place l’application permettant de déterminer le montant de la prime mensuelle de résultat qui est calculé en fonction du chiffre d’affaires. Les critères de calcul de cette prime ne sont pas remis en cause par M. [Z] qui conteste uniquement la diminution de cette rémunération à compter du mois de juillet 2020.
Il résulte de l’attestation du prestataire informatique que la formule de calcul des primes n’a été modifiée qu’à trois reprises, notamment au 1er août 2020 pour que le montant de la commission ne puisse pas être négatif. Il atteste également que M. [Z] avait accès aux modalités de calcul du montant de sa prime depuis son poste de travail et qu’il se connectait plusieurs fois par mois pour en connaître le montant.
La société [K] DIFFUSION fait valoir par ailleurs que la fermeture de l’entreprise pendant le confinement et la prise des congés des salariés du mois de juillet au mois de septembre 2020 ont entraîné une baisse de la productivité et des primes par rapport à celles versées au cours de l’année précédente. Elle en justifie en produisant un document et une attestation établi par l’expert comptable détaillant les pertes d’exploitation arrêtées au 11 mai 2020. Il résulte de ces éléments que le chiffre d’affaires cumulé au 17 mars 2020 était en progression de 43 % par rapport à la même période de l’année précédente et en baisse de 15,1 % au 11 mai (-21,7 % en mars 2020, -78,7 % en avril 2020, -78,9 % au mois de mai 2020). Au vu de ces éléments, la société [K] DIFFUSION démontre le lien entre la diminution de la prime variable versée au salarié et la diminution effective de son chiffre d’affaires.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande au titre de la rémunération variable.
Sur le licenciement
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige et il appartient à l’employeur qui invoque la faute grave d’en rapporter la preuve.
Dans la lettre de licenciement du 04 novembre 2020, l’employeur reproche au salarié un changement de comportement qui s’est traduit par une attitude d’hostilité à l’égard de la société, de ses collaborateurs et de certains partenaires, qui a gravement perturbé le climat relationnel dans l’entreprise et qui démontre un rejet systématique de l’évolution de l’organisation au sein de la société et une insubordination. Il fait notamment état de réflexions désobligeantes, agressives et déplacées adressées à des salariés, de tentatives de déstabilisation, de critiques injustifiées à l’égard de la société, de ses collègues ou de ses partenaires et d’une absence de remise en question personnelle. L’employeur relève également que le salarié a adopté une attitude d’opposition systématique au nouvel organigramme et à l’arrivée au sein de l’atelier d’un salarié chargé de l’épauler dans les relations avec ses collaborateurs qui a abouti à une altercation verbale avec ce salarié. Il considère que l’attitude du salarié à l’égard de certains de ses collaborateurs confine au harcèlement moral.
Pour justifier de ces griefs, la société [K] DIFFUSION produit de nombreuses attestations établies par des salariés.
Mme [A] [C], assistante au service après-vente, se déclare ainsi victime de harcèlement moral de la part de M. [Z] depuis son arrivée dans l’entreprise au mois de novembre 2019. Elle lui reproche une attitude négative depuis la modification du fonctionnement de l’atelier en expliquant qu’elle ne sait jamais ce qu’il va lui dire et qu’il la pousse à bout au point qu’elle doit quitter son poste de travail parce qu’elle n’arrive pas à retenir ses larmes. Elle ajoute qu’il parle très mal à ses collègues et à certains clients. Cette salariée ne relate toutefois pas de situation précise.
Ses déclarations sont certes confirmées par les attestations de Mme [U], M. [F], Mme [V] et M. [J] (annexes 17, 19, 25 et 52). Mme [U], qui remplace ponctuellement Mme [C], déclare ainsi qu’elle a vu cette dernière en pleurs suite à une réflexion de M. [Z]. Elle ajoute que celui-ci parlait très mal à ses interlocuteurs y compris à elle-même lorsqu’elle remplaçait sa collègue. Elle ajoute que M. [Z] dénigrait la nouvelle organisation mise en place et qu’il refusait d’assurer la gestion des dossiers en cas de difficulté. Mme [V] explique que les remarques déplacées adressées à Mme [C] prenaient la forme de questions incessantes auxquelles elle n’avait pas de réponse. Elle fait par ailleurs état de la tension qui apparaissait lorsque M. [Z] était présent dans le bureau et de remarques négatives faites pour des détails qui auraient pu être réglés en quelques secondes. M. [J] déclare quant à lui que M. [Z] s’adressait à Mme [C] d’une manière qu’il qualifie de sèche et agressive mais sans relater d’élément précis permettant de caractériser un comportement fautif et M. [F] explique uniquement que Mme [C] lui aurait relaté des propos agressifs et déplacés de M. [Z] à son égard. Ces éléments relèvent toutefois d’appréciations subjectives et sont insuffisamment précis et circonstanciés pour caractériser un comportement fautif de la part de M. [Z].
MM. [J] et [F] font également chacun état d’une plainte de client mais ne relatent là encore pas de faits précis dont ils auraient été directement témoins de la part de M. [Z]. D’autres témoins (attestations de M. [I], courrier de M. [R]) font état de comportements imputés à M. [Z] (avoir oublié de noter des rendez-vous, avoir augmenté sa charge de travail) en lui reprochant d’avoir agi de manière intentionnelle mais sans qu’aucun élément ne permette de démontrer la réalité de ces allégations. Les déclarations de M. [P] sur les propos systématiquement négatifs qu’aurait tenus M. [Z] au sujet de ses collaborateurs, en évoquant leur incompétence et leur mauvais état d’esprit, ne sont pas davantage circonstanciés.
Enfin l’attestation de M. [S] relative à un échange du 16 octobre 2020 au cours duquel M. [Z] aurait reproché à un autre salarié, M. [L], de ne pas être à la hauteur de son travail, ne peut pas non plus être qualifié de fautif, ce qui ne peut résulter du fait que le salarié en question aurait jeté ses lunettes au sol en sortant du bureau de M. [Z].
Au vu de ces éléments, la société [K] DIFFUSION échoue à démontrer la réalité et la gravité des griefs reprochés au salarié dans la lettre de licenciement. Il en résulte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé de ce chef.
S’agissant des demandes indemnitaires, M. [Z] forme ses demandes sur la base d’un salaire mensuel moyen de 6 846,42 euros, montant qui n’est pas contesté par la société [K] DIFFUSION, majoré à titre principal de la moyenne mensuelle du montant réclamé au titre des heures supplémentaires pour l’année 2020. Il convient en effet d’intégrer le rappel de salaire du à M. [Z] au titre des heures supplémentaires qui représente un montant de 305,55 euros brut, ce qui porte le salaire mensuel moyen à 7 151,97 euros brut. Compte tenu de ces éléments, la société [K] DIFFUSION sera condamnée à payer à M. [Z] la somme de 10 876,95 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement et de la somme de 21 455,91 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 2 145,59 euros brut au titre des congés payés afférents.
La société [K] DIFFUSION sera en outre condamnée au paiement de la somme de 1 958,04 euros brut au titre du rappel de salaire pour la mise à pied à titre conservatoire, outre 195,80 euros brut au titre des congés payés afférents
Compte tenu par ailleurs des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner l’employeur à payer à M. [Z] la somme de 30 000 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
M. [Z] ne fait état d’aucun élément permettant de caractériser la déloyauté de l’employeur ni d’un préjudice distinct de celui indemnisé au titre du licenciement.
Sur la délivrance des bulletins de paie et documents de fin de contrat
Il convient de faire droit à la demande de M. [Z] et de condamner la société [K] DIFFUSION à délivrer les bulletins de salaire et l’attestation Pôle emploi rectifiés conformément au présent arrêt dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision sans qu’il y ait lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Aux termes de l’article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Dès lors qu’il a été jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, il y a lieu d’ordonner le cas échéant le remboursement des indemnités qui auraient été versées par Pôle emploi ou France Travail dans la limite de trois mois, conformément aux dispositions légales.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [Z] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner la société [K] DIFFUSION aux dépens de première instance et d’appel. Il n’appartient en revanche pas à la cour d’appel de statuer par avance sur la charge des frais liés à une éventuelle exécution forcée du présent arrêt, comme demandé par M. [Z], ces frais étant régis par les dispositions d’ordre public de l’article L. 111-8 du code des procédures d’exécution et relevant de la compétence exclusive du juge de l’exécution en cas de litige.
Par équité, la société [K] DIFFUSION sera en outre condamnée à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera par ailleurs déboutée de la demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Strasbourg du 18 octobre 2022 SAUF en ce qu’il a débouté M. [X] [Z] de sa demande au titre de la rémunération variable ;
CONFIRME le jugement sur le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la S.A.S. [K] DIFFUSION à payer à M. [X] [Z] les sommes suivantes :
* 10 000 euros brut (dix mille euros) à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
* 1 000 euros brut (mille euros) au titre des congés payés sur heures supplémentaires,
* 2 000 euros (deux mille euros) au titre de la privation de la contrepartie obligatoire en repos,
* 200 euros (deux cents euros) au titre des congés payés sur la privation de la contrepartie obligatoire en repos,
* 1 958,04 euros brut (mille neuf cent cinquante-huit euros et quatre centimes) au titre du rappel de salaire pour la mise à pied à titre conservatoire,
* 195,80 euros brut (cent quatre-vingt-quinze euros et quatre-vingts centimes) au titre des congés payés sur rappel de salaire pour la mise à pied à titre conservatoire,
* 10 876,95 euros net (dix mille huit cent soixante-seize euros et quatre-vingt-quinze centimes) au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 21 455,91 euros brut (vingt-et-un mille quatre cent cinquante-cinq euros et quatre-vingt-onze centimes) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 2 145,59 euros brut (deux mille cent quarante-cinq euros et cinquante-neuf centimes) au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 30 000 euros brut (trente mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DÉBOUTE M. [X] [Z] de ses demandes au titre de l’indemnité pour travail dissimulé et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
CONDAMNE la S.A.S. [K] DIFFUSION à remettre à M. [X] [Z] les bulletins de paye et l’attestation Pôle Emploi rectifiées dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt ;
ORDONNE le remboursement par la S.A.S. [K] DIFFUSION à PÔLE EMPLOI – FRANCE TRAVAIL des indemnités de chômage versées le cas échéant à M. [X] [Z], dans la limite de trois mois à compter de la date de la rupture ;
CONDAMNE la S.A.S. [K] DIFFUSION aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la S.A.S. [K] DIFFUSION à payer à M. [X] [Z] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.A.S. [K] DIFFUSION de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Lucille Wolff, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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