Infirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 27 mars 2025, n° 24/01407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SOGEFINANCEMENT inscrite au RCS de [ Localité 10 ] sous le 394 352 272 c/ la SAS SOGEFINANCEMENT, S.A. FRANFINANCE |
Texte intégral
N° RG 24/01407 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MGRT
C1
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL LEXWAY AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 27 MARS 2025
Appel d’une décision (N° RG 23/05612)
rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 9]
en date du 08 février 2024
suivant déclaration d’appel du 05 avril 2024
APPELANTE :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n°394 352 272, au capital de 2 820 000 ', agissant par son représentant légal domicilié ès qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
Mme [N] [F] épouse [L] [K]
née le [Date naissance 1] 1986 à PORTUGAL
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillante,
M. [C] [L] [K]
né le [Date naissance 2] 1984 à PORTUGAL
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
défaillant,
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, au capital de 202.911.984 ' immatriculée au regisre du commerce et des sociétés de [Localité 10] sous le numéro 719 807 406 agissant par son représentant légal domicilié es-qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 février 2025, Mme FAIVRE, Conseillère, qui a fait rapport assistée de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable du 24 mai 2018 acceptée le 26 mai 2018, la SAS Sogefinancement a consenti un crédit à M. et Mme [L] [K] d’un montant en capital de 43.560 euros remboursable en 84 mensualités de 629.89 euros hors assurance, incluant les intérêts au taux annuel 'xe de 5.69%.
Le 2 novembre 2021, un avenant de réaménagement de crédit classique n°3719760425l a été conclu entre la société Sogefinancement et M. et Mme [L] [K] au terme duquel le montant a été réaménagé à la somme de 30.381.90 euros remboursable en mensualités de 458.75 euros dont assurance de 39,50 euros pendant 89 mois du 20 décembre 2021 au 20 avril 2029, incluant les intérêts au taux effectif global annuel de 5.84%.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a mis en demeure M. et Mme [B] par courrier du 11 mars 2022 de lui régler la somme de 1.496,64 euros.
Par courrier du 8 août 2022, la société Sogefinancement a, par acte de commissaire de justice, sommé les époux emprunteurs de payer la somme de 34.243 euros représentant le montant total des sommes dues en principal, frais et indemnités.
Par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2023, la société Sogefinancement a assigné M. et Mme [L] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble en paiement du solde du prêt.
Par jugement du 8 février 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— déclaré recevable l’action diligentée par la société Sogefinancement,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts depuis l’origine du contrat au titre du prêt contracté le 26 mai 2018 par M. et Mme [L] [K] auprès de la société Sogefinancement,
— condamné solidairement M. et Mme [L] [K] à payer à la société Sogefinancement la somme de 20.578,79 euros au titre du contrat de crédit avec intérêts au taux légal sans majoration à compter de la décision,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
— condamné in solidum M. et Mme [L] [K] aux dépens.
Par déclaration du 5 avril 2024, la société Sogefinancement a interjeté appel de ce jugement sauf en ce qu’il a déclaré recevable son action et en ce qu’il a condamné in solidum M. et Mme [L] [K] aux dépens.
Par conclusions du 9 décembre 2024, la société Franfinance, venant aux droits de la société Sogefinance est intervenue volontairement à la procédure.
Prétentions et moyens de la société Sogefinancement et de la société Franfinance :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 9 décembre 2024, la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement demande à la cour au visa des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, de l’article 1104 du code civil et des articles 327 et suivants du code de procédure civile de:
— prendre acte de l’intervention volontaire de la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement, la déclarer recevable et fondée,
— prendre acte de ce que la société Franfinance reprend à son compte les demandes et prétentions formulées par la société Sogefinancement,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble, juge des contentieux de la protection en date du 8 février 2024 en ce qu’il a :
*prononcé la déchéance du droit aux intérêts depuis l’origine du contrat au titre du prêt contracté le 26 mai 2018 par M. et Mme [L] [K] auprès de la société Sogefinancement,
*condamné solidairement M. et Mme [L] [K] à payer à la société Sogefinancement la somme de 20.578,79 euros au titre du contrat de crédit avec intérêts au taux légal sans majoration à compter de la présente décision,
*dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
*rejeté toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
Statuant à nouveau
A titre principal et conformément à la mise en demeure ayant entraîné la déchéance du terme, et à titre subsidiaire en prononçant la résolution judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 1224 et 1228 du code civil,
— condamner solidairement M. et Mme [L] [K] à lui payer la somme de 33.717,14 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5.89 %, sur le principal de 28.992,84 euros, à compter du 11 mars 2022,
— les condamner solidairement au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et capitalisation des intérêts par année entière, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Elle fait grief au jugement déféré d’avoir retenu au visa de l’article L.312-16 du code de la consommation que la consultation du FICP était tardive, alors que :
— le FICP a été consulté le 30 mai 2018 et le contrat accepté le 26 mai 2018,
— la juridiction a considéré à tort que le contrat était formé au jour de l’acceptation de l’offre de la concluante alors que cette acceptation n’entraine pas automatiquement formation du contrat puisque l’établissement prêteur doit justement vérifier si le prêt est économiquement viable pour l’emprunteur,
— à cet égard il a été jugé par la juridiction de céans et la Cour de cassation que la consultation du FICP pouvait avoir lieu jusqu’au moment du déblocage des fonds,
— en l’espèce il a été réalisé le 4 juin 2018 , bien après la date de consultation du FICP,
— elle a donc été réalisée avant la formation du contrat au sens de l’article L.312-16 du code de la consommation,
— il convient donc de réformer le jugement de première instance en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 33.717,14 euros, elle indique que ce montant se détaille comme suit :
— capital restant dû = 28 992,84 euros,
— échéances impayées = 2 293,75 euros,
Outre intérêts au taux contractuel de 5.89 %, à compter du 11 mars 2022,
— clause pénale = 2 430,55 euros.
M. et Mme [L] [K] n’ont pas constitué avocat. La déclaration d’appel leur a été signifiée à chacun par acte de commissaire de justice du 10 juin 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Les dernières conclusions de l’appelante leur ont été signifiée à chacun par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 14 février 2025 et la décision mise en délibéré a été prononcée le 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la déchéance du droit aux intérêts de la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement
L’article L.312-16 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, applicable au contrat, énonce qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) dans les conditions prévues par l’arrêté relatif à ce fichier.
L’article L.312-24 du même code, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, applicable au contrat, dispose que le contrat accepté par l’emprunteur ne devient parfait qu’à la double condition que celui-ci n’ait pas fait usage de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L’agrément de la personne de l’emprunteur est réputé refusé si, à l’expiration de ce délai, la décision d’accorder le crédit n’a pas été portée à la connaissance de l’intéressé. L’agrément de la personne de l’emprunteur parvenu à sa connaissance après l’expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l’article L.312-25 vaut agrément de l’emprunteur par le prêteur.
Il résulte également de l’article 2 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, dans sa rédaction applicable au litige, que les établissements et organismes assujettis à l’obligation de consultation du FICP doivent consulter ce fichier avant toute décision effective d’octroyer un crédit, tel qu’encadré par le chapitre II du livre III du code de la consommation dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 sur les contrats de crédits aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation. Sans
préjudice de consultations antérieures dans le cadre de la procédure d’octroi de crédit, cette consultation obligatoire, qui a pour objet d’éclairer la décision finale du prêteur avec les données les plus à jour, est réalisée au plus tard à l’émission de l’offre mentionnée à l’article L.313-24 du même code dans sa rédaction résultant de l’ordonnance susmentionnée.
Enfin, selon l’article L.341-2, du même code, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, applicable au contrat, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge
En application de ces dispositions, la consultation du FICP après l’expiration du délai de 7 jours mais avant la mise à disposition des fonds n’est pas tardive mais régulière dès lors qu’aucun agrément exprès n’a été formulé par le prêteur, de sorte que le délai de consultation du FICP est prolongé lorsque l’agrément est tacitement donné par la remise des fonds au-delà du délai de 7 jours (Cass. 1re civ., 23 nov. 2022, n° 21-15.435).
En l’espèce, l’offre de crédit a été acceptée par M. et Mme [L] [K] le 26 mai 2018 et la banque justifie avoir procédé à la consultation du FICP le 30 mai 2018.
Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts, le jugement déféré retient que la banque n’a pas consulté le FICP dans le délai maximal de sept jours imparti par l’article L.312-16 du code de la consommation précité.
Or, il résulte des pièces du dossier que la société Sogefinancement aux droits de laquelle vient la société Franfinance n’a pas fait connaître sa décision d’agréer M. et Mme [L] [K] dans le délai de 7 jours susivisé mais a procédé au déblocage des fonds le 4 juin 2018. C’est donc à la date du déblocage des fonds le 4 juin 2018 que l’agrément de la banque est acquis et le contrat définitivement formé, l’emprunteur n’ayant pas manifesté, à cette date, sa volonté de ne plus bénéficier du crédit, de sorte que la consultation par la société Sogefinancement aux droits de laquelle vient la société Franfinance le 30 mai 2018 est régulière.
C’est donc à tort que le premier juge, après avoir relevé que la consultation avait eu lieu le 30 mai 2018 a retenu que la banque n’a pas consulté le FICP dans le délai maximal de sept jours imparti par l’article L.3216 du code de la consommation. Il convient d’infirmer ce jugement.
Sur la demande en paiement de la banque
En application des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement sollicite la condamnation solidaire de M. et Mme [L] [K] à lui payer la somme de 33.717,14 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5.89 %, sur le principal de 28.992,84 euros, à compter du
11 mars 2022, se détaillant comme suit, selon décompte arrêté au 28 avril 2022 :
— la somme de 28.992,84 euros au titre du capital restant dû,
— la somme de 2.293,75 euros au titre des échéances impayées,
outre intérêts au taux contractuel de 5.89 % à compter du 11 mars 2022,
— la somme de 2.430,55 euros au titre de la clause pénale,
Cette somme est justifiée par la production aux débats par l’appelante de:
— l’offre de prêt acceptée le 24 mai 2018,
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs,
— le tableau d’amortissement,
— l’historique de compte du 24 mai 2018 au 27 avril 2018,
— le décompte de créance arrêté au 28 avril 2022.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement est fondée en sa demande et il convient donc de condamner solidairement M. et Mme [L] [K] à lui payer la somme de 33.717,14 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5.89 %, sur le principal de 28.992,84 euros, à compter du 11 mars 2022, date de la mise en demeure.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
M. et Mme [L] [K] doivent supporter in solidum les dépens d’appel. M. et Mme [L] [K] sont également condamnés in solidum à verser à la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d’appel. Il convient en outre d’infirmer le jugement déféré sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par arrêt défaut, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne solidairement M. et Mme [L] [K] à payer à la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement la somme de 33.717,14 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5.89 %, sur le principal de 28.992,84 euros, à compter du 11 mars 2022, date de la mise en demeure,
Condamne in solidum M. et Mme [L] [I] à verser à la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d’appel,
Condamne in solidum M. et Mme [L] [K] aux dépens d’appel.
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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