Confirmation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 31 janv. 2025, n° 25/00186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 29 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 31 JANVIER 2025
N° RG 25/00186 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOJPE
Copie conforme
délivrée le 31 Janvier 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 29 janvier 2025 à 13h25.
APPELANT
Monsieur [Y] [H]
né le 3 juin 2000 à [Localité 6] (Cameroun)
de nationalité camerounaise
Comparant en visio-conférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Sophie QUILLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉ
Monsieur LE PRÉFET DES ALPES-MARITIMES,
domicilié Centre administratif départemental des Alpes-Maritimes
[Adresse 4]
Non comparant, valablement avisé,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 31 Janvier 2025 devant M. Frédéric DUMAS, conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025 à 15h45,
Signée par M. Frédéric DUMAS, conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 25 janvier 2025 par le Préfet des Alpes-Maritimes, notifié le même jour à 18h01 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 25 janvier 2025 par le Préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 18h01;
Vu l’ordonnance du 29 janvier 2025 rendue par le magistrat du siège désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du Tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [Y] [H] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 29 janvier 2025 à 17h50 par Monsieur [Y] [H] ;
Monsieur [Y] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'je suis né le 03.06.2000 à [Localité 6]. Je n’ai pas de pièce d’identité. Oui, je ne connais pas ma nationalité. Je ne comprends pas, le son n’est pas bon. J’ai fait appel pour prolonger ma durée ici en France. Oui, j’ai une audience devant le TA à 10h00. Je ne veux pas rester au centre de rétention parce que je suis malade. Je veux aller faire un recours, je veux faire une demande d’asile. Non je n’ai pas vu de médecin. Oui, je n’ai jamais eu la preuve que ma demande d’asile a été rejetée. J’ai fait la demande le 02.01.2023 à la préfecture de [Localité 8] au forum des réfugiés. Mon sac a été jeté. Je n’ai pas parlé de la demande d’asile au centre de rétention. Je n’ai rien à ajouter.'
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d’appel et de ses conclusions écrites, évoque en outre l’état de santé de son client et demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille ainsi que la mainlevée du placement en rétention, ses observations étant consignées dans le procès-verbal d’audience.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Le moyen relatif à l’état de santé du retenu, soulevé pour la première fois à l’audience, ne pourra qu’être jugé irrecevable en raison de l’expiration du délai d’appel.
1) – Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l’article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d’irrecevabilité, selon l’article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 10] en application de l’article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Néanmoins, à défaut de préciser quelles sont les pièces utiles qui seraient manquantes et en quoi le registre de rétention ne serait pas actualisé, il conviendra de déclarer ce moyen irrecevable.
2) – Sur les diligences de l’administration
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas présent le préfet a saisi dès le 26 janvier 2025 le consul du Cameroun de la situation de l’intéressé aux fins de délivrance d’un laisser-passer consulaire.
Dès lors, au regard de la célérité dont a fait preuve l’administration, l’appelant ne saurait sérieusement lui faire grief de n’avoir pas accompli les diligences légalement requises.
Ce moyen sera également écarté.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons irrecevable le moyen tiré de l’état de santé de l’appelant et la fin de non recevoir,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 29 Janvier 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Y] [H]
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 31 Janvier 2025
À
— Monsieur LE PRÉFET DES ALPES-MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 7]
— Maître Sophie QUILLET
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 31 Janvier 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [Y] [H]
né le 03 Juin 2000 à [Localité 6] (CAMEROUN)
de nationalité Camerounaise
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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