Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 20 nov. 2025, n° 23/02920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/02920 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pau, 9 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
MF/SB
Numéro 25/3185
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 20/11/2025
Dossier : N° RG 23/02920 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IVVH
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Affaire :
[8]
C/
S.A.S. [20]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 20 Novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 09 Octobre 2025, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
[8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Madame [R], munie d’un pouvoir
INTIMEE :
S.A.S. [20]
[Adresse 19]
[Localité 3]
Représentée par Maître MORIN loco Maître ROZIERE-BERNARD de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 09 OCTOBRE 2023
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 18/10250
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 mars 2017, M. [W], salarié de la société [20], a mis fin à ses jours.
Par déclaration du 11 septembre 2017, Mme [W], son épouse, a sollicité auprès de la [6] ([10]) de [Localité 17] Pyrénées la reconnaissance du caractère professionnel de l’état anxiodépressif de son défunt époux, sur la base d’un certificat médical initial daté du 1er septembre 2007.
La pathologie présentée par M. [W] ne relevant pas d’un tableau des maladies professionnelles, la caisse a transmis le dossier au [9] ([14]) de [Localité 5].
Le 2 août 2018, le [14] a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée.
Par décision du 6 août 2018, la caisse a pris en charge la pathologie «'syndrome anxiodépressif'» présentée par M. [W] le 1er septembre 2017.
Par courrier du 1er octobre 2018, la société [20] a saisi la Commission de Recours Amiable ([13]) afin que cette décision lui soit déclarée inopposable.
La [13] n’a pas répondu dans le délai réglementaire.
Par lettre recommandée du 28 décembre 2018, reçue le 31 décembre suivant, la société [20] a saisi le tribunal de grande instance de Pau, devenue le pôle social du tribunal judiciaire de Pau, d’un recours à l’encontre de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable. Cette instance a été enrôlé sous le numéro RG 18/10250.
Par décision du 24 septembre 2018, la [11] [Localité 17] [18] a reconnu le caractère professionnel du décès par autolyse de M. [W].
Par courrier du 19 novembre 2018, la société [20] a saisi la Commission de Recours Amiable ([13]) afin que cette décision lui soit déclarée inopposable.
La [13] n’a pas répondu dans le délai réglementaire.
Par lettre recommandée du 13 février 2019, reçue le 15 février suivant, la société [20] a saisi le tribunal de grande instance de Pau, devenue le pôle social du tribunal judiciaire de Pau, d’un recours à l’encontre de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable. Cette instance a été enrôlé sous le numéro RG 19/00062).
Par jugement du 16 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a, notamment, ordonné la jonction des procédures 18/10250 et 19/00062 sous le numéro 18/10250 et, avant-dire droit, dit que l’avis d’un [14] autre que celui de Bordeaux devait être sollicité.
Le 13 juin 2023, le [15] a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée.
Par jugement du 9 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a':
— Déclaré inopposable à la société [20] les décisions de la [11] [Localité 17] [18] des 6 août 2018 et 24 septembre 2019 de prise en charge de la maladie de M. [W] et de son décès au titre de la législation sur les risques professionnels,
— Débouté la [11] [Localité 17] [18] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que la [11] [Localité 17] [18] supportera les dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la [11] [Localité 17] [18] le 20 octobre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 novembre 2023, reçue au greffe le 6 novembre suivant, la [11] Pau [18] en a interjeté appel devant la cour d’appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 11 juin 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions reçues au greffe le 17 septembre 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la [11] [Localité 17], appelante, sollicite de voir':
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire du 9/10/2023 ;
— déclarer opposables à la société [20] les décisions de la caisse du 02/08/2018 et du 24/09/2018 ;
— solliciter et recueillir l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui de [Localité 5] et d’Occitanie ;
— renvoyer cette instance à une prochaine audience, dans l’attente de ce nouvel avis.
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 8 octobre 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [20], intimée, sollicite de voir':
— déclarer la Société SAS « [20] » recevable et bien fondée en ses écritures ;
— déclarer la [7] recevable, mais mal fondée en son appel ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal Judiciaire – Pôle Social de Pau en date du 9 octobre 2023 ;
En conséquence,
— déclarer inopposables à la SAS « [20] », les décisions de la [12] des 6 août 2018 (prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [L] [W]) et 24 septembre 2018 (reconnaissance du caractère professionnel du décès de Monsieur [L] [W]), ainsi que toutes les conséquences financières y attachées ;
— Enfin, condamner la [7] à verser à la SAS « [20] », la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, et la débouter de toute demande contraire, sur ce point ;
MOTIFS
Sur l’avis du médecin du travail
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Selon l’article D. 461-29 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version résultant du Décret n° 2016-756 du 7 juin 2016 applicable à la date de la déclaration de maladie professionnelle, «'Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel ;
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la [6] indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d’un mois.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier.'»
En application de ces textes, lorsqu’une pathologie ne relève pas d’un tableau de maladies professionnelles, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La caisse saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier, parmi lesquels figure un avis motivé du médecin du travail de l’entreprise où la victime a été employée. En son absence, la décision de la caisse est inopposable à l’employeur. Cependant, il est admis que le comité peut valablement exprimer l’avis servant à fonder la décision de la caisse en cas d’impossibilité matérielle d’obtenir cet élément.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie déclarée par l’épouse de M. [L] [W] n’est pas inscrite dans un tableau de maladie professionnelle.
Dans ces conditions, la [11] [Localité 4] a régulièrement saisi le [16].
Le 2 août 2018, le [16] a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée. Il résulte de cet avis que le comité disposait de l’avis du médecin du travail avant de statuer. Ainsi, la croix correspondante à l’avis motivé du médecin du travail a été cochée et le comité indique dans sa motivation «'Le médecin du travail a émis son avis le 21.02.2018'».
En revanche, il résulte de l’avis en date du 13 juin 2023 du [15] saisi par le pôle social du tribunal judiciaire de Pau, que celui-ci ne disposait pas de l’avis du médecin du travail. Ainsi la croix relative à l’avis motivé du médecin du travail n’a pas été cochée et le comité indique «'L’avis du médecin du travail, sollicité en date du 21 février 2018 n’a pas été reçu à la date de la séance du comité'».
Comme le soulève l’employeur, il est à tout le moins incohérent qu’alors que le [15] a statué après celui de [Localité 5] Aquitaine, l’avis du médecin du travail du 21 février 2018 n’a pas été transmis au second comité qui devait pourtant être saisi de l’entier dossier. En outre, la similitude de la date mentionnée dans les deux avis concernant pour le premier la date de l’avis du médecin du travail et pour le second la date à laquelle l’avis a été sollicité, accroit cette incohérence.
Il en résulte que l’avis du médecin du travail ne figurait pas au dossier du second comité saisi par le tribunal et qu’il existe un doute sérieux sur l’existence de cet avis lors de la réunion du premier comité.
En tout état de cause, si une demande a été formée auprès du médecin du travail le 21 février 2018, la caisse n’invoque ni ne justifie de diligence ou d’un rappel en vue d’obtenir cet avis lors de la saisine du second [14].
Enfin, la caisse ne démontre pas avoir été dans l’impossibilité matérielle d’obtenir cet avis et ce d’autant qu’elle soutient au vu des mentions de l’avis du comité de Bordeaux Aquitaine que cet avis figurait au dossier de celui-ci de sorte qu’il aurait dû être transmis au second comité saisi par le tribunal.
Par conséquent, la [11] [Localité 17] [18] n’a pas satisfait aux prescriptions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en l’espèce, lors de la saisine du second comité.
Au vu de ces éléments, la cour d’appel ne peut que constater que la [11] Pau a manqué à ses obligations, ce manquement étant sanctionné, non par la nullité qui suppose un texte, mais par l’inopposabilité de la décision à l’égard de l’employeur. La demande tendant à la désignation d’un 3è comité sera donc rejetée.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré inopposables à la société [20] les décisions de la [11] [Localité 17] [18] des 6 août 2018 et 24 septembre 2019 de prise en charge de la maladie de M. [W] et de son décès au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef et de condamner la [11] [Localité 17] [18] aux dépens d’appel.
Par ailleurs, l’équité commande de ne pas laisser à la charge de la société [20] les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés en cause d’appel.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef et la [11] [Localité 17] [18] sera condamnée à verser à la société [20] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pau en date du 9 octobre 2023,
Y ajoutant,
REJETTE la demande de la [11] [Localité 17] [18] tendant à voir désigner un troisième [14];
CONDAMNE la [11] [Localité 17] [18] à verser à la société [20] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la [11] [Localité 17] [18] aux dépens’d'appel;
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-756 du 7 juin 2016
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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