Confirmation 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 11 mai 2026, n° 26/00295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 avril 2026, N° 26/00295;26/01195 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 11 MAI 2026
(n°295/2026, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00295 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNERD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Avril 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 26/01195
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 04 Mai 2026
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseillère à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [S] [U] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 14 octobre 1993 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [Localité 3]
comparante assistée de Me Baptiste BELLET, avocat choisi, substitué par Me Anne DESRIAUX, avocat au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [Localité 3]
non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme AUGIER DE MOUSSAC, substitut général,
non comparante, avis transmis par courriel en date du 30 avril 2026
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [S] [U] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [Etablissement 1] 3212-1 II 2° du code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne à compter du 15 avril 2026 avec maintien de cette hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation suivant décision en date du 17 avril 2026.
Par requête en date du 20 avril 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [S] [U].
Par ordonnance du 24 avril 2026, le juge précité a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Le 28 avril 2026, Mme [S] [U] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée ce jour-là.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 04 mai 2026 qui s’est tenue au siège de la juridiction et publiquement.
Par avis écrit reçu le 30 avril 2026, le ministère public a conclu à la recevabilité de l’appel et à la confirmation de l’ordonnance précitée, au vu notamment du certificat de situation du même jour.
A l’audience, le directeur de l’établissement ne comparaît pas.
L’avocate de Mme [S] [U], qui ne forme aucune observation au titre de la régularité de la procédure, sollicite l’infirmation de l’ordonnance du 24 avril 2026 et la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, au regard de l’absence de diagnostic et de danger, d’un certificat médical de situation favorable, du bon déroulement de trois permissions de sortie à son domicile, de l’engagement de son frère à une présence quotidienne voire à vivre auprès d’elle si nécessaire, de son accord pour poursuivre le traitement et pour un suivi avec un psychiatre libéral, de son insertion professionnelle et des difficultés de sécurité rencontrées au début de son hospitalisation tenant à l’insuffisance en nombre du personnel et à l’organisation matérielle des unités.
Mme [S] [U] expose qu’elle est venue d’elle-même à l’hôpital, qu’elle n’a pas tenté de dissimuler une agression mais ne voulait pas impliquer l’un de ses frères qui souffre d’autisme, qu’elle n’a pas négocié le traitement mais a demandé à vérifier si, avec une diminution sur une journée, elle faisait une crise, ce qui n’a pas été le cas, qu’elle a pu se reposer et a reçu les explications nécessaires pour la prise de son traitement auquel elle est favorable et qu’elle n’a pas eu de date de sortie suite à un changement de médecin.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
MOTIVATION :
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L. 3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé.
Le juge contrôle la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L’article R. 3211-24 dispose que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité, tandis que l’article L. 3211-12-4 prévoit qu’un avis rendu par un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard 48 heures avant l’audience (délai sans sanction).
Il résulte enfin de l’article L. 3216-1 que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l’intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n’est jamais tenu de relever d’office le moyen pris de l’irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
1. Sur la régularité de la procédure :
La recevabilité de l’appel n’est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance en cause.
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission ainsi que de maintien et notifications sont produits aux débats et la régularité de la procédure n’a pas été discutée en appel, de la même manière qu’elle ne l’avait pas été en première instance.
2. Sur le bien-fondé de la mesure (réunion des conditions de fond) :
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique en son II 2° dispose que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission soit à la demande d’un tiers, " soit, lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une telle demande et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin extérieur à l’établissement d’accueil. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci. (') les certificats médicaux (des 24 et 72 heures) sont établis par deux psychiatres distincts. "
Il est rappelé que le péril imminent doit être caractérisé à la date de l’admission mais n’a plus à l’être au moment du maintien de la mesure (1re Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091, publié) et lors de ses prolongations.
Non seulement il est nécessaire que chaque certificat médical réponde aux critères légaux, mais encore leur rappel permet une mise en perspective du plus récent pour connaître de l’évolution de l’état de santé de la personne hospitalisée (symptômes, consentement) afin de contrôler la nécessité de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour l’avenir.
En l’espèce, il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [P] en date du 15 avril 2026 que Mme [S] [U] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (troubles du sommeil, agitation psychomotrice, coq-à-l’âne, idées de persécution, méfiance à l’égard des soignants, anxiété majeure, dans un contexte de rupture de suivi et de traitement) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et l’existence d’un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés est visée.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [G] en date du 22 avril 2026 adressé dans le cadre de la saisine du premier juge, étaient décrits un contact familier avec hyper-syntonie, une tendance à la logorrhée avec des moments d’incohérence, l’expression d’idées de persécution verbalisées avec réticence, des idées de grandeur notamment autour de capacités à aider autrui, s’accompagnant d’une implication inadaptée auprès d’autres patients, un trouble du jugement majeur avec absence de conscience des troubles, une adhésion aux soins précaire; le maintien de l’hospitalisation complète était préconisé afin de d’assurer la mise en sécurité, de poursuivre l’évaluation clinique et d’adapter la prise en charge thérapeutique, compte-tenu d’un état clinique insuffisamment stabilisé.
Le certificat de situation du Dr [E] en date du 30 avril 2026 établi afin d’être adressé à la cour d’appel retient une amélioration progressive du comportement, un contact moins familier, moins désinhibé et hyper-syntone, un discours plus organisé et cohérent avec un début d’élaboration d’une critique de l’épisode traversé et des troubles présentés, la persistance d’une légère logorrhée, une humeur plus stable, une normalisation des fonctions instinctuelles initialement perturbées, la persistance d’un trouble du jugement et d’une anosognosie partielle participant à une ambivalence aux soins. Le maintien de l’hospitalisation complète reste préconisé afin de garantir la poursuite de la stabilisation même si l’amélioration clinique laisse présager une sortie rapide d’hospitalisation.
Aucun élément plus récent n’a été versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Il convient de rappeler ici que le consentement aux soins se définit comme la réunion des capacités à recevoir une information adaptée, à comprendre et à écouter, à raisonner, à exprimer librement sa décision et à maintenir sa décision dans le temps (Haute autorité de santé – Aide à la rédaction des certificats et avis médicaux dans le cadre des soins psychiatriques sans consentement d’une personne majeure à l’issue de la période d’observation de 72 heures – Recommandation de bonne pratique – mars 2018). Il relève d’une appréciation strictement médicale devant résulter des certificats et avis communiqués, à laquelle le juge ne peut substituer la sienne, même si la sincérité de la personne hospitalisée au moment où elle s’exprime ne saurait être mise en doute par principe.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Mme [S] [U] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance de symptômes de sa pathologie. Une mainlevée serait encore prématurée. Les conditions d’application de l’article L. 3212-1 sont ainsi réunies pour la poursuite de l’hospitalisation complète et il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique de [Localité 2] en date du 24 avril 2026 ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 11 MAI 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
x avocat du patient
x directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
x Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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