Infirmation partielle 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 2, 28 mars 2025, n° 23/00579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00579 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 2 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. SOCIÉTÉ SERVICE MAINTENANCE ELECTRICITÉ TUYAUTERIE en liquidation judiciaire c/ CGEA [ Localité 6 ] |
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Février 2025
N° 260/25
N° RG 23/00579 -
N° Portalis DBVT-V-B7H-U3LU
LB/RS
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Valenciennes
en date du
02 Mars 2023
(RG -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT ES:
S.E.L.A.R.L. MJS PARTNERS
Assigné en intervention forcée par l’intimé le 03 juin 2024 à personne morale
[Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. SOCIÉTÉ SERVICE MAINTENANCE ELECTRICITÉ TUYAUTERIE en liquidation judiciaire
INTIMÉES :
CGEA [Localité 6]
Assigné en intervention forcée par l’intimé le 28 mai 2024 à personne habilitée
[Adresse 3]
[Adresse 5]
n’ayant pas constitué avocat
Mme [Y] [N]
[Adresse 1]
représentée par Me Dorothee FIEVET, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l’audience publique du 09 Janvier 2025
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
La société Service maintenance électricité tuyauterie (SMET) était spécialisée dans le secteur d’activité de la réparation d’équipements électriques. Elle était soumise à la convention collective nationale des industries métallurgiques du [Localité 7] et du [Localité 4].
Mme [Y] [N] a été engagée la SMET par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 25 juillet 2016 en qualité d’assistante de direction, coefficient 335, niveau V, échelon 2.
Le 12 avril 2021, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Valenciennes aux fins principalement de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, produisant les effets d’un licenciement nul, et d’obtenir la condamnation de la SMET à lui payer les indemnités afférentes ainsi que des dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité.
Par avis du 17 mars 2022, Mme [Y] [N] a été déclarée inapte par le médecin du travail dans ces termes : « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé».
Le 18 mars 2022, Mme [Y] [N] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 24 mars 2022. Elle a été licenciée pour inaptitude suivant lettre recommandée avec avis de réception du 30 mars 2022.
Par jugement du 2 mars 2023, la juridiction prud’homale a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [Y] [N] aux torts de la SMET à la date du 30 mars 2022, produisant les effets d’un licenciement nul,
— condamné la SMET à payer à Mme [Y] [N] les sommes suivantes :
— 24 225,93 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
— 12 659,40 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 860,51 euros net à titre de rappel de salaire pour la période de mars 2020 à mai 2020,
— 86,05 euros net au titre des congés payés afférents,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la SMET de remettre à Mme [Y] [N] les documents suivants : un bulletin de paie conforme à la décision, un solde de tout compte, un certificat de travail, une attestation pôle emploi, sous astreinte de 20 euros par document et par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification de la présente décision,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement en vertu des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile,
— dit que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation pour les sommes de nature salariale, soit le 28 avril 2021 et à compter du prononcé du présent jugement pour toutes autres sommes,
— débouté la SMET de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
La SMET a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclarations du 7 avril 2023 et du 18 avril 2023.
Par ordonnance du 26 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures d’appel, rejeté la requête en radiation présentée par Mme [Y] [N], dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et a débouté celles-ci de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 4 janvier 2024, le tribunal de commerce de Valenciennes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au profit de la SMET et Maître [U] [L] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par assignation en date du 28 mai 2024, Mme [Y] [N] a appelé en intervention forcée à l’instance l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de [Localité 6].
Par courrier du 28 mai 2024, l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de [Localité 6] a indiqué qu’elle ne sera ni présente, ni representée à l’instance.
Par assignation en date du 3 juin 2024, Mme [Y] [N] a appelé en intervention forcée à l’instance la société MJS PARTNERS prise en la personne de Maître [U] [L] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SMET.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 3 juillet 2023, la SMET demande à la cour de :
— in limine litis, ordonner la jonction des procédures numéro RG 23/00579 et numéro RG 23/00598,
— infirmer le jugement,
— débouter Mme [Y] [N] de toutes ses demandes,
— condamner Mme [Y] [N] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais et dépens.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 22 mai 2024, Mme [Y] [N] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré sauf à fixer les sommes allouées par le juge de première instance au passif de la procédure collective, et l’infirmer concernant les montants alloués à titre d’indemnité pour licenciement nul et à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SMET, comme suit :
— 32 301,24 euros nets de CSG-CRDS à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— 15 000 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour violation par l’employeur de son obligation de sécurité,
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil,
— dire que les créances salariales ont porté intérêts au taux légal entre le 28 avril 2021 et le 4 janvier 2024, avec capitalisation des intérêts selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil jusqu’au 4 janvier 2024,
— dire que les sommes fixées au passif apparaîtront sur l’état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce, conformément aux dispositions de l’article L. 621-129 du code de commerce,
— ordonner à la société MJS PARTNERS ès qualité de liquidateur judiciaire de la SMET de remettre à Mme [Y] [N] un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir et une attestation pôle emploi rectifiée le tout sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant la signification de la décision à intervenir,
— dire la décision opposable à l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de [Localité 6] qui devra procéder aux avances dans les limites de sa garantie et des plafonds résultant des articles L. 3253-8, L. 325315 à L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail et dans les conditions prévues par les articles L. 3253-19 à L. 3253-21 dudit code,
— inscrire les dépens en première instance et en cause d’appel au passif de la liquidation judiciaire de la SMET.
Le liquidateur de la SMET et le CGEA n’ont pas constitué avocat ni conclu.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prise en compte des conclusions communiquées par la SMET
En application des dispositions de l’article 641-9 du code de commerce le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
L’article L 625-3 aliéna 1 du code de commerce énonce que les instances en cours devant la juridiction prud’homale à la date du jugement d’ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l’administrateur ou ceux-ci dûment appelés.
Il résulte de l’article L. 641-9 I du code de commerce que lorsqu’une instance, tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent pour une cause antérieure au jugement d’ouverture de sa liquidation judiciaire, est en cours à la date de ce jugement, le débiteur a, dans ce cas, le droit propre d’exercer les voies de recours prévues par la loi contre la décision statuant sur la demande de condamnation.
En l’espèce, la SMET a interjeté appel contre le jugement entrepris et conclu alors qu’elle était in bonis.
Elle a ensuite été placée en liquidation judiciaire et partant, dessaisie de l’administration et de la disposition de ses biens.
Cependant, dans la mesure où l’instance d’appel tendant à la condamnation de la société la SMET au paiement d’une somme d’argent pour une cause antérieure au jugement d’ouverture de sa liquidation judiciaire, était en cours à la date de ce jugement, la société, qui dispose d’un droit propre en matière de détermination de son passif, peut soutenir des conclusions d’appel, même en l’absence de comparution de son liquidateur, sous réserve qu’il ait été mis en cause, ce qui est le cas en l’espèce.
Dès lors, la cour est fondée à prendre en compte les conclusions communiquées par la SMET alors qu’elle était encore in bonis, peu important l’absence de constitution de son liquidateur.
Sur la jonction
La demande de jonction est désormais sans objet puisque celle-ci a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 janvier 2024.
Sur le rappel de salaire
Mme [Y] [N] soutient qu’elle a été placée en chômage partiel pendant le premier confinement national à compter du 17 mars 2020 alors qu’elle a en réalité effectué un travail à temps plein en télétravail.
Si la salariée produit copie de mails envoyés et reçus sur la période litigieuse dont il ressort qu’elle a continué de travailler durant la période de confinement, ces pièces ne permettent pas de retenir qu’elle a continué de travailler à temps plein, dans un contexte où l’activité de l’entreprise était très ralentie au regard de la nature de son activité et du lieu des chantiers qui se situaient majoritairement en Belgique ; elle ne produit à cet égard aucun élément permettant de comparer son activité durant la période de confinement et celle pendant une période d’activité normale (avant ou après le confinement) ; ainsi, c’est à tort que le conseil de prud’hommes a jugé que la société était redevable d’un rappel de salaire et le jugement entrepris doit être infirmé sur ce point.
Sur le travail dissimulé
En application de l’article L.8221-5 du code du travail est notamment réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
En l’absence de rappel de salaire dû à Mme [Y] [N], la demande d’indemnité pour travail dissimulé n’est pas fondé et le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a alloué à la salariée une indemnité à ce titre.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
En application de l’article 1184 ancien du code civil, 1224 et 1227 du code civil, le salarié peut demander en justice la résiliation de son contrat de travail en cas de manquement de l’employeur suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit rechercher si la demande de résiliation était justifiée et si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d’envoi de la lettre de licenciement.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l’article L.1154-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de supposer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Aux termes de l’article L.4121-20 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En l’espèce, Mme [Y] [N] reproche à son employeur des agissements de harcèlement moral imputables à M. [V] [A], chargé d’affaires, et un manquement à son obligation de sécurité.
Concernant le harcèlement moral, il ressort des échanges de mails et des pièces de la procédure pénale diligentée à compter du 20 novembre 2020 et en particulier du procès verbal de saisine des services d’enquête, des plaintes de Mme [Y] [N] et de sa collègue Mme [D], de l’audition de M. [V] [A], de la retranscription de l’enregistrement téléphonique du 20 novembre 2020, des auditions du mari de la salariée, de ses parents et de deux collègues de travail, ainsi que du jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Valenciennes du 2 février 2021 que :
— Mme [Y] [N] a subi pendant plusieurs années des paroles et propos sexistes, insultants, humiliants et dénigrants de la part de M. [V] [A] (insultes et menaces lors d’une conversation téléphonique en mars 2019, mail du 30 octobre 2020 faisant état de la nécessité de présence masculine pour orienter les assistantes sédentaires, de leur incompétence, et du fait qu’elle font leur « pleurnicheuses », menace de violences sur sa personne auprès de sa collègue Mme [D] (« elle va se prendre une grosse tarte dans la gueule»),
— la salariée a déposé une main courante suite aux faits du 18 mars 2019 et son conjoint a pris attache avec M. [A] pour lui demander de cesser ses agissements, ce dernier ayant réagi en envoyant un mail en indiquant qu’il y aurait des « représailles »,
— Mme [Y] [N] s’est confiée auprès de ses proches et de ses collègues qui ont témoigné de la crainte ressentie par elle à l’idée de se rendre au travail, certains indiquant que M. [A] l’avait « démolie » psychologiquement,
— Mme [Y] [N] a été victime d’une agression sur son lieu de travail par M. [V] [A] en présence de sa collègue Mme [N] le 20 novembre 2020, au cours de laquelle le chargé d’affaires, alcoolisé, les a insultées, l’a menacée de mort et lui a jeté un ordinateur sur les jambes (occasionnant un hématome de 15 cm) a frappé sur son bureau à plusieurs reprises en criant ; les salariées ont été contraintes de faire appel aux forces de l’ordre qui ont interpellé M. [V] [A] sur place, l’ont placé en garde à vue, l’intéressé ayant ensuite été déféré devant le procureur de la République ; Mme [Y] [N] et Mme [D] ont, quant à elles, été placées en arrêt de travail pour accident de travail,
— après un placement sous contrôle judiciaire avec interdiction de contact entre M. [V] [A] et Mme [Y] [N] et Mme [D] dans l’attente du jugement, le tribunal correctionnel de Valenciennes a déclaré le 2 février 2021 le prévenu coupable de harcèlement moral à son encontre et de harcèlement moral à son encontre et celui de Mme [D].
Il est également produit les éléments médicaux suivants :
— un arrêt du travail du 20 mars 2019 pour « épisode dépressif mineur »,
— un certificat médical daté du 20 novembre 2020 mentionnant que Mme [Y] [N] « présente un hématome tibial de 15 centimètres sous rotulien gauche et un choc post-traumatique majeur nécessitant un soutien psychologique urgent nécessitant six jours d’incapacité de travail à réévaluer »
— un arrêt de travail initial du 20 novembre 2020 pour accident de travail, et les arrêts suivants, jusqu’à la date de son licenciement,
— un certificat de M. [C] [H], psychologue, daté du 2 février 2021 qui atteste que Mme [Y] [N] présente un syndrome anxio-dépressif qui impacte significativement son bon fonctionnement du quotidien et que la symptomatologie anxieuse s’exprime par un état de stress constant, d’angoisse et un peur de son collègue de travail dont elle se dit la victime,
— un certificat du médecin du travail dans lequel celui-ci atteste avoir reçu Mme [Y] [N] le 3 avril 2019 et le 20 janvier 2021 à sa demande, en rapport avec les relations conflictuelles avec M. [V] [A] (salarié de la même entreprise),
— un avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail le 17 mai 2021, en ces termes : « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé»
— un rapport d’expertise psychologique de Mme [G] [R] du 27 décembre 2021 qui indique que Mme [Y] [N] souffre au quotidien des faits subis ; que le tableau clinique se dessine clairement autour d’une comorbidité de troubles stress post-traumatique et de troubles de l’humeur type dépression majeure.
— la notification de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie fixant le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [Y] [N] à 20 %.
Ainsi, Mme [Y] [N] rapporte bien la preuve de la matérialité d’agissements répétés qui pris dans leur ensemble et au regard des éléments médicaux produits, laissent supposer une situation de harcèlement moral.
Il appartient dès lors à la SMET de démontrer que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Or, la SMET n’apporte aucune justification valable au comportement de M. [V] [A], et ne démontre donc pas que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La situation de harcèlement moral subie par Mme [Y] [N] est donc caractérisée.
La salariée reproche par ailleurs à son employeur de ne pas avoir pris les mesures propres à assurer sa sécurité avant l’accident du travail du 20 novembre 2020 et après cet accident.
Les pièces versées aux débats par la salariée permettent d’établir que M. [O] [M], gérant de la SMET, a été informé des agissements de yM. [A] dès le mois de mars 2019 Mme [Y] [N] lui ayant clairement indiqué par mail avoir peur de celui-ci en raison de son agressivité et de sa propension à s’alcooliser. Par ailleurs, le gérant était en copie des mails de M. [V] [A] contenant des propos sexistes, humiliants et dénigrants voire menaçant (mail évoquant des représailles à venir).
Or, la SMET ne démontre pas voir sanctionné M. [A], la réunion organisée pour évoquer la « mésentente » au sein de l’équipe ne pouvant d’assimiler à un rappel à l’ordre clair à destination du chargé d’affaires. De fait, les différents témoignages produit démontrent que M. [A] était dans la toute-puissance et revendiquait auprès de ses victimes être « intouchable », signe qu’il n’avait fait l’objet d’aucun recadrage sérieux de la part de son employeur.
En outre, après l’agression du 20 novembre 2020, M. [V] [A] n’a pas fait l’objet d’une sanction à hauteur des fautes commises (un avertissement, non démontré) alors que M. [O] [M], gérant de la société, entendu dans le cadre de la procédure pénale, ne pouvait ignorer la gravité des faits reprochés à son salarié ; ce dernier n’a pas davantage été évincé de l’entreprise après sa condamnation pénale le 2 février 2021, dont l’employeur a eu connaissance.
Dès, lors, par ses décisions, la SMET a privilégié la sauvegarde de l’emploi de ce salarié au détriment de celui de ses salariées assistantes, les mesures qu’elle affirme avoir prises (portails, caméra, changement de lieu de travail de M. [V] [A] et engagement d’une secrétaire attitrée) étant manifestement insuffisantes à permettre à celles-ci de revenir travailler dans des conditions suffisamment sécurisantes, de sorte que leur inaptitude a été constatée.
Ainsi, il est bien démontré des manquements graves de l’employeur à ses obligations qui rendaient impossible la poursuite de la relation de travail et justifiaient que Mme [Y] [N] sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la SMET.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé sur ce point.
Sur les conséquences de la résiliation judiciaire
Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
C’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a retenu que dans la mesure où la résiliation présentait un lien direct avec la situation de harcèlement moral subie par Mme [Y] [N], celle-ci devait produire les effets d’un licenciement nul à compter du 30 mars 2022, date de notification du licenciement.
Concernant le montant de l’indemnité pour licenciement nul, conformément à l’article L.1235-3-1 du code du travail, l’article 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes notamment à des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4.
En l’espèce lors de la rupture, Mme [Y] [N] était âgée de 44 ans, bénéficiait d’une ancienneté de quatre années complètes au sein de la SMET, et percevait un salaire mensuel de 2 691 euros en qualité d’assistante de direction.
Elle rencontre toujours actuellement de sérieux problèmes de santé, son taux incapacité partielle permanente ayant été fixé à 20 % par le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie.
Au regard de ces éléments, et des possibilités de Mme [Y] [N] de retrouver un emploi de qualification et de rémunération équivalente, c’est de manière justifiée que le conseil de prud’hommes lui alloué une somme de 24 225,93 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul, somme qui sera fixée au passif de la liquidation de la SMET.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L.4121-20 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Aux termes de l’article L. 451-1, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.
Si la juridiction prud’homale est seule compétente pour connaître d’un litige relatif à l’indemnisation d’un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive des juridictions de sécurité sociale l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Un salarié ne peut donc, sous couvert d’une action en responsabilité pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, demander en réalité la réparation d’un préjudice né de l’accident du travail dont il avait été victime.
Il s’ensuit que Mme [Y] [N] ne peut valablement se prévaloir devant le juge prud’homal des manquements de son employeur avant la survenance de l’accident du travail dont elle a été victime le 20 novembre 2020 pour solliciter la réparation des conséquences de cet accident.
Cependant, ainsi qu’il a été jugé précédemment, la SMET a également commis des manquements à son obligation de sécurité après la survenance de l’accident du travail du 20 novembre 2020, puisqu’il n’a pas pris les mesures suffisantes pour permettre à sa salariée de reprendre le travail dans des conditions sécurisantes.
Mme [Y] [N] est donc bien fondée à obtenir une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
Sur les intérêts
Les dispositions du jugement déféré relatives aux intérêts seront confirmées.
Il sera rappelé qu’en application des articles L.641-3 et L622-28 du code de commerce, le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.
Sur la garantie du CGEA
Le CGEA auquel la présente décision est opposable devra garantie des sommes allouées à Mme [Y] [N] dans les limites légales et réglementaires applicables.
Sur la communication de documents
Il sera ordonné au liquidateur de remettre à Mme [Y] [N] un bulletin de paie conforme à la présente décision et une attestation pôle emploi (désormais France Travail) rectifiée sans qu’il soit nécessaire, en l’état, d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur les dépens et l’indemnité de procédure
Les dispositions du jugement déféré relatives au sort des dépens et à l’indemnité de procédure seront confirmées.
La SELAS MJS Partner, prise en la personne de Maître [L], en qualité de liquidateur de la SMET, sera condamnée aux dépens de l’appel qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière de liquidation judiciaire.
Il sera également fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SMET une indemnité de procédure complémentaire de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu le 2 mars 2023 par le conseil de prud’hommes de Valenciennes sauf en ce qu’il a alloué à Mme [Y] [N] un rappel de salaire et une indemnité pour travail dissimulé ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONSTATE que la demande de jonction est désormais sans objet ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société Service maintenance électricité tuyauterie les sommes suivantes au profit de Mme [Y] [N] :
— 24 225,93 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
— 500 euros complémentaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
RAPPELLE que le CGEA auquel la présente décision est opposable devra garantie des sommes allouées à Mme [Y] [N] dans les limites légales et réglementaires applicables ;
RAPPELLE qu’en application des articles L.641-3 et L622-28 du code de commerce, le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts ;
ORDONNE à la SELAS MJS Partner, prise en la personne de Maître [L], en qualité de liquidateur de la société Service maintenance électricité tuyauterie, de remettre à Mme [Y] [N] un bulletin de paie conforme à la présente décision et une attestation pôle emploi (désormais France Travail) rectifiée ;
CONDAMNE la SELAS MJS Partner, prise en la personne de Maître [L], en qualité de liquidateur de la société Service maintenance électricité tuyauterie aux dépens de l’appel qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière de liquidation judiciaire.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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