Confirmation 30 septembre 2021
Cassation 1 mars 2023
Infirmation partielle 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 7, 8 janv. 2026, n° 23/14307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/14307 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 30 septembre 2021, N° 158F@-@D |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 7
ARRÊT DU 08 JANVIER 2026
(n° , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/14307 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIE5I
Décisions déférées à la Cour :
Jugement rendu le 14 Janvier 2020 par le Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL – RG n° 19/00059 confirmé le 30 septembre 2021 par l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris RG 20/02537, cassé partiellement par la Cour de Cassation dans son arrêt n° 158F-D du 1er mars 2023, pourvoi n° E 21-25.434
APPELANTE
S.C.I. DE L’OLIVIER
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Philippe GALLAND de la SCP GRV ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
INTIMÉES
ETABLISSEMENT PUBLIC RATP (Régie Autonome des Transports Parisiens)
[Adresse 8]
[Localité 9]
représenté par Me Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0131, assisté à l’audience par Me Grégoire DUCONSEIL, avocat au barreau de PARIS
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU VAL DE MARNE – COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Monsieur [H] [I] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Valérie GEORGET, Conseillère faisant fonction de Président
Madame Nathalie BRET, Conseillère
Monsieur David CADIN, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur David CADIN dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nathalie BRET, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre pour la Présidente empêchée en vertu de l’article R 312-3 du code de l’organisation judiciaire et par Dorothée RABITA, greffière présente lors de la mise à disposition.
***
Par arrêté préfectoral n°2005-335 du 1er février 2005, les préfets de l’Essonne et du Val-de-Marne ont déclaré d’utilité publique les travaux relatifs à la réalisation d’une ligne de tramway entre [Localité 14] (Louis [Localité 12]) commune située dans le Val-de-Marne et la commune [Localité 13] dans l’Essonne.
Est notamment concernée par l’opération la société civile immobilière (SCI) de l’Olivier, propriétaire d’une parcelle cadastrée AY n°[Cadastre 2] située [Adresse 6] à Villejuif partiellement comprise dans le périmètre de la déclaration d’utilité publique.
Cette parcelle a, en raison des opérations d’expropriation, été divisée en deux parcelles cadastrées section AY n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4] d’une contenance respective de 526 m² et 127 m².
Un immeuble édifié sur la parcelle cadastrée AY n°[Cadastre 2] est en partie compris dans l’emprise du projet, de sorte que l’expropriation entraîne sa démolition partielle et la restructuration de la partie de l’immeuble demeurée hors emprise.
Le juge de l’expropriation de Créteil a, par un jugement du 9 avril 2009, fixé l’indemnité à verser à la SCI de l’Olivier en réparation de la dépossession foncière comme suit : 400.000 euros au titre de l’indemnité principale et 609.108 euros au titre des indemnités accessoires dont 41.000 euros au titre des frais de remploi, 485.608 euros au titre des travaux de remise en l’état de l’immeuble ; 2.500 euros au titre de la perte de revenu locatifs.
L’ordonnance d’expropriation a été rendue le 19 novembre 2009.
Saisie par l’expropriée, la cour d’appel de Paris, autrement composée, a, par un arrêt du 28 juin 2012, confirmé le jugement du 9 avril 2009, sauf en ce qui concerne les travaux de remise en état, pour lesquels une expertise a été confiée à M. [L] et la perte de revenus locatifs dont l’indemnisation a été réévaluée à hauteur de 125.938,88 euros.
Après dépôt du rapport d’expertise le 14 août 2014, la cour d’appel de Paris, par un arrêt du 19 mars 2015, a fixé le montant de l’indemnité au titre des travaux de remise en état de l’immeuble à la somme de 400.000 euros et rejeté toutes autres ou plus amples demandes.
La SCI de l’Olivier a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
La Cour de cassation, par un arrêt du 13 juillet 2016 (pourvoi n° 15-18.029), a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il rejette les demandes formées au titre des frais d’huissier et de mise en sécurité du bâtiment, l’arrêt rendu le 19 mars 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Paris.
Les travaux de démolition ont été réalisés au début de l’année 2017.
Par acte extrajudiciaire du 24 janvier 2017, la SCI de l’Olivier, reprochant à la RATP un retard dans l’exécution des travaux de démolition de la partie expropriée de l’immeuble, a fait assigner celle-ci devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Paris aux fins d’obtenir, à titre principal, l’indemnisation de la perte de loyers subie du fait de la carence alléguée de l’expropriant dans la réalisation des travaux de démolition partielle et de rescindement de l’immeuble en cause.
Par ordonnance du 9 janvier 2018, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de grande instance (devenu le tribunal judiciaire) de Paris matériellement incompétent au profit du juge administratif.
La SCI de l’Olivier a interjeté appel de cette décision.
La cour d’appel de Paris, autrement composée, a, par un arrêt du 14 juin 2018, infirmé l’ordonnance précitée en retenant la compétence matérielle du juge de l’expropriation.
Par ordonnance du 13 mai 2019, le juge de la mise en l’état du tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Paris s’est déclaré incompétent au profit du juge de l’expropriation du tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Créteil.
Le juge de l’expropriation du Val-de-Marne a programmé le transport sur les lieux le 17 septembre 2019 et l’audience des plaidoiries a été fixée au 14 octobre 2019.
Par jugement du 14 janvier 2020, le juge de l’expropriation du Val-de-Marne a :
— rejeté l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la régie autonome des transports parisiens ;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par la régie autonome des transports parisiens, sauf en ce qui concerne le préjudice résultant du dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation de construire ;
— débouté la SCI de l’Olivier de l’intégralité de ses prétentions indemnitaires y compris celles relatives aux intérêts et à leur capitalisation ;
— rappelé que conformément à l’article L. 312-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, la régie autonome des transports parisiens supportera les dépens ;
— precisé que la distraction des dépens est exclue lorsque le ministère d’avocat n’est pas obligatoire dans les instances introduites devant le juge de l’expropriation avant le 1er janvier 2020 ;
— dit n’y avoir une indemnité de procédure sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— rejeté toutes les autres demandes des parties.
La SCI de l’Olivier a interjeté appel de ce jugement le 11 février 2020.
Par arrêt du 30 septembre 2021, la cour d’appel de Paris, autrement composée, a :
— déclaré recevables les conclusions des parties ;
— débouté la RATP de sa demande de défaut de saisine de la cour d’appel ;
— confirmé le jugement entrepris ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— débouté la SCI de l’Olivier de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCI de l’Olivier à payer la somme de 2000 euros à la RATP ;
— condamné la SCI de l’Olivier aux dépens.
La SCI de l’Olivier a formé un pourvoi contre cet arrêt.
Par arrêt du 1er mars 2023 (pourvoi n° 21-25.434), la Cour de cassation a :
cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il confirme le jugement ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par la Régie autonome des transports parisiens, sauf en ce qui concerne le préjudice résultant du dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation de construire et ayant débouté la société civile immobilière de l’Olivier de l’intégralité de ses prétentions indemnitaires, l’arrêt rendu le 30 septembre 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
La Cour de cassation a, tout d’abord, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, reproché à la cour d’appel d’avoir rejeté la demande formée au titre des désordres consécutifs aux travaux de démolition sans répondre aux conclusions du 27 octobre 2020, expressément visées par l’arrêt, par lesquelles la SCI demandait l’indemnisation des désordres directement imputables aux travaux de démolition réalisés par la RATP.
Ensuite la Cour de cassation, au visa de l’article 1355 du code civil, a :
. censuré l’arrêt de la cour d’appel en ce qu’il a accueilli la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée en ce qui concerne l’indemnisation du préjudice résultant du dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation de construire, sans rechercher si la caducité de la précédente demande d’autorisation de construire, invoquée par la SCI à l’appui de sa nouvelle demande indemnitaire, ne constituait pas un événement postérieur à cet arrêt du 19 mars 2015 ayant modifié la situation antérieurement reconnue ;
. cassé l’arrêt de la cour d’appel en ce qu’elle a jugé que la demande indemnitaire au titre de la perte des loyers se heurtait à l’autorité de la chose jugée alors qu’elle relevait que l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 28 juin 2012 avait statué sur la perte de loyer subie par la SCI , au titre de la partie hors emprise, pendant la durée nécessaire à la réalisation des travaux de restructuration du reliquat de l’immeuble, et que la nouvelle demande dont elle était saisie portait sur la réparation du préjudice qui aurait été subi à raison d’un retard injustifié dans la mise en 'uvre des travaux par la RATP, consistant notamment en une perte de loyers pour la période antérieure au commencement des travaux.
Le 28 juillet 2023, la SCI de l’Olivier a saisi la juridiction de renvoi. Cette saisine a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/14307 puis une seconde fois sous le RG 23/14318.
Par conclusions déposées au greffe le 28 juillet 2023, notifiées le 28 septembre 2023 (AR CG et RATP le 02/10/2023) puis par conclusions déposées au greffe le 11 juillet 2024, notifiées le 26 juillet 2024 (AR RATP le 30/07/2024, AR CG le 01/08/2024) la SCI de l’Olivier demande de :
dire recevable et bien fondée la SCI de l’Olivier en son appel ;
y faisant droit,
infirmer le jugement dont appel en ce que celui-ci a débouté la SCI de l’Olivier de l’intégralité de ses demandes ;
Et statuant à nouveau,
condamner la RATP, à payer à la SCI de l’Olivier, au titre de ses pertes d’exploitation la somme de :
Pertes locatives du chef du lot initialement loué à la société Q-Matic :
192.533,26 euros au titre des années 2010 à 2014 et ce, avec intérêt au taux légal depuis le 28 octobre 2014, date d’une première demande en justice devant la cour d’appel de Paris (arrêt du 19 mars 2015) et, subsidiairement depuis le prononcé de cet arrêt soit depuis le 19 mars 2015 ;
et les sommes de :
39.621,99 euros au titre des pertes de loyers 2014-2015 avec intérêt au taux légal depuis le 1 avril 2015, date depuis laquelle cette indemnité est exigible du fait des demandes en justice qui remontent au 28 octobre 2014 ;
39.159,29 euros au titre des pertes de loyers 2015-2016 avec intérêt au taux légal depuis le 1er avril 2016, date depuis laquelle cette indemnité est exigible du fait des demandes en justice qui remontent au 28 octobre 2014 ;
32.916,90 euros au titre des pertes de loyers 2016-2017-28 février 2017 avec intérêt au taux légal depuis le 1er mars 2017, date depuis laquelle cette indemnité est exigible du fait des demandes en justice qui remontent au 28 octobre 2014 ;
. Pertes locatives du chef du lot initialement loué à l’association Efrei :
14.491euros au titre des pertes de loyers relative aux années 2010 à 2014 et ce, avec intérêt au taux légal depuis le 28 octobre 2014, date d’une première demande en justice devant la cour d’appel de Paris (arrêt du 19 mars 2015) et, subsidiairement depuis le prononcé de cet arrêt soit depuis le 19 mars 2015 et d’autre part les sommes de :
3.230 euros au titre des pertes de loyers 2014-2015 avec intérêt au taux légal depuis le 1er avril 2015, date depuis laquelle cette indemnité est exigible ;
3.250 euros au titre des pertes de loyers 2015-2016 avec intérêt au taux légal depuis le 1er avril 2016, date depuis laquelle cette indemnité est exigible ;
2.172 euros au titre des pertes de loyers 2016-2017-28 février 2017 avec intérêt au taux légal depuis le 1 mars 2017, date depuis laquelle cette indemnité est exigible ;
et subsidiairement pour ces dernières sommes depuis le 24 janvier 2017 date du jour introductif d’instance ;
Plus subsidiairement,
condamner la RATP à payer à la SCI de l’Olivier les intérêts légaux sur l’ensemble des condamnations à intervenir à compter du jour introductif d’instance, soit depuis le 24 janvier 2017 ;
condamner la RATP à payer à la SCI de l’Olivier, au titre des frais de maîtrise d''uvre la somme de 16.800 euros en valeur juin 2013 à actualiser en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction à la date de l’arrêt à intervenir, laquelle somme portera ensuite intérêt au taux légal jusqu’à parfait paiement ;
ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’une année entière et consécutive et ce, en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
entériner le rapport de l’expert [M] en tous points, non contraires aux présentes écritures ;
En conséquence,
condamner la RATP au paiement de la somme de 10.191,52 euros, en valeur juin 2017 à actualiser à la date de l’arrêt à intervenir en fonction de l’évolution de l’indice INSEE du coût de la construction, cette somme portant à compter de la date cet arrêt intérêts au taux légal et ce jusqu’à parfait paiement ;
condamner la RATP à payer à la SCI de l’Olivier au titre de ses préjudices toutes causes confondues la somme de 40.000 euros ;
condamner la RATP à payer à la SCI de l’Olivier au titre de ses frais irrépétibles au regard de la longueur de la présente procédure, des incidents de procédure provoqués par la RATP, ainsi que des opérations d’expertise que la SCI de l’Olivier a été conduite de tenir à la suite du référé préventif organisé à la requête de la RATP, objet de l’expertise [M], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, une somme qui ne saurait être inférieure à 30.000 euros ;
débouter la RATP en son appel incident ainsi qu’en toutes ses demandes, fins et conclusions.
condamner la RATP à payer à la SCI de l’Olivier aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de Maître Galland, avocat au barreau de Paris, pour ceux dont il aura fait l’avance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Par conclusions déposées au greffe le 22 mars 2024 et notifiées le 7 mai 2024 (AR SCI le 13/05/2024), la RATP demande à la cour de :
A titre principal,
confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande portant sur le dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation de construire ;
infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré recevables les autres demandes portant sur :
le préjudice de perte de loyers ;
le préjudice de remise en état du bien consécutif à la démolition ;
les dommages et intérêts compensatoires ;
statuant à nouveau,
déclarer irrecevables les demandes de la SCI de l’Olivier portant sur :
le préjudice de perte de loyers ;
le préjudice de remise en état du bien consécutif à la démolition ;
les dommages et intérêts compensatoires ;
A titre subsidiaire, sur le fond,
confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la SCI de l’Olivier de l’ensemble de ses demandes ;
A titre reconventionnel,
condamner la SCI de l’Olivier à verser à la RATP la somme de 40.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
En tout état de cause,
condamner la SCI de l’Olivier à verser à la RATP la somme de 12.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Le commissaire du Gouvernement n’a pas déposé de conclusions devant la cour d’appel de renvoi. Devant la cour dont l’arrêt a été partiellement cassé, le commissaire du gouvernement, par conclusions remises au greffe le 31 juillet 2020 et notifiées le 6 août 2020 (AR des 10 et 11 août 2020), avait demandé à la cour de :
fixer l’indemnité pour perte de revenus locatifs à la somme de 80 000 euros ;
confirmer le jugement sur les autres demandes ;
rejeter les demandes de l’appelant.
SUR CE,
1. Sur la jonction des instances
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui, s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de bonne justice de les faire instruire ou juger en semble.
En l’espèce, il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de juger ensemble les affaires enregistrées sous le numéro 23/14307 ( enregistrée le 28 juillet 2023) et sous le numéro 23 /14318 (enregistrée le 12 septembre 2023), l’affaire se poursuivant sous le seul n°23/14307.
2. Sur le périmètre de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 625 du code de procédure civile, sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. Elle entraîne, sans qu’il y ait lieu à une nouvelle décision, l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution du jugement cassé ou qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire. Si elle en est requise, la Cour peut dans le dispositif de l’arrêt de cassation prononcer la mise hors de cause des parties dont la présence devant la cour de renvoi n’est plus nécessaire à la solution du litige.
Au cas présent, par arrêt du 1er mars 2023 (pourvoi n° 21-25.434), la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il confirme le jugement ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par la Régie autonome des transports parisiens, sauf en ce qui concerne le préjudice résultant du dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation de construire et ayant débouté la société civile immobilière de l’ Olivier de l’intégralité de ses prétentions indemnitaires, l’arrêt rendu le 30 septembre 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Paris.
La présente cour est donc saisie :
— des demandes indemnitaires de la SCI de l’Olivier, au regard de leur recevabilité et de leur bien fondé ;
— des demandes reconventionnelles de la RATP.
3. Sur les demandes de la SCI de l’Olivier
La SCI de l’Olivier demande de condamner la RATP à l’indemniser :
— du préjudice résultant du dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation de construire ;
— de ses pertes locatives au titre des locaux loués à la société Q-Matic subies entre les années 2010 et le 28 février 2017 ;
— de ses pertes locatives au titre des locaux loués à l’association Efrei entre les années 2010 et le 28 février 2017 ;
— de ses divers préjudices.
3.1 . Sur la demande au titre du préjudice résultant du dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation de construire
La SCI de l’Olivier expose qu’elle a déposé une demande d’autorisation de construire relative à la restructuration de la partie du bien située au droit des opérations de rescindement. Elle affirme que l’autorisation obtenue est devenue caduque en raison de l’inertie de la RATP qui a tardé à entreprendre les travaux de démolition de la partie de l’immeuble concernée par l’expropriation.
3.1.1. sur la recevabilité de la demande
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
a) sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
Le premier juge a retenu l’irrecevabilité de cette demande en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 19 mars 2015.
La RATP, qui conclut à la confirmation du jugement sur ce point, fait valoir que :
— la SCI de l’Olivier a reçu une indemnité accessoire au titre des frais de remise en état nécessaire au rescindement de l’immeuble à hauteur de 400 000 euros ;
— la juridiction de l’expropriation a donc déjà statué sur les frais de remise en état du bien du fait de l’expropriation partielle du bâtiment, en ce compris les frais de maîtrise d''uvre ;
— la prétendue carence fautive que lui reproche la SCI de l’Olivier était déjà connue de celle-ci depuis l’année 2011, comme en témoigne sa sommation du 3 août 2011 : ce n’est donc pas un élément nouveau mais un prétexte pour remettre en cause l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 19 mars 2015 qui ne lui a seulement accordé que 400 000 euros sur les 820 704 euros sollicités ;
— en application de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme, dans sa version en vigueur du 1er octobre 2007 au 7 janvier 2016, la durée de validité de l’autorisation d’urbanisme était de deux ans à compter de la date à laquelle la décision tacite est intervenue : celle-ci est donc devenue caduque le 14 novembre 2014, soit antérieurement à l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 19 mars 2015 et ce n’est donc pas un événement postérieur venu modifier la situation antérieurement reconnue en justice visé par la Cour de cassation.
La SCI de l’Olivier oppose que :
— les travaux de rescindement de l’immeuble par la RATP n’ont été exécutés que le 28 février 2017, cette réalisation mettant fin à son préjudice et lui permettant d’engager les travaux ;
— cette réitération de la déclaration de travaux, au regard de la résistance abusive de la RATP, ne pouvait être utilement sollicitée qu’à compter des travaux de démolition réalisés à la date citée supra et non au jour de l’arrêt d’appel du 19 mars 2015.
L’article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
Aux termes de l’article 1351 devenu 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il résulte de ces textes que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement et a été tranché en son dispositif. Il faut que la chose demandée soit la même et que la demande soit fondée sur la même cause (2e Civ., 25 avril 2024, pourvoi n° 21-16.779, publié).
Au cas présent, par arrêt du 19 mars 2015, la cour d’appel de Paris a fixé à 400 000 euros le montant de l’indemnisation au titre des travaux de remise en état du bien immobilier après démolition de la partie concernée par l’expropriation, en ce compris des frais de maîtrise d''uvre.
Cependant, dans le cadre du présent litige, la SCI de l’Olivier demande l’indemnisation des frais engagés en pure perte (soit 16 744 euros TTC selon elle) en raison de la caducité de l’autorisation de construire accordée le 14 novembre 2012.
Dès lors il n’existe pas d’identité d’objet et de cause entre la présente demande et celles ayant fait l’objet des décisions antérieures précitées.
La fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée sera donc rejetée.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
b) sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Se fondant sur les dispositions de l’article 2224 du code civil, la RATP soulève l’irrecevabilité de la demande de la SCI de l’Olivier dès lors que l’action est prescrite.
Elle considère que l’expropriée aurait dû former sa demande dans les cinq ans de l’ordonnance d’expropriation du 19 novembre 2009.
La SCI de l’Olivier demande de rejeter cette fin de non-recevoir. Elle soutient que le point de départ du délai de prescription ne saurait être l’ordonnance d’expropriation mais la date à laquelle elle a eu connaissance de son préjudice, soit le 14 novembre 2014, date à laquelle la précédente autorisation est devenue caduque. Elle affirme que, le 23 janvier 2017, date d’assignation devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Paris, la prescription n’était donc pas acquise.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Selon l’article R. 424-17, dans sa version applicable au litige, du code de l’urbanisme, le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. Les dispositions du présent article sont applicables à la décision de non-opposition à une déclaration préalable lorsque cette déclaration porte sur une opération comportant des travaux.
Aux termes de l’article R. 424-21, dans sa version applicable au litige, du même code, le permis de construire, d’aménager ou de démolir ou la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être prorogé pour une année, sur demande de son bénéficiaire si les prescriptions d’urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n’ont pas évolué de façon défavorable à son égard.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au débat que l’autorisation de procéder aux travaux, sollicitée par la SCI de l’Olivier, a été tacitement accordée le 14 novembre 2012.
Il s’ensuit que cette autorisation, en l’absence de demande de prorogation, était effective jusqu’au 14 novembre 2014.
Cette date constitue le point de départ du délai de prescription de l’action de la SCI de l’Olivier.
La SCI de l’Olivier devait agir contre la RATP avant le 14 novembre 2019.
Ayant fait assigner la RATP par acte extrajudiciaire du 24 janvier 2017, la SCI de l’Olivier est recevable en son action.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera rejetée.
3.1.1.2. Sur le bien-fondé de la demande
La SCI de l’Olivier soutient qu’elle a avancé, en pure perte, à l’architecte, dans le cadre de la première autorisation de travaux, la somme de 16 800 euros en raison de la carence de la RATP. Elle estime que la revente de l’immeuble est sans influence sur l’existence de son préjudice, précise que cette vente est intervenue six ans après les travaux de démolition qui étaient à la charge de la RATP et souligne que les associés de l’acquéreur sont, pour partie, les mêmes que ceux de la SCI.
La RATP oppose que l’expropriée n’établit ni l’existence d’un préjudice ni son caractère direct avec l’expropriation. Elle fait valoir que la SCI de l’Olivier se fonde exclusivement sur le rapport d’expertise de M. [L] pour justifier du paiement des frais annoncés alors que, dans son arrêt du 19 mars 2015, la cour d’appel a souligné les erreurs affectant ce rapport. Elle expose que la SCI de l’Olivier a revendu l’immeuble le 20 mai 2022 à un promoteur immobilier pour un prix de 2.733.000 euros, cet entrepreneur ayant engagé des travaux en 2023 sans réalisation, par la SCI de l’Olivier, des travaux de rescindement.
La cour rappelle que, en matière d’expropriation, les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
La SCI de l’Olivier produit une note d’honoraires arrêtée à la somme de 7.774 euros TTC établie par M. [B]. Cette note fait référence à la " reconstruction de deux façades à la suite de l’expropriation par la RATP d’une partie d’un immeuble de bureau sis [Adresse 7] « et au » règlement correspondant aux études et établissement du dossier de déclaration préalable de l’opération citée en référence. "
En revanche pour le surplus, les frais annoncés par la SCI de l’Olivier, au titre du coût de la déclaration de travaux, ne sont pas démontrés par les pièces produites par cette dernière.
Par ailleurs, la SCI de l’Olivier a obtenu une autorisation administrative pour exécuter les travaux le 14 novembre 2012 pour une durée de deux ans.
Sa volonté d’entreprendre la rénovation de la partie de l’immeuble, non comprise dans l’emprise de l’expropriation, est confortée par le courrier qu’elle a adressé à la RATP le 3 août 2011 pour la mettre en demeure de procéder à la démolition de la partie de l’immeuble expropriée (pièce n° 42 de la SCI de l’Olivier).
De son côté, la RATP ne justifie pas avoir effectivement agi pour obtenir un permis de démolir à cette époque. Ce n’est que le 10 juin 2014 (annexe 38 du rapport d’expertise (pièce n°8 de la SCI de l’Olivier)) qu’elle a annoncé qu’elle avait pris la décision de faire démolir le bien exproprié à ses frais. Le permis de démolir a été obtenu le 5 mars 2015. Les travaux de démolition ont été exécutés en janvier et février 2017.
Même si la SCI de l’Olivier avait demandé, en novembre 2014, la prolongation pour un an de l’autorisation de réaliser les travaux, à l’évidence elle n’aurait pas eu le temps d’entreprendre ses propres travaux concernant la partie hors emprise du bâtiment.
Il s’ensuit que le lien de causalité direct entre le retard pris par la RATP pour entreprendre la démolition de la partie de l’immeuble expropriée et l’inutilité du paiement des frais afférents à la demande d’autorisation pour effectuer les travaux est établi.
La SCI de l’Olivier justifie d’un préjudice personnel en lien direct avec l’expropriation.
La demande formée de ce chef par la SCI de l’Olivier sera accueillie.
La RATP sera condamnée à lui payer la somme de 7.774 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2017 s’agissant d’une demande indemnitaire.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
3.2 sur la demande de la SCI de l’Olivier au titre des pertes d’exploitation (revenus locatifs)
La SCI de l’Olivier réclame l’indemnisation de sa perte d’exploitation du fait de l’inertie de la RATP du 19 novembre 2009 au 1er mars 2017, date à laquelle celle-ci a terminé les travaux de rescindement auxquels étaient subordonnées la réfection et la reprise des structures du bâtiment demeuré sa propriété.
3.2.1 sur la recevabilité de la demande
3.2.1.1 sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
La RATP fait valoir que les demandes de la SCI de l’Olivier ont déjà été rejetées par la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 19 mars 2015 qui a refusé de revenir sur la décision précédente du 28 juin 2012. Elle rappelle que, devant le juge de l’expropriation de Créteil, la SCI de l’Olivier a sollicité l’indemnisation de la perte de revenus locatifs qui lui a été accordée alors qu’était rejetée celle pour perte de loyers futurs et que, par arrêt du 19 mars 2015, la cour d’appel a rejeté la demande portant sur la période postérieure au 19 mars 2015.
La SCI de l’Olivier oppose qu’elle ne pouvait déterminer son préjudice avant la démolition de l’immeuble. Se fondant sur l’arrêt de la Cour de cassation du 1er mars 2023, elle objecte qu’il n’existe ni d’identité d’objet ni d’identité de cause avec les décisions antérieures.
La cour rappelle que, par arrêt du 28 juin 2012, la cour d’appel de Paris (autrement composée) a fixé l’indemnité due par la RATP à la SCI de l’Olivier au titre de la perte des loyers à la somme de 125.938,88 euros.
Par arrêt du 19 mars 2015, la cour d’appel de Paris (autrement composée) a rejeté la demande au titre de la perte des loyers, estimant qu’elle n’était pas saisie de ce chef. Le pourvoi formé contre ce chef de demande a été rejeté par arrêt du 13 juillet 2016 (pourvoi n° 15-18.029).
Il résulte de l’arrêt du 28 juin 2012 que la cour d’appel de Paris a statué sur la perte de loyers subie par la SCI de l’Olivier, au titre de la partie hors emprise, pendant la durée nécessaire à la réalisation des travaux de restructuration du reliquat de l’immeuble.
Or, la demande dont la présente cour est saisie porte sur la réparation du préjudice qui aurait été subi en raison d’un retard dans la mise en 'uvre des travaux par la RATP, consistant notamment en une perte de loyers pour la période antérieure au commencement des travaux.
Il n’existe donc pas d’identité d’objet et de cause entre, d’une part, les décisions du 28 juin 2012 et du 19 mars 2015, d’autre part, les prétentions ici développées par la SCI de l’Olivier.
La fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée sera rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
3.2.1.2. sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
La RATP fait valoir que la demande de la SCI de l’Olivier est irrecevable en raison de la prescription de l’action. Elle souligne, d’une part, que l’ordonnance d’expropriation est intervenue le 19 novembre 2009, d’autre part, que sa prétendue carence fautive était connue de la SCI de l’Olivier depuis 2011 de sorte que, par application de l’article 2224 du code civil, l’assignation du 23 janvier 2017 est intervenue tardivement.
La SCI de l’Olivier réplique que le point de départ du délai de prescription est le 28 février 2017, date à laquelle les travaux à la charge de la RATP ont été exécutés.
La cour retient que le dommage allégué, savoir l’impossibilité de céder ou de relouer les locaux en l’absence d’exécution des travaux portant sur la partie expropriée était connue de la SCI de l’Olivier lorsqu’elle a elle-même obtenu son autorisation de procéder aux travaux portant sur la partie hors emprise de l’immeuble, soit le 14 novembre 2012.
Ayant engagé son action moins de cinq ans après cette date, son action n’est pas prescrite.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera rejetée.
3.2.2. sur le bien-fondé de la demande
La SCI de l’Olivier sollicite l’indemnisation de la perte d’exploitation pour la période comprise entre le 12 avril 2010, un mois après la perception de l’indemnité d’expropriation et le 28 février 2017, date des opérations de rescindement et démolition qui subordonnaient la réhabilitation de la partie du bâtiment restée sa propriété.
Elle fait valoir que la mise en location de son bien n’était envisageable qu’après la réalisation des travaux de rescindement effectués par la RATP pour les raisons suivantes :
— matériellement, le rescindement du bâtiment affectait les locaux donnés à bail aux deux locataires (pièce n° 7, plans du géomètre M.[R]), donc rendait impossible pour la SCI de l’Olivier la réalisation des travaux avant démolition, car ils impliquaient la reprise de la toiture, des planchers, de l’électricité, de la plomberie, du chauffage, de la climatisation ;
— juridiquement, en raison de l’obligation de délivrance imposée au bailleur par les articles 1719 et suivants du code civil ;
— après le paiement de l’indemnité d’expropriation, la partie de l’immeuble exproprié est devenue propriété de la RATP et ne pouvait plus faire l’objet de location, la SCI ayant perdu tout droit sur cette partie : cette contrainte juridique constituait donc un obstacle juridique infranchissable.
Elle indique que la partie des locaux concernés étaient préalablement donnés à bail à l’association Efrei et à la société Q-Matic (pièces n° 9 et 10).
Elle sollicite la somme actualisée de 304.231, 34 euros (1er avril 2010 au 28 février 2017) au titre de la perte d’exploitation relative à la partie du bâtiment précédemment occupée par la société Q-Matic et hors emprise de l’expropriation et celle de 23.143 euros au titre de la perte d’exploitation correspondant à la partie précédemment prise à bail par l’association Efrei et hors emprise de l’expropriation.
Elle conteste avoir contribué en tout ou partie à la survenance de son préjudice.
La RATP conclut au rejet de cette demande par confirmation du jugement.
Elle soutient que le préjudice allégué ne présente aucun caractère direct dès lors qu’il résulterait de la prétendue carence de l’expropriant à démolir son bâtiment et non du transfert de propriété.
Elle souligne que, comme en première instance, la SCI de l’Olivier ne fait que postuler l’impossibilité de louer dans l’attente de la démolition de la partie expropriée et ne l’établit nullement, car la perspective de la réalisation de travaux n’empêchait pas de louer le bien.
Elle considère que le préjudice allégué par la SCI de l’Olivier n’est en réalité que le résultat de son choix de gestion de l’immeuble.
La RATP reproche à la SCI de l’Olivier de chercher à créer une confusion entre l’impossibilité de louer son bien pendant la durée des travaux, ce qui n’est pas contesté et a déjà fait l’objet d’une indemnisation par la juridiction de l’expropriation, selon ses propres termes et l’impossibilité de louer le bien dans l’attente de la réalisation des travaux de démolition.
Elle constate que les travaux de rescindement du bâtiment de la SCI de l’Olivier n’ont jamais été réalisés depuis la démolition de la partie expropriée, que la SCI a cédé son immeuble à un promoteur immobilier le 20 mai 2022 (pièces n°26 , 27 et 28), ce qui confirme qu’elle n’a a jamais fait aucune diligence pour relouer son bien : cette absence de location du bien est donc le seul fait de l’expropriée et sa demande est abusive.
Elle rappelle que, selon les constatations faites par le juge de l’expropriation par jugement du 9 avril 2009, les locaux auparavant donnés en location à l’association Efrei ont été entièrement touchés par l’expropriation (description des lieux, pièce n°1, page 5).
Elle souligne que la SCI a conservé la jouissance du bien, donc la perception des loyers, après la date de l’ordonnance d’expropriation et tant que l’expropriant n’avait pas pris possession des lieux, étant rappelé que l’indemnité d’expropriation a été payée le 12 mars 2010.
La cour relève, tout d’abord, la singularité de la présente opération d’expropriation qui touche un bien immobilier à usage de local commercial qui n’a été que partiellement exproprié.
La partie expropriée était vouée à la démolition.
Il s’ensuit qu’une coordination entre les deux acteurs concernés – la RATP et la SCI de l’Olivier – était nécessaire, notamment au regard des demandes d’autorisations d’urbanisme et de réalisation des travaux.
Ensuite, la circonstance que le bien hors emprise ait été revendu par la SCI de l’Olivier en 2022 est sans influence sur la solution du présent litige.
La SCI de l’Olivier invoque une perte d’exploitation liée au caractère tardif de l’exécution des travaux de démolition du bien exproprié.
Le 14 novembre 2012 l’autorisation des travaux de remise en état (après rescindement et démolition) du bâtiment hors emprise a été accordée à la SCI de l’Olivier.
A cette date, la SCI de l’Olivier, qui avait mis en demeure la RATP de procéder à la démolition du bien exproprié dès le mois d’août 2011, était donc en mesure d’entreprendre ses propres travaux sous réserve de la démolition du bâtiment ne lui appartenant plus et dont elle n’avait plus la maîtrise.
Par courrier du 6 septembre 2013 adressé à l’expert et aux autres parties, le conseil de la RATP indiquait « dans la mesure où il s’avère qu’il est techniquement risqué pour la RATP de réaliser les travaux de démolition de la partie dont elle propriétaire de façon non concertée avec les travaux qui devront être effectués sur le surplus restant appartenir, ma cliente souhaite proposer à la SCI de l’Olivier de les faire réaliser par ses entreprises et de l’en indemniser, et d’autant que les postes de dépense de démolition figurent dans les devis fournis par cette dernière ».
Par courrier du 4 novembre 2013 le gérant de la SCI de l’Olivier répondait (annexe 30 du rapport d’expertise) " nous n’avons pas signé avec M. [T] de marché de travaux pour la construction future, dans la mesure où son assistance s’est limitée jusqu’à présent aux opérations d’expertise et de faisabilité au regard du rescindement du bâtiment litigieux ".
Puis par courrier du 10 juin 2014 (annexe 38), le conseil de la RATP indiquait à l’expert : « malgré ses efforts, la RATP ne parvient pas à un règlement amiable avec la SCI. C’est pourquoi, la RATP a décidé de démolir à ses frais et sous sa maîtrise d’ouvrage la partie du bâtiment lui appartenant ». Il confirmait dans un autre courrier du 9 juillet 2014 (annexe 46) à la SCI " l’intention de la RATP de déposer un permis de démolir auprès de la mairie de [15] en vue de réaliser les travaux de démolition déclarés d’utilité publique « . Il indiquait qu’il solliciterait » la désignation en référé d’un nouvel expert judiciaire en vue de procéder à la mission d’usage dans le cadre d’opération de démolition-reconstruction, tenant compte de la spécificité des travaux de rescindement à effectuer en l’espèce, nécessitant la coordination entre les deux propriétaires. "
Par ordonnance du 29 juin 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Créteil désignait en qualité d’expert M. [M]. Ce dernier déposait un document de synthèse le 5 mars 2018 (pièce n° 30) et son rapport le 30 avril 2018 (pièce n°29), soit postérieurement à la réalisation des travaux début janvier 2017 pour une durée de deux mois (28 février 2017).
Il résulte des motifs qui précèdent que, après avoir demandé à la RATP de procéder à la démolition du bien exproprié dès 2011, la SCI de l’Olivier a obtenu l’autorisation administrative de procéder à la réalisation des travaux concernant la partie hors emprise de l’immeuble en novembre 2012.
Or, ce n’est que le 5 décembre 2014 que la RATP a déposé un permis de démolir qui a été obtenu le 5 mars 2015.
C’est donc à compter du 14 novembre 2012 que la SCI de l’Olivier justifie d’un préjudice en lien direct avec l’expropriation.
En revanche, la SCI de l’Olivier ne verse aucune pièce démontrant qu’elle a entrepris des démarches à compter du 5 mars 2015 pour réaliser des travaux dans la partie dont elle demeurait propriétaire.
En conséquence, la cour retiendra que le préjudice de la SCI de l’Olivier, caractérisé par une perte d’exploitation de son bien, en lien direct avec l’expropriation est avéré pour une période comprise entre le 14 novembre 2012, date à laquelle la SCI de l’Olivier était opérationnelle pour entreprendre des travaux dans la partie hors emprise et le 5 mars 2015, date de l’obtention du permis de démolir par la RATP.
Le préjudice est caractérisé par la privation de la possibilité de louer le bien dans des conditions optimales pendant cette période.
Il résulte des pièces produites que les loyers qui auraient été versés par la société Q-Matic correspondent aux sommes suivantes :
Base 1er avril 2012 : 39 548, 93 euros annuels pour la période comprise entre le 14 novembre 2012 et le 31 mars 2013 , soit 4, 5 mois /12 = 14 830, 84 euros.
Base 1er avril 2013 : 40 133, 40 euros annuels pour la période comprise entre le 1 avril 2013 et le 31 mars 2014.
Base avril 2014 : 39 256, 70 euros annuels pour la période comprise entre le 1er avril 2014 et le 5 mars 2015, soit 11 mois (arrondis) = 35 985, 30 euros ;
Soit un total 90 949, 54 euros.
Un abattement de 30 % doit être appliqué à ce montant car la SCI de l’Olivier ne démontre pas qu’elle a été dans l’impossibilité de proposer le bien à la location dans des conditions précaires pendant cette période.
Ensuite, il résulte des pièces produites que les loyers qui auraient été versés par l’association Efrei se seraient élevés à la somme suivante :
Base 1er juillet 2012 : base annuelle de 3 276 euros : perte de loyer pour la période comprise entre le 14 novembre 2012 et le 30 juin 2013 , soit 7, 5 mois
= 2047,50 euros .
Base 1er juillet 2013 : base annuelle et perte de 3 278 euros (période du 1 er juillet 2013 au 30 juin 2014).
Base 1er juillet 2014 : base annuelle de 3 230 euros : perte de loyer pour la période compris entre le 1 er juillet 2014 et le 5 mars 2015 , soit 7 mois (arrondis) = 1884, 16 euros.
Soit un total de 7 209, 66 euros.
Un abattement de 30 % doit être appliqué à ce montant car la SCI de l’Olivier ne démontre pas qu’elle a été dans l’impossibilité de proposer le bien à la location dans des conditions précaires pendant cette période.
Aussi, la somme de 98 159,20 (90 949,54 + 7 209,66) euros sera-t-elle affectée d’un abattement de 30 %, soit 68 711,44 euros.
La RATP sera condamnée à payer à la SCI de l’Olivier cette somme qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2017, date de l’assignation.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
3.3 sur le préjudice résultant des désordres consécutifs aux travaux de démolition
La SCI de l’Olivier expose que l’expert [M], désigné par ordonnance de référé du 29 juin 2015, a déposé son rapport le 5 mars 2018. Elle souligne que celui-ci a constaté un certain nombre de désordres affectant la partie de l’immeuble propriété de la SCI, après les travaux de démolition réalisés par la RATP, le coût de réfection étant chiffré à 10 191,52 euros TTC.
Elle explique avoir mis en demeure la RATP de lui payer cette somme par courrier du 10 juillet 2018, resté sans réponse.
Elle critique la répartition de la responsabilité de ces désordres faite par l’expert, notamment les 30 % lui incombant liés à l’absence d’occupation des lieux qu’elle estime être la conséquence de l’abstention de la RATP à procéder au rescindement de l’immeuble exproprié pendant presque huit ans.
La RATP conteste tant la recevabilité que le bien-fondé de cette demande.
3.3.1 sur la recevabilité de la demande
3.3.1.1 sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
Au visa des articles 122 du code de procédure civile et 1355 du code civil, la RATP rappelle qu’à l’issue de la procédure d’expropriation, la SCI de l’Olivier a obtenu notamment une indemnité accessoire au titre des frais de remise en état du bien consécutifs à la démolition à hauteur de 400 000 euros.
La RATP considère que la juridiction a déjà statué sur ce point et demande à la cour d’infirmer le jugement qui a estimé qu’il s’agissait d’un préjudice nouveau découlant de l’évaluation chiffrée proposée par l’expert judiciaire M. [M] dans le cadre de l’expertise préventive avant démolition.
Elle fait valoir que cette évaluation est basée sur des devis produits par la SCI pour des travaux de reprise des peintures et parquet de ses locaux, rendus nécessaires en raison des travaux de démolition de la partie expropriée. La juridiction de l’expropriation a fixé à 400 000 euros l’indemnisation des frais de remise en état incluant les travaux de reprise retenus par l’expert précité.
Elle soutient qu’une telle demande est irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée de l’arrêt du 19 mars 2015.
En réplique, la SCI de l’Olivier, rappelant les termes de l’arrêt de cassation, souligne que les désordres en cause consécutifs aux travaux de démolition constituent bien un élément nouveau faisant obstacle à cette irrecevabilité.
La cour retient qu’aucune confusion ne peut être faite entre, d’une part, les travaux de reprise indemnisés à hauteur de 400 000 euros, nécessités par la démolition partielle du bien (arrêt du 19 mars 2015), d’autre part, les désordres nés de la réalisation elle-même (en février 2017) de cette démolition partielle.
Par application des articles 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil, cités supra, la présente demande est nouvelle dès lors que son objet et sa cause diffèrent de ceux des prétentions examinées par les décisions définitives, antérieures au présent arrêt.
La cour confirmera donc le jugement entrepris en ce qu’il rejette cette fin de non-recevoir tirée de la chose jugée sur ce point.
3.3.1.2. sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
La RATP ne peut valablement soutenir que le point de départ de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, cité supra, serait la date de l’ordonnance d’expropriation du 19 novembre 2009 alors que le fait générateur de ces désordres résulte de manière directe et certaine des travaux de démolition réalisés par la RATP au début de l’année 2017 comme l’indique justement la SCI de l’Olivier.
En conséquence, la cour rejettera cette fin de non-recevoir tirée de la prescription présentée pour la première fois devant la cour d’appel de renvoi.
3.3.2 sur le bien-fondé de la demande
La SCI de l’Olivier réclame l’indemnisation du préjudice né des désordres occasionnés par les travaux de démolition à la partie de l’immeuble hors emprise.
La RATP objecte que le bien a été vendu par la SCI de l’Olivier le 20 mai 2022 sans réalisation de travaux après démolition.
Ce moyen est opérant dès lors que la SCI de l’Olivier, qui n’est plus propriétaire du bien en cause, ne justifie pas d’un préjudice direct et personnel en lien avec les désordres causés par les travaux de démolition. Par exemple, elle n’allègue pas d’une réduction du prix de vente en lien avec les dommages occasionnés.
Cette demande sera rejetée.
Le jugement sera confirmé de chef.
3.4. sur la demande de dommages et intérêts compensatoires
La SCI de l’Olivier soutient qu’elle s’est heurtée à un abus de droit de la part de la RATP dans le cadre de cette procédure d’expropriation et que l’attitude dilatoire de cette dernière lui cause volontairement un préjudice qu’elle estime devoir être indemnisé à hauteur de 40 000 euros.
La RATP considère cette demande comme indéterminée et infondée.
Elle demande, à titre principal, l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré cette demande recevable, et à titre subsidiaire, sa confirmation en ce qu’il a rejeté au fond une telle demande reprenant sa motivation.
3.4.1 sur la recevabilité de la demande
La RATP considère que l’irrecevabilité des demandes principales de la SCI de l’Olivier entraînera celle de la demande de dommages et intérêts.
Cependant, les demandes de la SCI de l’Olivier ont été déclarées recevables.
La fin de non-recevoir sera rejetée.
3.4.2. sur le bien-fondé de la demande
La SCI de l’Olivier ne démontre pas que l’attitude de la RATP concernant la réalisation tardive des travaux de démolition serait constitutive d’un abus de droit.
Cette demande sera rejetée.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
4 . Sur la demande reconventionnelle formée par la RATP
S’appuyant sur les articles 32-1 et 566 du code de procédure civile, la RATP impute à la SCI de l’Olivier une faute dans l’exercice des voies de droit, susceptible d’engager sa responsabilité sans qu’il soit nécessaire que soit caractérisée une intention de nuire. Elle estime que c’est de manière abusive que la SCI de l’Olivier a saisi la cour d’appel de renvoi en maintenant l’intégralité de ses demandes alors même qu’elle a revendu l’immeuble le 24 mai 2022, soit antérieurement à l’arrêt de la Cour de cassation du 1er mars 2023. Elle considère que la SCI cherche en réalité à faire réviser l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 19 mars 2015 qu’elle n’a jamais accepté. Elle lui reproche la multiplicité des décisions judiciaires comme administratives.
Elle demande la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts.
La SCI de l’Olivier réplique que l’exercice d’une voie de recours n’est pas en lui-même constitutif d’un abus de procédure, sauf à justifier d’une faute dont la charge de la preuve incombe à celui qui se prévaut de l’abus. Elle soutient que la saisine de la cour d’appel de renvoi est précisément motivée par l’arrêt de la Cour de cassation du 1er mars 2023.
Elle conclut au débouté de la RATP.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
La saisine de la cour d’appel de renvoi ne saurait être considérée comme abusive dès lors qu’elle est la conséquence de la cassation de l’arrêt du 30 septembre 2021.
Cette demande sera rejetée.
5. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 639 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée.
Les dépens de première instance, ceux afférents à la décision cassée et ceux de la présente instance seront mis à la charge de la RATP.
La RATP sera condamnée à payer à la SCI de l’Olivier la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Prononce la jonction de la procédure n° RG 23/ 14307 avec celle enregistrée sous le n° RG 23 /14138 et dit que l’affaire sera suivie sous le seul n°RG 23/14307 ;
Infirme le jugement en ce qu’il ;
— accueille la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée concernant le préjudice résultant du dépôt d’une nouvelle autorisation de construire ;
— déboute la SCI de l’Olivier de ses demandes relatives à l’indemnisation des frais liés à la demande d’autorisation de construire et à la perte d’exploitation ;
Le confirme pour le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette les fins de non-recevoir tirées de la prescription soulevées par la RATP ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par la RATP concernant le préjudice résultant du dépôt d’une nouvelle autorisation de construire ;
Condamne la RATP à payer à la SCI de l’Olivier les sommes de :
— 7.774 euros au titre des frais relatifs à la demande d’autorisation de construire avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2017 ;
— 68.711,44 euros au titre de la perte d’exploitation avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2017 ;
Rejette le surplus des demandes de la SCI de l’Olivier ;
Rejette la demande indemnitaire de la RATP ;
Condamne la RATP aux entiers dépens d’appel (de première instance, ceux afférents à la décision cassée et ceux concernés par la présente instance) avec distraction au profit de Me Galland ;
Condamne la RATP à payer à la SCI de l’Olivier la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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