Cour d'appel de Bordeaux, 3e chambre famille, 6 mai 2025, n° 22/01284
TGI Angoulême 18 janvier 2022
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 6 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Erreur matérielle sur le montant de la créance

    La cour a constaté que l'appelante avait effectivement réglé seule une somme totale de 4.976 euros, et a donc infirmé le jugement sur ce point.

  • Accepté
    Erreur sur le montant des créances d'assurance

    La cour a reconnu que l'appelante avait justifié des paiements pour les cotisations d'assurance et a infirmé le jugement en conséquence.

  • Rejeté
    Preuve insuffisante de la créance

    La cour a estimé que l'appelante n'avait pas produit suffisamment de preuves pour établir sa créance à ce titre.

  • Accepté
    Évolution du marché immobilier

    La cour a jugé que la demande était recevable et a fixé la valeur du bien à 130.000 euros, tenant compte des estimations récentes.

  • Rejeté
    Capacité de gestion du bien

    La cour a confirmé que M. [G] avait occupé le bien et avait assumé les charges, justifiant ainsi l'attribution préférentielle.

  • Rejeté
    Retard dans la liquidation du régime matrimonial

    La cour a estimé que l'appelante n'avait pas prouvé que le retard était dû à un comportement fautif de M. [G].

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 3e ch. famille, 6 mai 2025, n° 22/01284
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 22/01284
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Angoulême, 18 janvier 2022, N° 20/00032
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 16 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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