Infirmation partielle 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 6 mai 2025, n° 22/01284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/01284 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, 18 janvier 2022, N° 20/00032 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 06 MAI 2025
N° RG 22/01284 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MS66
[U] [P] [X]
c/
[B] [G]
Nature de la décision : AU FOND
22G
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 janvier 2022 par le Tribunal Judiciaire d’ANGOULEME (RG n° 20/00032) suivant déclaration d’appel du 14 mars 2022
APPELANTS :
[U] [P] [X]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 11] (TOGO)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Caroline BRIS de la SELARL CBS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Sophie CHIRON
INTIMÉ :
[B] [G]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 13] (TOGO)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me William DEVAINE de la SCP ACALEX AVOCATS CONSEILS ASSOCIES, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 mars 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1- Faits constants
M. [B] [G] et Mme [U] [X], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 4] 1993 à [Localité 10] (Togo), sans contrat de mariage.
Par acte du 20 juin 2002, les époux ont acquis en commun un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 14] (16) pour y établir leur domicile conjugal.
Un crédit immobilier (« prêt pass ») a été souscrit auprès de la [7] pour financer son acquisition. Un crédit à la consommation et un emprunt à taux zéro ont également été souscrits auprès du même établissement bancaire.
Suivant requête en divorce déposée le 10 décembre 2009 par M. [G] et selon ordonnance de non-conciliation du 26 janvier 2010, le juge aux affaires familiales d’Angoulême a décidé, au titre des mesures provisoires, d’attribuer à M. [G] la jouissance gratuite du domicile conjugal, à charge pour lui d’assumer l’intégralité des frais y afférents, y compris le prêt immobilier. Il a par ailleurs attribué à Mme [X] la jouissance du véhicule de marque OPEL et à M. [G] celle du véhicule de marque AUDI, à charge pour eux d’assumer le coût global de chacune des voitures ainsi attribuées.
Par acte du 20 juillet 2011, M. [G] a assigné Mme [X] en divorce pour faute.
Par jugement du 7 octobre 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Angoulême a :
— prononcé le divorce aux torts exclusifs de Mme [X],
— ordonné la liquidation du régime matrimonial et désigné Maître [S], notaire à [Localité 14], pour y procéder,
— fixé la date des effets du divorce entre époux s’agissant de leurs biens au 28 février 2010.
Par déclaration du 5 janvier 2015, Mme [X] a interjeté appel total de ce jugement.
Par arrêt du 8 décembre 2015, la cour d’appel de Bordeaux a infirmé cette décision en ce qu’elle a prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de Mme [X] et statuant à nouveau, prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, confirmant le jugement pour le surplus.
Un projet d’état liquidatif a été établi le 17 juin 2010 par Maître [S], notaire désigné pour procéder au partage amiable de l’indivision post-communautaire existant entre les parties.
Faute de parvenir à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux, Mme [X] a, par acte du 18 novembre 2019, assigné M. [G] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Angoulême en liquidation-partage.
2- Décision entreprise
Par jugement du 18 janvier 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Angoulême a :
— dit que la loi française est applicable au partage des intérêts patrimoniaux entre les parties,
— constaté que le jugement de divorce a ordonné la liquidation du régime matrimonial et le partage des intérêts patrimoniaux des parties, et désigné Maître [S], notaire, pour procéder à la liquidation amiable du régime matrimonial,
— constaté l’échec du partage amiable,
— ordonné le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux et pécuniaires de Mme [X] et de M. [G],
— désigné, pour procéder au partage judiciaire, Maître [C] [H], [Adresse 6],
— dit que dans le cadre de sa mission, le notaire pourra :
* s’adjoindre tout sapiteur dans l’accomplissement de sa mission, que ce soit pour l’évaluation des biens immobiliers ou pour la détermination des titres sociaux ou de tout instrument financier,
* interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE,
* rédiger l’acte de partage dans l’année de sa désignation sauf prorogation judiciaire,
— rappelé au notaire désigné qu’il devra accomplir sa mission dans les conditions prévues aux articles 1365 à 1373 du code de procédure civile, dans le délai d’un an prévu à l’article 1368 du code de procédure civile, sauf à solliciter une prorogation en vertu de l’article1369 du même code,
— commis pour surveiller les opérations de liquidation et partage, Mme Véronique Emmanuel, vice-présidente au tribunal judiciaire d’Angoulême, ou tout juge désigné pour la remplacer, à qui il sera référé en cas de difficultés,
— fixé la valeur vénale du bien immobilier indivis sis [Adresse 2] à la somme de cent-quinze mille ' (115.000 '),
— attribué à titre préférentiel à M. [G] le bien immobilier indivis sis [Adresse 2],
— débouté Mme [X] de sa demande au titre de l’attribution préférentielle du bien immobilier indivis,
— débouté Mme [X] de sa demande au titre de l’autorisation de vente du bien immobilier indivis,
— débouté Mme [X] de sa demande au titre du mandat général sur le fondement de l’article 815-5 du code civil,
— fixé à la somme de 675 ' par mois le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [G] à l’indivision post-communautaire à compter du 29 février 2016 et jusqu’au jour du partage définitif,
— dit que M. [G] est redevable à l’indivision post communautaire, et non pas directement à Mme [X], de la somme de 47.641,86 ' au titre de l’indemnité d’occupation pour la période allant du 29 février 2016 au 18 janvier 2022 (soit 70 mois et 18 jours), date de la présente décision,
— dit qu’il appartiendra au notaire désigné de calculer le montant total dû par M. [G] à l’indivision post communautaire au titre de l’indemnité d’occupation pour la période allant de la décision à la date du partage définitif,
— dit que dans le cadre des comptes d’administration entre les parties au titre de l’indivision :
* Mme [X] est créancière de l’indivision des sommes suivantes :
** 550 ' pour les cotisations assurance habitation non occupant,
** 2.488 ' pour les crédits à la consommation,
** 6.101,40 ' pour les cotisations assurance pour le crédit immobilier, et qu’en conséquence, elle est créancière de M. [G] au titre des comptes de l’indivision de la moitié des sommes susmentionnées, sommes à parfaire au jour où le partage aura acquis la forme définitive,
* M. [G] est créancier de l’indivision des sommes suivantes :
** 7.336,55 ' au titre du prêt à taux zéro,
** 55.850,26 ' au titre du prêt pass,
** 12.149 ' au titre des taxes foncières de 2011 à 2020 et qu’en conséquence, il est créancier de Mme [X] au titre des comptes de l’indivision de la moitié des dites sommes,
— dit que les sommes susmentionnées seront intégrées au compte d’administration entre les parties dans le cadre du partage de l’indivision post-communautaire,
— débouté Mme [X] du surplus de sa demande concernant les frais de notaire,
— dit que dans les rapports entre les indivisaires chacun est tenu au paiement de la moitié des dettes indivises, en ce compris les emprunts incluant les pénalités et les frais,
— débouté en conséquence Mme [X] de sa demande de limiter la créance de M. [G] au seul capital amorti au titre des emprunts immobiliers,
— dit qu’il appartiendra à chacune des parties de justifier devant le notaire, dans le cadre des opérations de liquidation et de partage judiciaire, du paiement effectif des autres dépenses éventuelles qu’ils auraient pu faire pour le compte de l’indivision,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur le montant définitif de l’actif communautaire, du passif communautaire, de l’actif communautaire net, et les droits de chacune des parties,
— dit qu’il appartient au notaire de fixer le montant de l’actif communautaire, du passif communautaire, de l’actif communautaire net, et les droits de chacune des parties lors des opérations de partage judiciaire,
— dit que dans le cadre des opérations de partage judiciaire, la somme restant due par Mme [X] au titre de l’indemnité de procédure fixée par jugement du 8 juin 2018 devra se compenser avec l’éventuelle soulte due par M. [G],
— renvoyé les parties devant Maître [C], notaire,
— enjoint aux parties de communiquer au notaire désigné tout document relatif et utile à la réalisation par ce dernier de sa mission,
— rappelé que le juge commis peut, sur demande des parties, du notaire ou d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire désigné,
— dit que le notaire, dans le délai d’un an après sa désignation, dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, sous réserve des cas de suspension ou de prorogation prévus par les articles 1369 et 1370 du même code,
— dit qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
— rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable et que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure,
— débouté Mme [X] de sa demande au titre de l’engagement de responsabilité de M. [G],
— débouté Mme [X] de sa demande au titre de l’application de l’article 1477 du code civil,
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile et débouté en conséquence les parties de leur demande à ce titre,
— débouté les parties de toutes autres demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires au présent dispositif,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
— débouté en conséquence Mme [X] de sa demande de distraction des dépens au profit de son conseil,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
3- Procédure d’appel
Par déclaration du 14 mars 2022, Mme [X] a formé appel du jugement de première instance en ce qu’il a :
— désigné, pour procéder au partage judiciaire, Maître [C] [H],
— fixé la valeur vénale du bien immobilier indivis de [Localité 14] à la somme de 115.000 ',
— attribué à titre préférentiel à M. [G] le bien immobilier indivis de [Localité 14],
— débouté Mme [X] de sa demande au titre de l’attribution préférentielle du bien immobilier indivis,
— débouté Mme [X] de sa demande au titre de l’autorisation de vente du bien immobilier indivis,
— débouté Mme [X] de sa demande au titre du mandat général sur le fondement de l’article 815-5 du code civil,
— fixé à la somme de 675 ' par mois le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [G] à l’indivision post-communautaire à compter du 29 février 2016 et jusqu’au jour du partage définitif,
— dit que M. [G] est redevable à l’indivision post communautaire de la somme de 47.641,86 ' au titre de l’indemnité d’occupation pour la période allant du 29 février 2016 au 18 janvier 2022,
— dit qu’il appartiendra au notaire désigné par la présente décision de calculer le montant total dû par M. [G] a l’indivision post communautaire au titre de l’indemnité d’occupation pour la période allant de la présente décision à la date du partage définitif,
— dit que dans le cadre des comptes d’administration entre les parties au titre de l’indivision :
* Mme [X] est créancière de l’indivision des sommes suivantes :
** 550 ' pour les cotisations assurance habitation non occupant,
** 2.488 ' pour les crédits à la consommation,
** 6.101,40 ' pour les cotisations assurance pour le crédit immobilier, et qu’en conséquence, elle est créancière de M. [G] au titre des comptes de l’indivision de la moitié des sommes susmentionnées, sommes à parfaire au jour où le partage aura acquis la forme définitive,
* M. [G] est créancier de l’indivision des sommes suivantes :
** 7.336,55 ' au titre du prêt à taux zéro,
** 55.850,26 ' au titre du prêt pass,
** 12.149 ' au titre des taxes foncières de 2011 à 2020 et qu’en conséquence, il est créancier de Mme [X] au titre des comptes de l’indivision de la moitié des dites sommes,
— débouté Mme [X] du surplus de sa demande concernant les frais de notaire,
— dit que dans les rapports entre les indivisaires chacun est tenu au paiement de la moitié des dettes indivises, en ce compris les emprunts incluant les pénalités et les frais,
— débouté en conséquence Mme [X] de sa demande de limiter la créance de M. [G] au seul capital amorti au titre des emprunts immobiliers,
— débouté Mme [X] de sa demande au titre de l’engagement de responsabilité de M. [G],
— débouté Mme [X] de sa demande au titre de l’application de l’article 1477 du code civil,
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile et débouté en conséquence les parties de leur demande à ce titre,
— débouté les parties de toutes autres demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires au présent dispositif.
4- Prétentions de l’appelante
Selon dernières conclusions du 24 février 2025, Mme [X] demande in fine à la cour de :
— rejeter des débats la pièce n° 45 laquelle a été communiquée en violation du principe du contradictoire,
— infirmer les chefs de jugement déférés, excepté ceux qui ont :
* désigné Maître [C] [H] pour procéder au partage judiciaire,
* dit qu’il appartiendra au notaire désigné de calculer le montant total dû par M. [G] a l’indivision post communautaire au titre de l’indemnité d’occupation pour la période allant de la présente décision à la date du partage définitif,
* fixé à la somme de 675 ' par mois le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [G] à l’indivision post-communautaire à compter du 29 février 2016 et jusqu’au jour du partage définitif,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— et, statuant de nouveau en fait et en droit sur les chefs de jugement dont appel :
Concernant la valeur et le sort du bien immobilier indivis :
— fixer la valeur vénale du bien immobilier indivis sis [Adresse 2] à [Localité 14] à la somme de 205.000 ',
— débouter M. [G] de toute demande visant à obtenir l’attribution à titre préférentiel du bien immobilier indivis sis [Adresse 2] à [Localité 14],
— ordonner la vente amiable du bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 14] pour une valeur de 205.000 ',
— délivrer mandat général à Mme [X] sur le fondement de l’article 815-6 du code civil, pour procéder au réparations et rénovations afférentes au bien immobilier, dans l’intérêt de l’indivision, avec reddition de compte à valoir sur le produit de la vente,
Concernant le compte d’administration de Mme [X] :
— juger que Mme [X] est créancière de l’indivision post-communautaire de :
— la somme de 1.603 ' au titre des sommes versées exclusivement par elle après le 1er mars 2010 en remboursement du solde débiteur du compte joint ouvert auprès de la [7], somme à parfaire au jour où le partage aura acquis la forme définitive et qui portera intérêt au taux légal à cette même date,
— la somme de 4.976 ' au titre du paiement des crédits à la consommation réglés depuis le 28 février 2010, somme à parfaire au jour où le partage aura acquis la forme définitive et qui portera intérêt au taux légal à cette même date,
— la somme de 6.005,52 ' au titre du règlement depuis le 28 février 2010 et pour le compte de l’indivision de l’ensemble des cotisations d’assurance relatives au crédit immobilier principal, somme à parfaire au jour où le partage aura acquis la forme définitive et qui portera intérêt au taux légal à cette même date,
— la somme de 1.334,36 ' au titre du règlement pour le compte de l’indivision des cotisations de l’assurance propriétaire non occupant du bien indivis situé à [Localité 14] depuis 2017, somme à parfaire au jour où le partage aura acquis la forme définitive et qui portera intérêt au taux légal à cette même date,
— juger que M. [G] est débiteur envers Mme [X] de la somme de 1.775 ' au titre des frais de notaire réglés par elle pour un montant total de 3.550 ',
Concernant le compte d’administration de M. [G] :
A titre principal :
— juger que M. [G] n’est titulaire d’aucune créance à l’égard de l’indivision post-communautaire,
A titre subsidiaire :
— ordonner la diminution de sa créance au titre du remboursement du crédit immobilier principal (prêt pass) au seul montant du capital amorti, à l’exclusion des intérêts,
Concernant le recel successoral :
— faire application de l’article 1477 du code civil sur le montant de l’épargne salariale non déclaré de M. [G] et en conséquence juger que M. [G] sera privé de tout droit sur lesdites sommes,
— juger que notaire désigné dans le cadre de sa mission aura la possibilité d’interroger FICOBA et FICOVIE,
Concernant l’engagement de la responsabilité de M. [G] :
— condamner M. [G] à verser à Mme [X] la somme de 20.000 ' au titre de l’article 1240 du code civil,
Concernant les autres demandes :
— débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes, fins, et conclusions,
— condamner M. [G] à verser à Mme [X] la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— le condamner aux entiers dépens dont distraction sera ordonnée au profit du conseil de Mme [X].
5- Prétentions de l’intimé
Selon dernières conclusions du 19 février 2025, M. [G] demande à la cour de :
— juger que la demande de Mme [X] tendant à voir fixer la valeur de l’immeuble commun à la somme de 175.000 ' constitue une demande nouvelle et par suite la déclarer irrecevable,
— débouter Mme [X] de l’intégralité de ses demandes, formulées tant à titre principal qu’à titre subsidiaire,
Par conséquent :
— confirmer purement et simplement dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge aux affaires familiales d’Angoulême le 18 janvier 2022,
Y ajoutant :
— condamner Mme [X] à verser à M. [G] une indemnité de procédure d’un montant de 5.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [X] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
6- L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2025. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 11 mars 2025 et mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la saisine de la cour
7- En suite de l’appel total interjeté par Mme [X], aux termes des conclusions échangées par les parties, le litige soumis à la cour est circonscrit :
— aux créances de Mme [X] à l’égard de l’indivision post communautaire
— aux créances de M. [G] à l’égard de l’indivision post communautaire
— à la valeur du bien immobilier de [Localité 14]
— à l’attribution de ce bien immobilier à M. [G]
— à la demande de mise en vente de ce bien
— à la demande de Mme [X] de se voir délivrer mandat général pour gérer l’immeuble en application de l’article 815-6 du code civil
— au recel de communauté reproché à M. [G]
— à la demande en dommages et intérêts de Mme [X] pour préjudice moral et financier
— aux dépens et frais irrépétibles.
Les autres dispositions non contestées de la décision dont appel sont dès lors d’ores et déjà confirmées.
Sur la demande de rejet de pièces
8- Mme [X] oppose l’irrecevabilité de la pièce n° 45 produite par M. [G] portant sur l’estimation du bien immeuble indivis, au motif d’une violation du principe du contradictoire, en faisant valoir qu’elle a interjeté appel du jugement le 14 mars 2022, que M. [G] avait conclu le 9 septembre 2022, qu’elle a signifié ses conclusions en réponse le 9 décembre 2022, que la clôture a été communiquée aux parties le 25 octobre 2024 et qu’il a finalement produit cette pièce le 19 février 2025, soit à quelques jours de la clôture la mettant dans l’impossibilité de produire une contre expertise.
9- Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 802 du code de procédure civile dispose pour sa part qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
10- Un débat sur la valeur de l’immeuble qui fut le logement conjugal, actuellement habité par l’intimé, s’est instauré entre les parties depuis l’ouverture des opérations de liquidation de la communauté. Chacune d’elles a produit des avis de valeurs, en ce compris celle fixée par le notaire, ayant conduit à l’arbitrage du juge aux affaires familiales dans la décision querellée. En cause d’appel, le débat existe encore, de sorte qu’il appartenait aux parties de produire les éléments propre à convaincre la cour. L’appelante a produit deux estimations, réalisées en août 2022, postérieures au jugement. L’intimé a versé aux débats une nouvelle estimation réalisée le 13 février 2025 et communiquée le 19 février suivant, soit prés de trois semaines avant l’ordonnance de clôture. Cette communication destinée à répliquer à celle de l’appelante n’est pas tardive dès lors que destinée à fournir une valeur au plus près des opérations de partage, elle l’a été dans le temps imparti par la procédure, sans qu’il ne puisse être soutenue que le respect du principe du contradictoire n’a pas été respecté.
Cette pièce ne doit donc pas être écartée.
Sur la recevabilité des demandes nouvelles en cause d’appel en matière de partage judiciaire
11- L’intimé entend voir déclarer irrecevables les nouvelles demandes que l’appelante entend formuler en cause d’appel, et qui toutes sont liées à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux du couple.
12- L’article 564 du Code de procédure civile prévoit que : « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
Il est cependant de jurisprudence constante qu’en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse, de sorte que les demandes nouvelles formulées pour la première fois par Mme [X] en cause d’appel ne sont pas irrecevables.
Sur le compte d’administration de l’indivision post-communautaire
— Sur les créances réclamées par Mme [X] :
Sur la créance réclamée par Mme [X] au titre de son règlement exclusif du crédit à la consommation :
13- Mme [X] reproche au premier juge d’avoir commis une erreur matérielle en fixant à la somme de 2.488 ' le montant de sa créance sur l’indivision au titre des crédits à la consommation qu’elle a assumés alors que selon elle, sa créance serait du double de ce montant, soit 4 976 ' puisque :
— le tribunal s’est trompé quant au montant de cette créance, en opérant une confusion entre le montant sollicité à l’encontre de l’indivision post-communautaire et celui sollicité à l’encontre de M. [G],
— M. [G] demande lui-même l’inscription d’une créance à l’encontre de l’indivision pour la totalité des sommes qu’il indique avoir réglées et non pour la seule moitié,
— M. [G] ne conteste pas le principe de la créance.
14- M. [G] réplique que tel que l’a dit le premier juge, l’indivision post-communautaire est redevable à Mme [X] de la moitié de la somme qu’elle réclame soit 2 488 ' puisque :
— elle a effectivement justifié avoir réglé seule une somme totale de 4 976 ' au titre du remboursement du crédit à la consommation alors que cette somme aurait dû être réglée par l’indivision post-communautaire,
— elle opère cependant une confusion en demandant dans ses écritures de première instance qu’il soit condamné à lui régler cette somme, alors qu’elle a vocation à être comptabilisé dans les comptes d’administration de l’indivision post communautaire des ex époux et qu’elle aura une influence sur les droits respectifs de chacun des deux époux.
Sur ce,
15- Aux termes de l’article 815-13 alinéa 1 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des dits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
16- Les parties s’accordent à dire que Mme [X] a réglé seule une somme totale de 4 976 ' au titre du remboursement du crédit à la consommation alors que cette somme aurait dû être réglée par l’indivision post-communautaire.
C’est à tort que le premier juge a fixé la créance de l’appelante à la moitié de celle-ci. Une confusion s’est faite entre la créance que celle-ci peut faire valoir à l’encontre de l’indivision et les droits lui revenant après partage.
Il faut cependant souligner que la confusion du premier juge est née de la propre confusion de l’appelante qui avait initialement saisi le juge aux affaires familiales d’une demande de condamnation de M. [G] à lui payer la créance réclamée à hauteur de 2.488 ' alors que cette demande était en réalité à l’égard de l’indivision et portait sur le double.
En cause d’appel, l’appelante rectifie sa demande en demandant de voir fixer sa créance non pas à l’égard de son ancien époux mais de l’indivision à hauteur de la somme de 4976 ' , somme à parfaire compote tenu des intérêts à valoir. Il y sera fait droit.
La décision est infirmée de ce chef.
Sur la créance réclamée par Mme [X] au titre du solde débiteur du compte joint :
17- Dans son projet d’état liquidatif établi en juin 2010, Maître [S], notaire désigné pour procéder au partage amiable de l’indivision post-communautaire, relevait déjà que Mme [X] était créancière de l’indivision de la somme de 1.603,00 ' au titre des sommes versées exclusivement par elle après le 1er mars 2010 en remboursement du solde débiteur du compte joint ouvert auprès de la [7].
18- L’appelante entend se voir déclarer créancière à ce titre en faisant valoir que :
— cette créance a certes été évoquée dans ses écritures de première instance mais pas dans le dispositif, mais elle n’est pas contestée,
— dans la mesure où une procédure d’appel est pendante, et qu’en matière de partage, les parties peuvent formuler des demandes nouvelles en cause d’appel, sans que celles-ci ne soient déclarées irrecevables sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile,
19- M. [G] expose que :
— il n’y a pas de difficulté sur ce point puisque le dispositif du premier juge prévoit expressément que les parties pourront faire valoir devant le notaire commis les autres dépenses éventuelles effectuées pour le compte de l’indivision
— Mme [X] peut donc faire valoir cette demande devant le notaire commis.
Sur ce,
20- Le paiement effectué par l’appelante n’est pas contesté. Sa qualité de créancière de l’indivision ne l’est pas non plus. Au visa de l’article 564 du code de procédure civile rappelé, il convient de faire droit à sa demande et le jugement entrepris sera complété en ce sens.
Sur les créances au titre du règlement par Mme [X] seule de l’assurance du crédit immobilier principal et de l’assurance propriétaire non-occupant :
21- Mme [X] affirme qu’elle détient au titre du règlement des cotisations assurance non occupant une créance d’un montant de 1.334,36 ' à l’encontre de l’indivision, somme à parfaire par le notaire commis au jour où le partage sera définitif.
Elle ajoute qu’elle détient également, au titre du règlement des cotisations de l’assurance du crédit immobilier, une créance d’un montant de 6.005,52 ' à l’encontre de l’indivision, somme à parfaire par le notaire commis au jour où le partage sera définitif.
Elle soutient que là encore le premier juge a commis une erreur quant au montant des dites créances en retenant seulement la moitié des sommes que lui doit l’indivision à opérant une confusion entre le montant sollicité à l’encontre de l’indivision et celui sollicité à l’encontre de M. [G].
22- Ces créances ne sont pas contestées en leur principe par M. [G] qui conclut cependant à la confirmation du jugement qui a retenu qu’elle Mme [X] n’était créancière de l’indivision que pour la moitié des sommes réclamées.
Sur ce,
23- Ainsi que le souligne avec pertinence l’appelante, dans ses conclusions de première instance M. [G] indiquait expressément "Mme [X] fait valoir qu’elle a assumé seule la charge du paiement des crédits à la consommation depuis l’ordonnance de non-conciliation, de même que le paiement des assurances du crédit immobilier principal, et enfin le paiement d’une assurance propriétaire non occupant pour garantir le bien. M. [G] est parfaitement d’accord avec cela."
Le juge aux affaires familiales a d’ailleurs statué en ce sens en déclarant que celle-ci détenait deux créances à ces titres à l’égard de l’indivision.
24- La cour relève cependant qu’il a retenu une somme de 550 ' pour les cotisations assurance habitation non occupant et 6101,40 ' pour les cotisations assurance pour le crédit immobilier sur la base des demandes de Mme [X], qui là encore, par erreur ou confusion, avait sollicité la condamnation de M. [G] au paiement de ces sommes.
25- En cause d’appel, Mme [X] justifie en réalité avoir réglé les cotisations assurance habitation pour le compte de l’indivision depuis 2017 à hauteur de :
— En 2017 : 210,12 '
— En 2018 : 212,19 '
— En 2019 : 218,28 '
— En 2020 : 226,12 '
— En 2021 : 230,51 '
— En 2022 : 237,14 '
Soit un total de : 1.334,36 ' (Pièces n°15 et 39)
Elle justifie également avoir depuis le 28 février 2010, date des effets du divorce, continué de régler pour le compte de l’indivision les cotisations assurance relative au prêt à hauteur de :
— 497,52 ' par an de 2010 à 2016, soit un total de 3.482,64 ' sur cette période ;
— 420,48 ' par an depuis 2017, soit un total de 2.522,88 ' sur cette période ;
Soit un total de : 6.005,52 '.
26- Le jugement est infirmé de ces chefs et il sera dit que Mme [U] [P] [X] est créancière de l’indivision post-communautaire de la somme de 6.005,52 ' au titre du règlement depuis le 28 février 2010 et pour le compte de l’indivision, de l’ensemble des cotisations d’assurance relatives au crédit immobilier principal, somme à parfaire au jour où le partage aura acquis la forme définitive et qui portera intérêt au taux légal à cette même date, et de la somme de 1.334,36 ' au titre du règlement pour le compte de l’indivision des cotisations de l’assurance propriétaire non occupant du bien indivis situé à [Localité 14] depuis 2017, somme à parfaire au jour où le partage aura acquis la forme définitive et qui portera intérêt au taux légal à cette même date.
— Sur les créances réclamées par M. [G] au titre du prêt à taux zéro, du prêt pass et des taxes foncières :
27- Le jugement entrepris a fait droit à la demande de créances de M. [G] qui a fait valoir qu’il s’est acquitté seul de sommes suivantes :
— prêt à taux zero : 7336,55 ',
— prêt pass : 55 850,26 ',
Ces sommes correspondant au capital restant du au 5 janvier 2010 pour chacun des prêts immobiliers souscrits pur l’achat du logement conjugal, étant précisé que M. [G] en a eu l’attribution de la jouissance par l’ordonnance de non-conciliation du 26 janvier 2010 avec obligation d’assumer les charges afférentes au dit bien et notamment les charges d’emprunt immobilier.
— taxes foncières relatives à ce bien de 2011 à 2020 : 12.149 '
28- Mme [X] conteste à titre principal que l’indivision soit créancière envers M. [G] au titre du prêt à taux zéro et du « prêt pass » puisque :
— conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient à M. [G] de rapporter la preuve des créances dont il se prévaut à l’encontre de l’indivision, en particulier de la cause du paiement et du paiement lui-même, or, elle affirme qu’il se contente de produire le tableau d’amortissement du crédit immobilier et l’ensemble des avis fiscaux,
— les deux attestations produites par M. [G] n’apportent pas la preuve du paiement puisque l’attestation bancaire ne fait que mention d’un remboursement total intervenu depuis le 5 mai 2015 concernant le prêt à taux zéro, sans plus de précision et l’attestation du trésor public ne démontre pas le paiement effectif de la totalité des taxes foncières. Ces pièces ne font état que du montant des échéances du crédit et des taxes foncières et du règlement de ces dettes indivises, sans établir que c’est bien M. [G] qui les ai payées.
— le premier juge a renversé la charge de la preuve en considérant qu’elle ne revendiquait pas être à l’origine des paiements
L’appelante demande à titre subsidiaire que le montant de la créance due au titre du remboursement du prêt pass soit limité au montant du capital amorti, à l’exclusion des intérêts, puisqu’il n’est pas contesté que M. [G] conserve à sa charge exclusive et définitive les dettes relatives à la taxe d’habitation, aux contrats de fourniture d’énergie ainsi que toute autre dépense de jouissance, or, le règlement des intérêts dus au titre d’un emprunt souscrit pour l’acquisition d’un bien immobilier constitue également une charge de jouissance qui n’a donc pas à être prise en compte pour l’évaluation de la créance.
29- M. [G] répond à titre principal que :
— les attestations bancaires qu’il produit peuvent démontrer la réalité des créances,
— l’appelante ne justifie d’aucun incident de paiement,
— elle n’a pas justifié qu’elle aurait pris en charge le paiement des taxes foncières.
Il expose à titre subsidiaire qu’elle ne peut demander de limiter le montant de l’emprunt au montant du capital amorti, à l’exclusion des intérêts, cette demande ne reposant sur aucun fondement légal.
Sur ce,
30- Tout comme en première instance, M. [G] communique deux attestations de la banque [8], attestant que les deux prêts immobiliers ont été réglés en intégralité (pièces 21 et 26 de l’intimé). Rien ne vient contester la fiabilité de ces attestations. Si ces attestations n’indiquent pas qui a procédé au règlement, force est de constater, sans que ne soit renversé la charge de la preuve, que Mme [X] ne revendique pas être à l’origine de l’apurement de ces prêts. Démonstration est donc faite du paiement par M. [G].
Il en est de même s’agissant des taxes foncières, M. [G] produisant en cause d’appel une attestation fiscale du 31 décembre 2020 (pièce 24 de l’intimé) indiquant qu’il est à jour des paiements de l’impôt foncier, ainsi que les avis d’impôt correspondant dont certains portent mention des prélèvements mensuels effectués sur le compte ouvert à son nom. Mme [X], qui conteste la réalité de ces paiements, échoue à rapporter la preuve contraire qui lui incombe du fait même de sa contestation.
31- S’agissant de la demande subsidiaire de l’appelante, c’est de manière pertinente que le premier juge a relevé que dans les rapports entre les indivisaires chacun est tenu au paiement de la moitié des dettes indivises, en ce compris les emprunts incluant les pénalités et les frais, de sorte que par motifs adoptés, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a dit qu’il n’y a pas lieu de limiter la créance de M. [G] au seul capital amorti et débouté Mme [X] à ce titre.
Sur la créance réclamée par Mme [X] à M. [G] au titre des frais de notaire
32- Aux termes du jugement dont appel, au motif qu’elle ne rapporterait pas la preuve de sa prétention, Mme [X] a été déboutée de sa demande tendant à voir jugé qu’elle détient une créance à l’encontre de M. [G] pour avoir réglé seule des frais de notaire lors de l’achat du bien immobilier en 2002, une somme de 3 550 ', soit 1 775 ' à devoir par son ex époux.
33- L’appelante entend voir infirmer la décision en soutenant que :
— preuve a été apportée devant le premier juge, en versant la pièce n° 24, que la somme qu’elle réclame a été débitée d’un compte ouvert à son nom personnel en règlement des dits frais,
— l’affectation des fonds à ce règlement est démontrée par la date de l’opération bancaire et les mentions sur le relevé de compte,
— cette créance n’est pas contestée par M. [G].
34- M. [G] répond qu’il n’est pas démontré que ces fonds ont été affectées au règlement des frais de notaire et qu’il n’a jamais reconnu l’existence de cette créance.
Sur ce,
35- Il est constant que le terrain indivis de [Localité 14] (16), sur lequel a été construit la maison d’habitation qui fut le logement conjugal, a été acquis selon acte de vente reçu le 20 juin 2002 (Cf Pièce n° 6, projet de liquidation de Maître [S]).
L’appelante justifie en produisant la pièce n° 24, qu’un chèque d’un montant de 3.550 ' a été débité de son compte personnel le 28 juin 2002, soit huit jours seulement après l’acte quelques jours plus tard, à savoir le 27 juin 2002.
36- Mais en l’absence de production de l’acte d’achat, et surtout du décompte du notaire ayant opéré cette transaction lequel devrait contenir la mention des frais notariés, la seule chronologie de ces opérations successives ne peut établir la créance de Mme [X] à ce titre.
Le jugement est donc confirmé.
Sur la valeur vénale du bien indivis situé à [Localité 14]
37- Aux termes de sa motivation, pour fixer à 115.000 ' la valeur du bien dont s’agit, le jugement a indiqué que celle-ci est la plus proche de celle acceptée par Mme [X] qui se basait sur des évaluations faites en 2016 et 2017 à la demande de M. [G], lequel produisait une nouvelle évaluation établie le 13 mai 2020, fixant la valeur vénale de l’ immeuble entre 110 000 et 115.000 '.
38- L’appelante conteste la valeur vénale du bien immobilier retenue par le premier juge et souhaite désormais qu’elle soit fixée à 205.000 ' en faisant valoir que :
— cette demande qui peut paraître nouvelle tend aux mêmes fins que sa demande faite devant le premier juge tendant à constater l’accord des parties sur la valeur vénale du bien dès lors qu’elle vise à fixer la valeur du bien,
— en matière de partage judiciaire, les demandes nouvelles en cause d’appel ne sont jamais irrecevables sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile,
— elle avait accepté cette valeur tout en sachant qu’elle ne représentait pas sa réelle valeur,
— l’estimation sur laquelle le premier juge s’est fondé est trop ancienne (2020), or, conformément à l’article 829 du code civil, les biens doivent être estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise qui doit être la plus proche possible du partage,
— d’autres évaluations réalisées en 2022 retiennent une valeur plus élevée,
— le notaire désigné avait également retenu une valeur plus élevée,
— les prix du marché de l’immobilier ont évolué, comme en attestent les biens cédés à proximité,
— M. [G] a fait échec à une évaluation réalisée contradictoirement, comme en refusant la présence d’un huissier pour procéder à l’enregistrement vidéo de l’évaluation du bien, et échoue à démontrer que l’évaluation qu’il propose correspond à la valeur actuelle du bien.
39- M. [G] répond que :
— la demande formulée de ce chef par Mme [X] est irrecevable comme nouvelle en cause d’appel, celle ci ne pouvant valablement soutenir que sa demande qui tend à fixer la valeur du bien tend aux mêmes fins que sa demande initiale en première instance tendant à « constater l’accord » des parties sur cette valeur et par ailleurs elle échoue à démontrer la survenance ou la révélation d’un fait nouveau pour justifier l’évolution de ses prétentions,
— sur le fond, les parties s’étaient accordées devant le premier juge pour fixer la valeur vénale du bien, ce qui ressort du dispositif des écritures de première instance de Mme [X], tant dans ses demandes formulées à titre principal qu’à titre subsidiaire,
— Mme [X] n’a de cesse depuis l’assignation en 2019 et ses conclusions d’appelante de 2022 de proposer de nombreuses évaluations du bien,
— Mme [X] relève elle-même que la valeur du bien est fixée à une date la plus proche possible du partage, ce qui est le cas de l’évaluation de 2025 qu’il produit,
— le montant retenu par le premier juge était parfaitement cohérent avec le prix du marché de l’époque et l’est encore avec le prix actuel, où la tendance du marché est à la baisse.
Sur ce,
40- La demande de l’appelante est recevable en application de l’article 829 du code civil rappelé et de l’article 564 du code de procédure civile, l’évolution du marché immobilier justifiant de revoir l’estimation fixée sur une base établie en 2020.
41- A cet égard, ont été versées aux débats en cause d’appel deux estimations réalisées en 2022 et fixant la valeur du bien entre 178 821 ' et 223 929 ' pour l’une, et entre 180 000 et 190 000 ' pour l’autre (pièces 37 et 38 de l’appelante).
M. [G] a fait réaliser très récemment, le 13 février 2025, une nouvelle estimation par l’agence immobilière [16] (pièce n° 45 de l’intimé), fixant cette valeur entre 125 000 ' et 135 000 ' net vendeur, le professionnel expliquant ce montant en raison des travaux de rafraîchissement à prévoir.
42- En considération des éléments ainsi communiqués en cause d’appel, il convient d’infirmer le jugement et de fixer la valeur du bien à la somme de 130.000 '.
Sur l’attribution du bien indivis situé à [Localité 14]
43- Mme [X] s’oppose à l’attribution préférentielle du bien à M. [G] en faisant valoir que conformément à l’article 821-1 du code civil, l’attribution préférentielle n’est pas de droit et le juge doit se prononcer en fonction des intérêts existants en prenant compte l’aptitude de celui qui la sollicite à gérer le bien et à s’y maintenir. Or :
— M. [G] ne démontre pas sa capacité financière à régler la soulte qu’il lui devrait,
— M. [G] reconnaît qu’il n’a pas été en mesure d’y effectuer des travaux et ne démontre pas davantage son aptitude à se maintenir et à gérer ce bien,
— il ne verse par ailleurs aucune promesse ou aucun engagement de l’organisme bancaire s’agissant du prêt qu’il indique avoir souscrit pour payer la soulte et le montant du crédit supposément souscrit est moindre que celui de la soulte à prévoir, la valeur vénale du bien étant bien supérieure à celle retenue par le premier juge.
44- M. [G] répond que :
— les parties s’étaient accordées pour que le bien lui soit attribué à titre préférentiel avant que Mme [X] finisse par se raviser,
— le montant de la soulte doit être déterminé au jour du partage et il ne peut lui être reproché de ne pas verser une simulation de prêt correspondant exactement au montant de la soulte encore inconnu,
— il occupe les lieux depuis plusieurs années à titre de résidence principale, en procédant au paiement des charges y afférentes, l’inverse n’étant pas démontré,
— les valeurs du bien immobilier proposées par Mme [X] démontrent que le bien n’a pas subi de dépréciation et se heurtent en tout état de cause à une irrecevabilité puisque nouvelles en cause d’appel.
Sur ce,
45- Aux termes de l’article 1476 du code civil, le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre « Des successions » pour les partages entre cohéritiers.
Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l’attribution préférentielle n’est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.
Dans les conditions de l’article 831-2 du code civil, le conjoint divorcé peut donc demander l’attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation s’il y avait sa résidence et du mobilier le garnissant, en fonction des intérêts existants.
46- En l’espèce, il est constant que M. [G] occupe à titre de résidence principale, le bien indivis depuis l’ordonnance de non conciliation, soit depuis près de quinze années. C’est vainement que l’appelante soutient que son ex époux aurait failli dans la conservation de l’immeuble, sauf au risque de se contredire en soutenant que la valeur du bien est bien supérieure à celle avancée par l’intimé. Ainsi que l’a considéré le premier juge, elle n’établit pas que l’absence de travaux réalisés aurait une quelconque incidence sur la bonne conservation de l’immeuble.
Enfin l’appelante ne peut faire grief à l’intimé de fournir dans la perspective d’une soulte à devoir une simulation de prêt pour un montant considéré comme insuffisant dès lors qu’à ce stade les droits des parties ne sont pas fixés. La proposition faite par la [7] à M. [G] en décembre 2020 (pièce 25) démontre si besoin que la banque est prête à le suivre pour a minima une somme de 46.712 '.
47- Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a attribué l’immeuble à M. [G].
Sur la demande de mandat général et d’autorisation de mise en vente du bien indivis formulée par Mme [X]
48- Mme [X] demande à être autorisée à gérer puis vendre seule le bien sur le fondement de l’article 815-6 du code civil.
49- Cette demande est sans objet dès lors que le bien est attribué à M. [G].
Sur le recel de communauté invoqué par Mme [X]
50- En première instance, Mme [X] avait demandé au juge aux affaires familiales de faire application de l’article 1477 du code civil, en alléguant simplement qu’il était constant que M. [G] avait recelé « de nombreux biens indivis » et devait donc en être privé. Il a été déboute de cette demande faute de rapporter la preuve de ses allégations
51- En cause d’appel Mme [X] demande que M. [G] soit condamné aux peines de recel de communauté sur le fondement de l’article 1477 du code civil pour ne pas voir déclaré ni devant le notaire, ni durant l’instance, le montant exact des sommes perçues au titre de son épargne salariale, faisant notamment valoir que :
— la capture d’écran qu’il a produit est illisible et ne permet pas de connaître le montant de son épargne salariale au jour des effets du divorce,
— le relevé de situation de compte épargne ne permet pas de connaître le montant de son épargne salariale au jour des effets du divorce,
— M. [G] reconnaît qu’il n’a rien communiqué lorsqu’il indique qu’il communiquera au besoin ces informations au notaire.
52- M. [G] relève en réplique que le notaire ayant pu inclure les montants de l’épargne salariale dans son projet de liquidation, la preuve de sa production des éléments à ce titre est rapportée. Il ajoute qu’il en a également justifié dans le cadre de la procédure de divorce et d’appel.
Sur ce,
53- L’article 1477 du code civil dispose que celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets. De même, celui qui aurait dissimulé sciemment l’existence d’une dette commune doit l’assumer définitivement.
54- Ainsi que le souligne l’intimé, l’appelante produit elle-même en pièce n° 6 le projet de liquidation du régime matrimonial établi par Maître [S] le 17 juin 2010 dans lequel figure expressément en page 6, à la rubrique «Actif de Communauté», les indications suivantes (cf. pièce adverse n° 6) :
— «une épargne salariale détenue par Mr [G] auprès de Son employeur, l’entreprise [9], [Adresse 15] ainsi qu’il résulte de l’attestation et du document informatique adressées au notaire soussigné par ladite société, s’élevant à mille cinquante sept ', 1.057,00 '»,
— «Un compte épargne retraite souscrit par l’entreprise [9], auprès de [12] dont le montant acquis au 31 décembre 2009 était de 3.048,38 '.»
55- M. [G] justifie par ailleurs avoir communiqué un certain nombre de documents relatifs à cette épargne, d’abord le 4 juin 2014, dans le cadre de la procédure de divorce devant le tribunal de grande instance d’Angoulème (cf. pièces n° 39 à 42), puis dans le cadre de la procédure d’appel devant la cour d’appel de Bordeaux (cf. pièces n° 43 à 44).
56- Preuve est donc apportée que des documents relatifs à cette épargne salariale, constituée au profit de M. [G] par son employeur, ont été produits devant le notaire liquidateur puis au cours de l’instance, et force est de constater que l’appelante ne démontre pas quelles sommes auraient été dissimulées, elle ne les chiffre d’ailleurs pas ce qui empêche en tout état de cause toute condamnation de ce chef.
57- Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté l’appelante de cette prétention.
Sur les dommages et intérêts
58- Mme [X] demande que M. [G] soit condamné à lui réparer son préjudice moral et financier au titre de sa responsabilité extra contractuelle puisqu’il empêche voire retarde sciemment la liquidation du régime matrimonial et fait valoir en substance que :
— M. [G] s’oppose systématiquement à la mise en vente du bien immobilier indivis,
— aucun travaux n’a été effectué sur ce bien,
— il n’a pas la capacité financière pour pouvoir racheter ce bien mais persiste à en demander l’attribution préférentielle,
— elle est épuisée par les nombreuses années de procédure et l’impossibilité de pouvoir aboutir au partage de l’indivision,
— elle n’a fait qu’interjeter appel des chefs de jugement qui lèsent ses droits.
59- M. [G] réplique que c’est Mme [X] qui est responsable du retardement des opérations de partage puisque c’est elle qui a saisi le juge aux affaires familiales plus de sept ans après l’ordonnance de non conciliation pour contester l’attribution préférentielle, qu’elle ne cesse de vouloir changer le montant de la valeur du bien indivis et qu’elle avait été condamnée à une indemnité de procédure par le premier juge qui n’a toujours pas été réglée.
Sur ce,
60- L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrive à le réparer.
61- Mme [X] qui échoue pour partie dans ses prétentions en cause d’appel, notamment dans celle liée à la valeur du bien, ne démontre pas que la durée de la procédure de liquidation et de partage est consécutive à un comportement fautif de M. [G].
62- C’est donc par motifs adoptés, que le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a débouté l’appelante de sa demande indemnitaire.
Sur les dépens et frais irrépétibles
63- Le jugement est confirmé en qu’il a dit que les dépens seront employés en frais de partage.
64- En cause d’appel, les parties seront condamnées par moitié au paiement des dépens exposés devant la cour.
64- Tout comme le jugement entrepris, les parties seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit n’y avoir lieu à écarter des débats la pièce n° 45 produite par M. [B] [G] ;
Rejette l’exception d’irrecevabilité opposée par M. [B] [G] aux demandes nouvelles formées par Mme [U] [P] [X] ;
Infirme partiellement le jugement rendu le 18 janvier 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Angoulême ;
Statuant à nouveau,
Dit que Mme [U] [P] [X] est créancière de l’indivision post-communautaire de :
— la somme de 4.976 ' au titre du paiement des crédits à la consommation réglés depuis le 28 février 2010, somme à parfaire au jour où le partage aura acquis la forme définitive et qui portera intérêt au taux légal à cette même date,
— la somme de 6.005,52 ' au titre du règlement depuis le 28 février 2010 et pour le compte de l’indivision de l’ensemble des cotisations d’assurance relatives au crédit immobilier principal, somme à parfaire au jour où le partage aura acquis la forme définitive et qui portera intérêt au taux légal à cette même date,
— la somme de 1.334,36 ' au titre du règlement pour le compte de l’indivision des cotisations de l’assurance propriétaire non occupant du bien indivis situé à [Localité 14] depuis 2017, somme à parfaire au jour où le partage aura acquis la forme définitive et qui portera intérêt au taux légal à cette même date,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Y ajoutant,
Dit que Mme [U] [P] [X] est créancière de l’indivision post-communautaire de :
— la somme de 1.603 ' au titre des sommes versées exclusivement par elle après le 1er mars 2010 en remboursement du solde débiteur du compte joint ouvert auprès de la [7], somme à parfaire au jour où le partage aura acquis la forme définitive et qui portera intérêt au taux légal à cette même date,
Condamne les parties au paiement par moitié des dépens exposés devant la cour ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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