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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 15 janv. 2025, n° 25/00237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 14 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 15 janvier 2025
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/00237 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKTZH
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 janvier 2025, à 12h12, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
INTIMÉ :
M. [K] [B] [I]
né le 05 Juillet 1991 à [Localité 1], de nationalité centrafricaine
ayant pour conseil en première instance, Me Clément Ngai, avocat au barreau d’Essonne
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 14 janvier 2025, à 12h12, du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry faisant droit aux moyens soulevés par Me Clément Ngai, disant n’y avoir lieu à prolongation du maitien en rétention de Monsieur [K] [B] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, rejetant la demande de monsieur le préfet du Val d’Oise tendant à la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [B] [I] et rappelant à Monsieur [K] [B] [I] qu’il a l’obligation de quitter le territoire.
— Vu la notification de l’ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciire d’Evry, le 14 Janvier 2025 , à 12h20;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 14 Janvier 2025, à 16h52, par ledit procureur avec demande d’effet suspensif ;
— Vu les notifications du recours suspensif du 14 janvier 2025, faites par le parquet :
— à Monsieur [K] [B] [I],
— et au préfet du Val-d’Oise, à 16h52;
— à Me Clément Ngai, avocat au barreau d’Essonne à 16h52
— En l’absence d’observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L. 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel est accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n’est pas susceptible de recours./ L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. / Par dérogation au présent article, l’appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l’intéressé a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. »
L’appel du procureur de la République a été notifié aux parties conformément aux dispositions légales et règlementaires du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Au regard de la demande d’effet suspensif de l’appel, la question des garanties de représentation effectives de l’intimé est déterminante.
Or résulte des pièces de la procédure que l’intéressé est dépourvu de documents d’identité, n’a déclaré aucune adresse et ne présente aucune des garanties de représentation communément admises pour s"assurer de la présentation en justice d’une personne.
Il se déduit de ces circonstances que l’intimé ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d’appel, de sorte qu’il y a lieu de suspendre les effets de l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l’appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Evry,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [K] [B] [I] , jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, à l’audience du 16 janvier 2025 à 11h00
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 15 janvier 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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