Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 20 févr. 2025, n° 24/05475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05475 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 11 avril 2024, N° 22/01753 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT DÉFÉRÉ
DU 20 février 2025
N° 2025 /
Rôle N° RG 24/05475
N° Portalis DBVB-V-B7I-BM6JT
[N] [T]
C/
S.A. SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alexandra
BOISRAME
Me Agnès ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseiller de la mise en état d'[Localité 5] de la chambre 1-3 en date du 11 Avril 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01753.
APPELANT
Monsieur [N] [T]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sonia OULED-CHEIKH, et Me Hichem KHOURY, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.A. SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Marc BOUYEURE de la SELARL CABINET MARC BOUYEURE, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique MÖLLER, conseillère – rapporteur, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025, prorogé au 06 Février 2025 puis au 20 février 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES :
Par jugement en date du 25 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a débouté Monsieur [N] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions, prononcé la nullité du contrat de prévoyance souscrit le 18 mai 2016 par ce dernier auprès de la SA Swisslife Prévoyance et Santé, l’a condamné à verser à la SA Swisslife Prévoyance et Santé les sommes de 98.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2019 au titre du remboursement des prestations perçues, et de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté toute autre demande et condamné Monsieur [N] [T] aux dépens.
Monsieur [T] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 février 2022.
L’affaire était enregistrée au répertoire général de cette cour d’appel sous le numéro RG22/01753 et attribué à la chambre 1-3.
La SA Swisslife Prévoyance et Santé a saisi le conseiller de la mise en état sur le fondement des articles 538 et 914 du code de procédure civile aux fins de voir déclarer l’appel de Monsieur [T] irrecevable comme tardif, ordonner le dessaisissement de la cour, condamner Monsieur [T] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Par ordonnance du 11 avril 2024, le conseiller de la mise en état de la chambre 1-3 de cette cour d’appel a déclaré irrecevable l’appel interjeté par Monsieur [N] [T] dans l’instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/01753, l’a condamné à verser à la société Swisslife Prévoyance et Santé la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens.
Une déclaration de saisine afin de déféré était enregistrée le 25 avril 2024.
L’affaire était attribuée à la chambre 1-4 de cette cour d’appel et enregistrée au répertoire général sous le n°RG 24/05475.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Monsieur [N] [T] (conclusions sur déféré notifiée par RPVA le 27 novembre 2024) sollicite de :
Vu les dispositions du code de procédure civile et notamment l’article 916,
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que M. [T] n’habite plus depuis 2015 à l’adresse sis [Adresse 7] où la signification du jugement de première instance a été effectué par la société SYNERGIES HUISSIERS 13, le 25 octobre 2021 ;
JUGER que le PV de signification du jugement de première instance est un faux et est donc nul;
INFIRMER l’ordonnance d’incident rendu le 11 avril 2024 ;
JUGER que l’appel diligenté par M. [T] n’est pas tardif ;
JUGER que la Cour reste saisie ;
RENVOYER vers le Conseiller de la mise en état ;
CONDAMNER la société Swisslife Prévoyance à payer à M. [T] la somme de 4000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
A TITRE SUBSIDAIRE
SURSOIR À STATUER tant que les résultats de l’enquête n’ont pas déterminés si le PV de signification de première instance était un faux ou pas.
La SA Swisslife Prévoyance et Santé (conclusions récapitulatives sur déféré du 02 septembre 2024) sollicite de :
Vu les articles 538 ct 914 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats, selon le bordereau joint aux présentes écritures,
Con’rmer l’ordonnance d’incident du magistrat de la mise en état en date du 11 avril 2024.
En toutes hypothèses, déclarer l’appel de Monsieur [N] [T] irrecevable en raison de sa tardiveté.
Ordonner le dessaisissement de la cour.
Y ajoutant,
Condamner Monsieur [T] à payer à la société SwissLife une somme supplémentaire de
4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur [T] aux dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 novembre 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 janvier 2025 prorogée au 20 février 2025.
MOTIFS :
Sur l’exception de nullité de l’acte de signification du jugement :
L’article 74 dispose que 'les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public…'
L’article 112 prévoit que la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.'
La jurisprudence est constante et déclare irrecevable toute exception pour irrégularité de forme soulevée après que celui qui invoque l’exception ait conclu au fond.
En l’espèce, la SA Swisslife Prévoyance et Santé a soulevé l’irrecevabilité de l’appel aux motifs que le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 25 octobre 2021 lui a été régulièrement signifié « à étude » le 28 décembre 2021, conclut qu’il aurait dû interjeter appel dans le délai d’un mois suivant l’acte de signification, soit avant le 28 janvier 2022, et que ce n’est que le 04 février 2022 qu’il a interjeté appel.
En réponse, Monsieur [N] [T] fait valoir que le jugement dont appel a été signifié au [Adresse 3], soit à son ancienne adresse, que le bien situé à cette adresse a été vendu par acte notarié du 05 juin 2015 et qu’il réside depuis à une autre adresse, ce que l’assureur devait savoir, que le procès-verbal de signification du jugement est entaché de nullité en ce qu’il mentionne, pour seule vérification de son adresse, que son nom figure sur la boîte aux lettres, ce qui est insuffisant et dont il conteste la véracité. Il en conclut que l’acte de signification du jugement est nul, que ce dernier n’ayant pas été régulièrement signifié, le délai d’appel n’a pas commencé à courir de sorte que son appel est recevable.
Il apparait à l’examen de la procédure RG n°22/01753 que la SA Swisslife Prévoyance et Santé a notifié des conclusions d’incident le 08 mars 2022, que le même jour, était communiqué le procès-verbal de signification du jugement attaqué dont la nullité est invoquée, que le 04 avril 2022, Monsieur [N] [T] a notifié ses premières conclusions au fond, que ce n’est que par des conclusions d’incident n°3 notifiées par RPVA le 15 novembre 2023, qu’il invoquait, à titre subsidiaire, l’exception de nullité du procès-verbal de signification du jugement, soit après avoir conclu au fond.
La nullité encourue par le procès-verbal de signification du jugement ne peut être accueillie dès lors que l’appelant a préalablement a fait valoir sa défense au fond.
Il y a donc lieu de rejeter l’exception de nullité invoquée par Monsieur [N] [T].
Sur l’irrecevabilité de l’appel :
L’article 538 du code de procédure civile dispose que « le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse ».
Le point de départ du délai d’appel est le jour de la signification du jugement.
En l’espèce, le jugement attaqué a été signifié le 28 décembre 2021 par acte de commissaire de justice et Monsieur [N] [T] a interjeté appel le 04 février 2022, soit après l’échéance du délai d’un mois.
La signification de l’acte a été faite au [Adresse 3]. Le procès-verbal de signification mentionne que la signification « à personne », à domicile s’est avérée impossible en raison de l’absence du destinataire et de l’absence d’une personne présente au domicile au moment du passage du commissaire de justice.
L’acte mentionne aussi que le nom figure sur la boîte aux lettres, qu’une copie de l’acte a été déposée à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, qu’un avis de passage a été laissé au domicile conformément à l’article 656 du code de procédure civile et que la lettre prévue par l’article 658 du même code a été adressée au destinataire avec copie de l’acte de signification. La SA Swisslife Prévoyance et Santé verse aux débats le mail de Me [P], commissaire de justice instrumentaire, confirmant ses diligences, auquel est annexé l’avis de signification daté du 29 décembre 2021 envoyé en lettre simple à l’intéressé.
Monsieur [N] [T] conteste la régularité de la signification du jugement aux motifs que le bien correspondant au [Adresse 3] a été vendu par acte notarié du 24 septembre 2015 et qu’il a acquis le 29 septembre 2015 un autre bien où il réside depuis, situé [Adresse 6]. Il dit avoir déposé une plainte le 25 avril 2024 pour faux et usage de faux contre le commissaire de justice instrumentaire de l’acte de signification du jugement quant à la vérification de son nom sur la boîte aux lettres. Cette plainte, bien que visée au bordereau de communication de pièces, n’est pas au dossier de plaidoirie et il n’est pas justifié de la suite donnée au dépôt de plainte.
En outre, il apparait que, dans la citation en référé délivrée le 24 avril 2018 à la requête de Monsieur [N] [T] lui-même contre la SA Swisslife Prévoyance et Santé et la RAM [Localité 8] à fin d’expertise judiciaire, l’adresse du [Adresse 3] est mentionnée comme étant celle de son domicile. Il a, par ailleurs, été ensuite assigné le 30 janvier 2019 devant le tribunal de grande instance de Marseille par la société Swisslife Prévoyance et Santé à cette même adresse (procédure ayant abouti au jugement dont appel). Dans cette procédure, Monsieur [N] [T] n’a pas contesté cette adresse et s’est même présenté comme y étant domicilié dans ses conclusions de première instance.
Cette adresse figure également au jugement dont il est interjeté appel et sur l’avis de déclaration d’appel qu’il a lui-même interjeté.
En outre, dans un jugement correctionnel, contradictoire à son égard, en date du 07 juillet 2021, il est mentionné comme étant le représentant légal de la Sci Celiam, comparant et assisté d’un conseil, cette société ayant pour adresse le [Adresse 2].
L’ensemble de ces actes sont intervenus postérieurement à 2015 (date de la vente du bien situé à l’adresse litigieuse), sans que le changement d’adresse ne soit signalé comme posant difficulté, étant observé qu’il s’est lui-même présenté comme y étant domicilié.
En conséquence, il ne peut faire valoir que le jugement a été signifié à une adresse qui n’était plus la sienne.
Eu égard aux éléments développés ci-dessus, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pour faux et usage de faux déposée contre le commissaire de justice.
En conséquence, l’appel de Monsieur [N] [T] est irrecevable comme tardif. L’ordonnance d’incident déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’appel interjeté par Monsieur [N] [T] dans l’instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/01753 et le dessaisissement de la cour d’appel sera constaté.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’ordonnance d’incident doit être confirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Monsieur [N] [T], qui succombe, sera condamné à payer à la SA Swisslife Prévoyance et Santé une indemnité de 1.500euros pour les frais exposés en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
REJETTE l’exception de nullité invoquée par Monsieur [N] [T],
CONFIRME l’ordonnance d’incident du 11 avril 2024 déférée en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’appel interjeté par Monsieur [N] [T] dans l’instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/01753,
CONSTATE le dessaisissement de la cour d’appel,
CONDAMNE Monsieur [N] [T] à payer à la SA Swisslife Prévoyance et Santé la somme de 1.500euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [N] [T] aux entiers dépens d’appel.
Signé par Madame Véronique MÖLLER, Conseillère faisant fonction de président suppléant et par Madame Patricia CARTHIEUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, POUR LA PRESIDENTE EMPECHE,
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