Confirmation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. de la famille, 23 janv. 2026, n° 24/00378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00378 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Pierre, 12 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
Arrêt N°
R.G : N° RG 24/00378 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GBE4
[L]
C/
[V]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 23 JANVIER 2026
Chambre de la famille
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-PIERRE en date du 12 JANVIER 2024 suivant déclaration d’appel en date du 03 AVRIL 2024 rg n° 22/01853
APPELANTE :
Madame [J] [M] [N] [L]
[Adresse 5]
[Adresse 16]
[Localité 9]
Représentant : Me Françoise BOYER-ROZE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000161 du 02/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])
INTIMÉ :
Monsieur [S] [X] [V]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Amel KHLIFI ETHEVE de la SELARL AMEL KHLIFI-ETHEVE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/364 du 11/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])
CLÔTURE LE : 30 juin 2025
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 799 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 25 Septembre 2025.
Par bulletin du 7 octobre 2025, le président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Président : Monsieur Franck ALZINGRE, conseiller
Conseiller : Madame Magali ISSAD, conseillère
Conseiller : Monsieur Jacques ROUSSEAU, conseiller,
qui en ont délibéré
et que l’arrêt serait rendu le 23 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé par sa mise à disposition des parties le 23 Janvier 2026.
Greffier : Madame Anise DORVAL,
LA COUR
FAITS ET PROCEDURE
M. [S], [X] [V] et Mme [J], [M], [N] [L] se sont mariés le [Date mariage 2] 1988, sans contrat de mariage préalable.
Ils ont acquis un terrain nu cadastré section DI [Cadastre 3] lieudit [Localité 12] moyennant la somme de 49.616 euros et financé au moyen d’un crédit remboursé en totalité. Un crédit a été contracté auprès de [20] pour un montant de 3.354 euros, ainsi qu’un autre crédit auprès de [15] pour un montant de 12.000 euros. Par ailleurs, Mme [J], [M], [N] [L] a reçu par donation un terrain cadastre section DK [Cadastre 7] lieudit [Adresse 6] le 18 février 1997.
Par requête du 29 juin 2016, M. [V] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Pierre d’une demande en divorce.
Par ordonnance de non-conciliation du 28 novembre 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Pierre a :
— Constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
— Attribué la jouissance du domicile conjugal ainsi que les bâtiments d’exploitation, construits par les époux durant leur communauté de vie situé au [Adresse 4] à Mme [L], s’agissant d’un bien qui lui est propre, ainsi que la garde des animaux y afférent ;
— Attribué la jouissance, l’exploitation du terrain agricole situé sur la [Adresse 17] à M. [V], s’agissant d’un bien commun ;
— Attribué la jouissance du véhicule Mazda Pick-Up à M. [V], à charge pour lui de s’acquitter du remboursement du crédit y afférent.
Suivant acte d’huissier du 23 mai 2017, M. [V] a assigné son épouse en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Pierre.
Par jugement du 4 mai 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Pierre a :
— Prononcé le divorce entre les époux en application de l’article 234 du code civil ;
— Rejeté la demande de M. [V] et de Mme [L] tendant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
— Renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage.
Le 3 septembre 2021, Me [Z], notaire, a dressé un procès-verbal de difficultés.
Suivant acte d’huissier du 17 juin 2022, M. [V] a assigné Mme [L] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Pierre aux fins de partage judiciaire.
Par jugement en date du 12 janvier 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Pierre a :
— Ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [V] et Mme [L] ;
— Dit que la date de dissolution de la communauté est fixée au 28 novembre 2016 ;
— Désigné pour y procéder Me [Z], notaire à [Localité 19] ;
— Désigné le juge aux affaires familiales du cabinet 3 pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis ;
— Dit que la masse se compose de la manière suivante :
° Masse active :
*Terrain agricole cadastré DI [Cadastre 3] situé lieudit [Localité 13] ;
Récompense due par Mme [L] au titre du financement des travaux effectués sur son fonds propre à hauteur du quart de la valeur du bien ;
* Indemnité d’occupation due par M. [V] pour la jouissance du terrain agricole situé à [Localité 12] à compter du 28 novembre 2016 et jusqu’au partage ;
Masse passive : néant.
— Débouté M. [V] de ses prétentions relatives à la fixation d’une indemnité d’occupation à l’égard de Mme [L] aux emprunts et à l’attribution du terrain agricole ;
— Débouté Mme [L] de sa demande d’expertise.
Par déclaration enregistrée au greffe le 3 avril 2024, Mme [L] a interjeté appel du jugement précité et, déposé ses premières conclusions d’appelante le 15 mai 2024. Etant rappelé que l’affaire a été orientée à la mise en état selon ordonnance du 10 avril 2024 et que M. [V] a constitué avocat par RPVA du 28 mai 2024 puis déposé ses premières conclusions d’intimé le 26 août 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de dépôt du 25 septembre 2025, sachant que l’ordonnance de clôture est intervenue le 30 juin 2025. Le délibéré a été fixé au 23 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelante notifiées par RPVA le 20 novembre 2024, Mme [J], [M], [N] [L] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu le 12 janvier 2024 (RG n°22/01853) par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint Pierre en ce qu’il a :
« Dit que la masse se compose de la manière suivante :
Masse active :
Récompense due par Mme [J] [M] [N] [L] au titre du financement des travaux effectués sur son fonds propre à hauteur du quart de la valeur du bien ».
Statuant à nouveau :
— Juger n’y avoir lieu à récompense au profit de M. [V] à quelque titre que ce soit ;
— Débouter M. [V] de sa demande de récompense ;
— Débouter M. [V] de sa demande d’attribution préférentielle du terrain agricole cadastré DI [Cadastre 3], lieudit [Localité 14] [Localité 10];
— Débouter M. [V] de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
— Confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
— Condamner M. [V] aux entiers dépens.
*****
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimé notifiées par RPVA le 26 août 2024, M. [S], [X] [V] demande à la cour de :
— Infirmer 1e jugement du Tribunal judiciaire en ce qu’il a rejeté la demande d’attribution préférentielle de M. [V] du terrain agricole et en ce qu’il a considéré que la soulte due par Mme [L] à la communauté pour les travaux effectués dans son bien propre devait correspondre au quart de la valeur du bien,
Statuant à nouveau,
— Attribuer à M. [V] le terrain agricole cadastré section DI, numéro [Cadastre 3], lieudit [Localité 12] [Localité 11] ;
— Fixer la créance de M. [V] à la somme de 115.000 euros au titre du financement des travaux de construction sur un terrain appartenant en propre à Mme [L], situé [Localité 11], cadastré DK, numéro [Cadastre 7] ;
— Condamner Mme [L] [J] [M] [N] à payer à M. [V] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage.
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
La cour ajoute qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur l’effet dévolutif et objet de l’appel
En vertu des dispositions applicables avant le 1er septembre 2024, l’étendue de l’appel est déterminée par la déclaration d’appel et peut être élargie par l’appel incident ou provoqué (articles 562 et 901 4° du code de procédure civile) alors que l’objet du litige est déterminé par les conclusions des parties (article 910-4 du code de procédure civile). L’objet du litige ne peut s’inscrire que dans ce qui est dévolu à la cour et les conclusions ne peuvent étendre le champ de l’appel.
L’appel principal porte sur la récompense due à M. [V]. M. [V] a formé un appel incident quant à la récompense et à l’attribution préférentielle du terrain agricole.
Sur la récompense
Mme [L] sollicite l’infirmation du jugement querellé en ce qu’il a dit qu’elle est redevable d’une récompense au titre du financement des travaux effectués sur son fonds propre à hauteur du quart de la valeur du bien. Elle soutient qu’il n’y a pas lieu à récompense au profit de M. [V] à quelque titre que ce soit. Elle fait valoir que l’intimé n’apporte aucune preuve quant au financement par la communauté des travaux sur la maison lui appartenant en propre. Elle explique que les époux ne sont pas à l’origine de l’édification du domicile conjugal. Si, à l’origine, la construction consistait en une chèvrerie, sa destination a été modifiée en 1996, par sa mère, Mme [B] [L], pour devenir une maison à usage d’habitation. De surcroît, la communauté n’a nullement valorisé le bien dont Mme [B] [L] est usufruitière.
M. [V] sollicite l’infirmation du jugement querellé afin que sa créance soit fixée à la somme de 115.000 euros au titre du financement des travaux de construction sur un terrain appartenant en propre à Mme [L]. Il soutient que les allégations de l’appelante tendant à dire que la chèvrerie a été modifiée par sa mère afin de devenir une maison à usage d’habitation sont fausses, tout comme celles tendant à dire que les modifications ont été financées par cette dernière. Il est démontré que les époux sont bel et bien à l’origine de la construction et de l’extension du domicile. Les travaux de construction ont été financés par les époux, par leurs propres moyens et progressivement.
Sur ce,
L’article 1401 du code civil prévoit que la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.
Selon l’article 1402 du code civil, tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi.
L’article 1405, alinéa 1er du même code prévoit que restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu’ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs.
Les articles 815-9 alinéa 2 et 815-10 du code civil dispose que1'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité, laquelle se prescrit par cinq ans.
L’article 1469 du code civil prévoit que la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le premier juge a considéré que « les attestations versées aux débats par Mme [L] tendant à établir le financement des travaux par sa famille sont insuffisantes pour établir cet élément et faire obstacle à la présomption de communauté de la provenance des fonds. En revanche, la valeur des travaux ne peut être déterminée en l’absence de preuve du montant des travaux effectivement réalisés. Par conséquent, la somme correspondant à la récompense qui sera due par Mme [L] a la communauté devra correspondre à un quart de la valeur du bien dans la mesure où il s’est agi d’améliorer et non de construire le domicile conjugal et où il correspond au profit subsistant en application de l’article 1469 du code civil, valeur du bien qui pourra être utilement estimée par le notaire désigné ».
A hauteur d’appel, Mme [L] produit des attestations de son frère et de sa mère qui indiquent que cette dernière a payé les travaux pour transformer la chèvrerie en maison d’habitation qui a constitué le domicile conjugal du couple. Elle produit également ce qu’elle indique être le récapitulatif du paiement de l’amende payée par Mme [B] [L] pour avoir transformé la chèvrerie en maison d’habitation. Autrement dit, par rapport aux pièces produites en première instance, aucun élément nouveau déterminant et objectif n’est produit. Il eût fallu, pour être convaincu des dires de l’appelante que des pièces comptables et / ou financières soient versées.
Dans ces conditions, la cour considère comme le premier juge que l’ensemble des pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir que le financement des travaux a été réalisé par la famille de l’appelante et que la présomption de communauté de provenance de fonds ne saurait être remise en cause.
A cela s’ajoute, au sujet des prétentions de M. [V], que celui-ci ne produit aucun élément quant au coût des travaux justifiant que sa créance soit fixée à la somme de 115.000 euros.
En conséquence, la décision du premier juge sera confirmée de ces chefs.
Sur l’attribution préférentielle
Mme [L] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [V] de sa demande d’attribution préférentielle du terrain agricole.
M. [V] sollicite l’infirmation du jugement querellé en ce qu’il a rejeté sa demande d’attribution préférentielle du terrain agricole.
Sur ce,
Selon l’article 831 du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l’héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.
Le premier juge a considéré que, « en l’absence de valeur déterminée du terrain situé à [Localité 12], le juge aux affaires familiales est empêché d’ordonner son attribution faute de pouvoir évaluer la soulte revenant à la partie non attributaire et la capacite de l’autre partie à la régler ». A hauteur d’appel, si M. [V] indique dans ses conclusions qu’ «une évaluation de la valeur de ce terrain agricole sera produite », force est de constater qu’aucune évaluation immobilière récente n’est versée aux débats. Dès lors, la cour ne peut ordonner l’attribution préférentielle du terrain agricole puisqu’elle ne peut évaluer la soulte revenant à Mme [L].
En conséquence, la décision du premier juge sera également confirmée de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la nature de l’affaire, les parties seront condamnées aux dépens d’appel à concurrence de moitié qui seront recouvrés, le cas échéant, selon les règles de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort :
— Déclare Mme [J], [M], [N] [L] mal fondée en son appel et l’en déboute ;
— Déclare M. [S], [X] [V] mal fondé en son appel incident et l’en déboute ;
En conséquence,
— Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions attaquées;
Y ajoutant,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne les parties aux dépens d’appel à concurrence de moitié chacune qui seront recouvrés, le cas échéant, selon les règles de l’aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Franck ALZINGRE, Conseiller, et par Madame Anise DORVAL, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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