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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 4 juin 2026, n° 26/03175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/03175 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 2 juin 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 04 juin 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03175 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNKIS
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 juin 2026, à 11h39, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DES HAUTS DE SEINE
représenté par Me Isabelle Zerad pour le cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence
INTIMÉ
M. [A] [L]
né le 04 mai 1994 à [Localité 1], de nationalité grecque
Ayant pour conseil choisi, Me Roman Sangue, avocat au barreau de Paris
LIBRE, non comparant, représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot n°2 et 3, faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 02 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet des Hauts de Seine enregistré sous le n° RG26/02887 et celle introduite par le recours de M. [A] [L] enregistrée sous le n° RG 26/02888, déclarant le recours de M. [A] [L] recevable, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [A] [L] irrégulière, disant n’y avoir lieu à statuer sur les autres moyens, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [A] [L] ; sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République, disant n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [A] [L], disant n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’assignation à résidence et rappelant à M. [A] [L] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 03 juin 2026, à 11h29, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 3 juin 2026 à 14h21 à Me Roman Sangue, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;
— Vu les conclusions et pièce reçues le 03 juin 2026 à 15h28, par le conseil de M. [A] [L] ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [A] [L], né le 4 mai 1994 à [Localité 2], de nationalité grecque, a été placé en rétention administrative par arrêté du 28 mai 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Par ordonnance du 2 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [A] [L], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République, aux motifs pris du défaut de motivation et de l’absence d’examen de la possibilité d’assignation à résidence.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 3 juin 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, au motif que l’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la juridiction saisie du recours.
Par un mémoire en défense du 3 juin 2026, le conseil de M. [A] [L] sollicite de la cour qu’elle constate que l’intéressé a été placé sous assignation à résidence par la [Etablissement 2] et qu’elle déclare en conséquence l’appel du Préfet des Hauts-de-Seine sans objet.
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet, plaidant par visioconférence, tendant à ce que l’appel soit déclaré sans objet ;
— Vu les observations de M. [A] [L] représenté de son avocat, qui demande à ce que l’appel soit déclaré sans objet du fait de l’assignation à résidence de M. [A] [L] et forme une demande au titre de l’article 700 et des frais irrépétibles ;
MOTIVATION
Sur le placement en assignation à résidence postérieur et ses conséquences
Lorsque la personne devant quitter le territoire national initialement placée en rétention administrative a été admise au bénéfice d’une assignation à résidence par l’autorité préfectorale suite à une décision judiciaire de remise en liberté, l’appel postérieur de l’autorité préfectorale devient sans objet, puisque cette dernière a finalement fait le choix d’un autre cadre juridique pour la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement et qu’il n’existe donc plus d’intérêt à agir.
La requête en prolongation de la rétention étant devenue sans objet, il s’en déduit que l’appel est également devenu sans objet (1re Civ., 12 janvier 2022, pourvoi n° 20-50.027).
En l’espèce, il ressort du mémoire d’appel du conseil de M. [A] [L] qu’à la suite de la décision critiquée il a fait l’objet d’un placement en assignation à résidence le 02 juin 2026 à 12h45, de sorte que l’appel interjeté postérieurement par la même préfecture est sans objet.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que l’équité commande qu’il soit fait application de ce texte s’agissant d’une procédure régie par les dispositions du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui renvoient à celles du Code de procédure civile sauf dispositions spéciales fixées par voie législative ou réglementaire (2e Civ., 18 septembre 1996, pourvoi n°95-50.031) et la préfecture des Hauts de Seine sera condamnée à verser à M.[A] [L] la somme de 1.000 euros au titre de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel sans objet,
DISONS n’y avoir lieu à statuer ;
CONDAMNONS la préfecture des Hauts de Seine à verser à M.[A] [L] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 04 juin 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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