Confirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 27 févr. 2025, n° 24/01216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 24/01216 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WPKL
AFFAIRE : S.A.R.L. FLAVIO RITCHI COIFFURE C/ [E],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Véronique PITE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le treize Janvier deux mille vingt cinq,
assisté de Madame Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.A.R.L. FLAVIO RITCHI COIFFURE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Sami SKANDER de la SELASU SELASU CABINET D’AVOCAT SKANDER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 202 – N° du dossier E0004YMC
APPELANTE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
Madame [K] [E]
née le 13 Décembre 1984 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Marc MIGUET, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 57
INTIMEE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration d’appel du 18 avril 2024, la société à responsabilité limitée Flavio Ritchi coiffure a déféré à la cour le jugement rendu le 28 février 2024 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt dans le litige l’opposant à Mme [K] [E].
Le 11 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a soulevé la possible irrecevabilité de l’appel en application de l’article 538 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe le 15 octobre 2024, Mme [E] demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer la société Flavio Ritchi coiffure irrecevable en son appel,
— dire la cour d’appel non saisie,
— condamner la société Flavio Ritchi coiffure à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Relevant la réception par son colitigant de la notification du jugement le 13 mars dernier et son appel tardif interjeté devant la cour d’appel de Versailles le 18 avril 2024, elle dénie l’application en la cause de l’article 2241 du code civil du fait de son appel formé devant la cour d’appel de Paris le 18 mars, du moment que cet appel a été déclaré caduc par ordonnance du 9 septembre 2024 en application des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile.
Par observations remises au greffe le 14 octobre 2024, la société Flavio Ritchi coiffure demande au conseiller de la mise en état de constater la recevabilité de sa déclaration d’appel.
Elle fait valoir son appel interjeté dans le délai d’un mois devant la cour d’appel de Paris, territorialement incompétente et son second acte d’appel devant la juridiction de Versailles, régularisé dans le délai interrompu ainsi qu’en dispose l’article 2241 du code civil, sans qu’aucune décision d’irrecevabilité ne soit encore intervenue.
Il convient de se référer à ces écritures quant à l’exposé du surplus des prétentions et moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’audience sur incident s’est tenue le 13 janvier 2025.
**
En application des dispositions combinées des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai de recours par voie ordinaire, qui court dès la notification du jugement, est d’un mois en matière contentieuse.
Il est acquis aux débats que la société Flavio Ritchi coiffure reçut notification du jugement le 13 mars 2024, interjeta appel devant la cour d’appel de Paris le 18 mars 2024, dans le délai légal, puis devant la cour d’appel de Versailles le 18 avril suivant, et que son premier appel fut déclaré caduc par ordonnance du 9 septembre 2024 du conseiller de la mise en état en application de l’article 908 du code de procédure civile.
L’article 2241 du code civil expose que « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. »
L’article 2243 du même texte énonce que « l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée. »
Cependant, l’interruption ne saurait être non avenue au cas d’une régularisation en temps utile du recours mal dirigé devant une cour incompétente, si la déshérence de la première procédure ne résulte que de la régularisation de la seconde.
En ce que la société Flavio Ritchi qui saisit dans le délai de forclusion une cour incompétente pour connaître du litige, régularisa un second appel pendant le temps d’interruption de ce délai avant que le conseiller de la mise en état ne statue, il s’en déduit que sa déclaration a valablement interrompu le délai pour faire recours, et la caducité de son premier appel faute d’avoir déposé ses conclusions d’appelant dans le délai prévu à l’article 908 du code de procédure civile devant la cour sans prérogative pour en juger, est sans portée sur sa régularisation de la fin de non-recevoir tirée de l’incompétence de la juridiction d’appel.
Ayant formé appel le 18 avril 2024 devant la juridiction compétente, avant l’extinction de l’instance manifestée le 9 septembre 2024, elle n’était pas forclose, et la fin de non-recevoir soulevée par Mme [E] doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la forclusion du délai d’appel soulevée par Mme [K] [E] ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au principal.
L’Adjoint Administratif faisant fonction de greffière La Conseillère
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