Confirmation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 28 janv. 2026, n° 24/10747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10747 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 mai 2024, N° 24/10747;24/50472 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 28 JANVIER 2026
(n° 2026/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/10747 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSWD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mai 2024 – Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 24/50472
APPELANT
Monsieur [O] [K] [W]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 15]
[Adresse 11],
[Adresse 5] [Localité 12] – SUISSE
représenté par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
INTIMES
Madame [V] [B], pour laquelle l’acte d’attestation et de transmission de l’assignation a été établi le 17.07.2024 à destination de la [13]
[Adresse 6]
[Localité 10]
non représentée
Maître [C] [J], administrateur judiciaire, ès qualités de mandataire successoral à la succession de [N] [K] [W]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0062
Madame [R] [X] [K] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 15]
[Adresse 9]
[Localité 1]/SUISSE
représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS, toque : C1032
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Céline DAZZAN, Président de chambre
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Céline DAZZAN, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE':
[N] [T] [W] est décédée le [Date décès 7] 2009 laissant pour lui succéder ses trois enfants Mme [V] [W] divorcée [B] (ci-après Mme [V] [W]), Mme [R] [K] épouse [H] (ci-après Mme [R] [K] épouse [H]) et M. [O] [K] [W].
Par arrêt en date du 25 octobre 2012, la cour d’appel de Paris a désigné M. [C] [J], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer la succession de [N] [T] [W] pour une durée de 12 mois.
Par ordonnance rendue en la forme des référés le 22 janvier 2015, la mission confiée à M. [C] [J] dans les termes de cet arrêt ainsi que de l’ordonnance sur requête rendue le 17 mars 2014 a été renouvelée à plusieurs reprises depuis cette décision .
Par jugement rendu le 13 avril 2023 selon la procédure accélérée au fond, la mission de M. [C] [J] ès qualités a été prorogée pour une durée de douze mois à compter du 22 janvier 2023.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 18 janvier et 15 février 2024, M. [C] [J] ès qualités a fait assigner selon la procédure accélérée au fond Mme [V] [W], Mme [R] [K] et M. [O] [K] [W] devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prorogation de sa mission.
Par jugement réputé contradictoire du 2 mai 2024, statuant selon la procédure accélérée au fond, le président tribunal judiciaire de Paris a':
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par M. [O] [K] [W]';
Prorogeons pour une durée de vingt-quatre mois à compter du 22 janvier 2024, la mission de Me [C] [J] en qualité de mandataire successoral de la succession de [N] [T] [W], avec la mission telle que définie par arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 25 octobre 2012 et les décisions subséquentes';
Disons que les dépens seront mis à la charge de la succession administrée';
Déboutons M. [O] [K] [W] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [O] [K] [W] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 11 juin 2024 intimant Mme [V] [W], Me [C] [J] et Mme [R] [K] épouse [H].
Me [C] [J] ès qualités a constitué avocat le 27 juin 2024.
M. [O] [K] [W] a remis au greffe ses uniques conclusions d’appelant le 10 juillet 2024 et les a notifiées le même jour à Me [C] [J].
À la suite d’une transmission par huissier à la direction des services judiciaires monégasques en date du 17 juillet 2024, l’assignation devant la cour d’appel et les conclusions d’ appelant ont été remises le 20 septembre 2024 par le Parquet général de Monaco à Mme [V] [W] divorcée [B] qui a reçu l’acte en personne.
L’acte d’attestation et de transmission de l’assignation devant la cour d’appel et des conclusions à Mme [R] [K] épouse [H], qui réside en Suisse, date quant à lui du 16 juillet 2024.
Mme [R] [K] a constitué avocat le 30 juillet 2024. Mme [R] [K] épouse [H] n’a pas constitué avocat.
Par avis du 4 septembre 2024, l’affaire a été fixée en circuit court conformément aux anciens articles 905 et suivants du code de procédure civile et l’appelant a notifié sa déclaration d’appel le même jour à Me [C] [J] et Mme [R] [K], ainsi que le 11 septembre 2024 pour signification à Mme [V] [W].
Me [C] [J] a remis et notifié ses uniques conclusions d’intimé le 6 septembre 2024.
Mme [R] [K] a remis et notifié ses uniques conclusions d’intimée le 30 septembre 2024.
Par ordonnance sur incident du 11 mars 2025, le président de la chambre de la cour d’appel de Paris a':
Déclaré irrecevables les conclusions remises et notifiées le 6 septembre 2024 par Me [C] [J] ès qualités de mandataire successoral';
Dit que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’appel principal';
Réservé les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses uniques conclusions d’appelant remises au greffe le 10 juillet 2024, M. [O] [K] [W] demande à la cour de':
Infirmer le jugement rendu le 2 mai 2024 en la procédure accélérée au fond par le président du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau,
Déclarer la demande de Me [C] [J] irrecevable, faute de justifier d’un intérêt à agir';
Subsidiairement,
Déclarer Me [C] [J] mal fondé et le débouter de ses demandes, fins et conclusions';
En conséquence, et en tout état de cause,
Dessaisir Me [C] [J] de la mission de mandataire successoral de la succession de [F] [W]';
Désigner tout autre mandataire successoral de la succession de [F] [W]';
Condamner Me [C] [J] au paiement d’une indemnité de 2'000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses uniques conclusions d’intimée remises et notifiées le 30 septembre 2024, Mme [R] [K] demande à la cour de':
Confirmer en l’ensemble de ses dispositions le jugement entrepris en ce qu’il a prorogé la mission de Me [C] [J] pour 24 mois à compter du 22 janvier 2024';
Déclarer irrecevable M. [O] [K] [W] en ses demandes nouvelles et, à défaut, l’en débouter';
À titre infiniment subsidiaire, vu les dispositions de l’article 813-1 du code civil,
Nommer un mandataire successoral aux lieux et place de M. [C] [J], lequel recevra pour mission d’administrer provisoirement la succession de [N] [W], et ce pour une durée de 24 mois';
En tout état de cause,
Condamner M. [O] [K] [W] au règlement d’une somme de 2'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2025 et l’affaire appelée à l’audience du 7 octobre a été retenue à cette audience.
MOTIFS DE LA PRESENTE DECISION
L’assignation devant la cour d’appel signifiée à Mme [V] [W], intimée non constituée, ayant été remise à personne, le présent arrêt sera en application de l’article 473 du code de procédure civile réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de Me [C] [J] en ses demandes
Le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [O] [K] [W] tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de Me [C] [J] ès qualités en prorogation de sa mission au motif que l’action en application de l’article 813-1 du code civil est ouverte à toute personne intéressée et que le mandataire successoral qui veille à son bon déroulement a un intérêt à agir.
Au soutien de son appel du chef du jugement qui a déclaré Me [C] [J] recevable à agir, M. [O] [K] [W] dénie que l’administrateur judiciaire ait un intérêt à agir, faisant valoir qu’il ne peut être considéré comme une personne intéressée au sens de l’article 813-1 du code civil puisqu’il n’a pas un intérêt personnel, ne disposant d’aucun intérêt direct sur la succession'; il ajoute qu’admettre le contraire amènerait à le considérer comme juge et partie en violation des principes fondamentaux du droit français.
Mme [R] [K] épouse [H] seule intimée dont les conclusions au fond sont recevables n’a pas conclu en réponse à la fin de non-recevoir soulevée par M. [O] [K] [W]. Elle est réputée en application de l’article 954 du code de procédure civile s’approprier les motifs du premier juge.
Réponse de la cour':
Aux termes de l’article 813-1 du code civil, «'Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.'
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public'».
L’appelant prétend que Me [J] ne justifie pas d’un intérêt à agir du fait que le mandataire successoral n’a pas la qualité de «'personne intéressée'» au sens de l’alinéa 2 de l’article 813-1 du code civil, ne disposant à titre personnel d’aucun intérêt sur la succession.
En application de l’article 813-9 de ce code, le juge peut à la demande d’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 proroger la mission du mandataire successoral pour la durée qu’il détermine.
Certes, n’étant pas héritier, ni légataire ou créancier de la succession, le mandataire successoral qui exerce la profession d’administrateur judiciaire ne justifie pas d’un intérêt personnel sur l’actif de la succession'; cependant, il a un intérêt à voir proroger sa mission en vue d’honorer le mandat judiciaire qui lui a été confié d’administrer l’indivision dans l’intérêt commun de la succession.
Si en demandant la prorogation de son mandat, il devient partie à l’instance portant sur cette prorogation, il a les mêmes prérogatives que les autres parties à l’instance’et sa qualité de mandataire successoral ne lui donne pas d’avantages procéduraux particuliers'; par ailleurs, seul le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond et la cour d’appel statuant à sa suite sont compétents pour connaître du litige posé par la prorogation de sa mission. Le grief selon lequel admettre la recevabilité de son action aboutirait à le placer comme juge et partie ne tient donc pas.
Ayant un intérêt à agir, Me [C] [J] ès qualités est une personne intéressée au sens de l’article 813-1 du code civil et a donc qualité pour demander la prorogation de sa mission.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de Me [C] [J].
Sur le fond de la demande en prorogation de la mission de Me [C] [J] en tant que mandataire successoral
Pour proroger la mission de Me [C] [J] en sa qualité de mandataire successoral à la succession de [N] [W], le premier juge a considéré que les conditions prévues par la loi étaient remplies en raison de la mésentente entre les héritiers dans les opérations de comptes liquidation partage alors même que la succession comporte de nombreux biens immobiliers de sorte que la circonstance que Me [C] [J] aurait dépassé les termes de sa mission et l’ait exécutée de façon partiale est sans incidence sur le principe de la mission du mandataire successoral, la question de son renouvellement étant distincte de celle du dessaisissement qui n’a pas été sollicité par M. [O] [K] [W].
A l’appui de son appel sur l’infirmation du chef du jugement ayant reconduit Me [C] [J] dans la mission de mandataire successoral, M. [O] [K] [W] fait valoir que celui-ci a outrepassé le contenu de sa mission légale déterminée par l’article 784 du code civil mais également l’assiette de celle-ci limitée à la succession de [N] [W], en ayant cherché à administrer l’autre indivision dont les héritiers de cette dernière sont également membres. Il dénonce ainsi une confusion entre les pouvoirs dont dispose un mandataire successoral en application de l’article 813-1 du code civil et ceux dévolus au mandataire d’une indivision par l’article 815-'3 de ce code.
Il reproche également au mandataire successoral désigné de ne pas traiter de façon impartiale les différents héritiers, ce dernier privilégiant s’agissant de la jouissance des biens indivis Mme [R] [K] épouse [H] à son détriment et de celui de sa s’ur [V].
A l’appui de sa demande tendant au remplacement de Me [C] [J], il soutient que cette demande ressortait de manière induite de ses écritures de première instance et se justifie en application de l’article 813-7 du code civil par ses moyens d’infirmation du jugement.
Mme [R] [K] fonde l’irrecevabilité qu’elle soulève de la demande de dessaisissement de Me [C] [J] sur le caractère nouveau en appel de celle-ci'; elle précise qu’en première instance, M. [O] [K] [W] ne demandait pas le dessaisissement de Me [J] au visa de l’article 813-7 du code civil.
Elle estime que les critères pour qu’il soit mis fin à sa mission ne sont pas satisfaits puisqu’aucune convention d’indivision n’a été signée, ni acte de partage et que le partage ne sera manifestement pas régularisé dans les mois à venir.
Elle approuve la motivation du premier juge sur l’existence des conditions justifiant la prorogation de la mission du mandataire successoral, précisant que ces conditions sont toujours d’actualité.
Elle conteste que Me [C] [J] ès qualités ait outrepassé ses pouvoirs, la vente dont fait grief M. [O] [K] [W] du bien immobilier situé à [Localité 16] étant intervenue sur décision judiciaire et de surcroît avec l’accord de tous les héritiers'; elle fait remarquer que si Me [C] [J] avait outrepassé ses pouvoirs, il est étonnant que M. [O] [K] [W] ne se soit pas opposé aux précédents renouvellements de sa mission et que M. [O] [K] [W] a lui-même sollicité de Me [C] [J] l’établissement d’un protocole d’accord dont il fait désormais grief à Me [C] [J].
Elle déclare ne s’être jamais opposée à l’occupation de la maison de [Localité 14] par ses coïndivisaires, ajoutant que Me [C] [J] n’a pas qualité pour imposer un calendrier d’occupation.
Réponse de la cour
* Sur la prorogation du mandat successoral
Il est constant qu’à ce jour les parties ne sont pas parvenues au complet partage de la succession de [N] [W], de celle de [S] [K] et de leur régime matrimonial alors que le décès de leur père remonte à l’année 1975 et celui de leur mère à l’année 2009, et ce malgré l’ouverture judiciaire des opérations de partage ordonnée par jugement du tribunal judiciaire de Paris du 18 avril 2019 et dont le principe n’a pas été remis en cause dans le cadre de l’appel de ce jugement qui a abouti au prononcé d’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 25 mai 2022.
Les accusations graves liées à la probité respective des cohéritiers qu’ils se sont mutuellement lancées illustrent cette mésentente.
Alors que la succession comprend de nombreux biens immobiliers, la mésentente des héritiers fait obstacle à leur gestion harmonieuse et nuit à l’intérêt commun de la succession. Il résulte du dernier rapport de gestion mis aux débats par les parties que le mandat successoral a permis de régler les charges générées par ces biens et d’y effectuer les travaux urgents et que c’est sous l’égide du mandataire successoral qu’il a pu être finalement procédé à la vente de l’immeuble de rapport situé à [Localité 16] et être obtenu que le montant du rehaussement fiscal relatif à des biens immobiliers et des parts d’une société civile immobilière dépendant de l’actif de la succession soit ramené de 353'502 euros à 118'858 euros.
C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que les conditions pour voir proroger le mandat successoral étaient remplies. La poursuite du mandat successoral est donc en l’espèce justifiée.
* Sur le maintien de la désignation de Me [C] [J] dans le cadre de cette prorogation
L’article 813-7 du code civil dispose qu''«'à la demande de toute personne intéressée ou du ministère public, le juge peut dessaisir le mandataire successoral de sa mission en cas de manquement caractérisé dans l’exercice de celle-ci. Il désigne alors un autre mandataire successoral, pour la durée qu’il définit'».
— Sur la recevabilité de la demande de dessaisissement de Me [C] [J] présentée par M. [O] [K] [W].
Il n’a pas statué par le jugement dont appel sur une demande de dessaisissement de Me [C] [J] du mandat successoral qui lui a été confié'; si M. [O] [K] [W] soutient qu’il avait présenté une telle demande, il ne produit pas les conclusions qu’il a déposées et qu’il a soutenues oralement à l’audience, empêchant ainsi la cour de vérifier son affirmation selon laquelle il avait présenté une telle demande devant le premier juge. Il est donc retenu c’est devant la cour d’appel qu’il présente pour la première fois une demande de dessaisissement de Me [C] [J] de sa mission dans le cadre de cette dernière prorogation .
En application de l’article 564 du code de procédure civile, les demandes nouvelles en appel sont irrecevables, si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter des prétentions adverses ou faire juger des questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Il est fait exception par l’article 566 du même code au principe de l’irrecevabilité des demandes nouvelles en appel pour les demandes qui sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes présentées devant le premier juge.
S’étant déjà opposé devant le premier juge à la prorogation de la mission de mandataire successoral en raison des critiques qu’il formulait à l’encontre de Me [C] [J] sur sa gestion de la succession, sa demande de dessaisissement présentée devant la cour est le complément de ses prétentions en première instance.
Sa demande de dessaisissement sera en conséquence déclarée recevable.
— Sur le fond
Le bien fondé d’une demande de dessaisissement d’un mandataire successoral qui a été désigné repose sur la commission par ce dernier de manquement caractérisé par ce dernier dans l’exercice de celle-ci.
Selon l’article 813-4 de ce code, «'tant qu’aucun héritier n’a accepté la succession, le mandataire successoral ne peut accomplir que les actes mentionnés à l’article 784, à l’exception de ceux prévus à son deuxième alinéa. Le juge peut également autoriser tout autre acte que requiert l’intérêt de la succession. Il peut autoriser le mandataire successoral à dresser un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789, ou le demander d’office'».
L’article 784 du code civil donne ainsi une liste des actes qui sont purement conservatoires.
Aux termes de l’article 782 du code civil, l’acceptation pure et simple d’une succession par un successible peut être tacite. Il est ainsi considéré qu’une demande en partage judiciaire vaut acceptation tacite. M. [O] [K] [W] qui, tout en formant appel du jugement du 18 avril 2019 n’a pas formé appel du chef du jugement ayant ordonné l’ouverture des opérations de comptes liquidation partage de la succession de [N] [W], est réputé avoir accepté tacitement la succession'; il en est également ainsi pour Mme [R] [K] épouse [H] demanderesse initiale à cette ouverture.
Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que M. [O] [K] [W] soutient que le mandataire successoral de la succession de [N] [W] ne pouvait qu’accomplir les actes listés par l’article 784 précité'; ainsi, en application de l’article 814, Me [C] [J] pouvait effectuer l’ensemble des actes d’administration que le juge qui l’a désigné l’a autorisé à effectuer.
Certes, les biens immobiliers qui font partie de la succession de [N] [W] dépendent de deux indivisions successorales, celle née au décès de [N] [W] et celle née antérieurement au décès de [S] [K]. Pour autant, Me [C] [J] aurait manqué à sa mission s’il n’avait pas administré les biens faisant l’objet de l’indivision successorale née au décès de [N] [W] au motif qu’ils dépendaient également de l’indivision successorale née au décès de [S] [K]'; en effet, une gestion séparée de ces biens en fonction de la seule indivision successorale de [N] [W] était matériellement et juridiquement impossible’alors même que ces deux indivisions qui existent exclusivement entre les mêmes personnes feront en application de l’article 839 du code civil, l’objet d’un partage unique, que leurs partages judiciaires ont été simultanément ordonnés par le même jugement et confiés au même notaire commis et qu’une des finalités du mandat successoral est de parvenir au partage. D’ailleurs, M. [O] [K] [W] dans un courrier du 26 juillet 2023 adressé au notaire commis se place dans la perspective d’un partage en nature unique des biens faisant l’objet de la succession de [N] [W] et de celle de [S] [K].
En sus de ces griefs d’ordre général sur la façon dont Me [C] [J] exécute sa mission, M. [O] [K] [W] lui reproche d’avoir établi un projet de protocole d’accord afin de le mandater à effectuer des actes excédant le cadre de sa mission judiciaire.
En effet, l’avocat de Me [C] [J] a adressé le 5 juin 2023 à son confère avocat de Mme [R] [K] épouse [H] et personnellement à M. [O] [K] [W] et à Mme [V] [W] un courriel contenant le libellé’suivant :
«' il m’a été demandé par M. [O] [K] [W] de préparer un projet de protocole d’accord que vous trouverez ci-joint sur le lequel je vous invite à me faire part, tous, de vos observations'».
C’est donc à la demande de M. [O] [K] [W] qu’un projet de protocole a été confectionné et soumis aux parties'; ce projet fait le constat que les héritiers sont conscients de la nécessité de vendre certains biens immobiliers et des parts d’une société civile immobilière dépendant de la succession, il prévoit de donner mandat à Me [C] [J] de poursuivre leur vente selon des conditions et modalités définies pour chacun des biens.
L’objet même du protocole proposé était de permettre l’accomplissement par Me [C] [J] de certains actes qui ne sont pas inclus dans le périmètre de son mandat judiciaire puisqu’à défaut la régularisation d’un tel protocole était inutile.
La clause critiquée de ce protocole prévoit l’extension du mandat de Me [C] [J] à l’indivision globale existant entre les trois héritiers qui comprend l’indivision successorale portant sur la succession de [S] [K].
Cependant, le document envoyé n’a pas été signé de sorte que ce protocole qui est resté au stade de projet n’a pu conduire à aucun dépassement par Me [C] [J] de son mandat judiciaire. L’envoi d’un projet de protocole soumis à l’accord des parties et sur lequel elles sont invitées à faire part de leurs observations ne constitue pas un outrepassement par le mandataire successoral du mandat judiciaire qui lui a été confié.
Il est également reproché à Me [C] [J] par l’appelant un traitement partial des héritiers de [N] [W] au titre de la jouissance des biens faisant partie de l’actif successoral, les critiques concernant essentiellement la villa de [Localité 14].
Or, il n’entre pas dans la mission du mandataire successoral de régler l’exercice par les indivisaires de leur droit de jouissance sur les biens indivis mais au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, le mandataire judiciaire n’ayant aucune prérogative sur ce point et pouvoir de coercition ; il est relevé que M. [O] [K] [W] n’a saisi le président du tribunal judiciaire d’aucune demande à ce titre, ni d’une demande tendant à voir mettre à la charge de Mme [R] [K] épouse [H] une indemnité d’occupation au titre de la jouissance privative par cette dernière qu’il allègue. Il suit que la situation de fait que l’ appelant dénonce ne peut constituer un manquement caractérisé de Me [J] résultant d’un traitement partial au profit de l’un des coïndivisaires.
L’existence de manquement caractérisé commis par Me [C] [J] en sa qualité de mandataire successoral de la succession de [N] [W] n’étant pas établie, M. [O] [K] [W] se voit débouté de sa demande de dessaisissement de Me [C] [J] de cette mission.
Partant, le jugement sera confirmé en ce qu’il a prorogé pour une durée de 24 mois à compter du 22 janvier 2024 la mission de Mme [V] [W] en qualité de mandataire successoral de la succession de [N] [W].
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
M. [O] [K] [W] échouant en son appel, se verra condamné aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Supportant les dépens, M. [O] [K] [W] se verra condamné à payer à Mme [R] [K] épouse [H] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 2'000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt par défaut et dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement en tous ses chefs dévolus à la cour';
Ajoutant au jugement,
Déclare recevable la demande présentée par M. [O] [K] [W] tendant à voir dessaisir Me [C] [J] de sa mission de mandataire successoral de la succession de [N] [W]';
Déboute M. [O] [K] [W] de cette demande';
Condamne M. [O] [K] [W] à payer à Mme [R] [K] épouse [H] la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne M. [O] [K] [W] aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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