Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 5 févr. 2026, n° 26/00625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 05 février 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00625 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMVGS
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 février 2026, à 11h46, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Nathalie Rubio, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Olivier Blondel pour le cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis
INTIMÉ
M. [N] [K]
né le 20 mars 2002 à [Localité 3], de nationalité malienne
demeurant : [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi, Me Saint-Cyr Goba, avocat au barreau de Paris
LIBRE, non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 03 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 03 février 2026, à 17h45, par le conseil du préfet de police ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 04 février 2026 à 09h50 à Me Saint-Cyr Goba, avocat au barreau de Paris conseil choisi ;
— Vu les documents complémentaires reçus le 04 février 2026 à 17h03 par le conseil du préfet ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Vu les observations de M. [N] [K] représenté de son avocat, qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [N] [K], né le 20 mars 2002 à [Localité 3], de nationalité malienne, a été placé en rétention par arrêté du 30 janvier 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 12 mois, datées du même jour.
Le 2 février 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 3 février 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la mise en liberté de M. [K] en raison de l’irrégularité de la procédure, au motif qu’il ne figure pas en procédure d’éléments permettant de s’assurer du respect du droit à l’alimentation de l’intéressé.
Le conseil du préfet de Police a interjeté appel de cette décision le 3 février 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, au motif qu’il ressort de la procédure que l’intéressé a été placé en retenue administrative le 29 janvier 2026 à 15h15, pour être placé en centre de rétention administrative le 30 janvier 2026 à 14h50, et qu’il ne rapporte aucunement la preuve d’avoir été privé d’alimentation, ni aucun grief par rapport à cette prétendue absence.
Le 3 février 2026, le conseil de M. [K] relève, dans ses conclusions, les moyens suivants :
— défaut de la fin de la procédure de retenue de l’intéressé,
— l’intéressé n’a pas pu s’alimenter entre son interpellation le 20 janvier 2026 à 14h25 et son placement en rétention administrative le 30 janvier 2026,
— violation de l’article 6 de la Cour européenne des droits de l’homme sur l’absence de la procédure relative à la fin de la retenue.
MOTIVATION
Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention relatifs à l’alimentation de M. [K]
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, n° 94-50.006, n° 94-50.005).
Il est constant que la garde à vue d’un étranger doit être effectuée dans le respect des droits fondamentaux, au nombre desquels figure le respect de la dignité des personnes dont résulte le droit de s’alimenter lors d’une privation de liberté.
Ce dernier point a été rappelé récemment par la décision du Conseil constitutionnel n° 2024-1090 QPC du 28 mai 2024 aux termes de laquelle à défaut de prévoir une mention relative aux conditions dans lesquelles l’étranger en retenue a pu s’alimenter, les dispositions de la loi ne permettent pas aux autorités judiciaires de s’assurer que la privation de liberté de l’étranger retenu s’est déroulée dans des conditions respectueuses de la dignité de la personne humaine.
Il résulte d’ailleurs des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale relatifs à la garde à vue, que les procès-verbaux de garde à vue mentionnent les heures auxquelles la personne a pu s’alimenter.
Enfin, aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
La durée pendant laquelle le défaut d’alimentation est invoquée ne doit pas s’interpréter abstraitement au regard de la seule durée totale de la mesure de privation de liberté, mais doit conduire à apprécier une telle situation au regard des horaires classiques de restauration et de l’importance quantitative de chacun des trois repas rythmant habituellement un cycle quotidien.
Il résulte de l’analyse des dispositions citées ci-dessus que la charge de la preuve d’une alimentation de la personne retenue pèse sur l’administration.
En l’espèce, c’est à juste titre que le premier juge a constaté qu’il ne figure pas en procédure d’éléments permettant de s’assurer que M. [K] avait reçu une alimentation entre son placement en retenue et son admission au centre de rétention administrative, qu’il appartenait en effet à l’administration d’apporter la preuve de cette alimentation ; et que cette irrégularité faisait nécessairement grief à l’intéressé.
Il soutient ainsi, sans être contredit, qu’il n’a pas reçu d’alimentation pendant cette période de presque 24 heures, peu important qu’il n’ait pas formulé d’observations . Cette situation a porté une atteinte substantielle à la dignité de la personne privée de liberté.
Ainsi, le moyen unique de la déclaration d’appel du préfet, en ce qu’il soutient le contraire, n’est pas fondé.
Il s’en déduit que pour ces motifs, s’ajoutant à ceux retenus par le juge , il convient, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens soulevés en première instance par l’intimé, de rejeter le moyen d’appel présenté par le préfet et de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 05 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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