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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. 8e ch., 30 avr. 2025, n° 25/00212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Référés 8ème Chambre
ORDONNANCE N°05
N° RG 25/00212 -
N° Portalis DBVL-V-B7J-VRAL
S.A.S. SAMSIC II
C/
Mme [O] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Marion LE LIJOUR
— Me Erwan BARICHARD
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 30 AVRIL 2025
Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 16 décembre 2024
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats, et Monsieur Philippe RENAULT, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Mars 2025
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 30 Avril 2025 par mise à disposition, date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 07 Janvier 2025
ENTRE :
La S.A.S. SAMSIC II SAS, enregistrée sous le numéro SIREN 428 685 358
prise en son établissement sis [Adresse 6] agissant par son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Marion LE LIJOUR de la SARL MARION LE LIJOUR AVOCAT, Avocat au Barreau de NANTES
ET :
Madame [O] [G]
née le 19 septembre 1980 à [Localité 5] (ROUMANIE)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Erwan BARICHARD, Avocat au Barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Samsic II, entreprise spécialisée dans le nettoyage de locaux administratifs et commerciaux, a employé Mme [G] à compter du 5 décembre 2011 dans le cadre de différents contrats de travail à durée déterminée à temps partiel.
Mme [G] se voyait prescrire un arrêt de travail à compter du 30 juin 2020. Une déclaration d’accident de travail était effectuée et par décision du 1er août 2022 la qualification d’accident du travail sera reconnue par la commission de recours amiable de la CPAM.
Par ailleurs, à la suite d’un dépôt de plainte effectué par Mme [G], le supérieur hiérarchique de la salariée, M. [J] a été mis en examen des chefs de viols, agression sexuelle et harcèlement sexuel par personne abusant de l’autorité que lui confère sa fonction.
Une information judiciaire est en cours au tribunal judiciaire de Nantes et M. [J] a été placé sous contrôle judiciaire le 28 juin 2021.
Mme [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes le 20 janvier 2021 afin de voir requalifier les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat et obtenir le paiement de différentes sommes à titre de rappels de salaires, indemnités et dommages-intérêts.
L’association européenne des violences faites aux femmes (AVFT) intervenait volontairement à l’instance.
Par jugement rendu le 26 novembre 2024 par la formation de départage, le conseil de prud’hommes de Nantes a notamment :
— Prononcé la requalification des contrats de travail à durée déterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps plain à compter du 16 février 2019 ;
— Prononcé la résiliation du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement nul ;
— Condamné la société Samsic II à payer à Mme [G] les sommes suivantes :
— 4.670,15 euros brut à titre de rappel de salaire pour l’année 2018, heures supplémentaires et congés payés inclus
— 11.288,01 euros brut à titre de rappel de salaire pour l’année 2019, heures supplémentaires et congés payés inclus
— 8.260,75 euros brut à titre de rappel de salaire pour l’année 2020, heures supplémentaires et congés payés inclus
— 1.521,91 euros brut à titre de rappel de prime d’ancienneté du 21 janvier 2018 à juin 2020
— 152,19 euros brut au titre des congés payés afférents
— 5.094,63 euros brut à titre de rappel de prime annuelle
— 509,46 euros brut au titre des congés payés afférents
— 6.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice résultant des faits de harcèlement moral, souffrance au travail et manquement à l’obligation de prévention
— 19.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul
— 3.181,38 euros à titre d’indemnité 'conventionnelle ou légale’ de licenciement
— 3.770,52 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 377,05 euros brut au titre des congés payés afférents
— 11.311,55 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il était en outre alloué à L’AVFT les sommes de 500 euros en réparation des préjudices moral et matériel et 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire était prononcée, y compris pour les sommes pour lesquelles elle n’est pas de droit.
La société Samsic II était condamnée aux dépens.
La société Samsic II a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe de la cour d’appel de Rennes en date du 19 décembre 2024.
Suivant exploit de Commissaire de justice délivré le 7 janvier 2025, la société Samsic II a fait assigner Mme [G] en référé devant le Premier président de la cour d’appel de Rennes aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire ordonnée par le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes et subsidiairement, de voir désigner tel séquestre avec pour mission de recevoir le montant des condamnations prononcées par le premier juge et revêtues de l’exécution provisoire.
La société Samsic II sollicite en outre la condamnation de Mme [G] à payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société Samsic II fait valoir en substance que :
— Il existe des moyens sérieux de réformation du jugement entrepris ; le harcèlement sexuel ne pouvait être retenu alors qu’une procédure pénale est toujours pendante devant le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Nantes ; la société n’a pas eu connaissance de la situation d’une relation amoureuse entre Mme [G] et son N+1 qu’elle n’a appris que tardivement ; elle a pris toutes mesures pour faire cesser la situation en licenciant le N+1 de la salariée ; le jugement est affecté d’un défaut de motivation sur la question du travail dissimulé ; plusieurs des demandes de Mme [G] se heurtent aux dispositions de l’article 70 du code de procédure civile ;
— A défaut d’arrêt de l’exécution provisoire, la société serait privée de la possibilité de faire valoir ses droits en cause d’appel alors qu’elle revendique la poursuite du contrat de travail de Mme [G], estimant ne pas avoir commis de manquement qui lui serait personnellement imputable; la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être assortie de l’exécution provisoire ;
— Mme [G] ne présente pas de garantie de remboursement des sommes qui seraient versées au titre de l’exécution provisoire ; elle est d’origine roumaine et peut organiser le transfert des sommes versées hors de France ; elle n’est pas propriétaire de son logement ;
— A défaut d’arrêt de l’exécution provisoire, il convient à tout le moins d’ordonner la consignation entre les mains d’un séquestre afin d’éviter tout risque de non représentation des fonds.
Par voie de conclusions développées oralement à l’audience par son avocat, Mme [G] demande au Premier président de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire et de condamner la société Samsic au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Mme [G] fait valoir en substance que :
— Aucune des conditions cumulatives de l’article 514-3 du code de procédure civile ne sont remplies ; la société Samsic II ne démontre pas l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement ; le jugement a rejeté l’argument de l’employeur selon lequel un sursis à statuer serait nécessaire, observant que le délit de harcèlement sexuel ne recoupe pas la notion sociale de harcèlement sexuel qui ne nécessite pas d’élément intentionnel ; aucun élément probant d’une méconnaissance de la situation par l’employeur n’est rapporté, tandis qu’il admet lui-même avoir licencié M. [J] ; la décision est motivée sur le travail dissimulé ; il a été statué sur le rejet du moyen tiré du caractère nouveau de certaines demandes ;
— Il n’est pas démontré un risque de conséquences manifestement excessives ; le caractère irréversible allégué n’est absolument pas démontré ; de plus, la salariée a été déclarée inapte par le médecin du travail et licenciée le 24 février 2025 ;
— La salariée est partie à une procédure pénale en qualité de victime de crimes et n’a nulle intention de quitter le territoire français ; l’état de santé de son mari impose qu’elle reste en France ; elle est propriétaire de son appartement ; elle bénéficie d’une rente mensuelle de 699,04 euros à laquelle s’ajoutent les allocations de chômage consécutives à son licenciement ; son époux a retrouvé un emploi et perçoit 2.200 euros net par mois.
A l’issue des débats, la date de prononcé de l’ordonnance a été fixée au 30 avril 2025.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article R1454-28 du code du travail, à moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
(…)
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
Ce texte renvoie donc aux sommes visées au 2° de l’article R1454-14-2° du code du travail qui est relatif à celles dont le Bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes peut ordonner le versement, à savoir:
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ; b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ; c) Le versement de l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l’article L. 1226-14 ;
e) Le versement de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 et de l’indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L. 1251-32.
L’article 514-3 du code de procédure civile, situé dans la section 1 intitulée 'L’exécution provisoire de droit’ du chapitre IV intitulé 'L’exécution provisoire', dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
L’article 514-1 dispose en effet que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’est pas discuté que la société Samsic II a fait valoir des observations en première instance pour s’opposer à l’exécution provisoire de droit.
Ceci étant, l’examen des conclusions de 1ère instance de la société requérante permet de constater qu’elle se prévalait du caractère 'exorbitant’ des demandes de la salariée, sans viser le moyen aujourd’hui développé dans ses écritures d’une incompatibilité entre la résiliation judiciaire du contrat de travail et l’exécution provisoire, au motif que la dite exécution provisoire la priverait de son droit de se défendre en cause d’appel.
Outre le fait que la société Samsic II n’a donc nullement développé, sur le fondement précité de l’article 514-1 un tel moyen devant les premiers juges, il ne résulte d’aucun fondement juridique, sur lequel la société requérante reste d’ailleurs taisante, que le prononcé de l’exécution provisoire soit incompatible avec celui de la résiliation judiciaire du contrat de travail, étant ici rappelé qu’en application de l’article 561 du code de procédure civile, l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel qui statue à nouveau en fait et en droit.
Au demeurant, l’argumentation de la société requérante sur l’obligation à laquelle elle serait contrainte par l’effet de l’exécution provisoire de 'sortir Mme [G] de ses effectifs en DSN’ ou encore d’établir ses documents de fin de contrat est d’autant plus mal fondée qu’il est constant que la salariée s’est vue notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 24 février 2025, de sorte qu’en pratique et indépendamment des dispositions du jugement querellé, la salariée ne fait plus partie des effectifs de l’entreprise.
Il convient d’examiner si les conditions cumulatives exigées pour que puisse être arrêtée l’exécution provisoire de droit sont réunies.
S’agissant du risque de conséquences manifestement excessives, il doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d’un préjudice irréparable ainsi que d’une situation irréversible en cas d’infirmation.
A cet égard, force est de constater que la société Samsic II, qui ne produit strictement aucun élément justificatif de sa situation financière et se limite à des considérations générales sur le fait que Mme [G] 'ne dispose pas de revenus suffisants pour garantir le remboursement des sommes allouées', ne rapporte pas la preuve requise de l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives lié à l’exécution provisoire du jugement.
En outre, Mme [G] justifie de ce qu’elle est propriétaire avec son époux d’un appartement sis à [Localité 3], de ce qu’elle perçoit une rente accident du travail d’un montant mensuel de 699,04 euros, tandis qu’il n’est pas contesté qu’à la suite de son licenciement en date du 24 février 2025, elle va bénéficier d’allocations de perte d’emploi et que son époux, embauché en qualité de conducteur routier dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en date du 11 janvier 2022 dispose de revenus d’un montant mensuel de 3.417 euros brut (cumul observé sur le bulletin de paie du mois de septembre 2024 versé aux débats).
Il n’est pas justifié de ce que l’exécution provisoire entraîne dans ces conditions une situation irréversible en cas d’infirmation du jugement entrepris, de telle sorte que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit doit être rejetée.
S’agissant de l’exécution provisoire facultative ordonnée par le conseil de prud’hommes sur les condamnations non assorties de l’exécution provisoire de droit, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 517-1 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522 (…).
Pour les mêmes motifs que précédemment développés et dès lors que la société Samsic II ne démontre pas que soit caractérisée la perspective d’une situation irréversible en cas d’infirmation du jugement entrepris, la condition requise par la loi de ce que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives n’est pas remplie.
L’une des deux conditions requises pour que puisse être arrêtée l’exécution provisoire faisant défaut, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire facultative doit être rejetée.
2- Sur la demande de consignation :
En vertu de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.
En l’espèce, les sommes allouées à titre de rappels de salaire présentent un caractère alimentaire (Rappels de salaire sur heures supplémentaires et congés payés afférents, rappels de primes et congés payés afférents, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents).
Tel n’est pas le cas des dommages-intérêts, de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité pour travail dissimulé qui, cumulés, représentent un montant de 39.492,93 euros.
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il est justifié d’autoriser la société Samsic II à consigner ladite somme de 39.492,93 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations, en attente de la décision à intervenir de la cour statuant sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement de départage rendu le 26 novembre 2024.
3- Sur les dépens et frais irrépétibles :
La société Samsic II, qui succombe pour partie, sera condamnée aux dépens de l’instance en référé.
Elle sera donc déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser Mme [G] supporter la charge de ses frais irrépétibles et il convient donc de la débouter de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboutons la société Samsic II de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nantes – formation de départage, le 26 novembre 2024 ;
Rappelons qu’en vertu de l’article L 111-10 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié ;
Autorisons la société Samsic II à consigner entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de 39.492,93 euros dans un délai de 30 jours à compter du prononcé de la présente ordonnance ;
Disons que la société Samsic II devra justifier dans le dit délai à l’avocat de Mme [G] de la consignation effectuée, faute de quoi il pourra être procédé au recouvrement de la dite somme;
Déboutons la société Samsic II et Mme [G] de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Samsic II aux dépens.
LE GREFFIER, LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRÉSIDENT.
H. BALLEREAU
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