Infirmation 24 novembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 24 nov. 2023, n° 20/04763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/04763 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 juin 2020, N° 18/04150 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 24 Novembre 2023
(n° , 19 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/04763 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCEOE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Juin 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 18/04150
APPELANTE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [G] [J] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [T] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Lucien FLAMENT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame CarineTASMADJIAN, Présidente de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
La cour statue sur l’appel interjeté par l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Centre Val-de-Loire d’un jugement rendu le 16 juin 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à M.[T] [S].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que, par courrier du 15 décembre 2017, l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Centre Val-de-Loire (ci-après désignée 'l’Urssaf’ ou 'l’organisme') a adressé à M. [T] [S] un appel de cotisation au titre de la cotisation subsidiaire maladie (ci-après CSM ou PUMa) au titre de l’année 2017, l’invitant à payer la somme de 16 048 euros.
M. [S] a contesté cet appel de cotisation devant la commission de recours amiable de l’organisme, laquelle lui a indiqué que son recours était prématuré et qu’il allait recevoir une décision lui précisant les délai et voie de recours.
Effectivement, par courrier du 8 juin 2018, l’Urssaf adressait à M. [S] une décision d’avoir à payer la somme de 16 037 euros, puis, en l’absence de paiement, elle a établi à son encontre, le 19 avril 2019, une mise en demeure d’avoir à s’acquitter de la CSM 2017 pour ce même montant.
M. [S] a alors saisi la commission de recours amiable par courrier du 19 juin 2019, puis, à défaut de décision explicite, il a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir annuler l’appel de cotisation.
Finalement, la CRA rendait sa décision 5 octobre 2019, rejetant explicitement les demandes de M. [S]. Notification en a été faite à l’intéressé le 13 novembre 2019.
M. [S] saisissait de nouveau le tribunal pour contester cette décision.
Par jugement du 16 juin 2020, le pôle social du tribunal, devenu tribunal judiciaire, a :
— ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG 18-4955 et
18-4150 ;
— annulé l’appel de cotisation du 15 décembre 2017 adressé à M. [T] [S] ;
— débouté l’Urssaf Centre Val-de-Loire de l’intégralité de ses prétentions ;
— constaté que M. [S] n’a formulé aucune demande de remboursement ;
— dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
— condamné l’Urssaf Centre Val-de-Loire à supporter les éventuels dépens de l’instance.
Le jugement a été notifié aux parties le 10 juillet 2020 et l’Urssaf en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 3 août 2020.
L’affaire a été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 2 mars 2023 puis du 13 avril 2023 et enfin à l’audience collégiale du 28 septembre 2023 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
L’Urssaf, reprenant oralement le bénéfice de ses conclusions responsives n°3, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 16 juin 2020 n°18/4150 en ce qu’il a annulé l’appel de cotisation du 15 décembre 2017 adressé à M. [T] [S] ; débouté l’Urssaf Centre Val-de-Loire de l’intégralité de ses prétentions ; condamné l’Urssaf Centre Val-de-Loire à supporter les éventuels dépens de l’instance ;
— reconventionnellement, condamner M. [T] [S] au paiement de la cotisation subsidiaire maladie pour un montant de 16 037 euros ;
— valider la mise en demeure du 19 avril 2019 d’un montant de 16 037 euros au titre de la CSM 2016 ;
— valider l’appel de cotisation subsidiaire maladie du 26 novembre 2018 pour son montant dû de 16 037 euros ;
— confirmer la décision de la commission de recours amiable du 5 octobre 2018 notifiée à M. [S] le 13 novembre 2018 ;
— rejeter toutes les demandes de M. [S].
M. [S], représenté par son Conseil, développe oralement les conclusions qu’il a déposées à l’audience et demande à la cour de :
— confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’elle annule l’appel de cotisation du 15 décembre 2017 ;
— décharger le requérant de la cotisation visée (ndlc : mention ajoutée manuscritement aux conclusions dactylographiées remises à l’audience) ;
— condamner l’Urssaf au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeter l’intégralité des demandes adverses.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, le tribunal a retenu l’affaire et mis son jugement en délibéré au 24 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la portée de la réserve d’interprétation formulée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 27 septembre 2018
M. [S] fait plaider le caractère inconstitutionnel de la CSM au motif que le Conseil constitutionnel a émis une réserve de constitutionnalité sur la cotisation subsidiaire maladie qui doit donc être annulée. Il rappelle que le Conseil a jugé que le pouvoir réglementaire devait fixer le taux et les modalités de cette cotisation de façon à éviter une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. Or, le décret n°2016-976 instituant un taux de 8 % pour la cotisation maladie subsidiaire ne prévoit pas de plafond ce dont il résulte une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. Il entend préciser que la réserve s’incorpore à la loi et que les juridictions ont l’obligation de l’appliquer, relevant en outre qu’aucune disposition de la décision ne prévoyait une application reportée dans le temps.
L’Urssaf conteste la pertinence de cette interprétation et fait valoir que la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel ne peut pas conduire à écarter purement et simplement l’application des articles D. 380-1 et D. 380-2 code de la sécurité sociale qui régissent les modalités de calcul de la contribution au présent litige. Elle expose que la seule réserve posée par le Conseil est que le pouvoir réglementaire doit fixer les taux et modalités de détermination de l’assiette de la cotisation de façon à ce que celle-ci n’entraîne pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. Il s’agit d’une réserve d’interprétation dite « directive » c’est-à-dire qu’il donne l’interprétation à retenir et s’adresse exclusivement au pouvoir réglementaire chargé de l’application de la loi et non aux justiciables qui ne peuvent l’invoquer à l’appui de leur contestation de la PUMa. En outre, la décision ayant été rendue le 27 septembre 2018, elle ne vaut que pour l’avenir, aucune disposition ne permettant de considérer que le Conseil a entendu déclarer rétroactivement non conformes à la Constitution les dispositions réglementaires portées dans le décret n°2016-979 du 19 juillet 2016.
A l’inverse, l’Urssaf relève que le Conseil a déclaré les dispositions relatives à la CSM conformes à la Constitution, en utilisant la technique de la réserve d’interprétation pour l’avenir afin de concourir à une meilleure sécurité juridique des situations passées. Celles-ci ne sauraient donc être remises en cause par le conseil du cotisant pour bénéficier d’une décharge de la cotisation.
L’Urssaf relève encore qu’il est inexact de considérer que les modifications de l’article
L. 380-2 introduites par la loi de financement de la sécurité (dite 'LFSS') pour 2019 auraient été prises uniquement en application de la réserve d’interprétation formulée par le Conseil constitutionnel puisqu’elles avaient pour unique effet d’atténuer les effets de seuil et de mettre un terme à des difficultés ou incohérences relevées par ailleurs. D’ailleurs, l’article 12 de la loi n°2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 a effectivement modifié les dispositions de l’article L. 380-2 code de la sécurité sociale.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 01 janvier au 25 décembre 2016
Toute personne travaillant ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre.
L’exercice d’une activité professionnelle et les conditions de résidence en France sont appréciées selon les règles prévues, respectivement, aux articles L. 111-2-2 et L. 111-2-3.
l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, précisant
Les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 sont redevables d’une cotisation annuelle lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes :
1° Leurs revenus tirés, au cours de l’année considérée, d’activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d’activités professionnelles exercées en France de l’autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ;
2° Elles n’ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d’allocation de chômage au cours de l’année considérée. Il en est de même, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l’autre membre du couple.
Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l’article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret. Servent également au calcul de l’assiette de la cotisation , lorsqu’ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l’article 1417 du code général des impôts, l’ensemble des moyens d’existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l’étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l’objet d’une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.
Lorsque les revenus d’activité mentionnés au 1° sont inférieurs au seuil défini au même 1° mais supérieurs à la moitié de ce seuil, l’assiette de la cotisation fait l’objet d’un abattement dans des conditions fixées par décret. Cet abattement croît à proportion des revenus d’activité, pour atteindre 100 % à hauteur du seuil défini audit 1°.
La cotisation est recouvrée l’année qui suit l’année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d’Etat.
Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l’établissement de l’impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 380-2, conformément à l’article L. 152 du livre des procédures fiscales.
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision QPC n°2018-735 du 27 septembre 2018, a déclaré ce texte conforme à la Constitution, sous la réserve d’ interprétation énoncée au paragraphe 19, aux termes duquel la seule absence de plafonnement d’une cotisation dont les modalités de détermination de l’assiette ainsi que le taux sont fixés par voie réglementaire n’est pas, en elle-même, constitutive d’une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. Toutefois, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer ce taux et ces modalités de façon à ce que la cotisation n’entraîne pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques.
Le Conseil constitutionnel a donc validé l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l’espèce.
Les réserves d’interprétation dont une décision du Conseil constitutionnel assortit la déclaration de conformité à la Constitution d’une disposition législative sont revêtues de l’autorité absolue de la chose jugée et lient tant les autorités administratives que le juge pour l’application et l’interprétation de cette disposition.
Or, les articles D. 380-1 et D. 380-2 du code de la sécurité sociale, modifiés par le décret 2016-979 du 19 juillet 2016, fixent bien le taux de la cotisation et ses modalités.
Ainsi, l’article D. 380-1, dans sa rédaction issue du décret du 19 juillet 2016 dispose :
I.-Le montant de la cotisation mentionné à l’article L. 380-2 due par les assurés dont les revenus tirés d’activités professionnelles sont inférieurs à un seuil fixé à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale est déterminé selon les formules suivantes :
1° Si les revenus tirés d’activités professionnelles sont inférieurs à 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale : Montant de la cotisation = 8 % × (A-D)
où :
A est l’assiette des revenus définie au quatrième alinéa de l’article L. 380-2 ;
D, qui correspond au plafond mentionné au quatrième alinéa du même article, est égal à 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale ;
2° Si les revenus tirés d’activités professionnelles sont compris entre 5 % et 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale :
Montant de la cotisation = 8 % × (A-D) × 2 × (1-R/ S)
où :
R est le montant des revenus tirés d’activités professionnelles ;
S, qui correspond au seuil des revenus tirés d’activités professionnelles mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 380-2, est égal à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
II.-Lorsque le redevable de cette cotisation ne remplit les conditions mentionnées à l’article L. 160-1 que pour une partie de l’année civile, le montant de la cotisation due est calculé au prorata de cette partie de l’année.
III.-Si, au titre d’une période donnée, l’assuré est redevable de la cotisation prévue à l’article L. 380-3-1, il ne peut être redevable de la cotisation prévue à l’article L. 380-2 pour la même période. Le montant de celle-ci est alors calculé dans les conditions prévues au II.
l’article D. 380-2 du même code poursuivant
I.-La cotisation due par les personnes mentionnées à l’article L. 380-3-1 au titre d’une année civile est calculée selon la formule définie au 1° du I de l’article D. 380-1, la valeur A correspondant alors à l’assiette des revenus définis au deuxième alinéa du IV de l’article L. 380-3-1 perçus au cours de la dernière année civile pour laquelle ces revenus sont connus.
II.-Cette cotisation est due à compter de la date à laquelle la personne remplit les conditions énoncées au premier alinéa de l’article L. 380-3-1 et cesse d’être due à compter du lendemain de la date à laquelle elles ne sont plus remplies. Lorsque la période entre ces deux dates est inférieure à une année, le montant de la cotisation est calculé au prorata de la durée de cette période.
III.-Les caisses primaires d’assurance maladie communiquent aux organismes chargés du recouvrement la liste des personnes redevables de la cotisation prévue à l’article L. 380-3-1.
C’est d’ailleurs ce qu’a rappelé le Conseil d’Etat, saisi d’un recours en excès de pouvoir concernant une circulaire du 15 novembre 2017 dans un arrêt du 10 juillet 2019, n°417919 qui a jugé « qu’en fixant, dans le cadre déterminé par les dispositions de l’article L. 380-2 précité, le seuil de revenus professionnels prévu au deuxième alinéa de cet article, en-deçà duquel la cotisation est due, à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 3 861,60 euros en 2016, le montant des revenus du patrimoine mentionné au quatrième alinéa du même article, au-delà duquel s’applique le prélèvement, à 25 % de ce même plafond, soit 9 654 euros en 2016, et le taux de la cotisation en cause à 8 %, le pouvoir réglementaire a défini les modalités de calcul de cette cotisation dans des conditions qui n’entraînent pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques ».
Par suite, l’article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 19 juillet 2016 précité, ne méconnaît pas le principe d’égalité devant les charges publiques ni celui d’égalité devant la loi garantis par les dispositions de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision QPC du 27 septembre 2018 qui, contrairement à ce qui est soutenu, n’impliquait pas l’adoption de mesures réglementaires pour le passé.
M. [S] ne donne au demeurant aucun élément pour remettre en cause cette appréciation ni ne justifie concrètement en quoi, au regard de sa situation personnelle, l’absence de plafond dans la fixation de la cotisation subsidiaire maladie pour l’année 2016 serait susceptible de porter atteinte au principe d’égalité devant les charges publiques.
Le moyen tiré de l’inconstitutionnalité du décret sera en conséquence rejeté.
Sur l’absence d’affiliation à l’assurance maladie
M. [S] estime que l’absence d’affiliation et de couverture fait obstacle à la cotisation qui n’en constitue que la contrepartie. Il rappelle que l’affiliation n’est pas automatique et qu’elle nécessite une décision de sorte que les assurés doivent effectuer une demande d’affiliation sauf à ce que la Caisse procède à une affiliation d’office. Le concernant, il note que l’Urssaf ne peut justifier d’aucune décision de la caisse d’assurance maladie en ce sens. L’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale ne visant que les personnes qui bénéficient effectivement de la prise en charge de leurs frais de santé, seules les personnes affiliées et couvertes sont redevables de la cotisation. Il excipe de la décision du Conseil constitutionnel qui a jugé que la PUMa n’obéissait pas uniquement à un objectif de solidarité nationale et que « les cotisations dues en application de l’article L. 380-2 sont acquittées exclusivement par des personnes bénéficiant, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de leurs frais de santé et sont affectées au financement de ces frais. Elles sont, pour les personnes qui en sont redevables, des versements à caractère obligatoire constituant la contrepartie légale du bénéfice des prestations en nature qui leur sont servies par la branche maladie et maternité de la sécurité sociale ». M. [S] en conclut que les cotisations sont considérées comme « la contrepartie des prestations servies », prestations qu’il n’a jamais sollicitées n’étant pas affilié au régime de sécurité sociale.
L’Urssaf conteste cette argumentation et rappelle, pour sa part, que la protection universelle maladie mise en place au 1er janvier 2016 pour la prise en charge des frais de santé, a vocation à s’adresser à toute personne travaillant ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, qui réside en France de manière stable et régulière. Pour la cotisation subsidiaire maladie, les textes indiquent sans ambiguïté qu’en sont redevables « les personnes non visées à l’article L.160-6 code de la sécurité sociale qui, respectant les conditions fixées par l’article L. 1 60-1 du même code d’exercice d’une activité professionnelle ou de résidence stable et régulière en France, ouvrent droit à la prise en charge des frais de santé à ce titre, et qui remplissent les conditions cumulatives prévues aux 1° et 2° de l’article L. 380-2 code de la sécurité sociale ». Dès lors que ces conditions sont réunies et que la personne perçoit des revenus du capital ou du patrimoine entrant dans l’assiette de la cotisation d’un montant suffisant, alors la cotisation est due. Même si ce sont les caisses d’assurance maladie qui apprécient le respect des conditions d’ouverture des droits à prise en charge des frais de santé, il n’existe pas de condition liée à une décision préalable d’affiliation à l’assurance maladie pour être redevable de la CSM. Dès lors, à défaut pour M. [S] de rapporter la preuve d’un refus de la Caisse justifiant qu’il ne bénéficiait pas de la prise en charge de ses frais de santé, il ne peut se prévaloir de sa non-affiliation à l’assurance maladie française pour remettre en cause son assujettissement à la cotisation CSM. Cette cotisation étant d’ordre public, M. [S] ne peut y déroger puisqu’il remplit les conditions d’assujettissement déterminées par la loi.
Sur ce,
Aux termes des articles L. 160-1 du code de la sécurité sociale et L. 380-2, dans leur rédaction issue de la loi 2015-1702 du 21 décembre 2015, « toute personne travaillant ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé et est redevable d’une cotisation annuelle sous certaines conditions et calculées selon certaines modalités » et « lorsque les revenus d’activité mentionnés au 1° sont inférieurs au seuil défini au même 1° mais supérieurs à la moitié de ce seuil, l’assiette de la cotisation fait l’objet d’un abattement dans des conditions fixées par décret. Cet abattement croît à proportion des revenus d’activité, pour atteindre 100 % à hauteur du seuil défini audit 1°».
Lorsque ces conditions sont remplies, l’ affiliation au régime d’assurance maladie est automatique et obligatoire, sans que cette affiliation ne soit dès lors soumise à une demande d’adhésion et à une décision préalable d’affiliation à l’assurance maladie.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [S] résidait en France de manière stable. Il remplissait en outre les conditions cumulatives prévues aux 1° et 2° de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale puisque, s’il n’avait perçu aucun revenu professionnel en 2017, il avait néanmoins perçu des revenus tirés du capital ou du patrimoine.
Aussi les moyens développés par M. [S] en ce :
— qu’il n’a jamais demandé son affiliation à la sécurité sociale,
— qu’il ne disposait en 2016, ni d’une carte vitale, ni d’un numéro de sécurité sociale,
— que la cotisation maladie subsidiaire 2016 apparaît donc parfaitement indue au regard de sa situation particulière, sont totalement inopérants.
La cour n’étant saisie que de la contestation de la CSM elle n’a pas à trancher un litige concernant l’affiliation, d’autant que l’organisme concerné n’a pas été appelé à la présente procédure.
Au demeurant, il pourra être souligné que la cotisation appelée constituait bien la contrepartie des prestations pouvant être versées par l’organisme de sécurité sociale au titre de l’assurance maladie même si, en fait, l’intéressé n’a pas usé de ce droit.
Ainsi la demande d’annulation de l’appel de cotisations formée par M. [S] de ce chef sera rejetée.
Sur les modalités de calcul de la contribution
M. [S] souligne le caractère discriminatoire de la CSM qui, au regard de ses modalités de calcul, est fondée sur la fortune et fait valoir que l’application du décret du 19 juillet 2016 porte une atteinte disproportionnée au principe de non-discrimination garanti par l’article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et par l’article 1 du premier protocole de la même Convention qui instaure le droit au respect des biens. Il note que le mode de calcul de la contribution entraîne une différence de traitement disproportionnée entre les personnes disposant d’un patrimoine égal mais des revenus professionnels différents. Il souligne son caractère confiscatoire. Il estime que la CSM, même déclarée constitutionnelle, a été dénaturée par les modalités d’application prévues par le décret du 19 juillet 2016 qui en a fait une contribution pouvant se révéler confiscatoire. Il rappelle, en tout état de cause, que la cour peut contrôler la conventionnalité du calcul de la cotisation dans un cas particulier en vérifiant sont adéquation au principe de proportionnalité.
L’Urssaf réplique que le seuil concernant les revenus du capital et du patrimoine pris en compte dans l’assiette de la CSM, n’engendre pas une rupture d’égalité devant les charges publiques puisqu’il découle directement du texte de la loi instituant la CSM qui été déclarée conforme à la constitution par décision QPC du 27 septembre 2018 du Conseil constitutionnel. Elle rappelle qu’au paragraphe 19 de sa décision, le Conseil a décidé que l’absence de plafonnement de la CSM n’était pas, en elle-même, constitutive d’une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. Le Conseil constitutionnel a donc validé la conformité de l’article
L. 380-2 du code de la sécurité sociale à la constitution même en l’absence de plafonnement.
Sur ce,
Comme rappelé ci-avant, l’article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, est venu déterminer que les revenus d’activité devaient être inférieurs à un seuil fixé à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) au titre de l’année civile pour laquelle la cotisation subsidiaire maladie était due, soit 3 861,60 euros au titre de l’année 2016, et que les cotisants devaient disposer de revenus du capital supérieurs à 25 % du PASS, soit 9 600 euros au titre de l’année de 2016 pour être redevable de la contribution. Pour les cotisants ayant une activité professionnelle générant un revenu compris entre 5 % et 10 % du PASS, un mécanisme d’abattement progressif de l’assiette de la cotisation sur les revenus du capital était prévu. L’assiette de la cotisation était dès lors abattue à proportion des revenus d’activité et devenait nulle lorsque les revenus d’activité atteignaient le seuil de 10 % du PASS.
Dans sa décision QPC du 27 septembre 2018, le Conseil constitutionnel a décidé que l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale instituant la CSM était conforme à la constitution. Dans son paragraphe 20, il mentionne expressément que la cotisation subsidiaire de maladie ne présente pas un caractère confiscatoire.
S’agissant du contrôle de la conventionnalité du calcul de la cotisation et de son adéquation au principe de proportionnalité, la cour rappellera tout d’abord que dans les paragraphes 12 à 26 de sa décision du 27 septembre 2018, le Conseil constitutionnel a expressément répondu au grief tiré de la rupture d’égalité devant les charges publiques, en considérant que « la première phrase du 1° et, sous la réserve énoncée au paragraphe 19 (à savoir : 'la seule absence de plafonnement d’une cotisation dont les modalités de détermination de l’assiette ainsi que le taux sont fixés par voie réglementaire n’est pas, en elle-même, constitutive d’une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. Toutefois, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer ce taux de façon à ce que la cotisation n’entraîne pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques'), les premières et dernières phrases du 4ème alinéa de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale 'ne méconnaissent ni le principe d’égalité devant les charges publiques, ni celui d’égalité devant la loi ».
Cette décision a donc reconnu la conformité à la Constitution de l’existence du seuil d’assujettissement.
Le Conseil d’Etat, dans un arrêt de la première chambre du 29 juillet 2020 (CE,
29 juillet 2020, n° 430326), a fait application de cette règle en considérant notamment « qu’en fixant, dans le cadre déterminé par les dispositions de l’article L. 380-2 précité, le seuil de revenus professionnels prévu au deuxième alinéa de cet article, en deçà duquel la cotisation est due, à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 3 922,80 euros en 2017, le montant des revenus du patrimoine mentionné au quatrième alinéa du même article, au-delà duquel s’applique le prélèvement, à 25 % de ce même plafond, soit 9 807 euros en 2017, et le taux de la cotisation en cause à 8 %, le pouvoir réglementaire a défini les modalités de calcul de cette cotisation dans des conditions qui n’entraînent pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. Il s’en suit que l’article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 19 juillet 2016 précité, ne méconnaît pas le principe d’égalité devant les charges publiques garanti par l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et des citoyens de 1789, pas plus que les dispositions de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision
n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018 ».
Ce faisant, les modalités de calcul de cette cotisation telles qu’elles ressortent du décret n°2016-979 du 19 juillet 2016, sont contestées par M. [S] qui soutient que leur application à son cas particulier est discriminatoire et disproportionnée par rapport au but recherché. Il invite la cour à en contrôler la conventionnalité dans son cas particulier en vérifiant son adéquation au principe de proportionnalité.
Il n’est pas contestable que le Conseil constitutionnel n’a pas validé le décret du 19 juillet 2016 en validant la disposition législative prévoyant la CSM qui ne fixait aucune règle précise quant à son calcul.
L’Urssaf ne peut donc se prévaloir d’une décision constitutionnelle.
L’article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme stipule que « la jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance a une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ».
Pour sa part, l’article 1er du Premier Protocole à cette Convention stipule que « 1. Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être prive de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; 2. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément a l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes ».
Les juridictions ordinaires disposent du pouvoir de contrôler la conformité de la loi aux conventions internationales.
Les juridictions ordinaires disposent du pouvoir de contrôler la conformité de la loi aux conventions internationales de sorte qu’une mesure prise en application d’une loi dont la conformité aux dispositions constitutionnelles protectrices des droits fondamentaux est établie peut toujours être jugée incompatible avec ces mêmes droits tels qu’ils se trouvent garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme à raison, par exemple, de son caractère disproportionné voire confiscatoire dans les circonstances de la cause (CEDH,
16 janvier 2018, n° 22612/15, [B] et autres c./ France, paragraphe 28).
Pour autant, la cour constate que M. [S] ne produit aucun justificatif de ses ressources, se contentant d’affirmer qu’il a perçu des revenus du capital « pour un montant de 210 251 euros de revenus du capital et 0 euros de revenus d’activité » et que s’il avait perçu des revenus d’activités « le montant de ses cotisations aurait été dérisoire au regard de celui de la CSM s’élevant à près de 16 048 euros ».
Par ailleurs, il sera rappelé que la loi du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 a consacré l’universalité du droit de chacun à l’assurance maladie en posant un principe de protection universelle maladie, au profit de toute personne qui travaille ou réside en France de manière stable et régulière, qui a droit à la prise en charge de ses frais de santé.
Au regard d’un principe de financement de l’assurance maladie reposant sur des cotisations assises sur les revenus d’activité professionnelle, le législateur par la modification des dispositions de l’article L. 380-2 du code de sécurité sociale a institué une cotisation présentant un caractère subsidiaire à l’égard des personnes n’exerçant pas d’activité professionnelle en France ou dont les revenus d’activité professionnelle, sont inférieurs au montant prévus par ces textes, qui ont pour effet de prendre en compte de revenus faibles. Pour éviter des effets de seuils, il a été prévu par ce texte des mécanismes d’abattement à proportion des revenus d’activités dont les modalités sont précisées à l’article D. 380-1 du code de sécurité sociale.
En l’absence d’éléments chiffrés et fiables sur la situation financière et en l’absence de toute démonstration sur l’inégalité de sa situation par rapport à une personne qui aurait perçu des revenus, M. [S] ne permet pas à la cour, au seul regard de l’appel de cotisation mentionnant un revenu fiscal de 423 801 euros, dont 210 251 euros de revenus du capital et du patrimoine, de considérer que le seuil prévu par le décret, appliqué à son cas, entraîne une violation manifeste du principe de non-discrimination fondée sur la fortune garantie par l’article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme en raison des conséquences disproportionnées pour la cotisante du seul fait de l’absence de tout revenu professionnel. De même, il n’est nullement démontré le caractère confiscatoire de a CSM.
Sa demande de ce chef sera en conséquence rejetée.
Sur l’application rétroactive du décret
M. [S] fait valoir le principe de non-rétroactivité des actes administratifs prévu à l’article L. 221-4 du code des relations entre le public et l’administration qui dispose que « sauf s’il en est disposé autrement par la loi, une nouvelle réglementation ne s’applique pas aux situations juridiques définitivement constituées avant son entrée en vigueur ou aux contrats formés avant cette date ». Dès lors, un décret n’est rétroactif que si la loi le prévoit. Au cas de la PUMa, il fait valoir que tous les textes qui la régissent sont parus postérieurement à l’année 2016 :
— la possibilité pour la caisse de procéder à une affiliation d’office n’a été prévue que par l’article 6, 1° du décret n°2017-736 du 3 mai 2017 relatif aux règles d’identification, d’affiliation et de rattachement des bénéficiaires des prestations de sécurité sociale portant modifications de diverses dispositions relatives à l’assurance maladie,
— la définition de la condition de résidence en France n’a été formulée que par le décret n°2017-240 du 24 février 2017 relatif au contrôle des conditions permettant de bénéficier de la protection universelle maladie,
— la liste des titres de séjour ouvrant droit à la PUMa n’a été précisée que par un arrêté du 10 mai 2017.
Aucun de ces textes ne prévoyant une quelconque rétroactivité quant à leur application, M. [S] en déduit que l’appel de cotisation afférent à l’année 2016 doit être annulée.
L’Urssaf fait valoir que dès le 23 décembre 2015, date d’entrée en vigueur de la LFSS pour 2016, les cotisants pouvaient connaître les principes applicables à cette cotisation et aux revenus inclus dans son assiette, ces éléments étant prévus par l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale qui se suffit à lui-même, de sorte que près de deux ans avant l’ appel de cotisation litigieux, le cotisant assujetti au paiement de la cotisation mise en place par la LFSS pour 2016 était en mesure de savoir qu’il en serait en principe redevable sur la base des revenus perçus et inclus dans son assiette en 2016.
Elle ajoute que le décret n°2016-979 du 19 juillet 2016 relatif aux modalités de calcul de la CSM est entré en vigueur le 22 juillet 2016, soit bien avant le premier appel de cotisation et la première exigibilité. De même, les articles 7 et 8 du décret n°2017-736 du 3 mai 2017 qui au demeurant ont uniquement précisé les modalités d’ appel de paiement, recouvrement et de contrôle de la cotisation, sont entrés en vigueur le 6 mai 2017, là encore avant le premier appel de la cotisation subsidiaire maladie et la première exigibilité de la cotisation.
Sur ce,
Il n’est pas contestable, comme le plaide M. [S], que les lois entrent en vigueur à compter de leur publication au Journal Officiel ou de la date qu’elles fixent et que seule l’entrée en vigueur du décret d’application d’une loi est susceptible de différer l’entrée en vigueur de celle-ci.
Mais il est tout aussi constant, comme le rappelle la Cour de cassation, qu’une disposition légale se suffisant à elle-même est applicable sans attendre la publication d’un décret, à la date d’entrée en vigueur de cette loi.
Au cas présent, le sixième alinéa de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 2015, dispose que : « La cotisation est recouvrée l’année qui suit l’année considérée, mentionnée aux 1 et 2 du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d’Etat ».
Il sera relevé que cette disposition ne dépendait pas, pour la mise en oeuvre immédiate de ses principes, de son décret d’application du 19 juillet 2016 .
Le décret du 19 juillet 2016 relatif aux modalités de calcul de la CSM est entré en vigueur le 22 juillet 2016, soit bien avant l’appel de cotisation de l’Urssaf et son exigibilité. Ses dispositions, qui au demeurant prévoient simplement les deux formules de calcul applicables pour les assurés redevables de la cotisation en fonction du montant des revenus d’activités professionnelles perçus, s’appliquent donc à des situations juridiques non définitivement constituées avant leur entrée en vigueur.
Enfin, le décret du 3 mai 2017 relatif aux règles d’identification, d’affiliation et de rattachement des bénéficiaires des prestations de sécurité sociale et portant modifications de diverses dispositions relatives à l’assurance maladie, publié au Journal Officiel de la République française du 5 mai 2017, a modifié les articles R. 380-3 à R. 380-7 du code de la sécurité sociale, en prévoyant, notamment, que la cotisation mentionnée à l’article L. 380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due et qu’elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée.
Ces dispositions réglementaires se limitent à préciser les modalités de recouvrement intervenant, pour l’année 2016 , première année d’assujettissement à cette cotisation , à la fin de l’année 2017, et force est de constater qu’elles ne modifient pas le principe, les conditions d’assujettissement, ni l’assiette dans son étendue de la cotisation subsidiaire maladie, qui sont exclusivement prévues par les dispositions issues de la loi du 21 décembre 2015 et du décret n° 2016 -976 du 19 juillet 2016 .
Ainsi, dès 2015, l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, complété par l’article D. 380-1, comportait les précisions nécessaires à la détermination de l’assiette, du taux et du mode de calcul de la cotisation subsidiaire maladie dont il était indiqué, dès le 1er janvier 2016, qu’elle serait recouvrée l’année suivante, soit courant 2017, de sorte que les dispositions du décret 2017-736 du 3 mai 2017, qui ne portent que sur les modalités de recouvrement de la cotisation, n’étaient pas nécessaires à l’entrée en vigueur de la cotisation .
En conséquence, le moyen tiré de ce que les dispositions de la circulaire prescrivant l’application des dispositions de l’article L. 380-2 et des articles R. 380-3 à R. 380-7 du code de la sécurité sociale pour le recouvrement de la cotisation due au titre de l’année 2016 méconnaîtraient le principe de non-rétroactivité des actes réglementaires doit être écarté.
Sur l’information concernant le transfert de données
Sur le transfert des données et l’information du cotisant
M. [S] fait valoir que la loi informatique et liberté pose le principe de l’information de la personne soumise à un recueil de données à caractère personnel et que la [5], dans son avis n°2017-279 du 26 octobre 2017, a spécifiquement insisté sur l’obligation d’information de la DGFIP et de l’ACOSS s’agissant de la PUMa. Il relève que cette obligation a été rappelée par la CJUE, dans sa décision du 1er octobre 2015 et qu’il incombe aux organismes de justifier qu’ils l’ont respectée. Or, le concernant, ni les lettres circulaires adressées en 2017 par les Urssaf, ni les appels de cotisations ne mentionnaient d’information concernant ce traitement pas plus qu’ils ne faisaient mention du droit à la modification et à la consultation de ces données. L’obligation d’information n’ayant été respectée ni par l’ACOSS ni par la DGFIP, l’appel de cotisation doit être annulée.
L’Urssaf rétorque que les dispositions des article 27 et 32 de la loi informatique et libertés ont bien été respectées puisque le traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la CSM a été autorisé par décret du 3 novembre 2017 après avis motivé et publié de la [5] du 26 octobre 2017. Le décret n°2018-392 du 24 mai 2018 est par la suite venu compléter le dispositif existant de transfert de données entre la DGFIP et l’Acoss en permettant à la DGFIP, pour la cotisation 2017, appelée en 2018, d’effectuer à son niveau un premier traitement de données.
Elle fait en outre valoir que les dispositions du dernier alinéa de l’article L.380-2 du code de la sécurité sociale, de l’article R. 380-3 et D. 380-5 1 du même code prévoient respectivement que « les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux article L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l’établissement de l’impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 380-2, conformément à l’article L. 152 du Livre des Procédures Fiscales », que la CSM est calculée, appelée et recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général « au vu des éléments transmis par l’administration fiscales ou par les personnes redevables de ces cotisations » et que « les éléments nécessaires à la détermination des revenus mentionnés aux articles D380-1 et D380-2 sont communiqués par l’administration fiscale aux organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations mentionnées à l’article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l’article L. 380-3-1 ».
L’administration fiscale était donc bien autorisée à communiquer aux Urssaf les données et éléments nécessaires au calcul de la CSM.
S’agissant de l’obligation d’informer les personnes concernées par le traitement des données à caractère personnel, l’Urssaf indique qu’elle n’avait aucune obligation de prendre l’initiative de cette information, mais que pour autant un courrier lui avait été adressé dès le 6 novembre 2018 lui précisant l’origine des informations ayant servies au calcul de la CSM à savoir la direction des finances publiques.
Sur ce,
L’article 11 de la directive 95/46CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, intitulé « Informations lorsque les données n’ont pas été collectées auprès de la personne concernée », est ainsi libellé :
1. Lorsque les données n’ont pas été collectées auprès de la personne concernée, les États membres prévoient que le responsable du traitement ou son représentant doit, dès l’enregistrement des données ou, si une communication de données à un tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication de données, fournir à la personne concernée au moins les informations énumérées ci-dessous, sauf si la personne en est déjà informée:
a) l’identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de son représentant;
b) les finalités du traitement;
c) toute information supplémentaire telle que:
— les catégories de données concernées,
— les destinataires ou les catégories de destinataires des données,
— l’existence d’un droit d’accès aux données la concernant et de rectification de ces données,
dans la mesure où, compte tenu des circonstances particulières dans lesquelles les données sont collectées, ces informations supplémentaires sont nécessaires pour assurer à l’égard de la personne concernée un traitement loyal des données.
De même, l’article 32 III de la loi informatique et libertés, dans sa version en vigueur avant le 1er juin 2019 prévoit que « lorsque les données à caractère personnel n’ont pas été recueillies auprès de la personne concernée, le responsable du traitement ou son représentant doit fournir à cette dernière les informations énumérées au I dès l’enregistrement des données ou, si une communication des données à des tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication des données ».
Dans l’arrêt C-201/14 du 1er octobre 2015, qu’invoque Mme [S], la Cour de justice de l’Union européenne a jugé « que les articles 10, 11 et 13 de la directive 95/46 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à des mesures nationales, telles que celles en cause au principal, qui permettent à une administration publique d’un État membre de transmettre des données personnelles à une autre administration publique et leur traitement subséquent, sans que les personnes concernées n’aient été informées de cette transmission ou de ce traitement ».
Il s’ensuit qu’il est fait exception aux principes invoqués par M. [S] lorsque l’obtention ou la communication des informations sont expressément prévues par le droit de l’Union ou le droit de l’État membre auquel le responsable du traitement est soumis et qui prévoit des mesures appropriées afin de protéger les intérêts légitimes de la personne concernée.
Au cas de la présente cotisation, la Commission nationale informatique et liberté a été saisie pour avis sur un projet de décret autorisant la mise en oeuvre d’un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue par l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale (demande d’avis n°17012620).
Dans sa délibération 2017-279 du 26 octobre 2017, la [5] a, notamment, autorisé la mise en 'uvre d’un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue par l’article L. 380-2 code de la sécurité sociale. Elle constatait que « Les catégories de données à caractère personnel qui seront traitées sont listées à l’article 1er Il du projet qui distingue les données relatives à l’état civil, l’identité ou l’identification des personnes, des données d’ordre économique et financier. En pratique, l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) recevra les données en provenance de la direction générale des finances publiques (DGFIP). En effet, les personnes étant assujetties à la cotisation subsidiaire maladie sous conditions de ressources spécifiques, seule l’ACOSS est en mesure de connaître la population des résidents fiscaux et peut vérifier les conditions d’assujettissement afin d’en soustraire la population assujettie. La commission prend acte que seules les données à caractère personnel relatives à des personnes identifiées, par la DGFIP, comme redevables de cette cotisation seront transmises à l’ACOSS ».
Elle a observé que l’article 1er-IV du projet de décret prévoyait que seront destinataires des données à caractère personnel, à raison de leurs attributions et du besoin d’en connaître :
« – les agents habilités de l’ACOSS ;
— les agents habilités des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 du code de la sécurité sociale en charge du calcul, du recouvrement et du contrôle de la cotisation. S’agissant de ces organismes, la commission prend acte de ce qu’ils ne seront destinataires que des données concernant les cotisants pour lesquels ils sont territorialement compétents » et en conclut que « Un tel accès aux données apparaît justifié au regard des finalités du traitement».
La [5] a enfin observé, sur « l’information et les droits des personnes », que « Le projet demeure silencieux sur les modalités d’information des personnes concernées. La commission observe dans le dossier joint à la saisine que le ministère renvoie au décret visant à autoriser le traitement mis en oeuvre par la DGFIP relatif au transfert de données fiscales concernant les redevables de la cotisation annuelle subsidiaire. Elle rappelle toutefois que, si la DGFIP a pour obligation d’informer les personnes en ce qui concerne le traitement automatisé de transfert de données fiscales dont elle est responsable de traitement, l’ACOSS devra également assurer l’information des personnes concernées pour le traitement qu’elle met en oeuvre ».
Aussi, le décret n°2017-1530 du 3 novembre 2017 est venu autoriser le traitement par l’Acoss et les Urssaf des informations nominatives déclarées pour l’établissement de l’impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions pour verser la CSM et a mis à la charge de l’Acoss l’obligation d’informer les personnes concernées du traitement mis en ouvre.
Ensuite, suivant l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, notamment, « les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l’établissement de l’impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article
L. 380-2, conformément à l’article L. 152 du livre des procédures fiscales ».
L’article R. 380-3 du code de la sécurité sociale dispose, notamment, que la CSM est « calculée, appelée et recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général au vu des éléments transmis par l’administration fiscale ou par les personnes redevables de ces cotisations ».
L’article D. 380-5 I du code de la sécurité sociale prévoit que « les éléments nécessaires à la détermination des revenus mentionnés aux articles D. 380-1 et D. 380-2 sont communiqués par l’administration fiscale aux organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations mentionnées à l’article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l’article L. 380-3-1 ».
Dès lors, M. [S] ne peut se prévaloir de l’arrêt du 1er octobre 2015 puisqu’à la différence de la situation ayant donné lieu à cet arrêt, le principe et les modalités de transmission des données de revenus par l’administration fiscale vers les organismes de sécurité sociale concernés procèdent de la loi et de textes réglementaires, régulièrement publiés au journal officiel qui, par les indications portées notamment par le décret du 4 novembre 2017, prévoient des mesures appropriées visant à protéger les intérêts légitimes de la personne concernée. En effet au regard de la règle d’assiette de cette contribution, la transmission des informations en cause apparaît nécessaire, limitée dans le temps et circonscrite aux données strictement nécessaires pour ce faire. Il s’ensuit qu’en l’état de ces éléments
En tout état de cause, et à supposer même l’existence d’un manquement de l’Urssaf, M. [S] qui se borne à invoquer un traitement illégal, n’explique pas en quoi il aurait, au regard de la question en litige portant sur l’obligation à la dette de cotisation, pu influer sur le sens de la décision prise ou l’aurait privé d’une garantie particulière d’autant qu’il résulte des pièces produites que M. [S] a pu obtenir les informations fiscales souhaitées.
Ainsi, non seulement le transfert des données entre la DGFIP et l’Acoss puis entre l’Acoss et les Urssaf a été autorisé pour le recouvrement des cotisations subsidiaires maladie.
Les dispositions de l’article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ont bien été respectées.
S’agissant de l’obligation d’informer les personnes concernées du traitement automatisé de transfert de leurs données fiscales résultant de l’article 32 de la loi du 6 janvier 1978 et de l’avis de la [5] du 26 octobre 2017, il y a lieu de relever, qu’outre le fait que la transmission des données a été portée à la connaissance de l’intéressé par la publication de la loi ayant institué la cotisation subsidiaire maladie au Journal officiel, que nul n’est censé ignorer, elle a fait l’objet d’une communication sur le site internet [7] qui indiquait que les redevables de la contribution étaient identifiés à partir des données transmises par l’administration fiscale sur la base des éléments de revenus pris en compte pour l’impôt sur le revenu.
Au demeurant, l’obligation d’information a été mise à la charge de l’Acoss, qui n’est pas partie à la présente instance, par la [5].
Néanmoins, l’appel à cotisation du 15 décembre 2017 reçu par M. [S] l’informe que les revenus financiers ayant servis de base au calcul de la CSM ont été transmis par la direction générale des finances publiques et prévoit une procédure contradictoire en cas de contestation de la prise en compte des revenus par le cotisant.
Il ressort ainsi des termes du courrier que M. [S] a été informé préalablement à l’appel de cotisation de l’utilisation et du transfert de ses données fiscales personnelles auprès de l’Urssaf, de sorte que la violation de la loi Informatique et Libertés n’est pas établie.
En tout état de cause, en application des dispositions de l’article R.112-2 du code de la sécurité sociale, à défaut de toute demande de M. [S] sur ses droits et ses obligations, l’Urssaf n’était tenue à aucune obligation d’information individuelle à son égard dès lors que l’obligation générale d’information pesant sur elle à l’égard des assurés ne lui impose, en l’absence de demandes précises de ces derniers, ni de prendre l’initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance les textes publiés au Journal Officiel. C’est ce que juge de manière constante la Cour de cassation qui rappelle que « l’obligation générale d’information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés ne leur impose, en l’absence de demande de ceux-ci, ni de prendre l’initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance des textes officiels publiés au Journal Officiel ».
Au demeurant, l’éventuelle absence d’information ne saurait être sanctionnée par la nullité de l’appel à cotisation régulièrement notifié, M. [S] ayant eu la possibilité de contester celui-ci et de se voir communiquer l’ensemble des pièces. Il en a d’ailleurs usé.
Le moyen titré d’une violation des dispositions de la loi informatique et liberté sera en conséquence rejeté.
Sur la compétence de l’Urssaf Centre Val-de-Loire
M. [S] fait valoir que les Urssaf ont pour ressort territorial la région administrative dont elles portent le nom de sorte qu’elles ne peuvent recouvrer les cotisations que des redevables résidant dans leurs ressorts territoriaux respectifs. Le concernant, il indique que, résidant à [Localité 6], seul l’Urssaf Île-de-France était en droit de traiter ses données à caractère personnel et recouvrer la CSM. Il excipe de l’avis de la [5] du 26 janvier 2017. L’Urssaf Centre n’avait donc pas compétence pour traiter son dossier et calculer ses cotisation pour l’année 2016 puisque l’Urssaf Île-de-France ne démontre pas qu’elle avait elle même traité son dossier avant de le transmettre à son homologue du Centre afin qu’il se charge de l’envoi du courrier. L’appel provenant d’une autorité incompétente, il doit être annulé.
M. [S] fait valoir que l’Urssaf Centre Val-de-Loire a de même violé les dispositions de l’article 27 de la loi Informatique et Liberté en traitant un fichier contenant des données personnelles sans en avoir l’autorisation, qui ne pouvait lui être conférée que par un décret pris en Conseil d’Etat après avis de la [5], ce qui n’a été fait que le 3 novembre 2017.
L’Urssaf rétorque qu’elle bénéficiait d’une délégation en vertu d’une convention de mutualisation et de centralisation qui stipule qu’elle est applicable à compter de la décision d’approbation du Directeur de l’Acoss et conclue pour une durée indéterminée. Elle précise que « les URSSAF délégantes transfèrent à l’Urssaf délégataire l’ensemble des droits et obligations afférents à l’exercice des missions de recouvrement résultant des articles R 380-3 et suivants du code de la sécurité sociale sur le champ de la cotisation d’assurance maladie visée à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale. L’Urssaf délégataire assure l’encaissement centralisé et la gestion du recouvrement de la cotisation visée à l’article
L. 380-2 du code de fa sécurité sociale, dont le contrôle et les suites amiables et judiciaires des contestations soulevées par les cotisants ».
Dès lors, l’appel de cotisation du 15 décembre 2017 a bien été adressé par l’Urssaf territorialement compétente, à savoir l’Urssaf Centre Val-de-Loire par voie de délégation. Le fait que la décision du 11 décembre 2017 ait été publiée au BO Santé – Protection sociale – Solidarité n°2017/12 du 15 janvier 2018 n’a aucune incidence sur la validité des appels de cotisation du 15 décembre 2017. De ce fait, elle était bien compétente non seulement pour traiter les données provenant de la DGIP mais également pour émettre l’appel à cotisation.
Sur ce,
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article L. 122-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par la loi n° 2016 -1827 du 23 décembre 2016 prévoit
Le directeur d’un organisme local ou régional peut déléguer à un organisme local ou régional la réalisation des missions ou activités liées à la gestion des organismes, au service des prestations, au recouvrement et à la gestion des activités de trésorerie, par une convention qui prend effet après approbation par le directeur de l’organisme national de chaque branche concernée.
Lorsque la mutualisation inclut des activités comptables, financières ou de contrôle relevant de l’agent comptable, la convention est également signée par les agents comptables des organismes concernés.'
En l’espèce, la convention relative à la centralisation du recouvrement de la cotisation d’assurance maladie visée à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, communiquée par l’Urssaf, a été signée le 1er décembre 2017 entre, notamment, les directeurs de l’Urssaf d’Ile-de-France et celle du Centre Val-de-Loire ainsi que par les agents comptables de ces Urssaf.
Elle stipule que « la présente convention est applicable à compter de la décision d’approbation du Directeur de l’Acoss et conclue pour une durée indéterminée », que « les URSSAF délégantes transfèrent à l’URSSAF délégataire l’ensemble des droits et obligations afférents à l’exercice des missions de recouvrement résultant des articles R. 380-3 et suivants du code de la sécurité sociale sur le champ de la cotisation d’assurance maladie visée à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale » et enfin que « l’Urssaf délégataire assure l’encaissement centralisé et la gestion du recouvrement de la cotisation visée à l’article
L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dont le contrôle et les suites amiables et judiciaires des contestations soulevées par les cotisants ».
En outre, par décision du 11 décembre 2017 prise par le directeur de l’Acoss en application de l’article L. 122-7 du code de la sécurité sociale et relative au recouvrement des cotisations dues en application de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, « sont approuvées les conventions de mutualisation interrégionales, prises en application de l’article L. 122-7 du code de la sécurité sociale et conclues entre les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale aux fins de délégation de calcul, de l’appel et du recouvrement des cotisations dues en application de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, à des Urssaf délégataires conformément à la répartition figurant sur le tableau annexé à la présente décision ».
Figure parmi ces conventions une convention relative à la centralisation du recouvrement de la cotisation d’assurance maladie visée à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale datée du 1er décembre 2017 entre l’Urssaf Ile Île-de-France et l’Urssaf Centre Val-de-Loire.
La cour constate en effet que le tableau annexé aux pièces de l’Urssaf précise que l’Urssaf Ile-de-France est « l’Urssaf délégante » et que l’Urssaf Centre, devenue en cours de procédure l’Urssaf Centre Val-de-Loire, est « l’Urssaf délégataire » de la première.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1 du code civil,
Les lois et, lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures.
En cas d’urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l’ordonne par une disposition spéciale.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux actes individuels.
La décision du 11 décembre 2017, qui n’est ni une loi ni un acte administratif publié au Journal officiel, a été publiée au bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité le 15 janvier 2018.
Elle concerne les relations entre deux organismes publics, est destinée à la mise en oeuvre de leurs prérogatives de puissance publique et est donc d’application immédiate.
L’Urssaf du Centre Val-de-Loire était donc territorialement compétente et a été régulièrement désignée pour le recouvrement de la cotisation subsidiaire maladie .
L’appel de cotisation reçu par M. [S] étant daté du 15 décembre 2017, c’est-à-dire postérieurement à la décision du 11 décembre 2017, l’Urssaf Centre Val-de-Loire avait bien reçue délégation pour calculer, appeler et recouvrer les cotisations subsidiaires maladie au jour de son établissement.
Le fait que la décision du 11 décembre 2017 du directeur de l’Acoss ait été publiée au BO Santé – Protection sociale – Solidarité le 15 janvier 2018 n’a pas d’incidence sur la validité de l’appel de cotisation du 15 décembre 2017 puisque la convention précitée a, conformément aux dispositions de l’article L. 122-7 du code de la sécurité sociale, pris effet le 12 décembre 2017 après approbation par le directeur de l’Acoss, soit antérieurement à l’appel de cotisations litigieux.
Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 27 de la loi Informatique et Liberté invoquée par M. [S] ne saurait être retenu puisque, contrairement à l’interprétation qu’il en fait, les organismes territorialement compétents évoqués dans l’avis de la [5] du 26 octobre 2017 ne désignant pas uniquement l’Urssaf du lieu de résidence du cotisant, mais également les organismes territorialement compétents par voie de délégation, conformément à l’article L. 122-7 précité, soit en l’espèce l’Urssaf Centre Val-de-Loire s’agissant des cotisants résidents en Île-de-France.
Il convient de rejeter sa demande de ce chef et déclarer compétente l’Urssaf du Centre Val-de-Loire pour calculer, appeler et recouvrer les cotisations subsidiaires maladies de M. [S] au jour de l’appel de cotisation et, par voie de conséquence, de traiter les données informatiques légalement collectées.
Sur la tardiveté de l’appel de cotisations
M. [S] fait valoir qu’en application de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, la cotisation PUMa a vocation à être recouvrée l’année qui suit l’année considérée à savoir, pour les personnes ne percevant pas de revenus salariés, l’année qui suit l’encaissement des revenus non professionnels. Le délai imparti à la sécurité sociale pour exercer son action en recouvrement prévu à l’article R. 380-4 du code de la sécurité sociale est au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Il en conclut que les cotisations dues au titre d’une année civile ne peuvent être réclamées que si l’Urssaf se manifeste avant le mois de décembre de l’année suivante. Dans le cas contraire, l’organisme de sécurité sociale est déchu de son droit à agir en recouvrement. Dans son cas,
M. [S] l’appel de cotisations au titre de l’année 2016 est daté 15 décembre 2017, soit au delà du délai légal. Il fait enfin valoir que l’absence de sanction expresse attachée à cette règle n’entraîne pas l’absence de sanction mais suppose « que soit nécessairement mis en 'uvre la sanction adéquate qui permet que la partie qui aura transgressé la norme dont elle prétend à la mise en 'uvre ne puisse tout simplement obtenir raison ».
L’Urssaf rétorque que, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, la Cour de cassation a eu à juger que le non-respect par l’organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par ce texte a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible. Elle relève que l’article R. 380-4 envisage un appel de la cotisation « au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due » mais que nulle sanction n’est prévue à cet égard. Elle considère que l’appel de cotisation n’encoure ni forclusion ni péremption de sorte qu’elle demeure en droit d’appeler et de recouvrer la cotisation solidaire maladie y compris lorsqu’elle procède à cet appel au-delà de la date ainsi mentionnée.
Sur ce,
L’alinéa 1er de l’article R.380-4 du code de la sécurité sociale dispose :
La cotisation mentionnée à l’article L. 380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée.
Ce faisant, la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler que le non-respect par l’organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par l’article R. 380-4 a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible (civ. 2- 28 janvier 2021 n°22-555 et
Civ. 2 – 6 janvier 2022 n° 20-16.379) et il n’y a pas lieu de ne pas reprendre cette position : le texte cité ne prévoit aucune sanction au non-respect du délai en termes de nullité de l’appel à cotisation.
Par ailleurs, la prévision du délai de l’appel à cotisation est immédiatement suivie d’une disposition visant le caractère exigible de la cotisation dans les trente jours de l’appel, le dépassement du délai prévu entraînant donc le report de l’exigibilité et du point de départ de calcul des majorations de retard. Et, comme le relève l’Urssaf, aucun préjudice n’est démontré par M. [S] du seul fait de l’appel tardif de cotisations auxquelles elle était tenue par la loi.
Il s’ensuit que la circonstance selon laquelle l’appel de la cotisation en cause soit intervenu le 15 décembre 2017 ne saurait faire obstacle à son recouvrement selon les modalités prévues à l’article R. 380-4 du code de la sécurité sociale.
Cette solution porte nullement atteinte au principe d’effectivité ni aux principes constitutionnels de sécurité juridique et d’égalité dans l’application de la loi puisqu’aucune sanction de nullité n’est prévue au délai indicatif prévu par les textes qui, en outre, ne constitue pas une garantie des droits de l’assuré mais une simple indication pour l’organisme de recouvrement.
Par contre, les délais de prescription du recouvrement des cotisations à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues constituent cette garantie de sécurité juridique et d’égalité dans l’application de la loi. Au cas présent, ils ont bien été respectés.
Ce moyen sera en conséquence rejeté.
Sur la demande reconventionnelle en paiement
L’Urssaf ayant justifié du bien fondé de sa créance, et son montant n’étant pas remis en cause par M. [T] [S], il sera fait droit à la demande reconventionnelle en paiement pour la somme de 16 037 euros.
Sur les dépens de l’instance et sur les frais irrépétibles
M. [S] succombant, il sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et ne pourra qu’être débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire ,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 juin 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris ( RG 18/04150) ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
JUGE que M. [T] [S] est redevable de la cotisation subsidiaire maladie au titre de l’année 2016 ;
VALIDE l’appel de cotisation subsidiaire maladie adressé à M. [T] [S] par l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Centre Val-de-Loire le 15 décembre 2017 pour son entier montant de 16 037 euros ;
VALIDE la mise en demeure établie le 19 avril 2019 par l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Centre Val-de-Loire d’un montant de 16 037 euros au titre de la CSM 2016 ;
CONDAMNE M. [T] [S] à payer à l’Urssaf Centre Val-de-Loire la somme de 16 037 euros représentant le montant de la cotisation subsidiaire maladie pour l’année 2016 ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
DÉBOUTE M. [S] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens de première instance et d’appel.
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Code du travail ·
- Avertissement ·
- Ags ·
- Employeur ·
- Préavis ·
- Titre ·
- Demande ·
- Indemnité
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Compensation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Acquéreur ·
- Vendeur ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible
- Adresses ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Commission de surendettement ·
- Recours ·
- Eures ·
- Appel ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission ·
- Plan
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation de services ·
- Résiliation ·
- Contrat de prestation ·
- Juge des référés ·
- Associations ·
- Délai de preavis ·
- Stipulation ·
- Exécution du contrat ·
- Ordonnance
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Vol ·
- Provision ·
- Matériel ·
- Location ·
- Acier ·
- Prix ·
- Facture ·
- Clause pénale
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Avis ·
- Traitement ·
- Ordonnance ·
- Idée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Agression sexuelle ·
- Durée ·
- Absence ·
- Agression
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Lien de subordination ·
- Boulangerie ·
- Homme ·
- Contrat de travail ·
- Témoin ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Conseil ·
- Date
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Pièces ·
- Sociétés ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Vice caché ·
- Expertise judiciaire ·
- Prix ·
- In solidum
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Sénégal ·
- Visioconférence ·
- Asile ·
- Fait ·
- Résidence ·
- Recours
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Pénalité ·
- Déclaration ·
- Contrainte ·
- Titre ·
- Cotisations sociales ·
- Sécurité sociale ·
- Retard ·
- Taxation ·
- Données
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Mandataire judiciaire ·
- Appel ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Saint-barthélemy ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
- Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015
- Décret n°2016-976 du 18 juillet 2016
- Décret n°2016-979 du 19 juillet 2016
- LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016
- Décret n°2017-240 du 24 février 2017
- Décret n°2017-736 du 3 mai 2017
- Décret n°2017-1530 du 3 novembre 2017
- Décret n°2018-392 du 24 mai 2018
- LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.