Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 27 mai 2025, n° 24/00921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00921 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bonneville, 14 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
MR/SL
N° Minute
1C25/349
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 27 Mai 2025
N° RG 24/00921 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HQNR
Décision attaquée : Ordonnance du Président du TJ de BONNEVILLE en date du 14 Mars 2024
Appelant
M. [P] [Z]
né le 07 Juin 1982 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
Représenté par Me Mokrane OUAR, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C73065-2024-001219 du 01/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHAMBERY)
Intimée
Mme [T] [L]
née le 04 Août 1939 à [Localité 6] (74), demeurant [Adresse 3] – [Localité 4]
Représentée par l’ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 03 Mars 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 avril 2025
Date de mise à disposition : 27 mai 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Selon contrat du 13 mars 2022, Mme [T] [E] a donné à bail un local commercial pour une durée de 3 ans à M. [P] [Z].
Le bail commercial était destiné exclusivement à l’exploitation par le preneur d’un fonds de commerce de restauration et moyennait un loyer mensuel de 900 euros TTC.
II avait été convenu entre les parties que les trois premiers loyers (du 1er mai 2022 au 31 juillet 2022) étaient offerts en contrepartie de la mise en conformité du coffret électrique et de l’équipement du local par le preneur à bail.
Soutenant que M. [Z] a cessé de régler les loyers dès juin 2023, Mme [E] a adressé le 28 septembre 2023 un commandement de payer, visant la clause résolutoire.
Par acte d’huissier du 26 décembre 2023, Mme [E] a assigné M. [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bonneville notamment aux fins de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail commercial.
Par ordonnance du 14 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bonneville a :
— Constaté l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail commercial consenti à M. [Z] par Mme [E], le 13 mars 2022, et ce à compter du 28 octobre 2023 ;
— Dit que M. [Z] est occupant sans droit ni titre depuis cette date ;
— Ordonné l’expulsion sans délai de M. [Z] et de tous occupants de son chef, du local commercial n°3 situé [Adresse 1] – [Localité 4] ;
— Dit que le commissaire de justice chargé d 'instrumenter l’expulsion pourra se faire assister d’un serrurier et de la force publique en cas de besoin ;
— Dit que Mme [E] pourra transporter les meubles et objets laissés dans les lieux par M. [Z], dans un local de son choix, et aux frais et risques du locataire ;
— Condamné M. [Z] à payer à Mme [E] la somme provisionnelle de 4.279,00 euros au titre des loyers impayés de juin 2023 à octobre 2023 inclus ;
— Fixé l’indemnité d’occupation due par M. [Z] à payer à Mme [E], une indemnité d’occupation mensuelle de 900 euros au titre des mois de novembre et décembre 2023, puis mensuellement jusqu’au jour de la libération effective des locaux ;
— Rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [E] ;
— Condamné M. [Z] aux entiers dépens de l’instance ;
— Condamné M. [Z] à payer à Mme [E], la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa principalement des motifs suivants :
' Il n’est pas contestable que la somme de 4.279 euros est due par M. [Z] auprès de Mme [E], au 28 octobre 2023, le dernier loyer partiellement payé étant celui du mois de juin 2023.
Il ressort des documents fournis qu’aucun paiement n’est intervenu au cours du délai d’un mois suivant le commandement de payer du 28 septembre 2023, de sorte que la clause résolutoire est acquise au 28/10/2023.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 28 juin 2024, M. [Z] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [E].
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 27 septembre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [Z] sollicite l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
— Dire et juger que les demandes formulées en première instance, ainsi que le cas échéant en cause d’appel, par Mme [E] se heurtent à des contestations sérieuses ;
En conséquence,
— Débouter Mme [E] de l’intégralité de ses demandes formulées en première instance ainsi qu’en cause d’appel le cas échéant.
Enfin et en tout état de cause,
— Condamner, aux titres des frais exposés en cause d’appel, Mme [E] à lui verser, outre les entiers dépens d’appel, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [Z] fait notamment valoir que :
Il existait un accord amiable entre eux aux termes duquel Mme [E] se devait de suspendre toute démarche de recouvrement des loyers et charges afin de laisser au preneur un temps suffisant pour lui permettre de trouver un cessionnaire pour son fonds de commerce ;
Il existe donc une contestation sérieuse quant au bien-fondé du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par dernières écritures du 17 octobre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [E] demande à la cour de :
— Juger que ses demandes formulées en première instance ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ;
— Débouter M. [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages et intérêts qu’elle a formulé ;
Y ajoutant,
— Condamner M. [Z] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Condamner M. [Z] à lui payer la somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’à payer les entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Menin.
Au soutien de ses prétentions, Mme [E] fait notamment valoir que :
Le 28 septembre 2023, un commandement de payer les loyers a été délivré par huissier à M. [Z], la clause résolutoire était reproduite au terme du commandement, ce dernier est resté sans effet.
Elle conteste formellement qu’un accord amiable ait été conclu avec M. [Z] dans les termes évoqués.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 3 mars 2025 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 8 avril 2025.
Motifs de la décision
I. Sur la demande de résiliation du bail commercial
L’article 835 du code de procédure civile dispose que :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Selon une jurisprudence constante, il entre dans les pouvoirs du juge des référés de constater l’application d’une clause résolutoire de plein droit (Cour de cassation, Civ 3ème, 19 décembre 1983, n°82-11. 205 P).
Si l’absence de contestation sérieuse n’est pas requise par cette disposition, pour autant, le trouble doit présenter un caractère manifestement illicite, de sorte que le juge des référés ne peut, à défaut, que refuser de prescrire la ou les mesures sollicitées pour y mettre fin (Civ. 2ème 21 juillet 1986 n° 84-15.397 Bull. n°119 et Civ. 2ème 03 mars 2022 n° 21-13.892).
L’article L 145-41 du code de commerce prévoit que :
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article L 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
En l’espèce, le contrat de bail commercial du 13 mars 2022 conclu entre les parties contient une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou de ses accessoires à son échéance, le bail commercial sera résilié un mois après un commandement de payer ou une mise en demeure d’exécuter restée sans effet.
Il est en outre de jurisprudence constante que le juge ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation sur la gravité du manquement contractuel constitué par l’absence de paiement des loyers et ne peut ainsi que constater l’acquisition de la clause résolutoire lorsque l’infraction perdure au-delà d’un mois suivant la délivrance du commandement de payer (Civ 3ème, 3 novembre 2005, n°04-18.156 et Civ 3ème, 11 mars 2021, n°20-13.639).
En l’espèce, il est constant que les causes du commandement qui a été délivré le 28 septembre 2023 à M. [Z], à hauteur d’une somme en principal de 3.531,15 euros, n’ont pas été apurées dans le délai d’un mois qui lui était imparti, de sorte que le bail se trouve résilié de plein droit depuis le 28 octobre 2023, comme l’a constaté le juge des référés.
Il ne saurait ensuite utilement être soutenu qu’il ressort clairement des échanges que les parties ont convenu de suspendre toute démarche de recouvrement des loyers et charges afin de laisser au preneur un temps suffisant pour lui permettre de trouver un cessionnaire à sons fonds de commerce. En effet, le bref SMS de M. [Z] indiquant à son preneur, suite au refus de 3 candidats acquéreurs du fonds de commerce, qu’ils avaient « un accord oral je vends je vous paie vos loyers » ne peut suffire, à lui seul, à justifier du contraire.
Dès lors, le maintien de M. [Z] dans les lieux en dépit de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite auquel il convenait de mettre fin.
II. Sur le montant de l’indemnité d’occupation
Le premier juge a mis à la charge de M. [Z], devenu occupant sans droit ni titre, une indemnité d’occupation égale au montant du loyers et des charges prévus au bail, révisable annuellement selon les conditions contractuelles. Le montant fixé par le premier juge n’étant pas contesté par M. [Z], et n’est pas sérieusement contestable dès lors que ce montant correspond aux engagements contractuels, de sorte qu’il relève d’une évidence suffisante pour fonder l’octroi d’une provision.
Il ressort du procès-verbal d’expulsion du 19 juin 2024, que l’huissier de justice a procédé à l’exécution forcée de la mesure d’expulsion à cette même date et que les locaux sont désormais vides de tout occupant et de tout meuble.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu’il a mis à la charge de M. [Z] une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle de 900 euros au titre des mois de novembre et décembre 2023, puis mensuellement jusqu’à la libération effective et définitive des lieux qui est intervenue le 16 juin 2024.
III. Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Le juge des référés, non saisi du principal, est incompétent pour connaître d’une demande de dommages-intérêts (Civ. 2, 11 décembre 2008, n° 07-20.255, F-P+B).
La demande de Mme [E] qui tend à l’allocation, non d’une provision, mais de dommages-intérêts, échappe donc à la compétence du juge des référés.
IV. Sur les demandes accessoires
La partie appelante, perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, ainsi qu’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommage-intérêts de Mme [E] pour résistance abusive,
Condamne M. [Z] aux dépens de la procédure d’appel.
Condamne M. [Z] à payer à Mme [E] une somme complémentaire de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais qu’elle a exposé en cause d’appel,
Rejette la demande formée à ce titre par M. [Z].
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 27 mai 2025
à
Me Mokrane OUAR
la ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée le 27 mai 2025
à
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