Infirmation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 24 sept. 2025, n° 25/00239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 7 janvier 2025, N° 24/00890 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
24/09/2025
ARRÊT N° 460/2025
N° RG 25/00239 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QYY4
EV/KM
Décision déférée du 07 Janvier 2025
Juge de l’exécution d'[Localité 7]
( 24/00890)
G.[T]
[B] [F] [V]
C/
S.C.I. TEYSSIER 206
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [B] [F] [V]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.C.I. TEYSSIER 206 immatriculée sous le n°419581632 au RCS d'[Localité 7], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Charlotte MARTINET-GAMBAROTTO de la SCP MAIGNIAL GROS DELHEURE MARTINET-GAMBAROTTO, avocat au barreau D’ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant E. VET, Conseiller faisant fontion de président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 5 juin 2017, la SCI Teyssier 206 a donné à bail à Mme [B] [E] une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Adresse 6] (81), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 800 € outre les charges locatives.
Par jugement réputé contradictoire du 21 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Albi a:
— constaté la résiliation à la date du 14 avril 2020 du bail conclu entre la SCI Teyssier 206 et Mme [N] du logement situé à [Adresse 8],
— dit n’y avoir lieu à prononcer l’expulsion, Mme [N] ayant quitté les lieux et restitué les clefs le 16 août 2021,
— condamné Mme [F] [V] à payer à la SCI Teyssier 206, prise en la personne de son représentant légal, les sommes suivantes :
* 6 596,93 € à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation échus à la date du 16 août 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
* 1 884,90 € au titre des frais de remise en état de la maison et de son nettoyage avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
* 900 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [N] au paiement des entiers dépens en ce compris les frais de commandement,
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Mme [N] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 13 juillet 2023, la cour d’appel de Toulouse a:
— infirmé le jugement en ce qu’il a condamné Mme [N] à payer à la SCI Teyssier 206, prise en la personne de son représentant légal, les sommes de 6596,93 € à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation échus à la date du 16 août 2021 et de 1884,90 € au titre des frais de remise en état de la maison,
Statuant à nouveau,
— condamné Mme [N] à payer à la SCI Teyssier 206 la somme de
5 392,63 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 16 août 2021,
— condamné Mme [N] à payer à la SCI Teyssier 206 la somme de 200 € au titre des réparations locatives,
— confirmé le jugement sur le surplus des dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
— condamné la SCI Teyssier 206 à payer à Mme [N] la somme de
3 500 € à titre de dommages-et-intérêts,
— débouté Mme [N] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI Teyssier 206 aux dépens de l’appel.
Par décision du 26 janvier 2023, la commission de surendettement du Tarn a déclaré recevable la demande en surendettement de Mme [N].
Par décision du 27 avril 2023 un plan de surendettement a été imposé.
Par acte de commissaire de justice du 6 mai 2024, la SCI Teyssier 206 a fait pratiquer sur les comptes bancaires de Mme [N] une saisie-attribution pour le paiement de la somme totale de 11 043,79 € .
Cette saisie-attribution a été dénoncée à Mme [N] le 13 mai 2024.
La somme saisissable sur le compte tenu dans les livres de la Société Générale
s’élevait à la somme de 661,90 €.
Par acte de commissaire de justice du 29 mai 2024, Mme [N] a fait assigner la SCI Teyssier 206 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albi aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.
Par jugement contradictoire du 7 janvier 2025, le juge a :
— débouté Mme [B] [N] de l’intégralité de ses demandes,
— validé la saisie-attribution pratiquée le 6 mai 2024 et dénoncée à Mme [B]
[N] le 13 mai 2024,
— condamné Mme [B] [N] à payer à la SCI Teyssier 206 la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [B] [N] aux dépens.
Par déclaration en date du 24 janvier 2025, Mme [B] [N] a relevé appel de la décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [B] [N] dans ses dernières conclusions du 3 avril 2025, demande à la cour au visa des articles R.211-1, R211-3 et L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution, les articles 649, et 112-121 du code de procédure civile et l’article 1345-5 du code civil, de :
In limine litis :
— prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 6 mai 2024 et dénoncée le 13 mai 2024 à Mme [N],
En conséquence,
— infirmer le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albi en date du 7 janvier 2025 (n° RG 24/00890) en ce qu’il a :
* débouté Mme [B] [N] de l’intégralité de ses demandes,
* validé la saisie-attribution pratiquée le 6 mai 2024 et dénoncée à Mme [B] [N] le 13 mai 2024,
* condamné Mme [B] [N] à payer à la SCI Teyssier 206 la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné Mme [B] [N] aux dépens,
Statuant à nouveau :
— prononcer la mainlevée de la saisie-attribution,
— condamner la SCI Teyssier 206 à verser à Mme [N] la somme de 10.000 € au titre du préjudice moral subi découlant de l’abus de saisie,
Au fond :
— infirmer le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albi en date du 7 janvier 2025 (n° RG 24/00890) en ce qu’il a :
* débouté Mme [B] [N] de l’intégralité de ses demandes,
* validé la saisie-attribution pratiquée le 6 mai 2024 et dénoncée à Mme [B] [E] le 13 mai 2024,
* condamné Mme [B] [N] à payer à la SCI Teyssier 206 la somme
de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [B] [N] aux dépens,
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
— constater l’absence de titre exécutoire fondant la saisie-attribution pratiquée le 6 mai 2024 et dénoncée le 13 mai 2024 à Mme [N],
— prononcer la mainlevée de la saisie-attribution,
— condamner la SCI Teyssier 206 à verser à Mme [N] la somme de 10.000 € au titre du préjudice moral subi découlant de l’abus de saisie,
A titre subsidiaire,
— prononcer la mainlevée de la saisie attribution,
— accorder des délais de paiement à Mme [N],
En tout état de cause,
— condamner la SCI Teyssier 206 à verser à Mme [N] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI Teyssier 206 à prendre en charge les dépens de première instance et d’appel.
La SCI Teyssier 206 dans ses dernières conclusions du 26 mai 2025, demande à la cour de :
— déclarer le recours de Mme [F] [V] infondé en toutes ses contestations, – confirmer en conséquence le jugement du 7 janvier 2025 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
— condamner Mme [N] aux entiers dépens d’appel,
— condamner Mme [N] à payer à la SCI Teyssier 206 la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 juin 2025.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Sur la validité de la saisie-attribution:
Mme [N] fait valoir que l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 13 juillet 2023 a infirmé le jugement qui lui était déféré en ce qu’il l’avait condamnée à payer à la SCI Teyssier 206 la somme de 6596,93 € ainsi que celle de 1884,86 € et en conséquence le jugement infirmé ne pouvait être considéré comme valant titre exécutoire valide.
La SCI Teyssier 206 oppose que le jugement du 21 mars 2022 était assorti de l’exécution provisoire et n’a été que partiellement réformé et au surplus la somme saisie d’un montant de 661,90 € était inférieure au montant dont Mme [I] a été reconnue débitrice par l’arrêt de cour d’appel.
Sur ce
L’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : «Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code. ».
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution du 6 mai 2024 vise exclusivement le jugement réputé contradictoire rendu par le juge des contentieux de la protection d'[Localité 7] le 21 mars 2022 comme correspondant au titre exécutoire fondant la procédure d’exécution ainsi que la totalité des sommes auxquelles il avait condamné Mme [N].
Il est constant que l’arrêt qui confirme purement et simplement un jugement ne prive pas celui-ci de son caractère de titre exécutoire, en conséquence une saisie-attribution peut viser le jugement initial même confirmé par une cour d’appel antérieurement à la saisie.
Cependant, en l’espèce, l’arrêt du 13 juillet 2023, s’il a condamné Mme [E] au paiement de sommes indique clairement dans son dispositif « Infirme le jugement en ce qu’il a condamné Mme [B] [V] à payer à la SCI Teyssier, prise en la personne de son représentant légal, les sommes de 6596,93 € à valoir sur les loyers, charges et indemnité d’occupation échus à la date du 16/08/2021 et 2884,90 € au titre des frais de remise en état de la maison ».
Ainsi, l’arrêt qui porte infirmation totale de la décision déférée a privé le jugement du 21 mars 2022 de son caractère de titre exécutoire, peu importe qu’il ait par ailleurs condamné Mme [N] à payer des sommes à la SCI Teyssier 206.
En conséquence, la décision déférée doit être infirmée en ce qu’elle a validé la saisie-attribution pratiquée le 6 mai 2024 qui sera annulée et dont la mainlevée sera ordonnée.
Sur la demande de dommages-intérêts présentée par Mme [N]:
Mme [N] fait valoir que :
' elle respecte le plan de surendettement et qu’au regard des versements qu’elle avait effectués et des montants arrêtés par la cour d’appel sa dette était presque éteinte lorsque la saisie a été pratiquée puisqu’elle ne restait redevable que de la somme de 42,34 € résultant par ailleurs d’une simple erreur matérielle puisqu’elle avait bien l’intention de régler la totalité de la dette, comme elle en justifie par le courrier qu’elle a adressé à la Banque de France le 7 novembre 2023,
' la SCI Teyssier 206 ne lui a jamais adressé un nouveau décompte suite à l’arrêt de la cour d’appel,
' elle est âgée de 72 ans, a de faibles ressources et des difficultés à se déplacer, ce que n’ignorait pas la SCI Teyssier 206 qui n’a cependant effectué aucune tentative de démarche amiable et ne l’a pas informée de l’erreur qu’elle avait commise, le courrier adressé par son conseil à l’huissier instrumentaire le 15 mai 2024 étant resté sans réponse.
La SCI Teyssier 206 oppose que Mme [N], alors qu’elle était toujours redevable de sommes, a volontairement cessé de régler les échéances du plan justifiant que la caducité de celui-ci soit prononcée et qu’elle est toujours redevable de la somme de 3146,02 €.
Sur ce :
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit : «Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. ».
En l’espèce, le 27 avril 2023, la commission de surendettement du Tarn a établi un plan de surendettement qui n’a pas été contesté retenant au bénéfice de la SCI Teyssier 206 une créance de 10'452,21 €.
La SCI Teyssier 206 produit un historique de compte arrêté au 12 juin 2024 mentionnant un solde de 3146,02 €.
Par ailleurs, si le plan de surendettement prévoyait un apurement de la créance de la bailleresse selon mensualités de 348,41 €, Mme [N], qui affirme en avoir respecté les modalités d’exécution ne produit pas ses relevés de compte qui seuls démontreraient ce respect, au regard des protestations de son adversaire. Au surplus, elle omet de prendre en considération dans son décompte les frais et dépens de première instance correspondant au jugement du 21 mars 2022 qui ont été laissés à sa charge, ni les intérêts dont elle n’a pas été déchargée.
En conséquence, elle ne démontre pas le caractère abusif de la procédure et sa demande de dommages-intérêts doit en conséquence être rejetée.
Sur les demandes annexes et les dépens :
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la SCI Teyssier 206, par infirmation de la décision déférée.
La décision déférée sera infirmée en ce qu’elle a octroyé 1000 € à la SCI Teyssier 206 en application de l’article 700 du code de procédure civile et une somme de 2000 € sera octroyée à Mme [N] de ce chef.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
Infirme la décision déférée
Statuant à nouveau,
Prononce la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 6 mai 2024 par la SCI Teyssier 206 sur les comptes de Mme [B] [N],
En conséquence,
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 6 mai 2024 par la SCI Teyssier 206 sur les comptes de Mme [B] [I],
Rejette la demande de dommages-intérêts présentée par Mme [B] [E],
Condamne la SCI Teyssier 206 aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la SCI Teyssier 206 à verser à Mme [B] [N] 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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