Irrecevabilité 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 18 nov. 2025, n° 24/12997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CARTEO, S.A.S. SAONA PISCINE ( anciennement TS NUANCES DE BLEUS ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 24/12997 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4AP
Ordonnance n° 2025/M204
Madame [T] [H]
représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Isabelle COURTES-LAGADEC, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [E] [W]
représenté par Me Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Isabelle COURTES-LAGADEC, avocat au barreau de TOULON
Appelants et défendeurs à l’incident
S.A.R.L. CARTEO
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Christophe VINOLO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Lucas FAURE, avocat au barreau de TOULON
Intimée et demanderesse à l’incident
S.A.S. SAONA PISCINE (anciennement TS NUANCES DE BLEUS)
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Christophe VINOLO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Lucas FAURE, avocat au barreau de TOULON
Partie Intervenante et demanderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Articles 906 et suivants du code de procédure civile
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente de la Chambre 3-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Mme Julie DESHAYE, greffière,
Après débats à l’audience du 07 octobre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, a rendu le 18 novembre 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance de référé du 2 octobre 2024 prononcée par le tribunal de commerce de Toulon ;
Vu l’appel relevé le 25 octobre 2024 par Mme [T] [H] et M. [E] [W] contre la SARL Carteo ;
Vu les dernières conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 4 octobre 2025, par lesquelles la société Carteo et la société Saona Piscine anciennement TS Nuances de Bleus demandent au président de chambre de :
Vu les articles 906-2 et 915 du code de procédure civile ;
Vu adage « appel sur appel ne vaut » consacré par la Cour de cassation,
— les déclarer recevables en leurs demandes, fins et conclusions,
— accueillir l’intégralité de leurs demandes et explications et les dire bien fondes en leurs moyens et prétentions,
— rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— déclarer recevables les présentes conclusions d’incident,
— donner acte aux appelants de leur aveu et reconnaissance de l’irrecevabilité de la déclaration d’appel en date du 16 octobre 2024, portant le numéro 24/10977, et inscrite au rôle de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence sous le RG numéro 24/12592,
— déclarer irrecevable la déclaration d’appel du 25 octobre 2024 portant le numéro 24/11330 et inscrite au rôle de la cour d’appel d’Aix-en-Provence sous le RG numéro 24/12997 sur les fondements suivants :
. non-respect des règles procédurales pour la régularisation d’une première déclaration d’appel résultant de l’article 915-2 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites a compter du 01 septembre 2024,
. défaut d’intérêt à agir et à interjeter un second appel pour les appelants,
— rejeter la prétention des appelants tendant à condamner la société Carteo au paiement de la somme de 2.000 euros pour procédure abusive ;
En toutes hypothèses :
— condamner Mme [H] et M. [W] à leur payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance distraits conformément aux dispositions des articles 695, 696 et 699 du code procédure civile ;
Vu les dernières conclusions sur incident, notifiées par voie électronique le 5 octobre 2025, par lesquelles Mme [T] [H] et M. [E] [W] demandent au président de chambre de :
Vu les articles 32-1, 123, 906-2 du code de procédure civile,
— déclarer recevable l’appel interjeté le 25 octobre 2024 portant le n°24/12997 ;
— rejeter l’incident d’irrecevabilité soulevé par la société Carteo ;
— déclarer irrecevables les conclusions d’intimée de la société Carteo ;
— condamner la société Carteo à payer à Mme [T] [H] et M. [E] [W] à chacun la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts liés au caractère dilatoire de l’incident d’irrecevabilité ;
— condamner la société Carteo au paiement des sommes de 1.000 euros à Mme [T] [H] et 1.000 euros M. [E] [W], au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société Carteo au paiement des entiers dépens ;
SUR CE
À titre liminaire, il est relevé que la recevabilité des conclusions d’incident n’est pas discutée.
Sur la recevabilité de l’appel
L’intimée fait valoir que la première déclaration d’appel en date du 16 octobre 2024 est irrecevable, ce que Mme [H] et M. [W] ont reconnu, et que la seconde déclaration d’appel en date du 25 octobre 2024 est également irrecevable en violation de l’adage « appel sur appel ne vaut ». Elle soutient que les appelants n’ont pas respecté les dispositions de l’article 915-2 du code de procédure civile et qu’ils sont dépourvus du droit d’agir dès lors que les déclarations d’appel successives tendent aux mêmes fins et concernent les mêmes chefs.
Les appelants objectent que la seconde déclaration d’appel ne tend pas à l’infirmation de la décision en ce qu’elle a rejeté le moyen d’incompétence territoriale. Ils affirment qu’une déclaration d’appel irrégulière, qui fait encourir une irrecevabilité à l’appel, n’interdit pas à son auteur de former un second appel, sous réserve de l’absence d’expiration du délai d’appel, tant que le premier appel n’a pas été déclaré irrecevable selon la jurisprudence de la Cour de cassation. Ils font valoir que des conclusions ultérieures tendant à renoncer à voir la cour statuer sur les chefs de décision relatifs à la compétence ne saurait régulariser un appel irrecevable dès l’origine.
Mme [H] et M. [W] ont effectué deux déclarations d’appel :
— le 16 octobre 2024 : l’instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/12592 :
l’appel est limité en ce que : M [W] et Mme [H] ont été déboutés de leur demande d’incompétence territoriale et de leurs autres demandes fins et conclusions – La demande de nomination d’un expert de la société CARTEO a été reçue, et par conséquent en ce qu’une expertise a été ordonnée, un expert nommé avec une mission décrite, et une consignation a été fixée – M [W] etMme [H] ont été condamnés à 25 000 euros à titre provisionnel 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le 25 octobre 2024 : l’instance est enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/12997 :
l’appel est limité en ce que l’ordonnance a condamné solidairement M. [E] [W] et Mme [T] [H] à payer à la société CARTEO la somme de 25.000,00 euros à titre provisionnel ; Condamné solidairement M. [E] [W] et Mme [T] [H] à payer à la société CARTEO la somme de 1.000,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Comme le font valoir les intimés, les deux appels ont un objet et une portée différents, ce dont il résulte qu’ils ne tendent pas aux mêmes fins. En effet, la première déclaration d’appel vise une exception d’incompétence territoriale, ce qui n’est pas le cas de la deuxième déclaration d’appel.
Par application des dispositions de l’article 85 du code de procédure civile, la déclaration d’appel doit, à peine d’irrecevabilité être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.
Or, la déclaration d’appel du 16 octobre 2024 ne comporte aucune motivation, ni conclusions annexes.
Pour autant, elle n’a pas été déclarée irrecevable et il n’y pas lieu de constater un quelconque aveu de Mme [H] et M. [W] ou leur reconnaissance de l’irrecevabilité de la déclaration d’appel en date du 16 octobre 2024, dans le cadre du second appel formé, objet du présent incident, pour faire échec aux règles applicables.
En effet, une déclaration d’appel irrégulière, qui fait encourir une irrecevabilité à l’appel, n’interdit pas à son auteur de former un second appel, sous réserve de l’absence d’expiration du délai d’appel, tant que le premier appel n’a pas été déclaré irrecevable.
Les intimées ne peuvent utilement se retrancher derrière le prétendu non-respect de l’article 915-2 du code de procédure civile qui vise les conclusions des parties et qui n’interdit pas un second appel dans les conditions susvisées.
Par ailleurs, aux termes de l’article 546 alinéa 1 du code de procédure civile, le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt.
L’intérêt à agir de Mme [H] et M. [W] à réitérer un appel de la même décision contre le même intimé, mais de manière plus limitée par voie de retranchement, est démontré à suffisance par les difficultés ci-dessus relevées affectant leur première déclaration d’appel.
Les sociétés Carteo et Saona Piscine seront déboutées de leur demande tendant à déclarer irrecevable la déclaration d’appel du 25 octobre 2024.
Sur la recevabilité des conclusions d’intimées
Les appelants soutiennent l’irrecevabilité des conclusions d’intimée notifiées hors du délai imposé par la loi.
Les sociétés Carteo et Saona Piscine ne répliquent pas sur ce point et il est observé que seule la société Carteo a été intimée par Mme [H] et M. [W].
Aux termes de l’article 906-2 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Dans le cas présent, Mme [H] et M. [W] ont déposé leurs conclusions au greffe le 23 décembre 2024.
Les sociétés Carteo et Saona Piscine ont notifié des conclusions au fond le 18 mars 2025, soit au-delà du délai de deux mois précité, ce dont il résulte que ces écritures sont tardives et comme telles irrecevables.
Sur les autres demandes
Les appelants échouent à rapporter la preuve d’une faute caractérisant un abus de la part de la société intimée à l’origine d’un préjudice indemnisable, de sorte que leur demande de dommages-intérêts est rejetée.
Dans le prolongement de leurs écritures et au regard du sens de la présente décision, la société Carteo sera condamnée aux dépens et à leur verser une indemnité au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement
Déboutons la société Carteo et la société Saona Piscine de leur demande tendant à déclarer irrecevable la déclaration d’appel du 25 octobre 2024 et déclarons l’appel recevable dans l’instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/12997 ;
Déclarons irrecevables les conclusions au fond de la société Carteo et de la société Saona Piscine ;
Déboutons Mme [H] et M. [W] de leur demande de dommages-intérêts ;
Condamnons la société Carteo à verser à Mme [T] [H] et M. [E] [W], à chacun, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Carteo Piscine aux dépens de l’incident ;
Rejetons toute autre demande.
Fait à [Localité 3], le 18 novembre 2025
La greffière La présidente
Copie délivrée aux avocats des parties
le
Le greffier
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