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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 10 mars 2026, n° 26/00162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
RECOURS SUSPENSIF
ORDONNANCE DU 10 MARS 2026
(n°162, pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00162 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM3P4
Statuant sur l’appel interjeté le 10 Mars 2026 par Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de PARIS, reçu au greffe du Pôle 1 – Chambre 12 de la Cour d’appel de Paris le 10 mars 2026 à 14h57 par courriel.
D’une décision rendue par le Magistrat du siège du tribunal pudiciaire de PARIS le 10 Mars 2026 (RG N° 26/00329)
COMPOSITION
Bertrand GELOT, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier président,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors de la mise à disposition de la décision
APPELANT
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TJ DE PARIS
INTIME
M. [N] [Q] [S] [I],
né le 29 Mai 1994 à [Localité 1]
actuellement suivi au sein de l’établissement GHU [N] site [Q]
demeurant Sans domicile connu -
ayant eu pour avocat en première instance Maître Letizia MONNET-PLACIDI
CURATEUR
M. [W] [E]
[Adresse 1]
PARTIE INTERVENANTE
M. LE PREFET DE POLICE
M. LE DIRECTEUR DU GHU [N] SITE [Q]
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par décision du 26 février 2022, M. [Q] [S] [I], né le 29 mai 1994 à [Localité 1], a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète par décision du représentant de l’Etat à la suite d’une décision judiciaire d’irresponsabilité pénale.
Par requête du 22 janvier 2026, le préfet de police a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure. Par ordonnance avant dire droit, le juge des libertés et de la détention de Paris a diligenté une double expertise, en application de laquelle celles-ci ont été rendues les 5 et 6 mars 2026.
Le collège a rendu sa décision le 6 mars 2026.
Par decision du 10 mars 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement avec effet différé de 24 heures pour la mise en place éventuelle d’un programme de soins, aux motifs que les deux experts se sont prononcés en faveur de la mainlevée de l’hospitalisation complète, que l’avis du collège va dans le même sens et que l’intéressé ne semble plus présenter un risque majeur pour la sûreté des personnes bien qu’il continue à consommer de la cocaïne.
Par déclaration du même jour, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif, aux motifs que :
— la dangerosité de l’intéressé, qui ne s’est pas présenté à l’audience devant le premier juge en raison d’une prise de cocaïne la veille, reste avérée au regard de sa consommation de stupéfiants et d’une compliance aux soins qui pourrait s’apparenter à un faux-semblant pour parvenir à sortir de l’hôpital ;
— les motifs de son hospitalisation, à savoir des faits de tentative de meurtre en lien avec une entreprise terroriste à l’encontre de surveillants pénitentiaires, faisant suite à une condamnation pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme, sa consommation de stupéfiants, ses versions changeantes sur ses consommations et son discours plaqué en matière de soins pourrait caractériser un maintien de son adhésion à des idéologies mortifères, caractérisant un péril imminent pour lui-même et pour autrui.
MOTIVATION
Il résulte de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique que, si le juge des libertés ordonne la mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur peut demander au premier président de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui.
En l’espèce, il y a lieu de prendre en considération l’ensemble des constats des évaluations médicales récentes dans le cadre de l’hospitalisation de M. [I].
Indépendamment des nombreux constats positifs sur l’évolution de l’état psychique de M. [I], il y a lieu de relever que :
— le docteur [A] relève notamment, le 3 mars 2026, que l’intéressé ne présente plus un risque majeur pour la sûreté des personnes, mais précise qu’il est atteint de troubles mentaux se caractérisant par des phénomènes hallucinatoires et délirants pendant les épisodes de décompensation ;
— l’avis du collège souligne le fait que l’intéressé n’exprime aucune vélléité de passage à l’acte auto ou hétéro-agressif et qu’il n’est par ailleurs plus rapporté de consommation de toxiques ni lors des analyses ;
— cependant, le 9 mars 2026, le docteur [K] relève le fait que le patient a consommé la nuit même de la cocaïne, qu’il a présenté une agitation psychomotrice importante, que cette agitation a nécessité une mesure de contention physique et une importante sédation ayant entraîné son impossibilité à comparaître devant le tribunal.
Ainsi, l’évolution récente médicalement constatée du comportement de l’intéressé en raison de ses conduites addictives suscite un risque réel de péril pour lui-même et pour autrui, rendant nécessaire le maintien de la mesure.
Ce risque grave justifie qu’un effet suspensif soit attaché à l’appel du procureur de la République.
Il convient dès lors de faire droit à la demande du procureur de la République tendant à voir déclarer l’appel suspensif.
Les dépens afférents à la présente procédure d’appel suspensif resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président de la cour d’appel, statuant sans débat et avant dire droit,
FAIT DROIT à la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
DIT qu’en conséquence M. [N] [Q] [S] [I] sera maintenu en hospitalisation complète jusqu’à ce qu’intervienne la décision sur l’appel relevé par le procureur de la République;
DIT que l’affaire sera examinée à l’audience de la cour d’appel de Paris le Jeudi 12 mars 2026 à 9h30, Salle d’audience Michel de l’hospital (escalier H- 1er étage), au [Adresse 2], la notification de la présente décision valant convocation à l’audience.
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
La présente ordonnance vaut convocation à l’audience de renvoi au fond.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
x avocat du patient
x directeur de l’hôpital
x tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
x Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
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