Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 10, 27 novembre 2025, n° 22/04707
CPH Paris 17 mars 2022
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CA Paris
Infirmation partielle 27 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Droit au maintien de salaire après inaptitude

    La cour a retenu que les missions temporaires ne constituaient pas un reclassement et que l'employeur devait maintenir le versement du salaire correspondant à l'emploi occupé avant la suspension du contrat.

  • Accepté
    Retard dans le reclassement et réduction de salaire

    La cour a confirmé l'existence d'une exécution déloyale du contrat de travail, en raison du défaut de maintien de salaire auquel la salariée avait droit.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a accordé une indemnité au titre de l'article 700, considérant que la demande était justifiée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 27 novembre 2025, la société SNCF Voyageurs a interjeté appel d'un jugement du Conseil de prud'hommes qui l'avait condamnée à verser des sommes à Mme [Y] pour rappel de salaires et dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. La juridiction de première instance avait retenu que la SNCF n'avait pas respecté son obligation de maintien de salaire après l'inaptitude de Mme [Y]. La Cour d'appel a confirmé cette décision concernant le rappel de salaires, estimant que les missions temporaires ne constituaient pas un reclassement, mais a infirmé le montant des dommages-intérêts, le réduisant à 2 000 euros. La cour a ainsi confirmé en partie et infirmé en partie le jugement initial.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 10, 27 nov. 2025, n° 22/04707
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/04707
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 17 mars 2022, N° 19/04945
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 décembre 2025
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Sur les parties

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