Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 27 nov. 2025, n° 22/04707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04707 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 17 mars 2022, N° 19/04945 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ses représentants légaux domiciliés audit siège, S.A. SNCF VOYAGEURS |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04707 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUD4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 19/04945
APPELANTE
S.A. SNCF VOYAGEURS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuel JOB, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [L] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascal TELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0471
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [L] [Y] a été engagée le 17 avril 2002 en qualité d’attachée opérateur par la Société Nationale des Chemins de fer Français, dénommée EPIC SNCF Mobilités depuis 2015, aux droits de laquelle vient la SA SNCF Voyageurs.
La SNCF Mobilités est responsable de l’exploitation des trains de voyageurs et de fret.
La convention collective applicable est le Statut de la SNCF.
Le 22 mars 2015, Mme [Y] a été victime d’un accident du travail et placée en arrêt du 23 mars 2015 au 28 février 2016.
Le 12 avril 2016, Mme [Y] a été déclarée définitivement inapte à son poste par le médecin du travail qui a préconisé son reclassement à un poste administratif sans sollicitation du bras droit ni port de charge, à mi-temps thérapeutique.
Entre avril 2016 et octobre 2018, Mme [Y] a été affectée à diverses missions :
— du 2 mai 2016 au 2 novembre 2016, en qualité d’assistante responsable commande train à l’ETC de [Localité 5]
— du 16 novembre 2016 au 15 février 2017, en qualité de secrétaire médicale au sein des services médicaux de la SNCF
— du 1er au 30 août 2017, en qualité d’assistante responsable commande train à l’ESV de [Localité 5]
— du 1er septembre 2017 à décembre 2017, prolongée jusqu’à septembre 2018, en qualité de gestionnaire de solde roulant et assistante GU sédentaire à l’EST EPT4.
Le 1er octobre 2018, Mme [Y] a été reclassée à un poste de gestionnaire d’utilisation RH au sein de l’établissement infrapôle de [Localité 5].
Le 6 juin 2019, Mme [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin d’obtenir un rappel de salaires pour la période du 1er avril 2017 au 1er octobre 2018 ainsi qu’une indemnité pour manquement à l’exécution de bonne foi du contrat de travail.
Par jugement en date du 17 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Paris, en formation de départage, a :
— condamné la SNCF Voyageurs, venant aux droits de la SNCF mobilités, à verser à Mme [Y] les sommes de :
* 8 154,69 euros à titre de rappel de salaire du 1er avril 2017 au 1er octobre 2018
* 815,46 euros à titre de congés payés afférents au rappel de salaire
outre intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2019
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision
— dit que la SNCF Voyageurs venant aux droits de la SNCF mobilités devra remettre à Mme [Y] un bulletin de salaire récapitulatif, dans le délai d’un mois suivant la présente décision
— condamné la SNCF Voyageurs venant aux droits de la SNCF mobilités à payer à Mme [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté le surplus des demandes
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision
— condamné la SNCF Voyageurs aux entiers dépens de l’instance.
Le 19 avril 2022, la société SNCF Voyageurs a interjeté appel de la décision, dont elle avait accusé réception le 21 mars 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 16 juin 2025, la SNCF Voyageurs, appelante, demande à la cour de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en son appelant
— infirmer le jugement entrepris
En conséquence,
— débouter Mme [Y] de l’intégralité de ses demandes
— condamner Mme [Y] à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 11 juin 2025, Mme [Y], intimée, demande à la cour de :
— dire et juger SNCF Voyageurs mal fondée en son appel, et la débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné SNCF Voyageurs à lui verser les sommes suivantes :
* 8 154,69 euros bruts, et les congés payés incidents de 815,46 euros bruts, à titre de rappel de salaires pour la période du 1er avril 2017 au 1er octobre 2018
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’exécution de bonne foi du contrat de travail imposée par l’article L. 1222-1 du code du travail
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile
Et, y ajoutant,
— condamner SNCF Voyageurs à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner SNCF Voyageurs aux entiers frais et dépens de la procédure.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le rappel de salaires du 1er avril 2017 au 1er octobre 2018
Se fondant sur les dispositions de l’article L.1226-11 du code du travail, Mme [Y] fait valoir qu’à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la visite de reprise du travail, l’agent déclaré inapte, qui n’a pas été reclassé, bénéficie du versement du salaire correspondant à l’emploi qu’il occupait précédemment, jusqu’à ce qu’une décision définitive intervienne.
Elle soutient que cette obligation de reprendre le versement du salaire d’origine est une obligation d’ordre public, dont l’employeur ne peut s’exonérer, que les missions temporaires confiées par SNCF mobilités, effectuées de manière discontinue, ne constituaient pas un reclassement définitif et qu’elles ne justifiaient pas une réduction de sa rémunération initiale.
Elle reproche à SNCF Mobilités d’avoir arrêté le versement de la quinzaine de primes complémentaires et variables selon les différentes activités effectuées dans le cadre de son emploi de contrôleuse, qu’elle percevait.
SNCF Voyageurs soutient que Mme [Y] devait être rémunérée sur la base de la grille de rémunération des fonctions effectivement assurées et non sur la base de la rémunération correspondant à l’emploi qu’elle occupait avant son avis d’inaptitude. Elle estime qu’elle ne pouvait pas solliciter une rémunération correspondant aux éléments variables de solde liés aux sujétions afférentes à ses anciennes fonctions.
Elle pointe que Mme [Y] ne précise pas comment elle a déterminé le montant moyen mensuel brut des primes. Elle souligne que Mme [Y] a indûment perçu une gratification de 336,30 euros entre 2015 et 2017 et que le montant total de ces gratifications indûment perçues, soit 13 113 euros, est supérieur au montant total des demandes de Mme [Y] qui s’élève à 8 154,69 euros, permettant une compensation avec les éléments variables de solde dont le paiement est réclamé.
Aux termes de l’article L.1226-11 du code du travail, lorsque le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
La cour retient que les missions confiées à Mme [Y] entre avril 2016 et octobre 2018, sur quatre postes différents, et dont la durée allait d’un mois à un an, ne constituent pas un reclassement. D’ailleurs, l’employeur n’a formalisé une modification du contrat de travail qu’en août 2018, dans le cadre de son affectation au poste de gestionnaire d’utilisation RH au sein de l’établissement infrapôle de [Localité 5] (pièce 12 intimée).
L’employeur devait donc maintenir le versement du salaire correspondant à l’emploi qu’elle occupait avant la suspension de son contrat de travail, pendant toute la procédure de reclassement. Ce salaire comprend le salaire de base et tous les éléments habituellement perçus, SNCF Voyageurs ne se prévalant d’aucune disposition expresse excluant certaines primes.
La cour rappelle que le maintien de salaire est fixé forfaitairement au montant du salaire antérieur à la suspension du contrat, Soc 21 19956. Il ressort des bulletins de paie des trois derniers mois précédant l’accident du travail, soit de décembre 2014 à février 2015, que le salaire moyen s’élève à 2 502,17 euros (2 494,35 euros sur les 12 derniers mois), étant souligné que la gratification de 336,60 euros, pointée par SNCF Voyageurs, qui avait un caractère exceptionnel et était versée de manière temporaire, n’a pas été versée au cours de ces trois mois et n’entre donc pas dans le calcul.
Mme [Y] forme une demande de rappel de salaires pour la période de janvier 2017 à septembre 2018, soit 21 mois, au cours de laquelle elle a perçu au total 44 148,97 euros.
Elle est en droit de réclamer un rappel de salaires de 8 396,60 euros ((21 x 2 502,17) – 44 148,97) et la demande de compensation qui porte sur une somme dont la cour n’est pas saisie, sera rejetée.
Il lui sera alloué la somme de 8 154,69 euros, dans la limite de la demande, outre 815,46 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
2. Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
L’article L.1222-1 du code du travail dispose :« Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. »
Mme [Y] reproche à SNCF Mobilités d’avoir mis près de deux ans à procéder à son reclassement définitif sur un emploi pérenne, tout en réduisant substantiellement son salaire au cours de cette période.
SNCF Voyageurs rétorque que Mme [Y] ne produit aucun élément permettant d’établir tant le préjudice subi que son quantum et rappelle qu’il n’existe plus de préjudice de principe.
Elle fait valoir qu’elle n’a pas maintenu la salariée en situation d’inactivité de manière forcée puisqu’elle lui a soumis plusieurs propositions de mission qu’elle a acceptées.
Elle souligne que le reclassement de Mme [Y] a nécessairement pris plus de temps en raison des préconisations liées à son inaptitude et affirme s’être investie pour lui assurer le meilleur reclassement, en recherchant un emploi adapté et pérenne.
Elle prétend que le reclassement tardif sur un emploi pérenne avait pour objectif de permettre à Mme [Y] de bénéficier des dispositions de l’article 30.1 du RH 131, lequel octroie un complément de rémunération aux agents qui justifient de 15 ans minimum d’appartenance à la spécialité Voyageurs services des trains avant d’être mutés latéralement sur un autre grade à la suite d’une inaptitude reconnue après une visite médiale, si leur nouvelle rémunération est inférieure à celle qu’ils auraient perçue s’ils avaient conservé leur ancien grade dans leur nouveau lieu principal d’affectation, en cas de changement du lieu principal d’affectation.
SNCF Voyageurs estime avoir satisfait à son obligation de reclassement, en s’investissant de manière continue et en privilégiant les aspirations et souhaits de Mme [Y], de sorte qu’elle conteste avoir exécuté le contrat de travail de mauvaise foi.
Il est constant que Mme [Y] n’a été reclassée qu’en octobre 2018, alors que l’avis d’inaptitude avait été rendu le 12 avril 2016, et la cour a précédemment retenu qu’elle n’avait pas bénéficié du maintien de salaire auquel elle avait droit entre janvier 2017 et septembre 2018.
Toutefois, la cour relève qu’au cours des 29 mois, la salariée a été affectée sur plusieurs missions pour une durée totale de 24 mois environ, ce qui démontre que l’employeur a recherché activement une solution de reclassement.
Par ailleurs, SNCF Voyageurs démontre avoir, dès 2016, recherché la solution la plus favorable à la salariée, au regard des dispositions de l’article 30.1 du RH0131 qui prévoit un possible complément de rémunération lors d’une mutation, sous condition d’ancienneté d’au moins 15 ans dans le grade, cette solution pouvant justifier de différer le reclassement de la salariée pour qu’elle en bénéficie (pièce 3).
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit l’exécution déloyale établie, au regard notamment du défaut du maintien de salaire auquel l’intimée pouvait prétendre, mais infirmé sur le quantum des dommages-intérêts.
Il sera alloué à Mme [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l’exécution déloyale.
3. Sur les autres demandes
La cour dit que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, qu’enfin la capitalisation est de droit conformément à l’article 1343-2 du code civil.
SNCF Voyageurs sera condamnée à verser à Mme [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d’appel.
SNCF Voyageurs sera, par voie de conséquence, déboutée de ses demandes à ces deux titres.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a alloué à Mme [L] [Y] la somme de 10 000 euros au titre de l’exécution déloyale,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société SNCF Voyageurs à payer à Mme [L] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l’exécution déloyale,
DIT que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, qu’enfin la capitalisation est de droit conformément à l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE la société SNCF Voyageurs à payer à Mme [L] [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société SNCF Voyageurs aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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