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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 27 mars 2025, n° 24/14005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14005 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 novembre 2024, N° 24/818 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT EN RECTIFICATION D’UNE ERREUR MATÉRIELLE
DU 27 MARS 2025
N° 2025/144
Rôle N° RG 24/14005 N° Portalis DBVB-V-B7I-BN7OJ
Jonction avec
Rôle N° RG 24/14522 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOBMO
[Z] [B]
C/
[V] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Arrêt sur renvoi après cassation n° 2024/579 de la chambre 1-9 de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Novembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/818.
APPELANTE – DEMANDERESSE SUR REQUETE EN RECTIFICATION D’UNE ERREUR MATÉRIELLE DANS LE DOSSIER RG 24/14522
Madame [V] [L],
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Laure LAYDEVANT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ – DEMANDEUR SUR REQUETE EN RECTIFICATION D’UNE ERREUR MATÉRIELLE DANS LE DOSSIER RG 24/14005
Monsieur [Z] [B]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 5] (13)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laure LAYDEVANT de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS JOUAN & OLIVIER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Vu les dispositions du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010 entré en vigueur le 1er décembre 2010 ;
Vu les modifications apportées à l’article 462 du code de procédure civile disposant que le juge lorsqu’il est saisi par requête statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties, leurs observations ont été sollicitées le 3 et 10 décembre 2024 et elles ont été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Présidente
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Présidente et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l’arrêt de la cour d’appel de céans en date du 14 novembre 2024,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 15 novembre 2024, enregistrée sous le numéro RG 24/14005, de M. [Z] [B] qui constate que la page 6 dudit arrêt indique que ce dernier ne sera pas condamné au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, tandis qu’en page 7 il est indiqué qu’il est condamné à payer la somme de 2 000 euros sur ce même fondement.
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 22 novembre 2024, enregistrée sous le numéro RG 24/14522, de Mme [V] [L] qui fait le même constat.
Il y a lieu pour une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction de ces deux requêtes sous le seul n° RG 24/14005.
Il ne paraît pas nécessaire de faire comparaître les parties.
SUR CE
En application de l’article 462 du code de procédure civile qui dispose :'«'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
[…]'»
Il existe une contradiction manifeste entre la motivation et le dispositif de l’arrêt sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à la requête et de procéder à la rectification de l’arrêt rendu entre les parties le 14 novembre 2024.
Il apparaît en effet qu’en page 6 de l’arrêt, il est indiqué que M. [B] ne serait pas condamné sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tandis qu’en page 7, il est condamné à payer à Mme [L] une indemnité de 2 000 euros sur ce même fondement. L’équité impose, ainsi qu’il est dit dans le dispositif de l’arrêt en page 7, qu’il soit condamné sur ce fondement.
Il y a donc lieu de procéder à la rectification de la page 6 de l’arrêt du 14 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rectifie la page 6 de l’arrêt prononcé le 14 novembre 2024 ainsi qu’il suit':
«Succombant à l’action, M. [B] sera condamné aux entiers dépens d’appel, outre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.»
Dit que le reste de l’arrêt est inchangé,
Dit que la mention du présent arrêt sera portée sur la minute de l’arrêt prononcé le 14 novembre 2024 et sur ses expéditions ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
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